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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et |
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Recourante |
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ASSOCIATION FETE DU SOLEIL Carnaval de Lausanne, p.a. M. Jean-Pierre Manigley, à Lausanne 26, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours ASSOCIATION FETE DU SOLEIL c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 14 août 2014 (horaire du Carnaval de Lausanne dès 2015) |
Vu les faits suivants
A. L’association «Carnaval de Lausanne-Fête du Soleil» (ci-après: l’Association) organise depuis 1984 la fête du même nom, tous les mois de mai à Lausanne. La fête se déroule du jeudi soir au dimanche soir. Elle comprend deux cortèges, l’un le samedi après-midi, l’autre le dimanche après-midi. Dans un espace compris entre la place de l’Europe, la place Pépinet et la rue Centrale jusqu’au Rôtillon, sont installés une cantine (sur la place Centrale), de nombreux bars et buvettes, des stands et des manèges. Le trafic est fermé dans la rue Centrale, et des places de stationnement temporairement supprimées.
B. L’Association, constituée selon les art. 60ss CC, ne poursuit pas de but lucratif; ses membres sont bénévoles. L’Association cherche à équilibrer ses comptes sur le long terme. Les frais d’organisation sont compensés par les produits tirés de la mise à disposition des bars, buvettes, stands et manèges. Ces recettes servent notamment à payer les redevances dues à la Commune de Lausanne pour la mise à disposition du domaine public. Le budget est de l’ordre de 300'000 fr. L’équilibre financier de la manifestation, fragilisé depuis deux ans, dépend de la fréquentation du public, elle-même influencée par les conditions météorologiques et la qualité des prestations offertes. L’Association doit faire face à des retards de paiement, liés aux résultats décevants des exercices 2013 et 2014.
C. L’horaire de la Fête du Soleil/Carnaval de Lausanne a varié dans le temps. Jusqu’en 1988, la fin de la manifestation était fixé à 3h; dès 1989 et jusqu’en 1992, à 4h; dès 1993 à 5h, avec arrêt de la musique à 4h. Le détail se présente comme suit:
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Jours |
Emplacements |
Horaire |
Fin de l’exploitation et de la musique |
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Jeudi |
Cantine et place Centrale |
18h-1h |
Minuit |
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Vendredi |
Cantine et place Centrale |
14h-5h |
4h |
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Vendredi |
Place de l’Europe, rue Centrale, Pépinet, Rôtillon |
14h-4h |
3h |
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Samedi |
Cantine et place Centrale |
9h30-5h |
4h |
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Samedi |
Place de l’Europe, rue Centrale, Pépinet, Rôtillon |
10h-4h |
3h |
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Dimanche |
Tous les lieux |
9h30-minuit |
23h |
D. Le 14 août 2014, la Municipalité de Lausanne a modifié cet horaire, dès l’édition 2015 de la fête. La Municipalité a fait valoir que le nombre de manifestations et des grands événements n’avait cessé d’augmenter, notamment au centre de la ville. Il devenait difficile de ménager tous les intérêts en présence, compte tenu notamment des nuisances sonores, de l’occupation du domaine public, et du comportement de certains noctambules. La fête ne pouvait plus continuer de revendiquer une situation privilégiée en termes d’horaire, par rapport aux autres manifestations analogues et aux établissements publics. La Municipalité a fixé la fin de la fête à 2h, avec arrêt de la diffusion de musique à 1h30.
E. L’Association a recouru contre la décision du 14 août 2014, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la Municipalité pour détermination d’un nouvel horaire «qui conviendrait à chacun». La Municipalité propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, l’Association a maintenu ses conclusions.
F. Le 12 février 2015, le juge instructeur a rejeté la demande de mesures provisionnelles présentées par la recourante, tendant à ce que l’horaire de la fête valable en 2014 soit maintenu en 2015.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’Association, à but non lucratif, n’invoque pas la liberté économique, et cela quand bien même elle explique revendiquer le maintien de l’horaire élargi dont elle a bénéficié jusqu’en 2014 aux fins d’assurer l’équilibre du financement de l’organisation de la fête.
a) Les communes vaudoises disposent d’une large autonomie dans la mise à disposition du domaine public (art. 139 let. a Cst/VD ; cf. arrêt CCST.2007.000 du 7 mars 2008, consid. 5). Le déroulement de la fête implique un usage accru du domaine public communal. Cela requiert l’octroi d’une autorisation, de la compétence de la direction de police (art. 42 al. 1 ch. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes – LC, RSV 175.11; art. 41 du règlement général de police de la commune de Lausanne, du 27 novembre 2001 - RGP). La Municipalité, comme autorité supérieure de la direction, peut exercer à la place de celle-ci les tâches qu’elle lui a déléguées (cf. art. 66 LC).
b) Les citoyens ont un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public à des fins commerciales, par exemple en rapport avec l’installation d’un stand dans une foire (ATF 132 I 97 consid. 2.2 p. 100). Dans ce cadre, l’autorité qui décide de l’autorisation doit respecter les droits fondamentaux, soit la liberté économique et l’égalité, notamment entre concurrents, et peser les intérêts en présence (ATF 132 I 97 consid. 2.2 p. 101; 128 I 136, 119 Ia 445, et les arrêts cités). Sa décision doit rester proportionnée. Il n’existe pas un droit acquis au maintien d’une autorisation d’usage accru du domaine public (ATF 132 I 97 consid. 2.2 p. 101, et les arrêts cités).
2. a) Les autorités communales prennent les mesures propres à assurer l’ordre et la tranquilité publics (art. 2 al. 2 let. d LC). Chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquilité et le repos d’autrui, de 22h à 6h (art. 30 al. 2 RGP). Pour les manifestations, l’heure de police est fixée en principe à minuit; si les locaux, lieux et quartiers le permettent, seules des dérogations jusqu’à 4h au maximum sont possibles, moyennant autorisation préalable et paiement d’une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité (art. 26 al. 2 du règlement municipal sur les établissements et les manifestations, adopté le 21 mars 2013 par la Municipalité – RME).
b) La décision attaquée repose sur une base légale suffisante.
3. a) L’intérêt de la recourante au maintien de l’horaire dont elle a bénéficié jusqu’en 2014 est manifeste. Fixer plus tôt la fin de la fête, l’arrêt de l’exploitation des stands, bars, buvettes et autres guinguettes, ainsi que l’arrêt de la diffusion de la musique, a pour effet de réduire l’attractivité de la fête et les recettes des différents exploitants. La recourante peut s’attendre à ce que les exploitants réclament, en contrepartie de ce manque à gagner, une baisse de la redevance qu’ils lui payent.
b) Il convient d’examiner si cet intérêt privé est contrebalancé par les intérêts publics sur lesquels la Municipalité fonde sa décision.
c) En premier lieu, la Municipalité fait valoir l’augmentation du nombre de manifestations sur le domaine public. Cela concerne notamment le Festival Label suisse; la Fête de la musique; Electrosanne; le FIBA World Tour Masters 3x3 Lausanne; le Festival de la Cité; le Festival de la terre, ainsi que les manifestations qui se déroulent à Ouchy (places de la Navigation, du Port et du Général-Guisan). Cette multiplication d’évènements en plein air, pour une partie pendant la nuit, a pour conséquence d’augmenter la pression (notamment en termes de nuisances sonores) sur la tranquilité et le repos publics. Il s’agit dès lors de trouver une juste mesure entre le dynamisme de la vie locale et le maintien de conditions de vie agréables pour les habitants du centre de la ville. La recourante rétorque que la fête qu’elle organise se déroule dans des quartiers sans doute sis au cœur de la ville, mais relativement peu peuplés d’habitants (place de l’Europe, place Centrale, place Pépinet, rue Centrale jusqu’au Rôtillon). Cela étant, draîner un public nombreux dans ces secteurs a aussi des effets sur d’autres parties de la ville, en termes de stationnement des véhicules, de dérivation des transports publics (notamment lors des deux cortèges qui empruntent les voies publiques), de déambulation des badauds, notamment des noctambules. On ne saurait reprocher à la Municipalité de vouloir contenir les risques de débordements et de chercher à endiguer les occasions de déroger aux heures de police fixées par l’art. 26 al. 2 RME.
d) En deuxième lieu, la Municipalité évoque la nécessité de réduire les nuisances de bruit. Elle indique, sans être contredite sur ce point, que le bruit produit par la musique atteint 93 db(A) en plein air, ce qui est très élevé. On peut comprendre que la Municipalité veuille ne plus admettre que la musique puisse être diffusée à ce niveau jusqu’à 3h ou 4h le vendredi et le samedi, en plein centre de la ville.
e) En troisième lieu, la Municipalité souhaite harmoniser l’horaire des différentes fêtes qui se tiennent en plein air. Elle indique, sans être contredite sur ce point, que les dérogations admises vont jusqu’à 2h, avec arrêt de la diffusion de la musique à 1h30. Les seules manifestations publiques où les dérogations sont admises jusqu’à 4h se tiennent à l’intérieur des bâtiments, soit notamment le Lausanne Underground Film & Music Festival, le festival Jazz One Plus, le Festival de la Terre et les Tangofolies de Lausanne. L’horaire concédé jusqu’en 2014 à la recourante n’a pas d’équivalent, ce que la recourante ne conteste pas. De ce point de vue, la situation a changé depuis 1993, époque à laquelle la Municipalité a mis la recourante au bénéfice d’un horaire nocturne élargi.
f) Enfin, la Municipalité se prévaut de la politique dite de «pacification des nuits lausannoises», concrétisée par la révision du RME, qui a eu notamment pour effet de ramener de 4h à 3h l’horaire de fermeture des établissements publics. Le Tribunal cantonal a eu l’occasion de juger que cette mesure répond à l’intérêt public lié à la protection de l’ordre et de la tranquilité publics (arrêt GE.2013.0105 du 4 novembre 2014, consid. 5). Il serait incohérent de ce point de vue de maintenir une dérogation d’horaire pour des manifestations en plein air, qui vont nettement au-delà de la norme de minuit fixée par l’art. 26 al. 2 RME. Dans son appréciation, la Municipalité peut prendre en compte le fait que les nuisances (notamment sonores) sur le domaine public, de nuit et en plein air, sont plus gravement ressenties que celles produites à l’intérieur des bâtiments (cf. art. 31 RME).
g) Les intérêts publics que poursuit la mesure contestée l’emportent sur l’intérêt privé de la recourante, dont la revendication se limite au maintien de conditions dérogatoires pour l’usage accru du domaine public.
4. a) Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173, 218 consid. 6.7.1 p. 235/236; 138 I 331 consid. 7.4.3.1 p. 346, et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité revêt une importance particulière dans le domaine du droit de police, comme en l’occurrence (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 p. 24; 137 I 31 consid. 7.5.2 p. 53).
b) Sous l’angle de la proportionnalité, il convient de souligner que la mesure litigieuse n’a pas pour effet d’interdire la manifestation organisée par la recourante. De 1993 à 2014, la recourante a bénéficié d’une dérogation à la règle, désormais fixée à l’art. 26 al. 2 RME; du vendredi au dimanche matin, l’heure d’arrêt de l’exploitation et de la musique a dépassé la norme de minuit, jusqu’au maximum de 4h. La décision attaquée, fixant la fin de la fête à 2h et l’arrêt de la musique à 1h30, dépasse encore la limite de minuit. Ainsi, on ne se trouve pas dans le cas où une dérogation autrefois accordée aurait été supprimée, mais dans celui où l’ampleur de la dérogation a été réduite (de 4h à 2h, respectivement 1h30, au lieu de minuit). De ce point de vue, la restriction dont se plaint la recourante doit être relativisée. Cela montre que la Municipalité a pris en compte, dans la pesée des intérêts qu’elle a faite, celui de la recourante de ne pas voir trop entamée l’attractivité de la fête pour les noctambules. Sa décision reste ainsi proportionnée, en comparaison des intérêts publics que la Municipalité est en droit de défendre (cf. consid. 3 ci-dessus).
c) Le dommage qu’en subira la recourante n’est pas si important. Comme elle l’a confirmé elle-même lors de l’audience d’instruction du 10 février 2015, ce n’est pas entre 1h30 et 3h ou 4h que les bars et les buvettes réalisent les recettes les plus importantes. Il est possible – mais pas certain – que le nouvel horaire réduise le chiffre d’affaires des exploitants. Mais la réussite de la fête, y compris pour les exploitants dépend aussi d’autres facteurs (la qualité des attractions et des prestations; le temps qu’il fait; l’engouement populaire).
5. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 août 2014 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de l’association «Carnaval de Lausanne-Fête du Soleil».
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.