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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 janvier 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Anna SERGUEEVA, avocate à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 4 juillet 2014 (interdiction de périmètre) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, domicilié à 1********, est un supporter du club de hockey sur glace du Genève Servette HC (ci-après: GSHC). Le 16 janvier 2014, il s'est rendu, accompagné d'amis, à un match de hockey sur glace à la patinoire de Malley, à Prilly, pour assister à la rencontre opposant le Lausanne HC (ci-après: LHC) au GSHC. Selon les explications données par X.________, à l'entrée de la patinoire, les supporters genevois ont aperçu que les services de police et de sécurité prenaient des photographies des passeports et des visages des personnes qui entraient dans la zone visiteurs. Afin de contourner ces dispositifs de sécurité, ces supporters sont allés s'installer dans un autre secteur, généralement réservé aux supporters du club lausannois. Au cours du match, des incidents sont survenus dans le secteur dans lequel se trouvait X.________.
Le rapport de police établi le 27 janvier 2014 à cette occasion retient ce qui suit:
"Avant la rencontre
Seuls les fans de Genève, arrivés avec le car organisé par le club, ont pénétré dans le secteur des visiteurs. Les autres supporters du GSHC, dont les ultras, sont arrivés individuellement par petits groupes. Ces derniers ont rejoint le secteur B dévolu aux fans lausannois. Les billets avaient été préalablement achetés sur Ticket Corner et aucune couleur grenat (GSHC) n'était visible. De ce fait, ils ont pu regagner ledit secteur sans être inquiétés. Relevons tout de même que les spotters ont remarqué ce petit manège et ont annoncé les faits aux responsables de la sécurité.
Pendant la rencontre
Dans un premier temps, les fans genevois se sont montrés discrets. Soudain, alors qu'ils étaient tous réunis dans le haut du bloc B, ils ont commencé à chanter provoquant ainsi les fans du LHC à proximité. La tension est très vite montée et des premières bousculades dans la tribune ont été remarquées. La sécurité privée est alors intervenue afin de tenter de sortir les genevois de ce secteur. Des coups ont alors été échangés entre ultras genevois et membres de l'entreprise MCS sécurité. Trois ultras du GSHC ont tout de même pu être sortis et ont été remis à la police à l'extérieur.
...."
Suite à cet incident, le LHC a notifié une décision d'interdiction de stade sur l'ensemble du territoire suisse à X.________, pour coups, insultes et provocations. Elle était valable pour une durée indéterminée mais pour au moins trois ans, soit jusqu'au 15 janvier 2017. Cette décision retenant de façon erronée que les événements s'étaient déroulés le 16 février 2014 au lieu du 16 janvier 2014, une nouvelle décision, corrective, a été adressée à l'intéressé le 8 juillet 2014. La décision précisait que l'interdiction de stade prononcée était valable tant pour les manifestations mises sur pied par un club de Ligue nationale A ou B ou par la Ligue suisse de hockey sur glace, que pour le football et les rencontres organisées par la Swiss Football League.
B. Le 4 juillet 2014, la Police cantonale, par son chef d'état-major, a rendu à l'encontre de X.________ une décision d'interdiction de périmètre, dont les chiffres 1 et 2 du dispositif sont les suivants:
"1. M. X.________ (...) a l'interdiction de pénétrer, jusqu'au 15.01.2017, à compter de l'entrée en force de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch.
2. La présente décision vaut pour tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey."
Le chiffre 3 du dispositif de la décision contient la menace prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. Le chiffre 4 du dispositif retire l'effet suspensif à tout recours interjeté contre la décision.
La décision est fondée sur le Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, entré en vigueur dans le canton de Vaud le 1er janvier 2010 (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le Concordat). Elle retient notamment les faits suivants:
"En l'occurrence, le 16.01.2014, lors de la rencontre de hockey opposant le Lausanne HC au HC Genève Servette, à Malley, M. X.________ a été identifié lors d'incidents avec la sécurité privée du LHC. En effet, il appert que ce dernier a insulté, provoqué et échangé des coups avec les agents qui intervenaient dans leur secteur."
C. Par acte du 27 août 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que "l'interdiction de périmètre ne saurait excéder une durée de six mois et ne peut valoir que pour les stades accueillant des matchs de la National League de Hockey. L'interdiction commence au début de chaque match et prend fin une heure après celui-ci". Le recourant soutient que la décision attaquée, qui porterait atteinte à sa liberté personnelle et à sa liberté de mouvement, serait disproportionnée. Il fait valoir tout d'abord qu'il n'y a aucune raison d'étendre l'interdiction de périmètre aux rencontres de football, l'incident ayant eu lieu lors d'un match de hockey sur glace. Il se plaint également du manque de clarté et de précision de la décision attaquée qui se contente de renvoyer à un site internet s'agissant de la désignation des périmètres d'interdiction. Il lui reproche par ailleurs de ne pas préciser si elle s'applique à n'importe quelle zone figurant sur ce site où aux seules visées directement par des matchs et de ne pas indiquer non plus si l'interdiction de périmètre déploie ses effets uniquement durant les matchs, ou déjà avant puis après ceux-ci. Le recourant conteste en outre la durée de l'interdiction de périmètre qui correspond aux maximum légal qu'il estime excessive. Il souligne qu'il n'a aucun antécédent et que l'agent de sécurité n'a pas déposé de plainte pénale. Il relève aussi que "sa situation ne saurait être comparée à celle d'un "hooligan" qui trouble la paix et la sécurité publique pendant toute la durée du match, et ceci pour des mobiles purement égoïstes". Il explique à cet égard qu'il a cru qu'un de ses amis se faisait étrangler par un agent de sécurité et qu'il avait décidé de s'interposer pour le secourir, se croyant en situation de "légitime défense pour autrui".
Par décision incidente du 23 septembre 2014, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 15 octobre 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle expose qu'en pratique, l'autorité concordataire compétente se base systématiquement sur la décision d'interdiction de stade prise par le Club sportif à l'endroit du hooligan avant de rendre sa propre décision d'interdiction de périmètre, soulignant qu'il est nécessaire que ces deux décisions portent sur une durée identique, "au risque de créer une certaine absurdité". L'autorité intimée soutient en outre que l'étendue des périmètres d'interdiction est parfaitement accessible à la personne visée par simple consultation en ligne et impression de la carte géographique concernée et qu'en cas de doute, l'intéressé peut s'adresser à la police du canton en question. Elle relève par ailleurs que l'interdiction vise aussi les rencontres de football car il n'est pas rare que des alliances se créent entre les supporters ultras d'une équipe de hockey sur glace et ceux d'une équipe de football, les uns "prêtant main forte" aux autres à l'occasion de certaines rencontres, dans le but notamment de se trouver en surnombre par rapport aux supporters de l'équipe adverse. S'agissant enfin de la durée de l'interdiction de périmètre lors de la phase des matchs, l'autorité intimée explique qu'elle s'étend avant, pendant et après le match. Elle admet que décision attaquée n'est pas précise à ce sujet. Cela s'explique selon elle par le fait que suivant dans quelle ville se déroule le match, l'interdiction devra s'étendre sur une période plus ou moins longue que celle valant à un autre endroit (par exemple, la durée devra être plus longue pour un match qui se déroule en plein centre-ville que pour un match joué en périphérie). L'autorité intimée précise qu'elle s'en tient sur ce point aux recommandations de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) qui préconise que la durée d'interdiction de périmètre s'étende quatre heures avant le match, durant le match puis quatre heures après le match.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 17 novembre 2014. Il soutient que le schématisme dans la fixation de la durée de l'interdiction de périmètre viole le principe de la proportionnalité. Il estime par ailleurs qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de lui qu'il se renseigne systématiquement auprès de la police sur l'étendue du périmètre qu'il doit impérativement éviter, compte tenu du nombre très important de zones couvertes. En ce sens, la décision attaquée ne serait pas prévisible. Le recourant relève en outre que rien n'indique qu'il serait un supporter d'une quelconque équipe de hockey sur glace, si bien qu'il n'y a aucun motif d'étendre la portée de la décision tant aux matchs de ce sport qu'à ceux de football. S'agissant enfin de la durée de l'interdiction de périmètre avant et après les matchs, le recourant rappelle que les recommandations de la CCDJP n'ont aucune portée juridique et ne sont par conséquent pas contraignantes; l'autorité cantonale doit en réalité se déterminer de cas en cas. Sur ce point aussi, la décision manquerait de prévisibilité.
Dans une écriture du 9 décembre 2014, l'autorité intimée expose que le recourant est connu des services de police tant genevois que vaudois, en particulier des spécialistes en charge du suivi des cas de violence dans le sport, comme étant un supporter du FC Servette. A ce titre, il fait partie du club des supporters "ultras" connu sous la dénomination de "Section Grenat". Ce groupe est connu des services de police spécialisés pour apporter soutien au supporters ultras du GSHC, et vice-versa, lors de matchs à risques. L'autorité intimée rappelle que lorsqu'elle parvient à la conclusion qu'une mesure d'interdiction de périmètre est fondée, la procédure privilégie le fait que la durée de la mesure soit similaire à celle prise par le club dans le cadre de l'interdiction de stade. Remettre en cause cette façon de faire reviendrait selon elle à remettre en cause la pratique de l'ensemble des autorités cantonales compétentes en matière de lutte contre le hooliganisme et la systématique voulue par le Concordat.
D. Au dossier de l'autorité intimée figure un rapport complémentaire du 29 septembre 2014 du policier spécialiste rattaché à la Direction du renseignement de la Police cantonale / cellule hooliganisme (DRPC/HORO), qui explique ce qui suit:
"Lors de la rencontre du 16.01.2014 opposant le Lausanne HC au HC Genève Servette, les ultras du GSHC ont effectué du "contre parcage" en prenant place dans un secteur debout lausannois en lieu et place du secteur des visiteurs.
A cet endroit, les genevois, arrivés par petits groupes, se sont discrètement réunis. Alors que le match avait débuté, un groupe d'une trentaine de fans de Servette s'est alors constitué dans la partie haute du secteur B de la patinoire.
Peu avant la première pause de jeu, ce groupe a commencé à entonner des chants afin de soutenir l'équipe genevoise et quelques provocations verbales envers les fans lausannois ont été proférées. Sur ce, la sécurité privée du club a décidé d'intervenir afin de tenter de faire sortir du bloc lausannois la trentaine de genevois. Après que les agents aient extirpé deux personnes du groupe de façon manu-militari, les fans de Servette ont commencé à se montrer agressifs. Il s'en est suivi une brève altercation entre la sécurité et les genevois. Lors de celle-ci, M. X.________ a été identifié comme étant l'auteur de coups envers le personnel de sécurité. En effet, sur les vidéos prises par les caméras de la patinoire, on aperçoit M. X.________ en train de s'opposer à l'intervention de la sécurité en donnant un ou des coups de poings aux agents.
Suite à ces faits, la sécurité du Lausanne HC, par l'entremise de Mme et M. Y.________, nous ont demandé les identités de plusieurs impliqués dans diverses affaires survenues durant le match (d'autres problèmes se sont produits durant le match avec d'autres spectateurs). Suite aux éléments susmentionnés, et du fait que la vidéo prouvait le comportement violent de M. X.________, nous avons communiqué son identité au Lausanne HC. Le Club a dès lors notifié une interdiction de stade d'une durée de 3 ans à M. X.________ pour coups, insultes et provocations. Nous avons doublé cette mesure par une interdiction de périmètre pour une durée équivalente....
...
Il convient de préciser que la date figurant sur l'interdiction de stade délivrée par le Lausanne HC est postérieure à la date de délivrance de l'interdiction de périmètre du fait qu'un deuxième courrier du Lausanne HC avait été envoyé à M. X.________ suite à une erreur sur le premier envoi. Toutefois, la Police cantonale a bel et bien notifié l'interdiction de périmètre sur la base de l'interdiction de stade du Lausanne HC."
E. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu de ce concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents (…) pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives" (art. 1 C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet: l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et7 C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS).
La loi cantonale vaudoise d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15), désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 137 I 31 consid. 4.3, JdT 2011 I 167). C'est donc bien par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), que la personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêts GE.2013.0034 du 30 mai 2013 et GE.2010.0046 du 30 novembre 2010). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD définissant le délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il convient dans un premier temps d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une interdiction de périmètre à l'encontre du recourant, même si celui-ci ne paraît pas contester le principe même du prononcé d'une telle sanction.
a) Selon l'art. 4 C-MVMS, dans sa teneur révisée, qui est entrée en vigueur pour le canton de Vaud le 1er janvier 2014 – soit avant les événements ayant donné lieu à la décision attaquée – et qui a encore été modifiée le 7 janvier 2014 par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 I 2):
"1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction est valable..
2 L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Susse.
3 […]"
Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:
"1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes:
a. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);
b. les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;
c. la contrainte visée à l'article 181 CP;
d. l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;
e. l'explosion visée à l'article 223 CP;
f. l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;
g. la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h. l'émeute visée à l'article 260 CP;
i. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
j. l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée" à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3 C-MVMS dispose ce qui suit:
"1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:
a. les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d. les communications d'une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission d'une infraction pénale. Les mesures policières du Concordat n'ont pas un caractère pénal, et le prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas à une accusation en matière pénale (ATF 140 I 2 consid. 6.1, JdT 2014 I 167; 137 I 31 consid. 5.2, JdT 2011 I 221). Il suffit que l'autorité administrative puisse se fonder sur un soupçon, en se référant à des pièces ou des témoignages; le soupçon peut être déterminant même si les faits n'ont pas encore donné lieu à une décision dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 137 I 31 précité, consid. 5.2). Du reste, dans le système qui avait été mis en place par le législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même "sans preuve formelle relevant de la procédure pénale" (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301). Cela étant, il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à la Police cantonale, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1; pour le rappel de tous ces principes, cf. arrêt GE.2013.0034 précité).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas s'en être pris à un agent de sécurité dans l'enceinte de la patinoire de Malley. Il admet d'ailleurs avoir été brusque à son égard. Les photographies figurant au dossier montrent qu'au début de l'intervention des agents de sécurité pour faire sortir du bloc les supporters genevois qui ne devaient pas s'y trouver, le recourant se trouvait à plusieurs mètres du lieu de la bousculade. Plutôt que de ne pas se mêler à ce début d'altercation, il s'est déplacé dans le but d'y prendre part et d'en découdre. Le recourant explique certes qu'il a cru qu'un de ses amis se faisait étrangler par un agent de sécurité et qu'il avait décidé de s'interposer pour le secourir, se croyant en situation de "légitime défense pour autrui". Ces allégations ne sont toutefois nullement établies. Par ses agissements, le recourant tombe incontestablement sous le coup de l'art. 2 C-MVMS. L'autorité intimée était ainsi parfaitement légitimée à prononcer une interdiction de périmètre en application de l'art. 4 C-MVMS.
3. Le recourant se plaint du manque de clarté et de prévisibilité de la décision attaquée.
a) Le Concordat introduit des règles de police spécifiques. Il fait suite à l'apparition de la violence dans le contexte particulier des manifestations sportives. Avec l'interdiction de périmètre, l'obligation de se présenter à la police et la garde à vue, il a pour but d'empêcher cette violence et de permettre le déroulement paisible des évènements sportifs. Il est complété par les mesures de la LMSI (ATF 137 I 31 précité, consid. 3, et les réf.).
Il ressort de la formulation de l'art. 2 al. 1 C-MVMS que le lien avec une manifestation sportive déterminée doit être tenu pour avéré lorsque l'acte se trouve en proximité temporelle et thématique avec l'évènement sportif, et en relation avec le soutien dédié à l'une des équipes participantes.
L'interdiction de périmètre est une mesure qui doit s'appliquer, en vertu de l'art. 4 al. 1 C-MVMS, "pendant des périodes déterminées" (dans le texte allemand: "zu bestimmten Zeiten"). L'exposé des motifs du Conseil d'Etat en vue de l'adhésion au Concordat précise que "l'interdiction prendra effet seulement lorsque des manifestations sportives auront lieu aux endroits indiqués" (commentaire de l'art. 4; arrêt GE.2013.0034 précité, consid. 3a).
Il n'est pas contesté qu'une certaine durée de quelques heures, avant et après la manifestation sportive, doive être couverte pour atteindre le but de prévention visé. Le champ d'application spatial ne doit pas non plus être conçu de manière trop étroite car les actes de violence imputables aux manifestations sportives ou à leurs spectateurs ne sont pas seulement commis à l'intérieur des stades ou dans leurs abords immédiats, mais aussi dans un périmètre plus large, par exemple dans le centre des villes d'accueil ou durant les voyages (ATF 140 I 2 précité, consid. 7.2).
Selon le ch. 2.3.7 de la Recommandation pour la mise en oeuvre des mesures du Concordat, adoptée le 31 janvier 2014 par la CDDGP, la durée de l'interdiction de périmètre le jour du match devrait être de quatre heures avant et après le match. Cette recommandation retient ce qui suit:
"Dans la plupart des stades de football et de hockey-sur-glace, les portes s'ouvrent deux heures avant le début du match. Les 4 heures avant le match comprennent donc la phase d'accès au stade, y compris le laps de temps avant – que les supporters à risque mettent volontiers à profit pour se "préparer à l'action". Durant ce laps de temps, il est important de prévenir toute altercation spontanée entre supporters violents, avant ou pendant l'entrée dans le stade, ainsi qu'aux abords directs du lieu de la rencontre sportive ou sur des points névralgiques un peu plus à l'écart (périmètre en dehors du lieu de la manifestation sportive). La durée de 4 heures semble proportionnée et adaptée aux circonstances qui précèdent le match. Une durée plus longue d'interdiction de périmètre ne serait pas judicieuse, puisque la police et les spécialistes du milieu des supporters sont rarement sur place plus de 3 heures avant le début du match.
La mise en oeuvre d'interdictions de périmètre implique bien évidemment qu'elles soient valables également durant le match. Cette pratique a déjà fait ses preuves, un peu partout.
Au moment où le stade se vide, les supporters dangereux n'ont ainsi pas accès au périmètre du lieu où s'est déroulée la manifestation sportive. Lorsqu'un retard survient (penalty, activités festives, supporters retenus etc.), il y a lieu de tenir à distance les supporters violents 4 heures après le match.
En relation avec plusieurs interdictions de périmètre (centre-ville / gare / points névralgiques où les groupes de supporters se retrouvent), une interdiction d'accès valable 4 heures après le match permet d'empêcher que des supporters réputés violents ne participent à une marche de retour ou ne rejoignent leur groupe. Même pour les rencontres internationales, souvent programmées le soir, ces 4 heures après le match empêcheraient des supporters réputés violents de se rendre à leur lieu de rendez-vous préféré (s'il est situé à l'intérieur du périmètre). Une durée proportionnée et adaptée aux besoins est donc à disposition pour tenir les supporters réputés dangereux éloignés des groupes violents et de leurs activités.
...
Une recommandation relative à la durée de l'interdiction d'accès se traduit par une uniformisation, source d'égalité et de sécurité du droit; les personnes concernées ne doivent plus s'en tenir à différents horaires et les interdictions de périmètre valables dans toute la Suisse sont traitées de la même manière partout."
Selon l'art. 5 al. 1 C-MVMS, la décision d'interdiction de périmètre doit en préciser la durée et le champ d'application géographique. Elle doit être accompagnée d'indications qui permettent à la personne concernée d'avoir une connaissance détaillée des périmètres s'y rapportant.
Il incombe à l'autorité d'exécution de notifier l'interdiction de périmètre de manière que l'assujetti dispose de l'information nécessaire à la compréhension de la décision. Le dispositif d'une décision doit être libellé comme le destinataire pourrait et devrait le comprendre de bonne foi (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.3.3 et les réf.).
b) Selon le recourant, la décision attaquée manque de précision dans la désignation des périmètres qui lui sont interdits. Elle ne préciserait en effet pas si elle s'applique à toutes les zones figurant sur le site auquel il est renvoyé ou aux seuls visés par les matchs de football et de hockey sur glace.
Ce moyen doit être écarté. En effet, le chiffre 1 du dispositif de la décision contestée précise que l'interdiction de périmètre porte sur "les périmètres des stades nationaux" figurant dans la page internet désignée. Le chiffre 2 dudit dispositif indique que la décision vaut "pour tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey". Il s'ensuit qu'à la lecture de ces chiffres 1 et 2, l'interdiction de périmètre prononcée l'encontre du recourant ne porte pas sur toutes les zones figurant sur le site idoine, mais uniquement sur celles dans lesquelles se trouvent des stades nationaux accueillant les jours en question des matchs de championnat et des matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey.
c) Le recourant se plaint aussi du fait que la décision attaquée se borne à le renvoyer à un site internet pour connaître les périmètres d'interdiction qui le concernent. Il considère qu'on ne saurait exiger de lui qu'il consulte un site internet pour être constamment au courant des zones qui lui sont interdites d'accès, ni qu'il se renseigne systématiquement auprès de la police pour les connaître, compte tenu du nombre important de zones couvertes.
Ce moyen doit aussi être rejeté. En effet, le site internet www.interdiction-de-perimetre mis a disposition par la Police fédérale (fedpol) détaille l'entier des périmètres fixés par les autorités cantonales compétentes. Or, comme l'expose à juste titre l'autorité intimée, les périmètres y sont également définis au moyen d'une carte géographique imprimable. La personne concernée par l'interdiction peut ainsi parfaitement se rendre compte des périmètres interdits par simple consultation en ligne et impression de la carte géographique. En cas de doute ou pour toute demande de complément, il lui est tout à fait loisible de prendre contact avec la police du canton concerné dont les coordonnées figurent en bonne place sur le site internet. Dans l'ATF 140 I 2, le Tribunal fédéral avait notamment à se prononcer, dans le cadre d'un contrôle abstrait du Concordat, sur la portée de la seconde phrase de l'art. 5 al. 1 C-MVMS. Il a alors jugé que les précisions apportées par la CDDGP s'agissant des moyens de prendre connaissance des périmètres d'interdiction via un site internet ou directement auprès de l'autorité qui a rendu la décision si la personne n'a pas accès à internet, qui correspondaient à celles de l'autorité intimée en la présente cause, rendaient la disposition précitée suffisamment claire et précise (consid. 11.3). Enfin, les rencontres de football et de hockey sur glace visées sont annoncées dans plusieurs quotidiens romands (Le Matin, La Tribune de Genève, 24Heures, Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, 20 Minutes, etc.), si bien que la personne concernée par l'interdiction de périmètre n'aura aucune difficulté pour en connaître l'heure et le lieu de déroulement.
d) Le recourant fait enfin grief à la décision attaquée de ne pas indiquer si l'interdiction de périmètre s'applique uniquement durant les matchs ou également avant et après ceux-ci.
Il est exact que la décision dont est recours n'apporte aucune précision sur ce point. Le libellé des chiffres 1 et 2 de son dispositif pourrait laisser penser à son destinataire que l'interdiction de périmètre vaut de manière permanente pour toute la durée de la sanction (soit, selon la décision attaquée, jusqu'au 15 janvier 2017). Pareille restriction serait à l'évidence contraire aux droits fondamentaux de la personne visée par la mesure. L'interprétation selon laquelle la période d'interdiction serait limitée à la durée des matchs n'est pas non plus soutenable. En effet, selon son art. 1, le Concordat a pour but la mise en place des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives. Or, au sens du Concordat, le comportement violent et les actes de violence sont ceux commis – selon la liste figurant à l'art. 2 C-MVMS – avant, pendant ou après une manifestation sportive (voir art. 2 al. 1 et 2 C-MVMS). Il s'agit donc ici clairement de combattre la violence non seulement durant les manifestations sportives, mais aussi avant et après leur déroulement. L'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit aussi que la personne concernée peut être soumise à une interdiction de périmètre "pendant des périodes déterminées", sans limiter ces dernières à la période durant laquelle la manifestation sportive se déroule. Le Concordat n'est toutefois pas plus précis s'agissant de l'étendue de ces "périodes". En droit vaudois, la LC-MVMS ne contient aucune disposition à ce sujet. Pour le Tribunal fédéral, une certaine durée de quelques heures, avant et après la manifestation sportive, doit être couverte pour atteindre le but de prévention visé (ATF 140 I 2 précité, consid. 7.2).
Selon la Recommandation pour la mise en oeuvre des mesures du Concordat, l'interdiction de périmètre devrait débuter quatre heures avant le match concerné et devrait persister sans discontinuer jusqu'à quatre heures après la fin de la rencontre. Certes, ces recommandations ne sont pas contraignantes. A la lecture toutefois des explications qui les accompagnent, auxquelles il est expressément renvoyé (cf. ch. 3a ci-dessus), il faut admettre que ces recommandations font parfaitement sens; elles sont au vu des explications données de nature à éviter tout contact dans le périmètre concerné entre la personne indésirable – soit celle faisant l'objet de la mesure d'interdiction de périmètre – et les supporters du club adverse. Limiter une interdiction de périmètre à une période débutant quatre heures avant le début d'une rencontre sportive et se terminant quatre heures après la fin de cette dernière permet dans ces conditions de concilier le respect des libertés individuelles – en l'occurrence, principalement la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) – avec les contingences liées à la lutte – au sens large – contre la violence lors de manifestations sportives.
La décision attaquée devra être réformée sur ce point, en ce sens que l'interdiction de périmètre s'étendra sur une période débutant quatre heures avant le début des matchs de football et de hockey sur glace visés par la mesure et se terminant quatre heures après la fin de ceux-ci.
4. Le recourant se plaint également de ce que la décision attaquée vaut pour tous les matchs de championnat et amicaux tant de football, organisés par la Swiss Football League, que de hockey sur glace, organisés par la National League de Hockey. Il soutient que c'est à tort que l'autorité intimée a considéré qu'il était un supporter d'une équipe de hockey sur glace.
Il faut admettre avec le recourant que le fait qu'il ait assisté à un match de hockey sur glace entre le LHC et le GSHC ne signifie pas encore qu'il soit effectivement supporter d'une de ces deux équipes de hockey sur glace. L'autorité intimée ne le conteste pas, puisqu'elle a expressément indiqué que le recourant était connu des services de police pour appartenir au mouvement "ultra" du FC Servette, savoir la "Section Grenat". Le recourant supporte ainsi un club de football. Toutefois, sans que cela soit contesté par le recourant, la "Section Grenat" est aussi connue des services de police spécialisés pour apporter soutien aux supporters ultras du GSHC, et vice-versa, lors de matchs à risques. Le fait que le recourant ait été impliqué dans une bagarre, à l'intérieur d'une patinoire, dans un secteur pourtant en principe réservé aux supporters du LHC en est l'illustration.
Les faits reprochés au recourant ont été commis à l'occasion d'un match de hockey sur glace. Le prononcé d'une interdiction de périmètre valable pour les matchs organisés par la National League de Hockey se justifiait dès lors. Son extension aux matchs de football organisés par la Swiss Football League est aussi parfaitement justifiée, le recourant étant avant tout supporter d'un club de football. Elle le serait d'ailleurs aussi si le recourant était uniquement supporter du GSHC, compte tenu des explications ci-dessus relatives à la proximité des mouvements ultras du Servette FC et du GSHC. On rappelle en effet que les dispositions du C-MVMS visent notamment à combattre la violence lors de manifestations sportives (art. 1). S'agissant du recourant, il y a lieu de l'écarter temporairement des périmètres dans lesquels les manifestations sportives auxquelles il assiste – en l'occurrence le football et le hockey sur glace – se déroulent.
En définitive, l'interdiction de périmètre prononcée contre le recourant en tant qu'elle vaut pour tous les matchs de championnat et les matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey doit être confirmée.
5. Le recourant considère enfin excessive la durée – trois ans, correspondant au maximum prévu par le C-MVMS – de l'interdiction de périmètre prononcée à son encontre par l'autorité intimée. Selon cette dernière, la pratique en la matière consiste à prononcer des interdictions de périmètre de même durée que les interdictions de stade prononcées par les clubs, en l'occurrence trois ans selon décision du LHC.
a) Le principe de la proportionnalité revêt une signification particulière dans les règles de police. Il exige que les mesures soient appropriées et nécessaires à leur but, d'intérêt privé ou public, et qu'elles puissent être raisonnablement imposées aux personnes concernées, compte tenu de la gravité de l'atteinte à leurs droits fondamentaux. Une mesure est disproportionnée s'il est possible de parvenir à son but avec une atteinte moins grave aux droits fondamentaux (ATF 140 I 2 précité consid. 9.2.2; ATF 137 I 31 consid. 7.5.2 précité; ATF 136 I 87 consid. 3.2, JdT 2010 I 367; ATF 133 I 77 consid. 4.1, JdT 2008 I 418).
Dans son arrêt 137 I 31, le Tribunal fédéral a admis la constitutionnalité de l'interdiction de périmètre, de l'obligation de se présenter et de la garde à vue prévues par le Concordat. Les interdictions de périmètre entraînent une restriction de la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999; Cst., RS 101) en interdisant aux assujettis de se trouver à certains moments dans certains lieux. Il peut en résulter qu'une personne soit empêchée d'accéder à des endroits où elle voudrait se rendre à des fins dépourvues de rapport avec une manifestation sportive, telles qu'entreprendre un voyage, effectuer des achats, participer à une manifestation culturelle ou politique, ou encore suivre des cours. Des droits fondamentaux autres que la liberté personnelle peuvent dès lors aussi être touchés. Ces conséquences individuelles peuvent et doivent être prises en considération au moment d'ordonner et d'exécuter une interdiction de périmètre concrète (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.1; ATF 137 I 31 précité, consid. 6.1 et 6.6, et les références).
S'agissant de la durée de l'interdiction de périmètre, elle était initialement limitée à un an (cf. art. 4 al. 2 C-MVMS dans sa version initiale). Lors de la révision du Concordat, il était prévu de porter la durée maximale de cette interdiction à trois ans et de fixer un minimum d'une année (cf. art. 4 al. 2, 1ère phrase du projet de concordat révisé). Saisi d'un recours dans le cadre d'un examen abstrait de cette nouvelle disposition, le Tribunal fédéral a considéré qu'une durée minimale d'une année contrevenait au principe de la proportionnalité, dès lors qu'elle empêchait que la mesure d'interdiction de périmètre puisse être adaptée à ce qui était nécessaire et raisonnable dans chaque cas particulier. Cette durée minimale a partant été biffée du projet de concordat révisé. S'agissant de la durée maximale de trois ans, notre Haute Cour a retenu que, compte tenu notamment que les périmètres pourraient être imposés dans toute la Suisse, elle apparaissait très longue. Néanmoins, pour prévenir efficacement la violence lors de manifestations sportives, on ne pouvait pas exclure absolument qu'une interdiction de trois ans puisse être nécessaire et appropriée à l'encontre de certaines personnes (dont la réputation est particulièrement défavorable). Il appartenait aux autorités cantonales compétentes d'appliquer le nouveau régime d'une manière conforme à la Constitution en ce qui concernait la durée de l'interdiction de périmètre (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.2).
S'agissant de l'alignement de la mesure d'interdiction de périmètre sur celle d'interdiction de stade, le Tribunal fédéral rappelle, toujours dans le même arrêt, que l'interdiction de stade est une mesure de droit privé, prise dans le cadre de la liberté contractuelle par l'exploitant d'un stade à l'encontre d'un spectateur. Cette mesure tend à prévenir la violence dans le stade et son but coïncide donc partiellement avec celui de l'interdiction de périmètre, laquelle est une mesure de droit administratif; néanmoins, leurs durées ne doivent pas obligatoirement coïncider. L'interdiction de périmètre est une mesure étatique indépendante, dont la durée doit être fixée par l'autorité étatique compétente dans le respect de ses propres devoirs. Dans l'application du principe de la proportionnalité, les autorités étatiques ne sont aucunement liées par la durée minimale de l'interdiction de stade, fixée d'après des intérêts de droit privé (consid. 11.2.2).
b) L'autorité intimée justifie la fixation à trois ans de la durée d'interdiction de périmètre prononcée à l'encontre du recourant par le fait qu'elle correspond à l'interdiction de stade prononcée par le LHC. Cette manière schématique de fixer la durée d'une interdiction de périmètre en se calquant sur celle prononcée dans le cadre d'une interdiction de stade n'est pas admissible; elle ne tient notamment aucunement compte du principe de la proportionnalité, applicable à la mesure de droit administratif qu'est une interdiction de périmètre. En réalité, comme mentionné au paragraphe précédent, les autorités étatiques ne sont aucunement liées par la durée minimale de l'interdiction de stade (cf. let. a ci-dessus).
Il convient dès lors d'examiner si la durée de l'interdiction de périmètre litigieuse respecte le principe de la proportionnalité.
Dans une cause GE.2010.0046 du 30 novembre 2010, la CDAP a confirmé des interdictions de périmètre d'une année prononcées sur la base de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120) contre trois supporters du FC Winterthur qui, à l'occasion d'un match de Challenge League disputé contre le FC Lausanne Sport, avaient fait usage de fumigènes dans des bus et rues de Lausanne, causant ainsi des dommages aux transports publics, avaient cherché la confrontation avec des ressortissants africains et qui, aux abords du stade, avaient lancé des fumigènes sur les forces de l'ordre présentes. Les intéressés se trouvaient en situation de récidive. Le tribunal avait en revanche réduit de un an à huit mois les interdictions de périmètre prononcées à l'encontre de leurs comparses à raison des même faits, au motif que ces derniers ne se trouvaient pas en situation de récidive. Sous l'égide de la LMSI, la sanction maximale était d'une année (art. 24b al. 2).
Dans l'arrêt GE.2013.0034 précité, la cour de céans a confirmé une décision d'interdiction de périmètre prononcée pour une durée de huit mois à l'encontre d'un supporter du LHC qui avait donné un coup de poing à un responsable sécurité, le blessant au nez. A raison de ces faits, l'intéressé s'était préalablement vu signifier une interdiction de stade de deux ans. Ce supporter se trouvait par ailleurs dans une situation de récidive. Il convient de préciser que la sanction prononcée l'avait été dans le cadre de l'application de l'ancien art. 4 al. 2 C-MVMS, qui prévoyait une durée maximale d'un an. Ces huit mois correspondaient partant aux deux tiers de la sanction maximale qui pouvait être encourue en l'espèce.
Dans la présente cause, la sanction prononcée contre le recourant correspond au maximum prévu par le C-MVMS. Quand bien même l'autorité intimée dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour définir les modalités concrètes d'une interdiction de périmètre (arrêt GE.2013.0034 précité, consid. 3b), il faut admettre qu'une telle durée, excessive, est disproportionnée. Il n'est évidemment ici pas question de relativiser les agissements du recourant lequel, alors qu'il est supporter d'un club de football, a assisté à l'extérieur à un match de hockey sur glace en se tenant dans une zone réservée aux supporters adverses avec l'intention inavouée mais fort probable de "casser du Lausannois". Néanmoins, les actes commis par le recourant (coups, insultes et provocation) n'atteignent pas un degré de gravité qui justifie le prononcé de la sanction maximale prévue par le Concordat. Ainsi, aucune plainte pénale n'a été déposée suite aux incidents. Les coups donnés par le recourant paraissent dans ces conditions plutôt relever des voies de faits, faute d'éléments plus précis au dossier. Le recourant n'est pas un récidiviste. Aucun dégât matériel n'a été déploré. Le recourant n'a pas fait usage d'engins pyrotechniques. En définitive, la situation du recourant se rapproche de celle du supporter lausannois dont le recours a donné lieu à l'arrêt GE.2013.0034. Les huit mois d'interdiction de périmètre prononcés à son encontre correspondant à l'époque aux deux tiers de la sanction maximale, ce serait à une sanction de deux ans d'interdiction de périmètre qu'il faudrait condamner le recourant pour demeurer dans les mêmes proportions. Toutefois, dans la mesure où le recourant n'avait pas d'antécédent avant la présente affaire, il y a lieu finalement de fixer à 18 mois la durée de l'interdiction de périmètre. Dès lors que la décision du 4 juillet 2014 a retiré l'effet suspensif au recours et que la restitution de ce dernier n'a pas été requise par le recourant dans le cadre de la présente procédure, le délai de 18 mois commencera à courir dès la date de la décision; il arrivera à échéance le 3 janvier 2016.
La décision attaquée devra également être réformée sur ce point.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23 septembre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Anna Sergueeva a annoncé avoir consacré 9h20 aux opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Elle n'a en revanche pas préciser le montant de ses débours. On appliquera dès lors l'indemnité forfaitaire de 100 fr. prévue par l'art. 3 al. 3 RAJ. L'indemnité de conseil d'office de Me Anna Sergueeva sera en définitive arrêtée à 1'922 fr. 40, soit 1'680 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours et 142 fr. 40 de TVA, montant que l'on peut arrondir à 1'925 francs.
b) Une partie des frais de justice devrait en principe être supportée par le recourant, qui succombe sur plusieurs de ses conclusions (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
d) Vu l'issue du litige, des dépens partiels seront alloués au recourant et viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision du 4 juillet 2014 de la Police cantonale est modifiée en son chiffre 1 en ce sens que l'interdiction de périmètre prononcée à l'encontre de X.________ est prononcée jusqu'au 3 janvier 2016.
Elle est modifiée en son chiffre 2 en ce sens que l'interdiction de périmètre vaut pour tous les matchs de championnat et amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey, pour la période débutant quatre heures avant le début des matchs concernés et se terminant quatre heures après leur fin.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à X.________ un montant de 1'000 francs à titre de dépens partiels.
V. L'indemnité d'office de Me Anna Sergueeva, conseil du recourant, est arrêtée à 1'925 (mille neuf cent vingt-cinq) francs, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens partiels.
VI. X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office – pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens partiels, selon le ch. IV du dispositif – et des frais de justice.
Lausanne, le 21 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.