TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Alain Daniel Maillard,  assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate à Vevey.  

  

 Autorité intimée

 

Service juridique et législatif, à Lausanne.

  

 

Objet

       Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions  

 

Recours X.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 10 juillet 2014 (indemnisation LAVI; refus d'assistance judiciaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 28 août 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu Y.________ coupable de lésions corporelles simples et a prononcé à son encontre une peine de travail d’intérêt général de 320 heures, avec sursis pendant deux ans. En substance, les faits tels que retenus dans le jugement sont les suivants (cf. p. 9):

«(…)

2.1. A 2********, le dimanche 14 novembre 2010, vers 00h30, Y.________ se trouvait à proximité d’une fête lorsqu’une dispute verbale s’est produite entre quatre jeunes qui étaient avec la victime X.________ et le prévenu, lui-même accompagné de trois amis. Le ton commençant à monter, Y.________ a infligé quelques coups aux amis de X.________. De crainte, ce dernier s’est éloigné de l’altercation mais le prévenu l’a remarqué et lui a couru après. Il lui a infligé un violent coup de pied au visage ce qui a occasionné à la victime une épistaxis ainsi qu’une obstruction nasale, une déviation de la pyramide nasale sinistro-convexe avec tuméfaction et une division septale droite avec des muqueuses tuméfiées et des sécrétions claires. Un diagnostic de fracture des os propres du nez avec déviation sinistro-convexe a été retenu. Ultérieurement, il est apparu que la victime a souffert de problèmes d’endormissement ainsi que d’une petite dépression en lien avec l’agression subie.

X.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles.

(…)» .

Sur le plan civil, le Tribunal de police a reconnu Y.________ débiteur d’un montant de 12'239 fr.65, plus intérêt à 5% l’an à compter du 14 novembre 2010, à titre de dommages-intérêts, tort moral et dépens pénaux, en faveur du plaignant X.________.

B.                               Le 28 août 2013, X.________ a saisi le Département de l’Intérieur d’une demande d’indemnisation au sens des articles 19 et suivants de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS. 312.5), tendant à ce que les montants suivants lui soient versé par l’Etat de Vaud: 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral et 9'809 fr.95 pour le remboursement du dommage matériel, soit 2'570 fr.30 pour ses frais médicaux, 4'739 fr.65 pour ses frais de déplacement, de vacation et de loyer inutile et 2'500 fr. à titre de dépens pénaux. X.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Le 10 juillet 2014, le Service juridique et législatif (ci-après: le SJL) a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

«(…)

I.            La demande d’assistance judiciaire de X.________ est rejetée.

II.           En tant qu’elle concerne son dommage matériel, la demande d’indemnisation de X.________ est irrecevable. Elle est transmise au Centre de consultation LAVI comme objet de sa compétence.

III.          En tant qu’elle concerne son tort moral, la demande de réparation de X.________ est partiellement admise.

IV.          L’Etat de Vaud alloue à X.________ la somme de CHF 1'000.-, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infraction.

V.           La présente décision est rendue sans frais

(…)»

C.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande la réforme en ce sens que la demande d’assistance judiciaire soit admise et que l’Etat de Vaud lui alloue une indemnité de 2'500 fr. à titre de réparation morale.

Le Service juridique et législatif propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les parties n’ont présenté aucune réquisition tendant à compléter l’instruction.

Par décision du 19 mars 2015, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à X.________.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), qui est entrée en vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît depuis le 1er janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059 du 1er septembre 2009, consid. 1 p. 4/5).

2.                                Le recourant critique en premier lieu la décision attaquée en ce qu’elle lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure ouverte à la suite de sa demande.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

Il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012, consid. 2c). Doivent notamment être prises en considération à cet égard les circonstances concrètes de l’affaire et la complexité des questions de fait et de droit, mais également les particularités que présentent les règles de procédure applicables ainsi que les connaissances juridiques du requérant (ou de son représentant). La nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou par la maxime des débats, n’est pas à elle seule décisive, pas davantage que la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s. voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).

D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a estimé que la procédure ouverte devant elle ne présentait pas de complexité particulière au point qu’il s’imposât de désigner un conseil d’office au recourant. Les éléments de fait qui constituent le fondement de la prétention du recourant à une réparation morale ont en effet été élucidés à l’issue de la procédure pénale l’ayant opposé à son agresseur, dans le jugement du 28 août 2012. Or, durant cette procédure le recourant, qui n’a aucune formation juridique, a bien été assisté d’un conseil d’office. Devant l’autorité cantonale compétente en la matière (cf. art. 14 LVLAVI), cette assistance ne se justifiait en revanche plus. Sans doute, la loi exigeait-elle du recourant de saisir l’autorité d’une requête contenant un exposé succinct des faits et mentionnant les conclusions chiffrées, lesquelles distinguent les conclusions en indemnisation et de celles en réparation morale (cf. art. 15 al. 1 LVLAVI). En outre, il lui appartenait d’y joindre le jugement pénal (al. 2). Or, outre qu’il contient les faits retenus à l’encontre de l’agresseur du recourant (p. 9), ce jugement distingue clairement les dommages-intérêts susceptibles d’être indemnisés (p. 12) de la réparation morale (p. 13). L’explication des considérants et de la portée de ce jugement faisait partie du mandat confié à son défenseur d’office dans la procédure pénale. Il suffisait par conséquent au recourant de reprendre ces divers éléments pour que sa demande remplisse les conditions posées par la loi et d’y joindre les certificats médicaux les plus récents pour que l’autorité entre en matière. Dès lors, la procédure ne présentait pas un degré de complexité nécessitant que le recourant fut assisté. On gardera sans doute à l’esprit que le recourant, germanophone, n’est pas de langue maternelle française et que la procédure se déroule en français (cf. art. 26 al. 1 LPA-VD). Il n’en demeure pas moins que les prétentions du recourant sont aisément identifiables, que le jugement sur lequel il fonde ses prétentions est rédigé en français et que l’autorité intimée, comme elle l’indique elle-même, a une connaissance passive de l’allemand suffisante pour pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur une demande rédigée dans cette langue (dans le même sens, arrêt PS.2014.0115 du 16 décembre 2014).

Par conséquent, même l’on peut hésiter sur le point de savoir si le recourant est ou non indigent, la décision attaquée sera confirmée en tant qu’elle refuse l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure devant l’autorité intimée.

3.                                Le recourant prétend en second lieu à une indemnité de 2'500 fr. à titre de réparation morale, en lieu de place du montant de 1'000 fr. qui lui a été alloué. Il demande la réforme de la décision attaquée.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la LAVI a remplacé la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI). Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr., lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6742 et 6743), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.

b) Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur le site Internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la Justice (OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système ; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi ; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge.

Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010 (chiffre 4.7.2, p. 42, disponible sur le site http://www.sodk.ch) que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 francs pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’aLAVI, la réparation morale évaluée selon la LAVI sera réduite d’environ 30 à 40 %.

L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale figurent l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

On doit donc tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer, notamment en cas d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (ATF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 et réf. cit.).

c) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 55, ATF 123 II 210 consid. 3b/cc p. 215/216). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312, consid. 2.3; ATF 125 II 169, consid. 2b/bb, qui renvoie à Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, pp. 184 s.).

Dès lors que l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b).  Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, § 115 p. 96/97 et références).

Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; ATF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002; Mizel, op. cit. § 116 p. 97) ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de l'article 12 alinéa 2 aLAVI (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; v. Mizel, ibid.).

d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux articles 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 1A.228/2004 du 3 août 2005, consid. 10.2 et les références; ATF 123 II 425, consid. 4c). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI, p. 183 et les références citées). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215 consid. 2a p. 216; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Thévenoz/Werro [éds], 2ème éd. Bâle 2012, n°22 ad art. 47 CO). A l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral (ibid., n°24). Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1; 132 II 117 consid. 2.2.1 p. 119). La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités). Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (arrêts GE.2009.0161 du 18 janvier 2010 consid. 4a, ainsi que GE.2009.0054 du 14 juillet 2010; cf. également Werro, op. cit., n°15 ad intro. art. 47-49 CO).

Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219, JdT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10; 1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b p. 6; v. en outre, Mizel, op. cit., pp. 98/99).

Dans l’arrêt GE.2009.0206 du 17 février 2010, consid. 5b, le Tribunal a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral:

«(…)Par comparaison, on relève qu’un montant de 20'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale à la victime d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.

Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées)  En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:

- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;

- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable;

- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;

- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;

- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, op. cit., p. 402);

- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil(…)».

A cela s’ajoute l’indemnité, augmentée de 2'500 à 4'000 fr., dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011). Reste encore à citer les derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés ci-dessous:

-                                  1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf. GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);

-                                  3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);

-                                  3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (GE.2013.0089 du 12 septembre 2013).

4.                                Les considérations qui précèdent permettent au Tribunal de faire, dans le cas d’espèce, plusieurs constatations qui le conduisent à confirmer le montant de l’indemnité allouée au recourant par la décision attaquée.

a) Sur le plan objectif, le recourant a été victime de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Il s’est vu infliger, lors des événements du 14 novembre 2010, un violent coup de pied au visage de la part de son agresseur. S’agissant des circonstances de l’agression, l’auteur, comme le juge pénal l’a retenu, a fait preuve de violence totalement gratuite à l’égard du recourant qui s’éloignait pour ne pas être mêlé à une bagarre. En outre, cet agresseur est demeuré dans le déni total durant l’audience de jugement, alors que tous les protagonistes se sont accordés sur le déroulement des événements pour lui en attribuer la responsabilité exclusive. A cela s’ajoute que cet agresseur n’a présenté aucune excuse au recourant et ne lui fait aucune proposition de réparation du préjudice et du tort moral subis. Or, les médecins ont établi le diagnostic de fracture des os propres du nez avec déviation sinistro-convexe. Le recourant a été traité au moyen d’antalgiques et de gouttes nasales. Actuellement toutefois, il ne présente plus aucune séquelle, ni aucun risque de dommage permanent; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué.

b) Le recourant met surtout en avant les conséquences subjectives de cette agression. Le jugement du 28 août 2012 retient à cet égard que le recourant a, du fait de cette agression gratuite, non seulement souffert dans sa chair, puisque son nez a été cassé et qu’il a enduré des douleurs de ce fait, mais en outre psychiquement. Il ressort notamment du rapport médical du 9 juin 2011 de la Dresse Z.________, psychothérapeute à 1********, que le recourant présentait un état de stress post-traumatique, puisqu’il souffrait de troubles du sommeil, avec des cauchemars et des épisodes de «flash-back». En outre, traumatisé par l’agression dont il a été victime, le recourant a même connu un état dépressif avec un sentiment de déconsidération et de retrait social. Enfin, à la suite de ces événements, le recourant a échoué son année scolaire, alors qu’il suivait les cours du Gymnase A.________, à 3********, et a dû interrompre le séjour linguistique qu’il effectuait alors en Suisse romande. L’état psychologique du recourant a dès lors nécessité un suivi psychothérapeute durant les vingt-et-un mois qui ont suivi l’agression. Ce traitement a pris fin depuis lors et il n’est pas allégué que le recourant subisse encore les conséquences psychiques de cette agression. Sur le plan de sa formation professionnel, il est vrai que le recourant a perdu une année scolaire. Toutefois, après avoir travaillé quelques mois au sein d’une caisse-maladie, le recourant a entrepris en août 2013 un apprentissage d’employé de commerce dans l’hôtellerie. Aucun élément n’indique qu’il serait confronté à des difficultés dans cet apprentissage, ni que celles-ci seraient la résultante de l’agression dont il a été victime.

c) Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction, que le juge pénal a arrêtée à 5'000 francs. En comparaison avec les précédents évoqués ci-dessus, le Tribunal retient que l’autorité intimée n’est certainement pas tombée dans l’arbitraire en allouant une indemnité de 1’000 fr. au recourant. Aucune circonstance particulière ne permet d’exiger une prestation de la collectivité publique en sa faveur supérieure à ce montant, au titre de réparation du tort moral effectivement subi.  

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent jugement est rendu sans frais, vu l’art. 30 al. 1 LAVI (v. sur ce point, ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD). Au surplus, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office de la recourante tiendra compte de la liste des opérations produite par celle-ci (8h25), distinction étant faite entre sa propre activité (4h) et celle de son stagiaire (4h25), soit 1’206 fr., plus 33 fr. de débours et la TVA (8%), en sus.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service juridique et législatif, du 10 juillet 2014, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                L’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil du recourant, est arrêtée à 1’340 (mille trois cent quarante) francs, débours et TVA inclus.

VI.                              X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 14 avril 2015

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.