TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 avril 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1******** (Italie), représenté par Me Antoine BAGI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l'environnement,

  

Autorité concernée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires,   

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Département du territoire et de l'environnement du 24 juillet 2014 (interdiction de détenir ou de laisser détenir à une autre personne le chien Y.________ sur le territoire vaudois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est propriétaire et détenteur de deux chiens de race Boxer dénommés "Y.________", né le 4 juillet 2011 et répertorié sous no ME ********, et "Z.________", née le 4 juillet 2011 et répertoriée sous no ME ********.

B.                               a) Le 9 septembre 2012, "Y.________" a pincé à la main droite un promeneur qui s'était approché de lui, occasionnant une légère blessure. Ce dernier s'est rendu à l'hôpital pour un rappel du tétanos.

Invité à se déterminer sur cet incident, X.________ a expliqué au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) que "Y.________" avait sauté sur le promeneur "dans une attitude de vouloir jouer" et qu'il l'avait blessé avec une incisive supérieure. Il a précisé que sa compagne avait averti la victime qu'il fallait faire attention, car "Y.________" sautait.

b) Le 27 septembre 2012, "Y.________" a poursuivi et mordu à la cuisse un enfant de 9 ans, qui faisait du jogging avec son père. Victime d'une perforation, l'enfant a été amené à l'hôpital afin d'y recevoir des soins.

Invité à se déterminer sur ce nouvel incident, X.________ a indiqué que la victime avait crié et fui et que "Y.________" l'avait poursuivie.

c) Le 28 septembre 2012, le Vétérinaire cantonal a ordonné une évaluation comportementale des chiens de X.________.

Le 3 octobre 2012, la Dresse A.________, vétérinaire comportementaliste au sein du SCAV, a rendu son rapport d'évaluation. Elle a relevé en particulier les éléments suivants:

Enquête et évaluation pratique:

La maîtrise des deux chiens ensemble est problématique, ils courent partout et s'excitent mutuellement.

Un jogger de l'autre côté de la barrière déclenche une poursuite initiée par "Y.________" bientôt suivie par Z.________.

Si une personne entre sur le terrain, les chiens accourent et commencent à lui sauter dessus, "Y.________" en s'excitant de plus en plus et en la mordant.

Le rappel est inexistant dans ces conditions.

Face à un congénère qui déclenche l'agression, les deux chiens répondent immédiatement, leur agression se muant en une agression redirigée entre eux dès que le congénère est éloigné.

Pas de contrôle dans le cadre du jeu.

La manipulation est acceptée par les deux chiens.

 

 

Diagnostic de l'agression:

Agression de poursuite, agression par le jeu.

En plus sur le terrain: agression compétitive sociale intraspécifique, agression redirigée

 

 

Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse:

Le manque d'autocontrôle des deux chiens, en particulier "Y.________" représente un certain danger de par leur puissance et leur taille. On ne peut pas parler véritablement d'agression, il s'agit plutôt d'un état "hyper" avec des lacunes au niveau des autocontrôles et une excitation mutuelle des deux chiens ensemble.

 

 

Buts à atteindre:

Rappel en toute circonstances.

Cadre clair et précis

Contrôle dans le mouvement, contrôle de la mâchoire

Obéissance de base

 

 

Préavis de mesures:

Commencer immédiatement des cours avec un éducateur canin profil 2 afin d'obtenir les buts fixés.

Sur le domaine public lorsque les deux chiens sont promenés ensemble, n'en lâcher qu'un seul à la fois.

 

Le 8 octobre 2012, X.________ a commencé des cours avec "Y.________" auprès de la monitrice d'éducation canine B.________, ce que cette dernière a confirmé dans une lettre au SCAV du 25 octobre 2012.

Par décision du 22 octobre 2012, le Vétérinaire cantonal a ordonné à X.________ d'entreprendre des cours d'éducation canine avec "Y.________" et "Z.________" auprès d'un éducateur canin agréé, afin d'atteindre les buts fixés par la Dresse A.________ dans son rapport d'évaluation du 3 octobre 2012, et de ne pas laisser les deux chiens libres ensemble sur le domaine public.

d) Le 19 novembre 2012, X.________ a contesté cette décision en tant qu'elle lui imposait de prendre de cours avec sa chienne "Z.________". Il a retiré son recours par la suite.

C.                               a) Le 25 octobre 2012, "Y.________" a attrapé à la cheville un adolescent, qui circulait au guidon d'un cyclomoteur, et l'a fait tomber.

Invité à se déterminer sur cet incident, X.________ a répondu que quelqu'un avait dû laisser le portail ouvert et qu'il ne pouvait fournir d'indication à propos de l'événement, n'étant pas présent

b) Le 21 décembre 2012, "Y.________" a infligé plusieurs morsures à un passant, qui a dû se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins et a déposé une plainte pénale.

Identifié et entendu par la gendarmerie, X.________ a admis les faits commis par son chien.

c) Le 31 décembre 2012, "Y.________" a sauté par-dessus le grillage de la propriété de X.________ est s'est jeté sur une passante, qu'il a fait tomber et mordu au mollet gauche. La victime s'est rendue à l'hôpital pour recevoir des soins. Elle présentait des plaies aux genoux dues à sa chute et des traces superficielles de morsure. Une plainte pénale a été déposée et le chien provisoirement saisi par la police.

d) Le 3 janvier 2013, le Vétérinaire cantonal a décidé de confirmer la saisie provisoire de "Y.________" et de la proroger en séquestre préventif. Il a par ailleurs ordonné une nouvelle évaluation comportementale.

Invité à donner sa version de faits sur le dernier incident survenu, X.________ a expliqué que ce jour-là, sa fiancée s'était absentée et qu'elle avait dû laisser, par inadvertance, la porte latérale du garage entrouverte, ce qui avait permis aux chiens de s'échapper. Il a ajouté qu'il avait réparé le trou que les chiens avaient fait dans le treillis entourant la propriété et qu'il proposait de faire porter à "Y.________" une muselière lorsqu'il est en promenade libre.

Le 6 janvier 2013, la monitrice d'éducation canine B.________ a transmis au SCAV son rapport relatif aux cours suivis. Elle a mentionné notamment:

"Y.________ a démontré des progrès et de la réceptivité à la méthode. Il faudrait un travail plus soutenu et plus investi pour améliorer la situation. La vie avec Z.________ peut, à mon avis, ralentir la progression et pousser Y.________ dans les mauvais comportements tels qu'aboyer, agressions redirigées et de distancements lors des passages des gens le long du jardin de la maison. Effet de meute et compétition entre les deux chiens.

M. X.________ par manque de temps ne pouvait pas mettre en pratique les exercices durant la semaine, les progrès étaient donc ralentis. De plus il a pris en main la rééducation de Z.________ au détriment de Y.________ d'où ma proposition de poursuivre les cours avec sa fiancée. Malheureusement je n'en ai pas eu suite.

Selon notre contact téléphonique du 20 décembre 2012 M. X.________ m'a informé ne pas vouloir poursuivre les cours. A ses dires ses chiens vont bien. Il est conscient qu'ensemble les balades sont impossibles alors il le fait séparément. Il va en informer le bureau cantonal."

Le 7 janvier 2013, la Dresse A.________ a rendu son nouveau rapport d'évaluation. Elle a relevé ce qui suit:

Enquête et évaluation pratique:

Pendant la partie administrative, le chien est calme et reste couché. Sur le terrain, il explore activement puis s'intéresse à un congénère dans le parc voisin, se met en position de jeu, se montre tout à fait sociable.

Lors des croisements avec la personne déguisée ainsi qu'avec le jogger, "Y.________" en liberté cour le long de la barrière et saute de manière ludique.

Le rappel en cas de distraction est quasi inexistant.

De manière générale, le chien paraît plus calme sans Z.________ (sa soeur appartenant également à Monsieur X.________) mais peut soudainement s'exciter de plus en plus en sautant sur les personnes et en cherchant à les mordre.

Voir rapport vétérinaire du 3.10.11

 

 

Diagnostic de l'agression:

Agression de poursuite, jeu.

 

 

 

Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse:

Idem rapport vétérinaire du 3.10.11

 

 

Buts à atteindre:

Idem rapport vétérinaire du 3.10.11

 

 

Préavis de mesures:

Commencer immédiatement une thérapie auprès d'un vétérinaire comportementaliste avec les deux chiens.

Sécuriser le jardin afin d'empêcher l'errance.

Maintien de la mesure ad 2 de la décision du 22 octobre 2011.

 

Le 8 janvier 2013, l'inspectrice de la Police des chiens a procédé à une inspection locale de la propriété de X.________. Elle a constaté que les clôtures installées n'étaient pas suffisantes pour empêcher les chiens de s'échapper ("trop d'endroits ont été rapiécés avec des clôtures souples et non rigides, sans compter les endroits où un écart subsiste entre le sol et la clôture").

Par décision du 18 janvier 2013, le Vétérinaire cantonal a levé le séquestre du chien "Y.________" et a ordonné à X.________ de prendre les mesures suivantes:

"2.1 Obligation de construire une clôture parfaitement hermétique de 1.80 m de hauteur, lege artis afin d'éviter toute errance de "Y.________" et d'assurer ainsi la sécurité publique.

X.________ a le choix de l'emplacement de cette clôture. Il s'assurera que l'emplacement de cette dernière respecte les normes de l'aménagement du territoire, notamment le règlement communal en la matière.

2.2 Obligation de garder le chien "Y.________" à l'intérieur de la maison et de le sortir uniquement en laisse tant que cette clôture n'est pas construite (...) et contrôlée par le SCAV."

Dans le courant du mois de février 2013, X.________ a fait procéder à l'installation d'un nouvelle clôture. Il a également consulté le vétérinaire comportementaliste C.________. Dans une lettre du 12 février 2013, ce dernier a fait part des remarques suivantes sur les réactions et comportement de "Y.________":

"Les réactions et comportements figurant dans les décisions rendues par le Vétérinaire cantonal, ainsi que ceux qui ressortent de la consultation du 30.01.2013 à mon cabinet, sont tous susceptibles d’être corrigés, respectivement améliorés.

Pour une partie d’entre eux (p.ex. sauts contre les gens pour les saluer ou en cas d’excitation non agressive), les perspectives de rectification sont très bonnes à court terme, pour autant que les principes et méthodes nécessaires soient parfaitement appliqués.

En ce qui concerne ce que le SCAV a qualifié tantôt d”agression de poursuite”, tantôt d’"état hyper avec des lacunes au niveau des autocontrôles et une excitation mutuelle des deux chiens ensemble” la charge de travail à prévoir est d’une ampleur nettement plus grande. Les principales difficultés à prévoir résultent du fait que plusieurs paramètres doivent être réunis et que la mise en pratique de certains d’entre eux (p.ex. absence de réaction depuis votre propriété) pourraient s’avérer difficilement réalisables compte tenu de la configuration des lieux. En outre, le fait de devoir effectuer un travail avec 2 chiens qui réagissent à la fois par émulation et par compétition complexifie la tâche à entreprendre.

Pour envisager d’atteindre les objectifs que vous m’avez spécifiés, il vous faut prévoir

notamment:

• un travail de plusieurs mois,

• une absence de situations déclenchant des réactions inappropriées,

• une parfaite gestion des interactions entre Y.________ et Z.________,

• une maîtrise élevée des exercices de base, incluant l’obtention d’une parfaite attention de Y.________ et de Z.________, en se basant sur des principes de récompenses,

• des répétitions multiples et progressives d’exercices les conduisant à apprendre à réagir adéquatement dans les situations jusque là problématiques."

e) Le 4 février 2013, X.________ a déposé un recours contre les décisions des 3 et 18 janvier 2013, qu'il a retiré par la suite.

D.                               Le 4 mars 2013, "Y.________" a poursuivi une cycliste, a sauté sur elle et l'a fait tomber. Il l'a alors mordue à plusieurs reprises, soit à la tête (deux fois), au bras gauche ainsi qu'aux deux chevilles. La victime, âgée de 69 ans, a été conduite à l'hôpital. Selon le certificat médical établi par le médecin qui l'a traitée, elle a souffert de "multiples lésions de morsures au niveau des deux jambes (>10), avec hématome 15 cm de diamètre, cuisse droite (3), membre supérieur droit (>10) avec hématome 15 cm de diamètre, membre supérieur gauche (<10) – multiples lésions profondes de morsure au niveau du crâne (<10) – une plaie en V au niveau du front, une plaie contuse au niveau du front".

Le 5 mars 2013, la monitrice d'éducation canine B.________ a confirmé au SCAV que X.________ n'avait pas poursuivi les cours d'éducation canine après le 6 janvier 2013.

Le 6 mars 2013, le Vétérinaire cantonal a ordonné une nouvelle fois le séquestre préventif de "Y.________". Il a par ailleurs ouvert une procédure administrative à l'encontre de X.________.

Entendu par le SCAV, X.________ a expliqué que lorsque les chiens étaient promenés individuellement, il n'y avait pas de problème. Il avait dès lors décidé de se séparer de "Y.________". Il avait signé dans cette perspective un contrat de cession avec D.________, une personne qui avait déjà gardé "Y.________" à plusieurs reprises et qui vivait en Italie. Les autorités vétérinaires italiennes et la Commune de domicile de cette personne avaient d'ores et déjà donné leur accord à la venue du chien.

Les autorités vétérinaires italiennes ayant donné leur accord à la venue du chien, le Vétérinaire cantonal, par décision du 4 avril 2013, a accepté le replacement proposé par X.________ et levé le séquestre de "Y.________" en faveur de D.________.

E.                               Le 5 novembre 2013, "Y.________" a mordu une personne adulte en Italie. À la suite de ce nouvel incident, il a été restitué à son ancien propriétaire par D.________.

Le 24 janvier 2014, la Police municipale de Villeneuve a informé le SCAV que "Y.________" se trouvait à nouveau à 2********.

Le 27 janvier 2014, le Vétérinaire cantonal a ordonné de procéder sans délai, en collaboration avec la fourrière cantonale, au séquestre préventif de "Y.________" et a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X.________. Le séquestre n'a toutefois pas pu être exécuté, X.________ ayant refusé que les collaborateurs du SCAV et les agents de la police municipale pénètrent dans sa propriété pour emmener le chien. Il leur a indiqué qu'il était désormais domicilié en Italie, ce que le Contrôle des habitants a confirmé par la suite.

Par décision du 30 janvier 2014, retenant que le chien "Y.________" représentait un danger immédiat pour la sécurité publique et que son propriétaire était domicilié à l'étranger, le Vétérinaire cantonal a fait interdiction à ce dernier de détenir ou de laisser détenir à une personne l'animal sur territoire vaudois. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

F.                                Le 12 mars 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant le Département du territoire et de l'environnement (actuellement: Département de la sécurité et de l'environnement - DSE), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause au Vétérinaire cantonal pour nouvelle instruction et décision. Il a requis par ailleurs la restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 24 juillet 2014, la Cheffe du département a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du Vétérinaire cantonal.

G.                               Le 15 septembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif. Le recourant conteste que "Y.________" représente un danger pour la sécurité publique, soulignant que tous les incidents passés se sont produits alors que l'animal était en liberté et en compagnie de sa soeur "Z.________", situation qui ne s'était plus répétée. Pour prouver ses allégations, il requérait la mise en oeuvre d'une expertise comportementale visant à déterminer la dangerosité du chien.

Par décision incidente du 30 septembre 2014, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Par arrêts du 16 décembre 2014 et du 20 janvier 2015, la CDAP (cause RE.2014.0011), puis le Tribunal fédéral (cause 2C_57/2015) ont confirmé cette décision.

Invitées à se déterminer, les autorités intimée et concernée ont conclu toutes deux au rejet du recours.

Le 11 décembre 2014, le recourant a sollicité une inspection locale afin de vérifier les travaux effectués dans sa propriété afin d'éviter les errances de "Y.________".

La cour a statué par voie de circulation sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s. et les références citées). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

b) En l'espèce, le recourant sollicite la mise en oeuvre d'une expertise comportementale du chien. Selon la jurisprudence (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3 et 2C_724/2008 du 16 février 2009 consid. 3.3), une expertise du comportement social et agressif d'un chien ne peut renseigner l'autorité que sur le potentiel de dangerosité de l'animal. Or un tel renseignement est inutile lorsque la dangerosité de celui-ci s'est déjà clairement manifestée. Dans le cas particulier, les différents incidents dans lesquels "Y.________" a été impliqué, notamment celui du 4 mars 2013, confirment le caractère dangereux de l'animal comme on le verra ci-après (voir infra consid. 4). Il sont ainsi suffisants pour exclure une expertise. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé.

Le recourant requiert également une inspection locale. Il relève qu'une telle mesure d'instruction permettra à la cour de constater que la nouvelle clôture qu'il a fait installer sur sa propriété de 2******** respecte les instructions du Vétérinaire cantonal. Ce fait n'est toutefois pas contesté par les autorités intimée et concernée. Quant à la question de savoir si cette clôture est suffisante pour éviter de nouveaux incidents, en d'autres termes celle de la proportionnalité de la mesure contestée, elle sera examinée ci-après (voir infra consid. 5). Il ne se justifie dès lors pas non plus de donner suite à cette réquisition de preuve.

3.                                a) Les dispositions du droit fédéral en matière de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), visent la protection des animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2 p. 174; 2C_386/2007 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).

b) Sur le plan cantonal, la matière est régie par la LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants. On relèvera ici que la race Boxer ne compte pas au nombre de celles considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007 d'application de la LPolC (RLPolC; RSV 133.75.1).

Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2 LPolC). L'art. 24 LPolC prévoit que les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service les cas où un chien: a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a); présente des signes de troubles comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées (let. b). Lorsqu'il a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité, le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC).

L'art. 26 LPolC dispose que tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2 de cette même disposition prévoit que le service est compétent pour ordonner une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer: de suivre des cours d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le port de la muselière (let. c); la désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. d); en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être euthanasié (let. e). L'art. 28 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention, est rédigé en ces termes:

"1 Le service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles que:

a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;

b. interdire la détention d'un chien particulier;

c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner une stérilisation ou une castration;

e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier.

(…)"

c) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août-septembre 2006 p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger, parfois de manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes qu'ils rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également être la cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller jusqu'à entraîner la mort (p. 2802).

4.                                Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu que "Y.________" représentait un danger pour la sécurité publique.

a) La notion de "chien dangereux" est définie à l'art. 3 al. 2 LPolC. Sont considérés comme tels les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants.

Cette notion de "chien dangereux" ne figurait pas le projet de loi du Conseil d'Etat. L'art. 3 du projet parlait en effet de "chiens agressifs"; sa formulation était la suivante:

"Art. 3 – Chiens agressifs

Est considéré comme agressif tout chien qui, à dire d'expert mandaté par le Service vétérinaire, présente un risque élevé d'agression.

L'agression est définie comme un acte dont le but apparent est une atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un animal, ou à l'intégrité psychique ou à la liberté d'une personne."

L'exposé des motifs précisait ce qui suit par rapport à cette disposition (BGC, août-septembre 2006, p. 2824):

"La définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de longues réflexions et a fini par s'imposer.

Ainsi, l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates permettant d'éviter une récidive.

Le deuxième des critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."

Après de longues et vives discussions, les députés ont finalement abandonné la notion de "chiens agressifs" et lui ont préféré celles de "chiens potentiellement dangereux" et de "chiens dangereux". Ils n'ont pas clairement indiqué les motifs de ce changement, le débat ayant surtout porté sur la notion de "chiens potentiellement dangereux" et sur la question de savoir s'il fallait dresser une liste. Il ressort toutefois des discussions que les amendements apportés avaient pour objectif un durcissement de la loi (arrêt GE.2013.0079 consid. 4a).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le chien "Y.________" a été impliqué dans sept incidents entre septembre 2012 et novembre 2013, soit en à peine plus d'un an. En particulier, le 4 mars 2013, il a poursuivi une cycliste, l'a fait tomber et l'a mordue à plusieurs reprises, notamment à la tête, alors qu'elle était à terre.

Le recourant relativise ces événements, en soulignant que "Y.________" n'aurait pas causé de lésions corporelles graves. Certes – et heureusement – , aucune des victimes n'a été défigurée ou n'a subi d'atteinte permanente à l'intégrité physique. L'événement du 4 mars 2013 a néanmoins eu des conséquences relativement sérieuses. La victime a en effet souffert de nombreuses blessures, à savoir selon le constat médical établi "multiples lésions de morsures au niveau des deux jambes (>10), avec hématome 15 cm de diamètre, cuisse droite (3), membre supérieur droit (>10) avec hématome 15 cm de diamètre, membre supérieur gauche (<10) – multiples lésions profondes de morsure au niveau du crâne (<10) – une plaie en V au niveau du front, une plaie contuse au niveau du front", qui ont nécessité une hospitalisation durant plusieurs jours. Quoi qu'il en soit et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'existence de lésions corporelles graves n'est pas une condition pour conclure à la dangerosité du chien. La nature des blessures causées n'est qu'un élément à prendre en considération dans l'appréciation du cas. Si l'on se réfère au texte de l'art. 3 al. 2 LPolC, ce qui est en réalité déterminant pour qualifier un chien de "dangereux", c'est la présence d'antécédents avérés ou de dispositions agressives élevées. Or, en l'occurrence, on ne saurait nier l'existence d'antécédents avérés. Les différents incidents survenus témoignent en effet d'une forte inclination du chien à adopter un comportement agressif. Certes, dans ses rapports d'évaluation des 3 octobre 2011 et 7 janvier 2013, la Dresse A.________ a conclu qu'on ne pouvait pas parler véritablement d'agression, mais qu'il s'agissait plutôt d'un état "hyper". Ces rapports sont toutefois antérieurs à l'événement le plus grave du 4 mars 2013, lors duquel le chien s'est acharné sur sa victime, la mordant à plusieurs reprises. Ils ne sont donc pas décisifs.

Le recourant relève encore que "Y.________" n'aurait fait l'objet d'aucune plainte depuis plusieurs mois. Cette affirmation doit toutefois être prise avec précaution, dans la mesure où le chien se trouve en Italie depuis le mois d'avril 2013 et qu'on ne dispose pas du dossier des autorités vétérinaires italiennes.

Au regard des différents incidents survenus, en particulier de celui du 4 mars 2013, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que "Y.________" représentait un danger et qu'il devait faire l'objet de mesures. Il reste à examiner si l'interdiction faite au recourant ou à toute autre personne de détenir le chien sur le territoire vaudois respecte le principe de proportionnalité, ce que l'intéressé conteste.

5.                                Le recourant soutient que d'autres mesures moins incisives auraient pu être envisagées, comme par exemple de l'enjoindre de laisser "Y.________", lorsqu'il est en Suisse, exclusivement dans sa propriété de 2******** ou de ne le sortir qu'en laisse et seul dans les lieux publics.

a) L'art. 28 LPolC énumère une série de mesures à prendre en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien. Il s'agit d'une liste non exhaustive qui permet la mise en oeuvre d'autres mesures de sécurité (arrêt GE.2011.0197 du 6 juin 2012, consid. c). L'euthanasie représente la plus sévère des mesures mentionnées à l'art. 28 LPolC (arrêts GE.2011.0197 précité et GE.2010.0085 du 15 février 2011). Les travaux préparatoires la qualifient de "mesure la plus radicale pour le chien" (BGC août-septembre 2006, p. 2828). Le Tribunal fédéral la désigne également par les termes de "mesure ultime" (TF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3).

D'une manière générale, le choix de la mesure adéquate doit répondre aux exigences du principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; voir sur tous ces points, ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et 135 I 176 consid. 8.1 p. 186). 

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le chien "Y.________" a déjà fait l'objet de mesures avant l'interdiction litigieuse. Ainsi, après le deuxième incident, il a été soumis à une première évaluation comportementale qui a mis en évidence un "manque d'autocontrôle". Le Vétérinaire cantonal a dès lors ordonné au recourant d'entreprendre des cours d'éducation canine avec son chien, ce qu'il a fait pendant trois mois avant d'abandonner par manque de temps. Après le cinquième incident, "Y.________" a été soumis à une nouvelle évaluation comportementale qui a confirmé un problème de comportement ("le chien paraît plus calme sans Z.________ [...] mais peut soudainement s'exciter de plus en plus en sautant sur les personnes et en cherchant à les mordre"). Pour éviter les errances, le Vétérinaire cantonal a ordonné la construction d'une clôture parfaitement hermétique. Deux autres incidents sont néanmoins survenus encore par la suite.

Force est dès lors d'admettre que les mesures qui ont été mises en oeuvre jusqu'à présent s'avèrent inefficaces sur le plan de la sécurité publique. La nouvelle clôture ne règle en effet que les problèmes d'errances. La chronologie des événements montre du reste que d'autres incidents ont eu lieu après son installation. Les cours d'éducation canine mis en place n'ont pour leur part pas permis de corriger les comportements et réactions déviants de "Y.________". Enjoindre le recourant de promener son chien seul n'apparaît pas non plus comme une solution suffisante pour écarter tout danger. Il convient de souligner à cet égard que le dernier incident survenu en Italie a été commis alors que "Y.________" se trouvait sans "Z.________".

En définitive, on ne voit pas quelle mesure moins incisive que celle prononcée serait envisageable. On rappelle que l'interdiction litigieuse ne prive en effet le recourant de son chien que lorsqu'il se trouve sur territoire vaudois, notamment lorsqu'il se rend dans sa propriété de 2********, son domicile principal étant en Italie. L'atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé est ainsi limitée. En conséquence, l'interdiction faite au recourant ou à toute autre personne de détenir le chien sur le territoire vaudois n'apparaît pas disproportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du 24 juillet 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2015

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.