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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Laurent MAIRE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Conseil de direction de l'Etablissement primaire & secondaire Les Ormonts-Leysin, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18 août 2014 (refus d'une attestation d'admissibilité au raccordement de type I) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ******** 1998, a suivi le 11ème degré de la voie secondaire à options (VSO) au sein de l’Etablissement primaire et secondaire Les Ormonts - Leysin (ci-après: l’établissement) durant l’année scolaire 2013-2014.
Il ressort du dossier que X.________ a obtenu à la fin du 1er semestre (11e année VSO), une moyenne de 4.0 en français, 5.0 en mathématiques, 3.5 en allemand, totalisant ainsi dans ces branches un total de 12. 5 points.
A la fin de l'année scolaire, X.________ a obtenu un total de 13.5 points dans ces branches, avec une moyenne de 4.5 en français, 5.0 en mathématiques, et 4.0 en allemand.
Le relevé de ses résultats pour l'année 2013-2014, par date et par discipline, est reproduit ci-dessous:
X.________ a obtenu, le 4 juin 2014, le certificat de fin d’études en voie secondaire à options (VSO). Il n'a toutefois pas atteint les 14 points nécessaires dans les branches de français, mathématiques et allemand lui permettant de poursuivre sa formation en raccordement de type I (ci-après: RAC I).
Le procès-verbal de fin d'année de X.________ contient un procès-verbal du Conseil de classe du 23 juin 2014 qui a la teneur suivante:
"Malgré des ambitions de RACC 1 tout à fait légitimes, le travail, la motivation et le comportement en classe de X.________ furent très dépendants de la matière enseignée, passant du consciencieux et appliqué au minimaliste et perturbateur. Ceci, associé à une prise de conscience quelque peu tardive, ne lui permet pas d’obtenir les 14 points donnant un accès direct aux classes de raccordement."
Ce même texte figure ensuite dans un document du 27 juin 2014 ("Point de situation au terme de la 11e année VSO"), sous le libellé "Commentaires du conseil de classe".
B. Le 27 juin 2014, les parents de X.________ ont déposé auprès de l’établissement scolaire une demande de dérogation afin de permettre à leur fils de poursuivre ses études en classe RAC I. Ils expliquaient que les cours d'allemand et de français avaient été perturbés par les absences répétées des professeurs responsables et que le programme dans ces branches n'avait pas pu être enseigné de manière optimale. Ils relevaient notamment le fait que la moyenne d'allemand se basait sur 8 notes qui n'étaient pas réparties de manière uniforme sur l'ensemble de l'année, alors que dans les autres branches, les contrôles avaient été plus nombreux et plus réguliers. Ils précisaient que leur fils avait obtenu de très bonnes notes notamment en anglais et en mathématiques et ils estimaient qu'il avait les aptitudes nécessaires pour suivre le programme de RAC I.
Le Conseil de direction de l’Etablissement (ci-après: CDIR) s'est réuni le 1er juillet 2014 pour examiner cette demande. Le procès-verbal de cette séance a la teneur suivante:
"Le CDIR prend connaissance de la position des parents et de leur courrier du 27 juin. Nous prenons note de la position du Conseil de classe et des diverses remarques de l’agenda de X.________ ainsi que des copies d’écran des remarques issues de la préparation du Conseil de classe via Neo.
Le nécessaire a été fait tout au long de l’année pour rendre attentif X.________ et ses parents que son investissement n’était pas à la hauteur de ses ambitions. Malgré les avertissements tant oraux qu’écrits, X.________ n’a pas montré que le RAC I était un réel projet.
Concernant la remarque des parents liée aux notes en français «pas toujours suffisamment au-dessus de la moyenne», l’argument est jugé infondé. En effet, suite à l’absence puis au départ en janvier (pour raisons de maladie) de l’enseignant et malgré l’intervention de divers remplaçants, les résultats n’ont pas connu de baisse significative et se sont mêmes améliorés, X.________ obtenant une moyenne à l’année meilleure qu’au 1e semestre.
Concernant la remarque liée à l’allemand et à la manière dont cette discipline a été enseignée et évaluée, le CDIR se montre surpris que les parents ne réagissent qu’en fin d’année. A aucun moment cet aspect n’a été signalé via l’agenda ou transmis à la direction. Dans ce cas également, l’argument n’est pas jugé pertinent.
Pour toutes ces raisons, le CDIR décide de ne pas accéder à la demande des parents et n’octroie pas le demi point pour le Rac I."
C. Par décision datée du 3 juillet 2014, le Conseil de direction a refusé d'accorder à X.________ le demi-point supplémentaire pour lui permettre d'accéder au raccordement de type I pour les motifs exposés ci-dessus.
D. Par la plume de son avocat, X.________, représenté par ses parents, a contesté ladite décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le DFJC), le 14 juillet 2014. Il concluait, à titre principal, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’un demi-point lui soit accordé et qu'il soit autorisé à poursuivre sa scolarité dans une classe de raccordement de type I pour l’année scolaire 2014-2015. Subsidiairement, il demandait l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au Conseil de direction pour nouvelle décision.
En résumé, il faisait valoir une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'avait pas été entendu personnellement avant que la décision attaquée ne soit rendue. Il faisait également valoir qu'elle n'était pas valable, en l'absence d'un préavis formel du Conseil de classe. Il contestait à cet égard que le compte-rendu du 23 juin 2014 corresponde à un préavis car d'une part il ne comportait pas, selon lui, une appréciation sur ses aptitudes à réussir le RAC I et que d'autre part, le Conseil de classe ne s'était pas déterminé sur les éléments qu'il avait fait valoir dans sa demande du 27 juin 2014. Sur le fond, il se plaignait d'une appréciation arbitraire de l'autorité intimée dans la mesure où elle avait tenu compte d'éléments non pertinents pour apprécier sa réussite future dans la voie envisagée alors que d'autres éléments au contraire déterminants n'avaient pas été retenus. Il reprenait à cet égard les remarques relatives à l'absence répétée des professeurs de français et d'allemand mentionnée dans la demande du 27 juin 2014. Il se prévalait par ailleurs d'une inégalité de traitement dans la mesure où un autre élève de sa classe aurait obtenu un total de points en français, mathématiques et allemand inférieur au sien, et qu'il aurait été admis au RAC I.
A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une attestation datée du 12 juillet 2014 dont il ressort qu'il a suivi des cours de soutien en français et en allemand durant le dernier semestre de la 11ème année VSO, à raison de 1h30 par semaine, et qu'il a démontré être capable de mobiliser ses ressources.
Le Directeur de l'Etablissement primaire et secondaire Les Ormonts-Leysin, a répondu, pour l'autorité intimée, le 17 juillet 2014, en concluant implicitement au rejet du recours. Il relevait le fait que X.________ et ses parents avaient pu faire valoir leurs arguments par écrit avant que le Conseil de direction ne rende sa décision et que leur droit d'être entendu avait été respecté. Il estimait en outre que le procès-verbal du Conseil de classe du 23 juin 2014 avait valeur de préavis. Sur le fond, il exposait que le travail fourni par X.________ durant le 2e semestre de la 11ème VSO, et son attitude face au travail, n'avaient pas été convaincants au point de considérer que, pour ce dernier, le projet de RAC I était le seul et unique objectif. Il contestait les critiques émises par l'intéressé quant à la manière dont les branches de français et allemand avaient été enseignées; il estimait en particulier que les absences des professeurs d'allemand et de français n'avaient rien d'exceptionnel et que nonobstant ce fait, le programme avait été enseigné normalement. Il estimait qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des résultats en anglais puisque cette branche n'était pas prise en compte pour une admission en classe de raccordement I. Il contestait par ailleurs que la situation de X.________ était constitutive d'une inégalité de traitement dans la mesure où son camarade de classe avait obtenu les 14 points nécessaires pour être admis en classe de RAC I.
Le Directeur de l'Etablissement concerné a également produit le dossier de X.________, accompagné d'un document intitulé "Check-list – Constitution du dossier d'établissement - Recours contre une décision en matière de promotion" qui énumère les documents qui doivent être transmis à l'autorité de recours. Le dossier comprend notamment des extraits de l'agenda de l'intéressé, ainsi qu'un document intitulé "remarques enseignants X.________" pour le 1er et 2e semestre sur lequel figurent des commentaires sur son comportement et ses progrès durant l'année.
X.________ s'est déterminé sur la réponse de l'autorité intimée le 28 juillet 2014.
E. Par décision du 18 août 2014, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 1er juillet 2014. Elle précisait avoir restreint son pouvoir d'examen au contrôle de la légalité au motif que la décision attaquée s'apparentait aux décisions prises en matière d'examen, domaine dans lequel le département concerné ne revoyait les faits que sous l'angle de l'arbitraire. Sur le fond, elle faisait notamment valoir les éléments suivants:
"[..¨.] à l’examen du relevé des résultats de l’élève, le Département constate qu’à l’issue du premier semestre de la 11e année, X.________ ne comptait que 12.5 points. En dépit de ce résultat intermédiaire qui ne lui laissait pas de marge de manœuvre, sinon celle de s’investir davantage, il n’a pas radicalement changé son comportement. Certes, il a obtenu deux notes de 5.0 en allemand à l’issue du deuxième semestre, mais celles-ci se sont avérées insuffisantes pour faire remonter sa moyenne au-delà de 4.0. En anglais, branche n’entrant pas dans le calcul du seuil des 14 points requis, X.________ a, certes, obtenu de très bonnes notes. Mais le Département constate qu’il s’est aussi désintéressé de la géographie (note de 2.5 au dernier travail écrit), ainsi que de la citoyenneté (notes de 2.5 et 2.0).
Enfin, et quoi que puissent en dire les recourants, les notes de l’élève ne sont pas les seuls critères à prendre en compte. Il convient, en effet, d’apprécier aussi l’assiduité, la motivation de l’élève ainsi que son comportement en classe et face au travail qui lui est demandé. Il s’agit en effet de paramètres qui donnent des garanties dans le cadre du pronostic relatif à la réussite future. Or, le comportement de X.________, qui s’est reflété au travers de ses résultats, n’a pas été celui d’un élève donnant des gages de réussite.
[...]
Sans vouloir minimiser les efforts entrepris par X.________ au deuxième semestre, force est de constater, que s’il n’a pas obtenu le nombre de points nécessaires pour entrer au RAC I, cela est dû au fait qu’il ne s’est pas donné tous les moyens d’atteindre le seuil requis."
F. Le 17 septembre 2014, X.________, représenté par ses parents, a recouru, sous la plume de son avocat, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'attestation d'admissibilité à la classe de raccordement de type I lui soit délivrée et qu'il soit autorisé à intégrer immédiatement dite classe, les frais de première instance étant laissés à la charge de l'Etat et des dépens de première instance lui étant alloués. Subsidiairement, il conclut à ce que l'attestation d'admissibilité à la classe de raccordement de type I lui soit délivrée et qu'il soit autorisé à intégrer dite classe à la rentrée scolaire d'août 2015, les frais de première instance étant laissés à la charge de l'Etat et des dépens de première instance lui étant alloués. Encore plus subsidiairement, il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause retournée au Département intimé pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il reprend en substance les motifs développés devant l'autorité inférieure.
Le recourant a requis plusieurs mesures d'instruction, dont l'audition de ses professeurs d'allemand, de français, et de mathématiques, ainsi que la production du dossier complet de l’Etablissement primaire et secondaire Les Ormonts – Leysin.
G. Le 26 septembre 2014, le recourant a également demandé des mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'établissement concerné de faire publiquement état de la présente procédure de recours, en particulier d'en parler en classe, devant les élèves. Il relevait que son frère cadet était encore scolarisé dans cet établissement et qu'un professeur avait fait état de la procédure durant un cours, ce qui était susceptible de porter préjudice à celui-ci.
Par décision incidente du 16 octobre 2014, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant, au motif qu'elle n'apparaissait pas nécessaire à la conservation d'un état de fait ou de droit ni à la sauvegarde d'intérêts menacés en relation avec la présente procédure.
H. Par ordonnance datée du même jour, les autorités concernée et intimée ont été invitées à préciser le nombre exact de remplacements qui sont intervenus dans la classe du recourant pendant l'année scolaire 2013/2014 dans les branches de français et d'allemand, ainsi que la durée respective de chaque remplacement. L'Etablissement primaire et secondaire Les Ormonts-Leysin, autorité concernée, a également été invitée à produire son dossier original et complet et à se déterminer sur le recours.
Le 4 novembre 2014, l'autorité concernée a indiqué se rallier aux déterminations de l'autorité intimée du 9 octobre 2014. Elle confirmait avoir transmis le dossier complet de X.________ à l'autorité intimée en date du 14 juillet 2014, sous réserve des documents relatifs au nombre de remplacements intervenus pendant l'année scolaire 2013-2014 dans les branches concernées, ainsi que la durée respective de chaque remplacement. Elle a produit à cet égard les relevés des absences des professeurs de français et d'allemand pour l'année scolaire 2013-2014, en précisant qu'ils concernaient l'ensemble des classes dans lesquelles ils enseignaient, ainsi que le relevé des horaires de classe du recourant pour cette période, dont il ressort que le nombre de périodes hebdomadaires de français et d'allemand du recourant s'élevait respectivement à cinq et à trois. Elle indique toutefois qu'elle ne peut pas être plus précise sur le nombre d'heures de remplacement dans la classe du recourant.
L'autorité intimée s'est déterminée le 6 novembre 2014. A cette occasion, elle a également précisé que les pièces produites concernaient l'ensemble des absences et des remplacements des deux professeurs concernés, pendant l'année scolaire 2013/2014, dans toutes les classes où ceux-ci enseignaient. Seule une partie de ces absences concernaient ainsi la classe du recourant. En conséquence, seul un recoupement de ces informations avec les listes d'absences produites permettrait de déterminer à quelles dates exactes et par qui ces enseignants ont été remplacés dans la classe du recourant. En l'état, l'autorité intimée estimait qu'il n'était pas possible de donner rétroactivement plus de renseignements à ce sujet.
Le recourant s'est encore déterminé le 15 décembre 2014.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions rendues par le DFJC en matière scolaire, selon l'art. 143 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) qui est entrée en vigueur le 1er août 2013, et 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Conformément à l'art. 144 LEO, la procédure est régie par la LPA-VD.
Formé en temps utile et devant l'autorité compétente, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2. Le recourant a requis, au titre de mesures d'instruction devant le Tribunal, une audience avec audition de témoins, ainsi que la production de documents complémentaires par les autorités intimée et concernée.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause a été complété en cours d'instruction et le recourant a pu s'exprimer sur ces compléments. Compte tenu du dossier et des déterminations extensives des parties, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer, au vu des considérants qui suivent, sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'entendre oralement les parties et d'éventuels témoins. Il n'est dès lors pas donné suite à la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience.
3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où, dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, il n'a pas été donné suite à ses demandes d'audition de ses professeurs d'allemand et de français, ni à la production de tous documents permettant d'établir le nombre d'absences desdits professeurs durant l'année 2013/2014. Il estime également que le dossier est lacunaire car il ne contient pas de compte-rendu des rencontres qui ont eu lieu durant l'année entre ses parents et ses professeurs.
a) Comme indiqué ci-dessus, le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et l'art. 27 al. 2 Cst.-VD, inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les arrêts cités).
A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2; AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 2).
b) En l'occurrence, s'agissant du dossier transmis à l'autorité intimée, celui-ci a été complété dans le cadre de la présente procédure. L'autorité intimée n'a toutefois pas donné suite à la requête d'audition personnelle orale du recourant ainsi que de celle de ses professeurs. La question de savoir dans quelle mesure le droit d'être entendu du recourant n'aurait pas été respecté dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée peut toutefois demeurer indécise. Le recours doit en effet être admis pour les motifs qui suivent.
4. Le recourant conteste son refus d'admission à une classe de RAC I.
La loi sur l'enseignement obligatoire précitée est entrée en vigueur 1er août 2013. Elle remplace la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01). Conformément à l'art. 142 LEO, qui reprend le texte de l'art. 123c LS, le recours contre des décisions concernant le résultat d'examens ne peut être formé que pour illégalité, l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf en cas d'arbitraire. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, en matière de parcours scolaire, à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens, le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec une certaine retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Le contrôle se limite à s'assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (GE.2012.0192 du 17 avril 2014; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013; GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2b; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 2; GE.2010.0143 du 20 octobre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 consid. 2, GE.2009.0142 du 10 septembre 2009 consid. 2, et GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations fournies (voir à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 2 et les références citées; GE.2010.0162 précité consid. 2).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (GE.2010.0042 du 21 mai 2010; GE.2009.0069 précité). S'agissant plus particulièrement de l'arbitraire dans l'établissement des faits, la jurisprudence considère qu'il n'y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 I 285, consid. 3.2 et réf.; 137 III 226; arrêt TF 8C_764/2014 du 20 janvier 2014).
5. En l'espèce, le recourant a terminé son année scolaire (11ème degré de la voie secondaire à options: VSO). Il a obtenu son certificat de fin d'études en VSO, mais ne totalisait pas les 14 points nécessaires (en français, allemand et mathématiques) pour poursuivre sa formation en classe de RAC I. Pour ces trois disciplines, il n'a obtenu que 13.5 points, soit 4.5 en français, 5.0 en mathématiques et 4.0 en allemand.
a) Selon l'art. 6 A-LEO, les élèves qui, au cours de l’année scolaire 2013/2014, fréquentent une classe de 10ème ou de 11ème année au sens de l’article 83 LEO terminent leur scolarité conformément aux articles 28 à 40d de la loi scolaire du 12 juin 1984 et de leurs dispositions d’application. Pour le reste, ils sont soumis aux dispositions de la LEO (al. 1).
Pour cette catégorie d’élèves, les mesures transitoires suivantes s’appliquent (art. 6 al. 2 A-LEO ):
- les compétences que la loi scolaire du 12 juin 1984 confère à la conférence des maîtres sont transférées au Conseil de direction, sur préavis du Conseil de classe (al. 2 let. a);
- le Conseil de direction, sur préavis du Conseil de classe, peut autoriser un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion scolaire à poursuivre conditionnellement son parcours ou décider du redoublement de l’élève (art. 59, al. 1 LEO) (al. 2 let b).
b) Les art. 40 a à 40c LS, auxquels renvoie l'art. 6 al. 1 A-LEO règlent la procédure d'admission aux classes de raccordement. Elles ont la teneur suivante:
"Art. 40a Classes de raccordement:
a) Définition
1 L'Etat crée des classes de raccordement qui dispensent, en une seule année, une formation prolongeant et approfondissant l'enseignement de la voie secondaire à options ou de la voie secondaire générale à l'issue du neuvième [actuellement 11ème] degré.
Art. 40b
b) Types:
1 Il y a deux types de classes de raccordement:
– les classes de raccordement de la voie secondaire à options à la voie secondaire générale (type I);
– les classes de raccordement de la voie secondaire générale à la voie secondaire de baccalauréat (type II).
Art. 40c
c) Admissions:
1 Aux conditions fixées par le règlement :
– les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire à options sont admissibles au raccordement de type I ;
– les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire générale sont admissibles au raccordement de type II."
c) Les conditions d'admission aux classes de raccordement I sont précisées à l'art 46 du règlement du 25 juin 1997 d’application de la LS (RLS; RSV 400.01.1) qui prévoit à cet égard ce qui suit:
"1 Sont admissibles dans les classes de raccordement de type I les élèves porteurs du certificat de la voie secondaire à options et qui remplissent les conditions suivantes:
- avoir au maximum 17 ans révolus au 30 juin de l'année en cours;
- avoir obtenu le certificat d'études secondaires avec au moins 14 points au total des évaluations de français, de mathématiques et d'allemand.
2 La conférence des maîtres de l'établissement où l'élève a effectué son neuvième [actuellement 11ème] degré apprécie les cas limites ou les circonstances particulières"
En application de l’art. 6 al. 2 let. a A-LEO, la compétence d'apprécier les cas limites ou les circonstances particulières appartient désormais au Conseil de direction, sur préavis du Conseil de classe.
d) Les cas limites et les circonstances particulières mentionnées à l'art. 46 RLS ont font l'objet d'une décision n° 104 de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 mars 2007 qui a la teneur suivante:
"I. Généralités
De manière générale, le règlement d’application de la loi scolaire fixe les conditions de promotion, de réorientation ainsi que les seuils d’admission aux classes de raccordement et à l’école de culture générale. Cependant, il confère aux conférences des maîtres des établissements scolaires la compétence d’apprécier les cas limites et les circonstances particulières.
Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles les résultats de l’élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion, de réorientation ou d’admission à une classe de raccordement ou à l’école de culture générale (voir ci-dessous II). Dans ce cas, la conférence des maîtres examine d’office si une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l’école de culture générale apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question d’accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l’école de culture générale.
Les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’élève excèdent le champ d’application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l’école de culture générale apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. La conférence des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée du détenteur de l’autorité parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation.
II. Cas limites
[...]
2. Sont considérées comme « cas limites », exclusivement les situations d’élèves dont les résultats présentent un déficit de 0,5 point par rapport aux seuils d’admission établis par le règlement d’application de la loi scolaire (14,5 pts au lieu de 15 pts, respectivement 13,5 pts au lieu de 14 pts).
III. Circonstances particulières
Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une proportion très limitée d’élèves.
Encore faut-il qu’une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l’école de culture générale apparaisse pertinente en vue de la réussite ultérieure."
6. Le recourant conteste la saisine conforme du Conseil de classe et fait valoir plusieurs circonstances qui n'auraient pas été prises en considération dans l'appréciation de son cas: il invoque notamment les absences fréquentes des enseignants de français et d'allemand, qui ont été remplacés en cours d'année par 5 remplaçants pour le français et 9 pour l'allemand. Il critique aussi le nombre d'évaluations faites en allemand qui ont pu avoir un impact sur sa situation. Il se compare à un camarade de classe dont la situation serait similaire à la sienne et qui aurait bénéficié d'un autre traitement. Sur ce dernier point, l'autorité intimée a précisé que ce camarade a bien obtenu les 14 points nécessaires pour accéder au RAC I, de sorte que sa situation ne saurait être comparée à celle du recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce dernier argument qui n'a plus d'objet.
a) En substance, le refus d'accorder un demi-point de faveur au recourant a été motivé sur la base du procès-verbal du Conseil de classe, figurant dans le procès-verbal de fin d'année, qui indique que le travail, la motivation et le comportement en classe du recourant furent très dépendants de la matière enseignée, passant du consciencieux et appliqué au minimaliste et perturbateur. Ceci, associé à une prise de conscience quelque peu tardive, ne permet pas au recourant d'obtenir les 14 points donnant un accès direct aux classes de raccordement. Se fondant sur ce préavis, le Conseil de direction a refusé d'accorder le demi-point, dans sa décision du 1er juillet 2014. A l'appui de sa décision, cette autorité s'est également fondée sur diverses remarques dans l'agenda du recourant et sur des copies d'écran des remarques issues de la préparation du Conseil de classe. Sur cette base, il a considéré que le recourant "n'aurait pas montré que le RAC I était un réel projet". En réponse aux griefs des parents du recourant qui ont fait valoir des perturbations dans l'enseignement des branches du français et de l'allemand, le Conseil de direction a considéré que ces absences n'avaient pas perturbé l'intéressé dont les résultats s'étaient même améliorés en cours d'année. Quant aux absences de l'enseignant d'allemand et le défaut allégué d'évaluations suffisantes, l'autorité concernée a retenu que les parents n'avaient pas réagi en cours d'année et que cet argument n'était pas pertinent. L'autorité intimée fait siennes ces considérations.
b) Comme indiqué plus haut, le Tribunal exerce une certaine retenue dans l'appréciation de résultats scolaires. Le contrôle judiciaire se limite à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables.
c) En ce qui concerne les pièces auxquelles se réfère le Conseil de direction, il convient de relever qu'il ne s'agit que d'extraits. Ainsi, les passages copiés de l'agenda du recourant n'apparaissent pas exhaustifs et ne permettent pas, à quelques exceptions près (par ex. dans les leçons de cuisine), de déterminer dans quelles branches particulières le comportement du recourant aurait donné lieu à des reproches. Il est ainsi difficile d'avoir une appréciation complète de la situation. Au vu de ces extraits, le Tribunal retiendra toutefois que le comportement du recourant en classe semble avoir été, à plusieurs occasions, turbulent, voire perturbateur. Quant aux appréciations des enseignants figurant sur des copies d'écran, ces appréciations ne sont pas non plus complètes et il n'est pas précisé de quel enseignant émane quelle remarque, ni quelle remarque a trait à quelle discipline. S'agissant du premier semestre, deux remarques relèvent un comportement turbulent et perturbateur ("Correct mais trop bavard"; "X.________ est un élève bavard et râleur. Il semble que rien ne lui plaît, et son attitude en classe est souvent nonchalante. Il s'investit très peu dans les activités proposées"). Les autres remarques sont en revanche plutôt positives, même si elles constatent parfois un défaut de motivation: "très bonnes capacités mais pas souvent motivé"; "Beaucoup de progrès par rapport à l'an dernier tant du côté du comportement que du côté du travail et des résultats"; "Il montre plus de respect"; "Progrès dans le comportement et la politesse"; "Si X.________ travaillait plus régulièrement et plus longuement il obtiendrait facilement la moyenne en allemand. Ses résultats en vocabulaire reflètent clairement cet investissement insuffisant." Quant aux appréciations pour le second semestre, les remarques sont plutôt négatives en termes de comportement en classe et de motivation, sans que l'on puisse toutefois déterminer quelles branches particulières sont concernées. Sont mis en avant son manque de travail limité au strict minimum et son absence de motivation. Une remarque se positionne néanmoins sur ses résultats en constatant que l'objectif minimal a été atteint en allemand avec l'obtention de la moyenne. Deux remarques positives constatent qu'il fournit un travail régulier et sérieux qui porte ses fruits, et que ses travaux sont mieux soignés.
Du point de vue de ses résultats, le recourant a obtenu des notes suffisantes dans l'ensemble des disciplines, à l'exception de la branche "citoyenneté" (3.5). En français, il a obtenu une moyenne de 4.5 et en allemand, 4.0. Ses meilleures disciplines sont l'anglais (5.5) et les mathématiques (5.0). Ces moyennes ont été établies, pour le français, sur 10 évaluations réparties de manière uniforme sur l'année scolaire; pour les mathématiques, sur 11 évaluations; pour l'anglais sur 12 évaluations et pour l'allemand sur 8. Pour cette dernière branche, les trois dernières évaluations sont toutes datées du mois de mars 2014. Il n'y a ainsi eu aucune évaluation entre les mois d'avril et juin 2014. En ce qui concerne les trois branches déterminantes pour l'admission au RAC I, le relevé des résultats révèle une amélioration au second semestre de ses notes en français et en allemand et de bons résultats constants en mathématiques.
d) En réponse aux éléments précités invoqués par le recourant, l'autorité intimée estime en substance que les remplacements dans les branches du français et de l'allemand n'auraient pas perturbé le recourant, au vu de ses résultats qui se sont même améliorés. Elle considère que cet argument aurait dû être soulevé en cours d'année. Enfin, elle allègue dans sa dernière écriture que le conseil de classe aurait tenu compte de ce facteur dans son appréciation. Ces considérations ne peuvent être suivies: en ce qui concerne le préavis du conseil de classe, son caractère succinct, même complété avec les extraits de remarques d'enseignants, ne permet pas de confirmer dans quelle mesure ce conseil aurait mesuré l'impact de ces remplacements sur l'attitude et le travail du recourant, ni qu'il aurait été au courant des efforts entrepris par ce dernier pour s'améliorer avec un appui scolaire. On peut en douter dans la mesure où ce préavis a été repris tel quel dans le document "point de situation au terme de la 11e année – VSO", datée du 27 juin 2014. Quant au caractère apparemment tardif de l'argument relatif aux problèmes allégués par le recourant s'agissant des remplacements en allemand, on peine à saisir sa pertinence dans l'appréciation de la situation. En effet, conformément à l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En ce qui concerne la portée des remplacements survenus pendant l'année scolaire dans les disciplines du français et de l'allemand, les autorités intimée, respectivement concernée, ont été invitées à compléter le dossier sur ce point. Elles ont produit la liste des absences des deux enseignants d'allemand et de français, sans toutefois être en mesure de préciser davantage le nombre d'heures d'absence effectivement remplacées dans la classe du recourant, ni par quels remplaçants. Le chiffre de 9 remplaçants en allemand et de 5 en français n'apparaît toutefois pas contesté. Il ressort aussi des fiches d'absence que l'enseignant de français semble avoir été absent une bonne partie du second semestre.
Au vu des éléments précités au dossier, il n'est pas établi dans quelle mesure les absences des enseignants de français et d'allemand sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le comportement du recourant. Or, il n'est pas exclu que la fréquence des changements d'enseignant puisse avoir davantage de répercussions sur un élève plutôt que sur un autre, que ce soit en termes de comportement ou de motivation. Le recourant étant apparemment un élève quelque peu turbulent, il est partant possible que les changements de remplaçants en cours d'année aient pu contribuer à renforcer un comportement négatif de sa part. L'argument consistant à retenir que le recourant n'aurait pas été perturbé par cette situation au vu de ses résultats perd de vue cet élément, de même que le fait qu'il avait entrepris un appui scolaire. Or ce second facteur est assurément susceptible d'améliorer ses résultats. Enfin et surtout, il convient de relever que le nombre d'évaluations en allemand au second semestre laisse perplexe. S'il correspond apparemment au minimum requis, on ne comprend pas pour quelle raison il n'y aurait pas eu d'évaluation au-delà du mois de mars 2014. Les autorités intimée et concernée n'expliquent pas cette absence d'évaluations en allemand au-delà de mars 2014. Or, conformément aux art. 107 LEO et 82 RLEO, les résultats du travail des élèves sont évalués régulièrement et tout au long de l’année scolaire. On peut légitimement supposer que les nombreux remplacements dans cette discipline ont pu contribuer à cette absence d'évaluations en allemand pendant les derniers mois de l'année scolaire. Non seulement cette situation apparaît non conforme aux dispositions légales précitées, mais elle a pu avoir, pour le recourant, un impact considérable, puisqu'il n'a ainsi pas pu pleinement bénéficier du fruit de ses efforts de suivre, au second semestre, un appui scolaire privé. Au vu de ses résultats en constante progression, il est à présumer qu'il aurait encore été en mesure d'améliorer quelque peu sa moyenne en allemand, s'il avait bénéficié de quelques évaluations supplémentaires. L'autorité intimée n'a tout simplement pas tenu compte de ce fait dans son appréciation.
En dernier lieu, l'autorité intimée n'a pas pris en considération les excellents résultats en anglais du recourant, dès lors que ces derniers n'étaient pas pertinents dans l'appréciation des 14 points requis par l'art. 46 al. 1 RLS. Ce raisonnement perd de vue l'importance d'un tel résultat en termes d'appréciation de l'aptitude à la réussite ultérieure du RAC I. Sur ce point, l'autorité intimée semble se focaliser sur le comportement négatif du recourant et les mauvais résultats en géographie et en citoyenneté. Or, en termes de pronostics quant à la réussite future, il convient assurément de regarder les résultats du candidat dans sa globalité, voire en mettant l'accent sur les branches principales, qui, dans le programme du raccordement incluent l'anglais. Selon les informations disponibles sur le programme des classes de raccordement 1 ("Informations aux parents, Dispositions transitoires pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016"), l'anglais sera enseigné sur 5 ou 7 périodes, à la différence de la géographie (1-2 périodes) ou de la citoyenneté (1 période). Une absence de motivation sur ces branches secondaires apparaît dans cette mesure facilement compensable par une bonne motivation et de bons résultats dans une branche plus importante, comme l'anglais. Au demeurant, le recourant a obtenu une moyenne de 4.5 en géographie, sa seule discipline insuffisante étant au final la citoyenneté.
A la lumière de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments concrets et pertinents dans son appréciation. Elle s'est en outre fondée sur des circonstances incomplètes et insuffisamment étayées. Son appréciation apparaît en conséquence insoutenable ou à tout le moins fortement critiquable et, partant, arbitraire. Dans un tel cas, l'autorité de recours doit pouvoir la rectifier (cf. GE.2013.0037 précité et réf.). Le Tribunal retient que le recourant a certes présenté un comportement en classe qui n'est pas exempt de reproches. Ce comportement a toutefois pu être exacerbé par l'absence répétée et prolongée des enseignants en français et en allemand. Le recourant a en outre démontré, par ses résultats, une progression et une volonté sérieuse de s'améliorer afin d'atteindre son objectif, soit le RAC I. Sa motivation est encore confirmée par l'appui scolaire privé entrepris au second semestre. Le Conseil de classe a d'ailleurs admis qu'il y avait bien eu prise de conscience de l'intéressé, même si un peu tardive. S'il n'a pas pu atteindre les 14 points requis, cela peut, en partie en tout cas, être imputé à l'absence d'évaluations en allemand après le mois de mars 2014. A la lumière de l'ensemble des éléments précités, le Tribunal estime, tout bien pesé, que le recourant constitue un cas limite au sens de l'art. 46 al. 2 RLS qui justifie à titre exceptionnel de bénéficier d'un demi-point de faveur lui permettant d'accéder à une classe de RAC I.
7. Il résulte des considérants que précèdent que le recours est admis et la décision entreprise est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle délivre au recourant une attestation d'admissibilité au raccordement de type I. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 52 LPA-VD). Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18 août 2014 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, versera à X.________, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.