TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département des institutions et de la sécurité, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne  

  

 

Objet

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département des institutions et de la sécurité du 26 août 2014 (rejet d'une demande LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par jugement du 23 mai 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné B. Y.________ et C. Y.________, pour agression, à la peine de 180 jours-amende chacun à 10 fr., avec sursis pendant trois ans. Il a condamné également les intéressés à verser solidairement la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2011, à A. X.________ en raison du préjudice moral subi. Ce jugement retient les faits suivants (p. 20-22):

"A. X.________, originaire du Kosovo, était marié coutumièrement avec D. Y.________, sa compatriote. En octobre 2010, le jeune couple s'est installé à 2******** chez E. et F. X.________, respectivement frère et belle-soeur de A. X.________. Le jeune couple, A. X.________ – D. Y.________, se disputait fréquemment et l'entente était chancelante. D. Y.________ avait du reste déposé plainte et évoqué des violences physiques, psychiques et sexuelles qui n'ont pas été suffisamment établies; le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement à cet égard le 19 septembre 2012.

Le 21 mai 2011, G. et H. X.________, en compagnie de A. X.________ et de D. Seza, se sont rendus à Lausanne pour rejoindre E. et F. X.________. La famille avait prévu de se rendre au Luna Park. Arrivée à Lausanne, au chemin 3********, où étaient domiciliés E. et F. X.________, D. Y.________ a indiqué qu'elle n'était pas d'humeur à se rendre au Luna Park et qu'elle préférait rester dans l'appartement des X.________. A. X.________ a proposé de rester avec elle et le reste de la famille est parti pour le Luna Park, tout en invitant le jeune couple à rejoindre plus tard le groupe au bord du lac. Alors qu'ils venaient d'arriver au Luna Park, E. X.________ a reçu un appel téléphonique de son frère I. indiquant que D. Y.________ venait de l'informer qu'elle avait appelé ses frères pour qu'ils viennent la chercher et que ceux-ci, en provenance d'Allemagne, seraient à Lausanne d'ici peu. Toute la famille X.________ est donc remontée à 3******** pour rencontrer la famille Y.________.

En arrivant devant l'immeuble 3********, les membres de la famille X.________ ont rencontré B., J. et K. Y.________, qui attendaient dans la rue près de leurs voitures. C. Y.________, le frère aîné, se trouvait déjà dans l'appartement de E. et F. X.________ auprès de A. X.________ et D. Y.________. E. a proposé à tous les frères Y.________ de monter dans l'appartement et de boire tranquillement quelque chose. La tension était perceptible. Tant E. X.________ qu'C. Y.________ faisaient des efforts pour que la situation se règle aussi amiablement que possible. J. Y.________ aurait toutefois vivement invectivé A. X.________ dès l'entrée dans l'appartement, mais les frères aînés sont parvenus à maîtriser la situation. La décision a été prise, pour le bien du jeune couple qui n'était manifestement pas heureux ensemble, de laisser D. Y.________ repartir avec ses frères. Celle-ci avait déjà préparé ses bagages. A. X.________ et ses frères ont porté les valises dans une des voitures. En sortant de l'immeuble, ils ont constaté la présence d'inconnus qui attendaient manifestement les frères Y.________. Il s'agissait d'L. Z.________et d'M. Z.________, originaires du Kosovo et domiciliés à 4********. La présence de ces connaissances avait été requise par K. Y.________; ce dernier a expliqué qu'il craignait que le départ de D. Y.________ ne puisse avoir lieu sereinement et qu'il avait fait appel à des amis parlant français pour faire appel à la Police en cas de besoin. Alors que D. Y.________ avait déjà pris place dans une voiture et que les frères Y.________ et X.________ se saluaient, une bagarre a subitement éclaté. L'élément déclencheur de ladite bagarre n'a pas pu être précisé par l'instruction; il semble que des propos et des gestes menaçants aient été tenus par G. X.________, provoquant immédiatement une violente réaction d'J. et K. Y.________. C. Y.________, à ce stade, n'a pas pu maîtriser les réactions de ses frères, qui se sont emparés l'un d'une hache et l'autre d'une batte de baseball qui se trouvaient dans le coffre d'une des voitures. A. X.________ a été violemment frappé au moyen de la batte de baseball. Il a également échappé de peu à un violent coup de hache, asséné tout près de son visage. C. et B. Y.________ ont prêté main forte à leurs frères J. et K., distribuant des coups de poings de toute part. Les frères X.________ ont tenté de regagner l'immeuble, mais ne sont pas parvenus à entrer immédiatement dans le hall, en raison d'un digicode fermant la porte d'entrée.

Inférieurs en nombre et non armés, les frères X.________ ont subi les coups des frères Y.________. Ils ont tenté de se défendre, repoussant autant que possible leurs agresseurs, qui ont finalement pris la fuite en entendant la police que des voisins avaient prévenue. Les membres de la famille X.________ étaient blessés, G. X.________ gisant au sol. A. X.________ présentait un gros hématome à l'oeil gauche et E. X.________ souffrait vivement du dos. Ils ont tous trois été transportés au CHUV en ambulance".

Les médecins ont constaté chez A. X.________ les lésions suivantes (jugement, p. 23): contusion du poignet droit, du bras droit et de la mandibule, ainsi qu'un hématome périorbitaire de l'oeil gauche.

S'agissant de l'indemnité pour tort moral allouée, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a retenu ce qui suit (jugement, p. 23 et 28):

"A. X.________ a déclaré aux débats, sans fournir de certificat médical à cet égard, avoir perdu 75% de la vision de son oeil gauche et 35% de la vision de son oeil droit.

[...]

G. X.________, A. X.________ et E. X.________ ont sollicité l'allocation d'une indemnité pour tort moral à la suite des blessures subies. Ces indemnités sont justifiées dans leur principe. La quotité requise sera allouée s'agissant de A. X.________ qui a perdu une grande partie de sa capacité visuelle."

B.                               Le 8 juillet 2013, A. X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean Lob, a saisi le Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud (SJL) d'une demande fondée sur les art. 19 et suivants de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), tendant au versement de la somme de 120'000 fr. à titre de dommages-intérêts (perte de gain) et de 70'000 fr. à titre de réparation morale. Il a fait valoir qu'il avait quasiment perdu la vue à la suite de l'agression dont il a été la victime le 21 mai 2011 et qu'il était actuellement dans l'impossibilité d'exercer une activité lucrative. Il a précisé que, quand il pouvait travailler, il oeuvrait en tant qu'aide-monteur en échafaudages et réalisait un gain de l'ordre de 3'500 fr. par mois. Il a produit les pièces médicales suivantes:

- un rapport du Service des urgences du CHUV (le Dr N.________) du 3 juin 2011 (il s'agit d'une réponse à une interpellation du procureur en charge de l'enquête pénale diligentée suite à l'agression du 21 mai 2011):

"1. Quelles ont été les lésions subies

Monsieur X.________ a présenté une contusion du poignet droit, une contusion du bras droit, de la mandibule ainsi qu'un hématome périorbitaire de l'oeil gauche. Le bilan scannographique n'a mis en évidence aucune lésion intracrânienne ou de fracture du massif facial ou du rachis cervival.

...

3. Quels sont les risques de dommages permanents (incapacité de travail, infirmité, dommages esthétiques ou autres) ?

A priori, aucune, Cependant, le bilan de la fonction oculaire gauche n'a pas été complété aux urgences et devait être complété en ambulatoire; de plus l'apparition d'un syndrome de type PTSD ou post-commotionnel avec céphalées persistantes et troubles de la concentration ne peut être exclu.

4. Convient-il de prévoir un nouveau traitement ou une nouvelle intervention ? Si oui, lequel ?

Le patient a été instruit de se présenter à la consultation du médecin de son choix pour contrôle de la contusion du poignet droit et de l'oeil gauche à environ 1 semaine post-traumatique. Il a également été instruit de se rendre à la consultation de la Médecine des Violences.

..."

- un constat médical du CHUV du 14 juillet 2011:

"[...]

Le 21 mai 2011, M. X.________ a été emmené en ambulance au Service des Urgences du CHUV. Selon la fiche d’intervention des secours, à leur arrivée, le patient présentait un oedème avec un saignement actif à l’oeil gauche dont la pupille n’était pas visible. Au Service des Urgences, M. X.________ faisait état, de douleurs à l’ouverture et à la fermeture de la mâchoire, de douleurs cervicales, de douleurs au niveau de l'hémi-abdomen droit, de la loge rénale gauche, à l’avant-bras droit, au bassin et à la hanche gauche. Il présentait une tuméfaction à l’oeil gauche non ouvrable, une petite plaie à la lèvre, des douleurs à la palpation de la nuque et à la mobilisation du poignet droit mais avec une mobilisation complète. Un scanner cérébral, du massif facial, de la colonne cervicale et de l’abdomen injecté n’ont pas révélé de fracture du crâne, du massif facial ou du rachis cervical. Il n’a également pas mis en évidence des signes de lésion traumatique à l’étage abdominal, mais a révélé un hématome palpébral gauche. Un test par bandelette urinaire a été effectué qui a révélé des traces de sang. Les diagnostics de contusions du poignet droit, du bras droit, de la mandibule, de contusion et hématome de l’oeil droit et de traumatisme crânien simple ont été retenus. Une immobilisation antalgique par orthèse au poignet droit et un traitement antalgique ont été prescrits. Un rendez-vous de contrôle en ophtalmologie à une semaine a été conseillé."

- un rapport du Service de psychiatrie de liaison du CHUV du 26 mars 2013 qui ne le concerne pas directement.

Invité par l'autorité à préciser chaque poste du dommage revendiqué et à produire tous documents utiles concernant les éventuelles séquelles dont il avait souffert ou souffrait encore, A. X.________ a répondu qu'il n'était pas en mesure de transmettre d'autres certificats médicaux que ceux qu'il avait déjà adressés. S'agissant de l'affection oculaire, il sollicitait la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Il a précisé par ailleurs qu'il n'était plus suivi actuellement ni pas un médecin, ni par un psychiatre.

Le 14 avril 2014, A. X.________ a produit une attestation médicale de la Dresse O.________ du 10 avril 2014, dont la teneur est la suivante:

"Concerne: Monsieur A. X.________, 12.10.1986

...

J'ai reçu le patient susnommé pour la première fois en consultation en date du 19 août 2011 et à une deuxième reprise le 30 août 2011.

Le patient se plaignait de douleurs maxillaires droites ressenties à la mastication, de douleurs à la paupière gauche avec baisse de la vision ainsi que de douleurs de la région thoracique gauche supérieure. Les douleurs datent de l'agression selon ses dires. Depuis l'évènement en question, il s'est plaint de sudations nocturnes et de cauchemars.

A l'examen, présence d'une cicatrice calme dans la région thoracique supérieure gauche sensible à la palpitation. Concernant les plaintes d'origine oculaire, je lui ai conseillé de consulter un ophtalmologue.

..."

L'intéressé a précisé qu'émargeant à l'aide sociale, il n'avait pas les moyens d'obtenir de renseignements plus complets sur les séquelles de l'agression dont il avait été la victime. Il a réitéré pour ces motifs la mise en oeuvre d'une expertise. Il a requis par ailleurs que l'assistance judicaire lui soit octroyée et que Me Jean Lob soit désigné avocat d'office.

Le 23 avril 2014, à la requête de l'autorité, A. X.________ a produit un CD contenant l'entier de son dossier SUVA. Il en ressort que l'intéressé a été victime le 13 décembre 2012 d'un accident de travail. Il a glissé sur une dalle et s'est planté un clou dans le coude. Il a été mis en arrêt de travail et a été soumis à plusieurs examens médicaux, notamment lors d'un séjour à la clinique romande de réadaptation du 24 au 26 juin 2013 pour une évaluation pluridisciplinaire. On extrait du rapport de cette évaluation les passages suivants:

"Antécédents personnels

Le patient aurait été hospitalisé pour une hépatite (type indéterminé) à l'âge de 17 ans. Il est tabagique à 15 UPA. Il consomme de l'alcool avec modération.

...

Appréciation et discussion

A. X.________ est un jeune homme de 27 ans, en excellente santé habituelle, qui présente pour seul antécédent une hépatite (type inconnu) en 2003.

...

L'entretien psychiatrique a lieu avec l'aide d'une interprète, bien que le patient possède une bonne maîtrise du français. Il se présente comme un jeune homme très souriant, d'allure juvénile et soignée. Il ne présente pas de trouble de l'orientation, de la vigilance ou de la mémoire. Sa mimique est souriante, la thymie est conservée, peu modulée. Même l'évocation de souvenirs potentiellement pénibles ne s'accompagne pas de réaction émotionnelle visible. Il n'y a pas de signe d'anxiété durant l'examen. Il n'y a pas de signe dépressif spécifique, pas de tristesse permanente, pas de pleurs, pas de sentiment de désespoir, d'idées noires, de perte de plaisir ou d'élan vital. Il n'y a pas de signe d'un état de stress post traumatique, pas de comportement d'évitement, d'hypervigilance ou de symptomatologie neurovégétative. Il n'y a pas de signe orientant vers un trouble psychotique, un trouble manifeste de la personnalité ou un abus de substance. En conclusion, le patient se présente comme une personnalité assez lisse, s'appuyant beaucoup sur l'entourage familial, et mettant en avant les avis médicaux divergents concernant sa problématique pour justifier un sentiment subjectif de perte de confiance dans son bras droit. Sur le plan strictement psychiatrique, il n'y a cependant aucun trouble caractérisé."

Par décision du 26 août 2014, le SJL a rejeté la demande d'indemnisation et de réparation morale présentée par A. X.________. L'autorité a considéré qu'en l'absence de séquelles tant physiques que psychiques, du peu de gravité objective et de la durée réduite de l'atteinte, il apparaissait que l'intéressé n'avait pas subi une altération physique ou psychique suffisamment importante pour fonder sa qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI. Elle a estimé par ailleurs que la mise en oeuvre d'une expertise ne se justifiait pas, dans la mesure où l'évaluation pluridisciplinaire complète subie par A. X.________ suite à son accident professionnel survenu postérieurement à son agression, ne faisait pas mention de problème oculaire. L'autorité a également rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par l'intéressé. Elle a considéré que A. X.________ avait bénéficié tout au long de la procédure pénale d'un conseil d'office et que les faits essentiels et la situation juridique de ses prétentions civiles avaient été élucidés à l'issue de cette procédure. Il aurait dans ces conditions pu lui-même, voire avec l'aide du Centre de consultation LAVI, entreprendre les démarches ayant donné lieu à sa demande LAVI. La désignation d'un conseil d'office dans le cadre de la présente procédure d'indemnisation ne se justifiait par conséquent pas.

C.                               Par acte du 10 septembre 2014, A. X.________, toujours par l'intermédiaire de Me Jean Lob, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

"La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 14 avril 2014, le soussigné étant désigné en qualité d'avocat d'office de l'intéressé.

Pour le surplus, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Service juridique et législatif pour qu'elle complète l'instruction dans le sens des motifs.

Subsidiairement:

La décision attaquée est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue au recourant une indemnité de fr. 10'000.- (dix mille francs), avec intérêts au taux de 5% l'an, dès le 1er juin 2011."

A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que la cause n'est pas en état d'être jugée et qu'une expertise est nécessaire pour évaluer la perte de vision qu'il a subie suite à son agression.

Par décision incidente du 15 septembre 2014, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 septembre 2014 et lui a désigné un avocat d'office en la personne de Me Jean Lob.

Dans sa réponse du 23 septembre 2014, le SJL a conclu au rejet du recours, en se référant expressément à la décision attaquée.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentée par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), et créer une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif est l'autorité compétente (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; RSV 312.41) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                La LAVI a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 III 2465).

a) L’art. 1 LAVI prévoit ce qui suit:

"1 Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).

2 (...)

3 Le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction:

a.  ait été découvert ou non;

b.  ait eu un comportement fautif ou non;

c.  ait agi intentionnellement ou par négligence".

Selon le message relatif à la loi, une aide n'est pas accordée automatiquement à toutes les victimes d'infractions; elle n'est octroyée qu'aux victimes atteintes de manière directe par une infraction, dans leur intégrité physique, psychique et sexuelle. La loi n'établit pas une liste d'infractions donnant droit à l'aide à la victime. C'est à la pratique de décider si, dans un cas d'espèce, un fait entre ou non dans le champ d'application de la loi. Alors que certaines infractions sont clairement des infractions au sens de la LAVI (par exemple, le meurtre, les lésions corporelles, le viol et d'autres délits à caractère sexuel), d'autres sont moins évidentes. La calomnie caractérisée peut donner droit, selon les circonstances, à des prestations d'aide aux victimes (v. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision de la LAVI, in FF 2005 6683 et ss).

De leur côté, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant la qualité de victime ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218 et les références citées). A titre d'exemple, une atteinte à l'honneur ne cause en principe pas de telles atteintes (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 128 I 218 consid. 1.2 p. 221). En présence d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, la qualité de victime ne sera admise que si les circonstances sont suffisamment graves pour entraîner une atteinte significative à l'intégrité psychique du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 162; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38, spéc. ch. 47, p. 62).

b) L'art. 2 LAVI définit la forme d'aide aux victimes comme suit:

"L'aide aux victimes comprend:

a.    les conseils et l'aide immédiate;

b.    l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;

c.    la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;

d.    l'indemnisation;

e.    la réparation morale;

f.     l'exemption des frais de procédure;

g.    ...".

A teneur de l'art. 12 al. 1 LAVI, les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. S'agissant de l'aide immédiate et de l'aide à plus long terme, l'art. 13 LAVI prévoit que les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate) (al. 1). Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme) (al. 2). Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers (al. 3). Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAVI, les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse; si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. L'art. 16 LAVI définit pour sa part la mesure dans laquelle les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts. Selon l'art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (al. 1); le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations (CO; RS 220), les al. 3 et 4 étant réservés (al. 2); le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte (al. 3). S'agissant de la réparation morale (art. 2 let. e LAVI), l'art. 6 al. 3 LAVI précise qu'elle est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 CO s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 francs, lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale dépendait de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 55, ATF 123 II 210 consid. 3b/cc p. 215/216). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312, consid. 2.3; ATF 125 II 169, consid. 2b/bb, qui renvoie à Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, p. 184 s.).

Dès lors que l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, § 115 p. 96/97 et références).

Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; ég. Mizel, op. cit., § 116 p. 97 et Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, p. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de l'article 12 alinéa 2 aLAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; ég. Mizel, ibid.).

c) Conformément à l'art. 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI; RS 312.51), la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme. L'art. 4 al. 1 LAVI prévoit enfin que les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes.

3.                                a) L'autorité intimée a dénié la qualité de victime au recourant, considérant que l'intéressé n'avait pas subi une altération physique ou psychique suffisamment importante pour fonder une telle qualité au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI.

Suite à l'attaque dont il a fait l'objet, le recourant a subi des contusions du poignet droit, du bras droit et de la mandibule, ainsi qu'un hématome périorbitaire de l'oeil gauche. Des condamnations pour agression ont été prononcées par le tribunal de police, ce qui implique que les lésions subies par le recourant ont été qualifiées de lésions corporelles (art. 134 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 – CP; RS 311.0). Les circonstances de cette agression ont présenté par ailleurs un caractère de violence certain. Ainsi, il résulte du jugement pénal que le recourant, inférieur en nombre avec ses frères et non armé, a été roué de coups. Il a aussi été violemment frappé au moyen d'une batte de baseball et a échappé de peu à un violent coup de hache asséné tout près de son visage. Au vu de la violence des coups portés, des armes utilisées et des lésions subies par le recourant, on ne saurait qualifier cette agression de peu de gravité. Le statut de victime, au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, doit dès lors être reconnu au recourant.

b) Autre est la question de savoir si le recourant peut prétendre à une indemnisation au titre de dommages-intérêts (art. 19 LAVI) et/ou de réparation morale (art. 22 LAVI).

aa) Dans sa demande du 8 juillet 2013, le recourant a réclamé le versement d'un montant de 120'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Ce montant correspond au maximum prévu par la LAVI (art. 20 al. 3 LAVI). Le recourant n'a toutefois jamais détaillé les postes de ce prétendu dommage, bien qu'invité à le faire à plusieurs reprises par l'autorité intimée. De fait, il s'est borné dans sa demande à mentionner qu'il se trouvait en incapacité de travailler et que lorsqu'il pouvait travailler, il oeuvrait en tant qu'aide-monteur en échafaudages, activité qui lui procurait un gain de l'ordre de 3'500 fr. par mois. On relèvera toutefois à cet égard que l'incapacité de travail du recourant remonte en réalité à son accident professionnel survenu le 13 décembre 2012, et non à l'époque de son agression du 21 mai 2011. Par ailleurs, l'évaluation pluridisciplinaire dont a fait l'objet le recourant suite à son accident professionnel ne fait aucunement mention de quelconques atteintes permanentes liées à son agression, qui réduiraient sa capacité de gain. L'existence d'un lien de causalité entre cette agression et l'incapacité de travail du recourant n'est pas établie. Le recourant n'apporte enfin pas plus la preuve de l'existence d'un autre dommage (dommage matériel, frais, ...) découlant de son agression.

Ses prétentions en dommages-intérêts ne pouvaient par conséquent qu'être rejetées.

bb) Dans sa demande du 8 juillet 2013, le recourant a aussi conclu au paiement d'un montant de 70'000 fr. au titre de réparation morale. Dans le cadre de son recours, il a pris une conclusion subsidiaire en paiement d'un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2011. Même si le recourant n'a pas précisé le fondement de cette conclusion, on peut déduire de son écriture, notamment en se référant à la date de départ des intérêts, qu'il s'agit d'une indemnité pour tort moral qui est ici réclamée, fondée sur l'art. 22 LAVI. Si ce montant devait être considéré comme un poste de dommages-intérêts à forme de l'art. 19 LAVI, il devrait être rejeté pour les motifs exposés au paragraphe précédent.

Le recourant a subi des contusions du poignet droit, du bras droit, de la mandibule et un hématome périorbitaire de l'oeil. Sa vie n'a pas été mise en danger. Il n'a pas dû être hospitalisé. Ses blessures ont pu être soignées sans grandes complications et il n'est pas établi qu'il en aurait gardé des séquelles durables. Suite à son agression, il a consulté la Dresse O.________ à deux reprises seulement, les 19 et 30 août 2011. Ce praticien, tout comme d'ailleurs le Dr N.________, lui a conseillé de se rendre chez un ophtalmologue s'agissant de ses plaintes d'origine oculaire, ce que le recourant semble-t-il n'a pas fait. Si à cette époque le recourant s'est plaint de sudations nocturnes et de cauchemars, il semblerait qu'aucun suivi ou prise de médicaments particuliers n'ont été nécessaires; le recourant n'établit du moins pas le contraire. Dans son rapport adressé au procureur, le Dr N.________ a d'ailleurs expressément mentionné qu'a priori, il n'y avait pour le recourant aucun risque de dommage permanent suite à son agression. Le recourant n'a pas non plus entrepris de suivi psychothérapeutique. A la lecture du rapport d'évaluation pluridisciplinaire effectuée suite à l'accident professionnel dont a été victime le recourant, on constate qu'il n'est nullement fait mention de l'agression du 21 mai 2011, et encore moins de suites de cette dernière sur la santé du recourant. Comme seul antécédent, il est fait référence à une hépatite de type indéterminé à l'âge de 17 ans. Pour le surplus, mis à part les conséquences de son accident professionnel, il est précisé que le recourant est en excellente santé habituelle. Sur le plan psychiatrique, l'évaluation a relevé que le recourant ne présentait aucun trouble caractérisé. Notamment, aucun signe d'un état post-traumatique n'a été constaté, ni de comportement d'évitement ou d'hypervigilance.

En définitive, si le recourant a bien subi une atteinte physique, force est de reconnaître que celle-ci n'a pas été de longue durée. Il n'y a pas eu de séquelles ni de préjudice permanent. Le recourant n'a pas dû être hospitalisé et n'a pas présenté de longue incapacité de travail des suites de son agression. Aucun suivi n'a dû être mis en place. Il convient partant d'admettre que l'atteinte à l'intégrité physique du recourant n'atteint pas le degré de gravité permettant de prétendre à une réparation morale fondée sur l'art. 22 LAVI.

S'agissant des atteintes à l'intégrité psychique, elles ne sont, comme déjà vu, pas établies. Notamment, il n'a été constaté chez le recourant aucune situation de stress post-traumatique ni de changement durable de sa personnalité suite à son agression. Le recourant n'a entrepris aucun suivi psychothérapeutique. La peur qu'il a assurément dû ressentir lors de son agression ne constitue en soi pas encore une circonstance suffisante ouvrant le droit à une réparation morale. Ici encore, l'atteinte dont a été victime le recourant n'atteignant pas le seuil de gravité requis, l'intéressé ne saurait prétendre à une réparation morale pour atteinte à son intégrité psychique.

C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a rejeté les prétentions du recourant en réparation morale.

c) Le recourant a conclu à titre principal à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Il fait grief à l'autorité intimée d'avoir refusé d'ordonner une expertise alors qu'il soutient avoir subi une diminution de son acuité visuelle. La mise en oeuvre d'une telle expertise ne se justifie pas. En effet, il n'est pas contesté que l'oeil gauche du recourant a été atteint lors de son agression et qu'il s'est plaint de douleurs à ce niveau, ce qui a du reste été constaté par le Dr N.________ et la Dresse O.________. Toutefois, alors même que ces médecins lui ont conseillé de consulter un ophtalmologue, le recourant n'a rien entrepris dans ce sens. L'argument financier qu'invoque le recourant pour le justifier n'est pas convaincant, dès lors que de telles consultations, si elles devaient être justifiées, seraient assurément prises en charge par son assurance. C'est dire qu'il existe ici un indice concret que la gêne ressentie par le recourant au niveau de son oeil gauche avait sinon totalement disparu, du moins s'était largement estompée. On en veut pour preuve que lors des entretiens pluridisciplinaires qu'il a eus près de deux ans après son agression, le recourant ne s'est jamais plaint de son oeil gauche. Or, cela aurait été ici l'occasion pour lui, si véritablement une gêne était présente, de demander que des investigations plus poussées soient effectuées sur ce point. Quant à l'attestation médicale de la Dresse O.________ du 10 avril 2014, on ne saurait en tirer que le recourant aurait encore à ce jour des séquelles au niveau de son oeil. En effet, dans ce document, ce praticien fait uniquement référence à ce qui a été constaté et discuté lors des consultations des 19 et 30 août 2011, qui ont suivi l'agression.

C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée n'a pas donné suite à la mesure d'instruction requise par le recourant. Faute d'élément nouveau établi par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour la mise en oeuvre d'une expertise de son oeil gauche. Cette conclusion doit par conséquent aussi être rejetée.

4.                                Il reste encore à examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

S'agissant d'une demande d'assistance pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de l'assuré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des conditions élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La participation d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et lorsqu'une assistance par des associations ou des institutions spécifiques n'entre pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34; arrêt GE.2009.0153 du 10 mars 2009 consid. 7a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités; voir aussi arrêt GE.2011.0165 du 20 mars 2012, consid. 5b, qui reprend tous ces principes).

En matière d'aide aux victimes, l'autorité d'indemnisation LAVI doit prendre en considération l'âge, la situation sociale, les connaissances de la langue et l'état de santé physique et mentale de la victime, ainsi que la complexité de la cause (ATF 123 I 145 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le recourant a bénéficié d'un conseil d'office dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard, les questions de faits et de droit ont pu être élucidées. Les agresseurs du recourant ont été condamnés et une indemnité de 10'000 fr. lui a été allouée. Ainsi, devant l'autorité intimée, dans le cadre de la demande d'indemnisation déposée par le recourant, les circonstances de l'agression n'avaient plus à être rediscutées, seules des questions ayant trait à l'indemnisation de son dommage et de son préjudice moral au sens des art. 19 et 22 LAVI devant être examinées. Or, manifestement, la cause ne revêtait pas un degré de complexité élevé. Il appartenait au recourant d'établir l'étendue de son préjudice matériel et/ou moral, en alléguant les faits susceptibles d'établir ses prétentions. Ces démarches pouvaient assurément être entreprises avec l'aide du Centre de consultation LAVI, sans que la désignation d'un avocat d'office soit objectivement nécessaire. Une formation juridique n'était pas nécessaire à cet égard (dans le même sens, arrêt TF 1C_296/2010 du 6 novembre 2012, consid. 3.2). Le fait que l'autorité intimée ait finalement à tort dénié le statut de victime LAVI au recourant (cf. consid. 3a ci-dessus) n'y change rien, s'agissant de réunir et produire toutes preuves utiles propres à démontrer l'existence d'un préjudice matériel et/ou moral (factures, liste de frais, certificats médicaux, etc.); ce que le recourant n'a du reste pas fait alors même que l'autorité intimée lui a à plusieurs reprises demandé de préciser les postes de son dommage.

C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 28 août 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean Lob peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à 1'177 fr.20, soit 1'080 fr. d'honoraires, 10 fr. de débours et 87 fr. 20 de TVA, montant que l'on peut arrondir à 1'180 francs.

b) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'arrêt est rendu sans frais (art. 30 al. 1 LAVI), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département des institutions et de la sécurité du 26 août 2014 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

IV.                              L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil du recourant, est arrêtée à un montant de 1'180 (mille cent huitante) francs.

V.                                A. X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office.

Lausanne, le 15 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.