TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. Xavier Michellod, juges

 

recourant

 

X., à Cudrefin, représenté par l'avocate Flore PRIMAULT, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Municipalité de Cudrefin,  

  

 

Objet

Décision de la Municipalité de Cudrefin du 28 août 2014 - Résiliation du contrat de location de la place d'amarrage n° 611 - port du camping

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 28 août 2014, la Municipalité de Cudrefin a décidé de mettre un terme au contrat de location de la place d'amarrage de X. Cette décision lui fait notamment grief d'avoir proposé de verser 1000 fr. pour faciliter l'attribution de sa places à l'acheteuse de son bateau, proposition qui, selon la municipalité, "peut être qualifiée de tentative de corruption".

B.                               Par acte du 24 septembre 2014 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, rédigé en allemand, X. explique notamment que sa proposition de verser 1000 fr. dans la caisse du café de la commune était un signe de remerciement. Il conclut comme suit :

"Aus den erwähnten Gründen erhebe ich Einsprache (Rekurs) gegen diese ungerechte Kündigung".

C.                               Dans l'accusé de réception du 26 septembre 2014, adressé selon la pratique habituelle au recourant et à la municipalité, le juge instructeur a invité le recourant à respecter l'art. 26 LPA-VD qui prévoit que la procédure se déroule en français. Un délai au 16 octobre 2014 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 1'000 francs, avec la commination habituelle d'irrecevabilité.

D.                               Par acte du lundi 29 septembre 2014, l'avocate du recourant a annoncé son mandat et déposé un recours concluant à l'annulation de la décision du 28 août 2008. Elle mentionne l'acte du recourant du 24 septembre 2014 qu'elle qualifie d'informe (pas de conclusion et écrit en langue allemande).

Par avis du 2 octobre 2014, le juge instructeur a informé les parties que l'acte de recours déposé par l'avocate du recourant était communiqué à la municipalité.

Par avis aux parties du 30 octobre 2014, le juge instructeur a constaté que l'avance de frais n'avait pas été payée et annoncé la composition de la cour.

Par téléphone au greffe, puis par fax et par lettre du 4 novembre 2014, le conseil du recourant a fourni diverses explications et réquisitions qui seront examinées dans les considérants. Après avoir reçu le dossier en consultation, il a encore présenté des déterminations par lettre du 5 novembre 2014.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 26 septembre 2014 est conforme à ces règles.

2.                                Le conseil du recourant fait valoir qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une avance de frais soit réclamée au recourant pour son acte informe du 24 septembre 2014. Il s'attendait en revanche à ce qu'une demande d'avance de frais lui soit notifiée directement en sa qualité de représentant.

L'art. 16 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties peuvent se faire représenter en procédure et se faire assister. Selon l'art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, il résulte d'un principe général de procédure qu'on retrouve à l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) que l'autorité doit adresser ses communications au mandataire de la partie tant que celle-ci n'a pas révoqué la procuration.

En l'espèce, l'accusé de réception du recours, qui impartissait un délai d'avance de frais au recourant, a été adressé le 25 septembre 2014 directement à ce dernier, qui procédait alors seul. Dès l'annonce du mandat de son avocat, le 29 septembre 2014, les communications ultérieures du tribunal ont été adressées à ce représentant. Ces notifications étaient donc régulières. Le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas transmis à son avocat nouvellement consulté l'accusé de réception qui lui avait été adressé directement avant que son avocat annonce son mandat. La requête de restitution du délai d'avance de frais, présentée "par surabondance" dans la lettre du conseil du recourant du 4 novembre 2014, doit être rejetée.

3.                                Le conseil du recourant fait valoir que le recours du 29 septembre 2014 est un recours indépendant et non un mémoire ampliatif. Il expose que le recours formé par le recourant lui-même, informe, peut être considéré comme retiré, celui du 29 septembre 2014 étant quant à lui maintenu.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Dans l'exercice de son droit de recours, le destinataire d'une décision ne peut pas déposer plusieurs actes de recours dont le sort pourrait être différent, notamment du point de vue de leur recevabilité. Au contraire, l'instance nouée par un recours est unique. Peu importe que plusieurs actes différents, respectant le délai de recours, soient déposés par la même personne contre la même décision. Si les conditions de forme posée par la loi ne sont pas respectées, l'autorité impartira à leur auteur un délai (qui n'est pas un nouveau délai de recours) pour corriger le vice (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

En l'espèce, l'instance de recours a été nouée par l'acte déposé par le recourant le 24 septembre 2014. Peu importe que le juge instructeur, en présence d'un acte rédigé dans une langue nationale, ait renoncé à impartir au recourant un délai pour déposer son recours en français et se soit contenté d'inviter le recourant à procéder en français (art. 26 al. 1 LPA-VD) à l'avenir. L'acte de recours du 29 septembre 2014, même s'il respectait lui aussi le délai de recours, ne créait par pour autant une nouvelle instance où le tribunal aurait été tenu de reprendre la procédure ab initio en s'adressant cette fois au mandataire nouvellement consulté du recourant.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La requête de restitution de délai est rejetée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 12 novembre 2014

 

 

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.