TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 janvier 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini, juge;
M. Marcel-David Yersin, assesseur.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Fulvio FARACI, avocat à Lugano,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Marc-Olivier BUFFAT, 

  

Autorité concernée

 

UNIL Immatriculations et inscriptions, Bâtiment Unicentre,  

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 19 mai 2014 (refus d'immatriculation et inscription au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1994, domiciliée à 1******** (TI), a obtenu en juin 2013 une maturité artistique de droit cantonal, délivrée par le Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA), à Lugano.

Durant l'année scolaire 2013/2014, X.________ a suivi auprès de l'institut Y.________, à Lugano, des cours correspondant à la 5ème année de lycée dans le système scolaire italien (cf. attestation de cet établissement du 27 février 2014).

B.                               Le 13 mars 2014, X.________ a déposé une demande d'immatriculation à l'Université de Lausanne (UNIL), en vue d'entreprendre des études au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique.

Le 4 avril 2014, le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL (ci-après: SII) a rejeté la demande. En effet, selon la directive de la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation, les diplômes obtenus à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ne sont pas reconnus. X.________ se trouvait précisément dans ce cas de figure, puisqu'après avoir fréquenté le Liceo Artistico, CSIA Lugano, jusqu'en 2013, elle poursuivait ses études dans le système éducatif italien auprès de l'institut Y.________, à Lugano.

C.                               Par acte du 14 avril 2014, X.________ a recouru à la Commission de recours de l'UNIL (ci-après: CRUL) contre cette décision.

Par arrêt du 19 mai 2014, notifié le 25 juillet 2014, la CRUL a rejeté le recours.

D.                               Selon une attestation du 5 juillet 2014 établie par l'Istituto superiore statale "Z.________" de 2******** (I), X.________ a obtenu au terme de l'année scolaire 2013/2014 un diplôme du Liceo linguistico Progetto Brocca, correspondant au diplôme de maturité (italien).

E.                               Contre l'arrêt du 19 mai 2014, X.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant en substance à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'elle est admise aux cours de l'Université de Lausanne pour l'année académique 2014/2015, sous suite de frais et dépens. Elle se prévaut notamment de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11 avril 1997  (ci-après: Convention de Lisbonne; RS 0.414.8), ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et par l'Italie le 6 octobre 2010. A titre préalable, elle a requis d'être dispensée de l'avance de frais, ainsi que des frais de justice, au titre de l'assistance judiciaire.

Dans une écriture du 30 septembre 2014, la Direction de l'UNIL (ci-après: la Direction), agissant pour le SII, a proposé le rejet du recours.

Par décision du 1er octobre 2014, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire dans la mesure demandée.

Par courrier du 3 octobre 2014, la CRUL a renoncé à déposer une réponse, en se référant à la décision attaquée.

La recourante a encore déposé une écriture le 27 octobre 2014.

F.                                La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En matière de reconnaissance ou d’équivalence dans le domaine de la formation ou de l’enseignement secondaire, le pouvoir d’examen du tribunal est comparable à celui qui concerne le contrôle judiciaire des résultats d’un examen. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec retenue, à savoir seulement si l’autorité précédente a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (arrêts GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1i; GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 2; GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.1 et ATF 131 I 467 consid. 3.1). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle des organes compétents en matière d’enseignement supérieur pour décider des conditions de reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires.

2.                                a) Selon l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11), l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Aux termes de l'art. 75 LUL, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le RLUL, soit par le règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1).

b) En vertu de l'art. 81 al. 1 RLUL, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor notamment les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse.

Aux termes de l'art. 71 RLUL, intitulé "Equivalence des titres", la Direction détermine l'équivalence des titres mentionnés aux articles 73, 74, 80, 81 et 83 du présent règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires.

c) Sur la base de cette disposition, la Direction a adopté la directive en matière de conditions d'immatriculation, dont il ressort notamment, sous la rubrique "Conditions d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger", que "les diplômes obtenus à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs" ne sont pas reconnus (p. 10 de la directive 2014-2015).

Les directives de la Conférence des Recteurs des Universités suisses (ci-après: CRUS) contiennent la même règle: sous la rubrique "Certificats d'études secondaires non reconnus", figurent notamment les "certificats obtenus à l'issue d'études secondaires II suivies dans divers systèmes éducatifs" (informations accessibles sur le site Internet de la CRUS, à l'adresse www.crus.ch, sous: Information+programmes/Reconnaissance Swiss ENIC/Admission/Admission en Suisse/Certificats étrangers). La CRUS n'étant pas habilitée à édicter des règles de droit, ces directives constituent des recommandations (ATF 140 II 185 consid. 3.1).

3.                                L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne a la teneur suivante:

"Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée."

Dans un arrêt du 13 mars 2014, le Tribunal fédéral a retenu que le principe, prévu à l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger qui donnent accès à l'enseignement supérieur, est directement applicable ("self-executing"). L'équivalence des diplômes donnant accès à l'enseignement supérieur constitue la règle; pour admettre une exception, il doit y avoir des différences substantielles dans les systèmes éducatifs respectifs. Le défaut d'équivalence doit être établi dans chaque cas particulier (ATF 140 II 185 consid. 3 et 4).  

4.                                a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est référée à un arrêt (affaire 013/14), où elle a précisé sa jurisprudence. Selon ce prononcé, la Direction abuse de sa liberté d'appréciation en refusant l'immatriculation d'un candidat pour le seul motif que celui-ci a obtenu son diplôme à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. Une telle décision est en tout cas disproportionnée lorsque les deux systèmes éducatifs en question, pris individuellement, sont reconnus par la Direction et que le candidat a par ailleurs acquis une formation générale équivalente.

 L'autorité intimée a relevé qu'en l'occurrence, la recourante avait obtenu une maturité cantonale artistique non reconnue sur le plan fédéral, qui n'était pas équivalente à la maturité gymnasiale et ne donnait pas accès aux universités suisses. Après l'obtention de ce diplôme, elle avait rejoint le cursus secondaire italien en dernière année, en suivant les cours du lycée italien de Lugano (Istituto Y.________). Or, cet établissement ne figurait pas sur la liste jointe à l'échange de lettres des 22 août et 6 septembre 1996 entre la Suisse et l'Italie concernant la reconnaissance mutuelle des titres de maturité obtenus dans les écoles suisses en Italie et dans les écoles italiennes en Suisse (RS 0.413.454.1). Partant, il n'était pas reconnu par l'UNIL. Dans ces conditions, l'autorité intimée a estimé que le SII n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit d'une autre manière en refusant d'immatriculer la recourante.

En argumentant de la sorte, l'autorité intimée a pris en compte le fait que la dernière année de formation de la recourante dans le système italien serait "sanctionnée" par un diplôme de maturité (italien). A tout le moins, elle est partie de l'idée que l'obtention de ce titre ne changerait rien du point de vue du droit de la recourante de se faire immatriculer à l'UNIL, puisque ce diplôme aurait été obtenu au terme d'études secondaires menées dans deux systèmes éducatifs différents.

b) La recourante relève qu'elle n'a fait que suivre des cours préparatoires à l'institut Y.________, en vue de se présenter à l'examen d'Etat final de maturité des études secondaires supérieures, comme le permet l'échange de lettres précité. Elle a passé avec succès cet examen comme "candidate externe" au sein du Lycée Z.________, à 2********, et obtenu un diplôme de maturité italien dans la section linguistique. Or, ce diplôme lui donnerait accès aux universités suisses, notamment au regard de la Convention de Lisbonne, dont la recourante invoque le préambule. Dans la mesure où elle refuse son immatriculation en raison d'un prétendu manque de cohérence de son parcours de formation, la décision attaquée serait par trop formaliste. Elle serait en outre constitutive d'une discrimination (à rebours), dès lors qu'un étudiant communautaire porteur du même diplôme de maturité italien que celui qui lui a été délivré à elle serait en droit de se faire immatriculer dans une université suisse, alors qu'elle n'a pas été admise à le faire dans son propre pays. Les autorités précédentes auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant son immatriculation et en confirmant ce refus.

c) La recourante ne remet pas véritablement en cause la règle – figurant à la fois dans les directives de la CRUS et dans la directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation – selon laquelle les diplômes obtenus à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ne sont pas reconnus. En tout cas si l'on suit la pratique plus souple adoptée par l'autorité intimée et décrite ci-dessus (consid. 4a), cette règle apparaît comme compatible avec le principe de l'équivalence découlant de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne. En effet, selon cette pratique, la non-reconnaissance ne découle pas déjà du fait que le candidat a obtenu son diplôme à l'issue d'études suivies dans plusieurs systèmes éducatifs différents (ce qui rend certes déjà difficile la comparaison avec le parcours d'études suisse). Elle est liée au fait que l'un au moins de ces systèmes n'est pas considéré comme équivalent et/ou au fait que le candidat ne dispose pas d'une formation générale équivalente. La réalisation de ces conditions doit être examinée dans le cas particulier. Conformément à l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne et à l'ATF 140 II 185 consid. 4.2, le système éducatif en question doit présenter une différence substantielle par rapport au système suisse pour qu'il puisse ne pas être reconnu comme équivalent.

En l'occurrence, il est constant que la filière de formation que la recourante a suivie en Suisse, au terme de laquelle elle a obtenu une maturité artistique de droit cantonal, n'est pas reconnue sur le plan fédéral et ne permet pas d'accéder aux universités suisses. On peut inférer de ce défaut de reconnaissance que le parcours de formation en question présente des différences substantielles par rapport à ceux qui, dans le même système éducatif (suisse), permettent de se faire immatriculer dans une université. La recourante a ainsi obtenu son diplôme de maturité italien au terme d'études menées dans deux systèmes éducatifs différents, alors que la filière suivie en Suisse n'est pas considérée comme équivalente à celles qui donnent accès aux études universitaires. Dans ces conditions, au regard de sa pratique – dont on a vu qu'elle est compatible avec la Convention de Lisbonne –, l'autorité intimée pouvait confirmer le refus d'immatriculer la recourante à l'UNIL. On ne saurait voir dans ce procédé une discrimination à rebours, car un ressortissant d'un autre pays partie à la Convention de Lisbonne, qui aurait suivi le même parcours de formation, ne serait pas traité différemment, selon les indications données par la Direction (écriture du 30 septembre 2014, p. 2).

Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'immatriculer la recourante à l'UNIL.

5.                                a) La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir tardé à statuer. Elle critique en particulier le fait que la décision attaquée lui a été notifiée plus de deux mois après avoir été prise. Elle demande qu'il soit tenu compte de ce retard dans l'appréciation du mérite de son acte et dans la fixation des dépens.

b) Selon l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165). A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH – qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss) –, l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Elle ne saurait en revanche conduire à accorder une autorisation dont les conditions n'ont pas été examinées, ni à octroyer une prestation positive telle qu'une rente fondée sur une assurance sociale (cf. ATF 129 V 411 consid. 3.4; Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2014, no 294).

c) En l'occurrence, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait tardé à statuer. Le recours a en effet été interjeté le 14 avril 2014. Même si l'arrêt, daté du 19 mai 2014, a été notifié seulement le 25 juillet 2014, la durée de la procédure doit être qualifiée de raisonnable au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. Partant, le recours est mal fondé sur ce point également.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources et de celles de ses parents, la recourante a été mise, par décision du 1er octobre 2014, au bénéfice de l'assistance judiciaire, dans la mesure où elle a été exonérée de l'avance de frais, ainsi que de l'émolument judiciaire.

b) Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (cf. art. 4 al. 1, 5ème tiret, du tarif cantonal du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par la recourante, qui succombe (cf. art. 49 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) Les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 du règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 19 mai 2014 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice mis à la charge de l'Etat.

V.                                Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 janvier 2015

 

 

                                                          Le président:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.