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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 novembre 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service juridique et législatif du Département des institutions et de la sécurité, Autorité d'indemnisation LAVI, |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 21 août 2014 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants :
A. Par ordonnance du 6 mars 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné B. Y.________ à 50 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simple et injure, et C. Z.________ à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, pour voies de fait et injure. L'ordonnance de condamnation retient en substance que le 28 avril 2007, vers 1 h du matin, C. Z.________ et B. Y.________ ont injurié A. X.________; le premier l'a en plus giflée et la seconde lui a asséné un coup de tête au visage. Le Juge d'instruction a en outre dit que C. Z.________ et B. Y.________ étaient, solidairement entre eux, les débiteurs de A. X.________ des sommes de 828 fr. (frais de remplacement de lunettes médicales perdues par la victime lors de l'altercation) et 500 fr. (à titre de tort moral).
B. Le 4 août 2008, le centre LAVI de Lausanne a transmis au Service juridique et législatif (autorité d'indemnisation LAVI) une demande d'indemnisation signée par A. X.________. Dans la lettre d'accompagnement, il est notamment exposé ce qui suit:
"Afin de récupérer son dû, Mme X.________ a mis aux poursuites M. Z.________ et Mme Y.________ pour la somme de 664 fr. chacun (total de la créance 1'328 fr.). M. Z.________ étant parti sans laisser d'adresse, la poursuite n'a aucune chance d'aboutir. Une action est en cours contre Mme Y.________ mais celle-ci étant insolvable, il est fort possible que la poursuite aboutisse à un acte de défaut de biens.
A. X.________ demande à ce que les 828 fr. d'indemnisation et 500 fr. de tort moral soient couverts par votre service à titre d'indemnisation LAVI."
C. Le 13 août 2008, le Service juridique et législatif (SJL) a écrit à A. X.________ en lui indiquant qu'il lui appartenait de "fournir spontanément ou sur demande tout renseignement en relation avec sa situation personnelle et financière". Il a ajouté ceci:
"Nous vous rappelons également qu'en vertu de l'article premier de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la victime doit rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de l'auteur de l'infraction. Nous vous invitons dès lors à produire dès que possible l'éventuel acte de défaut de biens résultant de la poursuite ouverte à l'encontre de B. Y.________".
Le 27 février 2009, le SJL a écrit à A. X.________ en se référant à sa précédente lettre du 13 août 2008 et en l'invitant à fournir les renseignements demandés, notamment à indiquer si elle avait pu être indemnisée par les auteurs de l'infraction.
Le 12 mars 2009, A. X.________ a répondu qu'elle n'avait pas requis, jusqu'au 19 février 2009, la continuation de la poursuite contre B. Y.________, qu'elle attendait de recevoir un acte de défaut de biens, et qu'elle souffrait encore d'atteintes psychiques découlant de l'infraction du 28 avril 2007.
Le 9 mai 2014, le SJL a écrit à A. X.________, en relevant d'abord que sa requête d'indemnisation LAVI était toujours en suspens, puis en indiquant ceci:
"Selon les informations obtenues en 2009 par le Centre LAVI, les auteurs de l'agression vous remboursaient par acomptes les montants dont ils avaient été reconnus débiteurs par ordonnance pénale du 6 mars 2008.
Nous vous invitons dès lors à nous confirmer que ces montants vous ont été versés et que votre requête d'indemnisation peut être considérée comme retirée."
A. X.________ n'a pas répondu à cette lettre.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2014, le SJL a invité A. X.________ à l'informer, jusqu'au 15 août 2014, à propos de la suite qui devait être donnée à sa demande d'indemnisation. Il était précisé que sans nouvelles de l'intéressée, il serait statué en l'état du dossier.
A. X.________ n'a pas réagi.
D. Le 21 août 2014, le SJL a rendu une décision rejetant la demande d'indemnisation de A. X.________. Il a considéré que, malgré plusieurs courriers, la requérante n'avait jamais complété sa demande d'indemnisation déposée en 2008, qui était demeurée suspendue depuis lors. Il a conclu qu'il ne disposait "d'aucune information relative à l'atteinte subie par la requérante et à sa gravité, ni à d'éventuelles prestations de l'auteur ou de tiers".
E. Le 17 septembre 2014, A. X.________ a adressé au Tribunal cantonal un recours dirigé contre la décision du SJL du 21 août 2014. Elle demande implicitement l'annulation de cette décision et la reprise de la procédure d'indemnisation. Elle admet avoir reçu notamment la lettre du SJL du 9 mai 2014 mais fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de répondre aux courriers reçus, à cause d'une "dépression aggravée au cours de l'année 2014" et d'un traitement de dix séances de sismothérapie entre le 30 juillet et le 22 août 2014. Selon une attestation de son médecin traitant, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne, à Lausanne, elle a subi entre le 9 mai et le 12 août 2014 un "traitement spécifique" à la clinique de la Métairie, ce qui a "généré une grande fatigue et occasionné pendant cette période un retrait des affaires courantes expliquant le retard pris dans la gestion et la réponse à donner à son courrier".
La recourante ajoute qu'elle a subi en août 2009 une seconde agression de la part de C. Z.________ et de son épouse, et qu'elle a reçu une indemnisation LAVI de 1'000 fr. pour cette seconde agression. Enfin, à propos de la première agression, elle précise que C. Z.________ ne lui a jamais rien versé, malgré une poursuite; en revanche, B. Y.________ lui a versé à deux ou trois reprises la somme de 50 fr. mais n'a pas poursuivi ses versements.
Dans sa réponse du 9 octobre 2014, le SJL propose le rejet du recours, la décision attaquée étant confirmée. La recourante a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1. En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI) et créer une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif est l'autorité compétente (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La décision attaquée relève que, vu la date de l'infraction (28 avril 2007), les dispositions transitoires de l'actuelle LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, prévoient que le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale est régi par l'ancien droit (art. 48 let. a LAVI). Il faut donc appliquer en l'espèce l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infraction (aLAVI), ainsi que l'ancienne ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infraction (aOAVI).
3. La recourante fait valoir en substance que sa demande d'indemnisation n'aurait pas dû être rejetée; c'est à cause de son état de santé qu'elle n'a pas répondu aux lettres de l'autorité d'indemnisation LAVI et le dossier contiendrait les éléments suffisants pour apprécier l'atteinte subie et sa gravité.
a) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI (depuis 1991) est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (ATF 131 II 121 consid. 2; 123 II 425 consid. 4b/bb). L'autorité d'indemnisation doit examiner d'office dans quelle mesure la victime utilise les autres possibilités d'obtenir réparation. Le droit fédéral impose toutefois à la victime de "rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l'infraction, assurances, etc.) ou qu'elle n'en peut recevoir que des montants insuffisants" (art. 1er aOAVI).
Le devoir de collaboration de la victime est prévu par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de manière générale et non seulement à propos de la possibilité d'être dédommagé par des tiers. Celui qui dépose une demande d'indemnisation doit communiquer à l'autorité les éléments de fait qui lui sont connus ou qu'il peut obtenir sans difficultés particulières (ATF 126 II 97 consid. 2e). L'autorité doit cependant inviter clairement la victime à compléter sa requête, le cas échéant; refuser l'indemnisation sans avoir préalablement signalé les lacunes de la demande peut être contraire aux règles de la bonne foi (ATF 126 II 97 consid. 4).
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas avoir reçu les lettres successives de l'autorité d'indemnisation LAVI. Elle invoque son état de santé – un état dépressif durable – qui ne la privait pas de tout discernement mais, pour reprendre les termes de l'attestation de son médecin traitant, occasionnait un "retrait des affaires courantes" et des retards dans la gestion de son courrier. Ce médecin n'affirme pas que le traitement de sismothérapie (électrochocs) aurait un effet invalidant plus important. On ne saurait donc déduire de ce certificat médical une impossibilité, pour la recourante, de répondre avant le 15 août 2014 aux questions posées dans les lettres du 9 mai et du 10 juillet 2014. Ces questions étaient clairement formulées et, en définitive, l'autorité a laissé à la recourante un délai de trois mois pour y répondre, depuis la réception de la lettre du 9 mai 2014. De ce point de vue, les règles de la bonne foi ont été respectées.
c) L'autorité d'indemnisation a exposé, dans sa lettre du 9 mai 2014, que le centre LAVI avait mentionné le paiement d'acomptes par B. Y.________, en réparation du dommage causé par l'infraction du 28 avril 2007. La recourante admet, dans son acte de recours, qu'elle a bien obtenu ainsi une réparation partielle, sans toutefois donner des indications claires à ce propos. Quoi qu'il en soit, les indemnités fixées par le juge d'instruction dans l'ordonnance de condamnation ne sont pas très élevées. S'il y avait lieu de fixer, dans le cadre de la LAVI, le montant de l'indemnisation et de la réparation morale, il est possible que les sommes allouées à la recourante soient inférieures à respectivement 828 fr. et 500 fr., étant donné que le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 p. 126; 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173 s.). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono"; en d'autres termes, elle relève de l'équité (arrêts TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012, consid. 3.1). Dans ces conditions, lorsque des acomptes ont été payés par l'auteur de l'infraction, et que le montant en jeu est en définitive peu important, il est essentiel que la victime informe clairement l'autorité d'indemnisation car, en fonction du montant déjà payé, il est possible que la demande d'indemnisation apparaisse d'emblée sans objet.
Dans le cas particulier, l'autorité d'indemnisation LAVI était fondée, le 21 août 2014, à considérer que la victime avait négligé son devoir de collaboration – dès lors qu'elle n'avait pas accompli les démarches prescrites par l'art. 1er aOAVI –, et qu'il n'était pas établi qu'une indemnisation fondée sur la LAVI était due. Aussi pouvait-elle rejeter la demande d'indemnisation, présentée six ans plus tôt par la recourante, et jamais complétée.
La décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral. Le recours doit par conséquent être rejeté et cette décision confirmée.
4. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 16 al. 1 aLAVI; cf. aussi art. 30 al. 1 LAVI), ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 août 2014 par le Service juridique et législatif, autorité d'indemnisation LAVI, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2014
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.