TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 septembre 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre, assesseuse et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey 1,  

  

Autorités intimées

1.

Direction générale de l'environnement (DGE), Conservation des forêts, à Lausanne

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), Division support stratégique, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Buchillon,  

  

 

Objet

      Divers    130

 

 

Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 8 septembre 2014 (constatation de nature forestière sur la parcelle n° ********)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de la Commune de Buchillon. Cette parcelle, d’une surface totale de 13’803 m2 (selon mensuration numérisée), supporte un bâtiment d’habitation occupé par X.________ et sa famille. Elle se situe à l’embouchure de l’Aubonne, dans un secteur dénommé « ******** » qui fait partie du delta de ce cours d’eau. L’ouest de la parcelle jouxte la rive gauche de l’Aubonne alors que le sud de la parcelle borde le lac Léman. La partie du terrain située au sud et à l'ouest du bâtiment d'habitation est grevée par le plan d’extension cantonal n°19A-B du 12 mars 1946 qui la classe en zone inconstructible. Le plan général d’affectation de la Commune de Buchillon du 28 mars 1990 classe le bâtiment d'habitation en zone de verdure, qui se prolonge à l'arrière de ce dernier; le solde du terrain est soumis à l'aire forestière.

Le plan cadastral de la parcelle n°******** a été mis à jour dans le cadre de la nouvelle mensuration officielle de la Commune de Buchillon afin de remplacer les anciens plans en carton par des données numérisées. Cette mensuration a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 10 juillet au 8 août 1995. X.________ a formé opposition à la nouvelle mensuration le 7 août 1995. Il a pour l’essentiel contesté la délimitation entre le domaine public et son bien-fonds, plus particulièrement le statut des atterrissements qui se sont formés à l’embouchure de l’Aubonne, sur la rive gauche de cette dernière et à l'arrière de la grève du lac. Il ne s’est en revanche pas opposé à la nouvelle délimitation de l’aire forestière mentionnée à titre indicatif par les plans cadastraux, lesquels prévoyaient une diminution de 11'391 m2 à 10'160 m2.

Par arrêt du 21 mars 2006 (GE.1995.0107), le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: la CDAP ou le tribunal) a partiellement admis le recours formé par X.________, annulé la décision du Service du cadastre et a renvoyé la cause pour nouvelle décision au Service de l’information sur le territoire (ci-après : OIT; lequel a succédé au Service du cadastre et du Registre foncier). Dans sa décision du 22 juin 2007, ce dernier a fixé les limites de la parcelle n°******** par rapport au domaine public conformément à l’arrêt précité, sans que cela n’entraîne de modifications en ce qui concerne la surface de l’aire forestière. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation. Par arrêt du 10 août 2010 (GE.2007.0121), la CDAP a partiellement admis ce recours en ce qui concerne la fixation de la limite entre le domaine public et la parcelle litigieuse le long de la rive du Lac Léman et a renvoyé la cause pour nouvelle décision à l’OIT. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 novembre 2010 (ATF 5A_649/2010), faute de constituer une décision finale.

B.                     Interpellé par X.________ quant à la délimitation de sa propriété conformément à l’arrêt cantonal précité, l’OIT a indiqué dans une lettre datée du 17 avril 2012 qu’il renonçait à rendre une nouvelle décision et qu’il « abandonnait » la nouvelle mensuration de la parcelle litigieuse. Le 16 mai 2012, le recourant a saisi la CDAP d’un recours pour déni de justice formel. Celui-ci a été instruit sous la référence GE.2012.0070. Par décision du 29 août 2012, l’OIT a rendu une nouvelle décision concernant la position de la limite de la parcelle litigieuse côté lac conformément à l’arrêt GE.2007.0121 du 10 août 2010. Elle y a joint un tableau de mutation ainsi qu’un plan cadastral indiquant les modifications effectuées. La surface de l’aire forestière est indiquée à 10'264 m². X.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP, laquelle a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 30 avril 2013.

Le recours en matière civile ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire, subséquemment déposés devant le Tribunal fédéral contre cette décision, ont été déclarés irrecevables par arrêt du 30 août 2013.

C.                     Par décision du 4 février 2013, la Direction générale de l’environnement, Inspection cantonale des forêts (ci-après : DGE-FORET) a requis de X.________ que celui-ci cesse d’entretenir de manière intensive la forêt dans la zone de son bien-fonds cadastrée en nature « bois ». Ce faisant, elle a précisé que si les travaux d’entretien devaient se poursuivre, ils seraient assimilables à un défrichement illégal (transformation de l’aire forestière en parc). Le dispositif complet de ladite décision est reproduit ci-après:

«1.   La reconstitution de la forêt dans la zone cadastrée en nature bois, à savoir la cessation avec effet immédiat de toute fauche et enlèvement de la végétation sous les arbres forestiers. Pour permettre la conservation de la forêt à long terme, il faut veiller à maintenir des buissons et du rajeunissement naturel. Pour rappel, l’utilisation de produits chimiques (herbicides, engrais) est interdite en forêt.

2.    Si l’évolution du rajeunissement de la forêt n’est pas satisfaisant après 2 ans, c'est-à-dire à fin 2014, une remise en état des lieux par la plantation d’essences forestières indigènes sera exigée, de sorte à garantir une couverture végétale dense à  moyen terme. Un ourlet de buissons forestiers sera également planté en lisière.

3.    Si des plantations sont envisagées, un plan de plantation représentant le plan final à l’échelle sur lequel sont positionnées et répertoriées les plantes selon les espèces et les espacements sera envoyé à l’inspection des forêts du 15ème arrondissement pour validation. Dès la plantation effectuée, l’inspecteur des forêts du 145ème arrondissement en sera informé.

4.    La présente décision vous est notifiée sous la menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal Suisse : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni des arrêts ou de l’amende ».

L’ordre de cessation de tous travaux illicites en forêt est immédiat.

Conditions particulières:

Les limites de l’aire forestière à prendre en considération correspondent à la nature « bois » inscrite au Registre Foncier (limites forestières de 1995). Si nécessaire, elles seront piquetées par un géomètre. Vous pouvez également demander que l’Inspection cantonale des forêts procède à une constatation formelle de la nature forestière. La limite forestière restera toutefois indicative. Les frais engendrés par cette démarche seraient à votre charge (art. 3 LVLFo). »

D.                     a) Le 8 mars 2013, X.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette décision en concluant à son annulation (dossier GE.2013.0036). Sur le plan formel, le recourant fait tout d’abord valoir une violation du droit d’être entendu, l’autorité intimée n’ayant jamais informé le recourant de son intention de rendre une décision lui faisant défense de procéder à l’entretien de sa parcelle. Il soutient que la décision de la DGE-FORET apparaît comme une forme de représailles à l’encontre des procédures qu’il a intentées pour ce qui a trait à la délimitation de son bien-fonds par rapport au domaine public. Sur le fond, le recourant dénonce le fait que la DGE-FORET se soit référée à la zone cadastrée en nature « bois » afin de délimiter le secteur concerné par l’ordre de cessation d’entretien. Il soutient que ce périmètre constitue plutôt une « aire récréative » arrangée et entretenue depuis de très nombreuses années qui ne répondrait pas à la définition de forêt.

b) Dans ses déterminations du 2 avril 2013, la Commune de Buchillon a expliqué s’être rendue sur place et avoir constaté que les limites de l’aire forestière définies par les services cantonaux compétents ne correspondaient pas à la réalité. Elle a ainsi indiqué que la procédure initiée par l’Etat lui semblait prématurée. Dans ses déterminations du 4 avril 2013, la DGE-FORET a requis la suspension de l’instruction afin de procéder à la constatation de la nature forestière de la parcelle litigieuse. Pour ce qui a trait au respect du droit d’être entendu, elle a brièvement fait valoir qu’une séance sur place avait été organisée le 13 février 2012 lors de laquelle le recourant, assisté de son conseil, avait pu faire valoir ses arguments.

c) Par ordonnance de suspension du 7 octobre 2013, le juge instructeur a invité la DGE-FORET à procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l’art. 10 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo ; RS 921.0) sur la parcelle n° ******** du cadastre de la commune de Buchillon et il a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure en constatation de la nature forestière.

E.                     Par lettre du 6 mai 2014, le conseil de X.________ a informé le juge instructeur que deux piquetages avaient été réalisés et levés, l’un concernant la lisière telle que la conçoit la DGE-FORET, l’autre celle déterminante de l’avis du recourant. Le plan dressé suite à la constatation sur place de la nature forestière a été mis à l’enquête publique du 3 juin au 3 juillet 2014. Par décision du 8 septembre 2014, la DGE-FORET a décidé de soumettre à la législation forestière la surface mise à l’enquête publique du 3 juin au 3 juillet 2014 et de lever l’opposition de X.________. Elle a considéré que cette surface constituait une forêt qui avait été petit à petit transformée en parc par le non remplacement des arbres martelés et la tonte systématique.

F.                     a) X.________, a recouru, le 10 octobre 2014, auprès de la CDAP contre la décision de constatation de nature forestière du 8 septembre 2014. Il demande que seule la partie nord de la parcelle n° ********, telle que levée par le plan Y.________ SA du 9 janvier 2014 intitulé « détermination de la lisière forestière selon les indications de M. X.________ en date du 9 janvier 2014 », soit soumise à la législation forestière.

b) La DGE-FORET a déposé sa réponse le 8 décembre 2014 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a fait valoir que le secteur litigieux, d’une surface nettement supérieure à 800 m², avait perdu son caractère forestier en raison des mesures d’entretien, réalisées en violation de la législation sur les forêts, et que la nature forestière du secteur litigieux devait être confirmée d’autant plus que la parcelle se trouvait dans une zone protégée.

c) Le tribunal a tenu une audience à Buchillon le 2 juin 2015, suivie d’une inspection locale, en présence des parties. Lors de l’audience, la DGE-Forêt était représentée par  Z.________, inspecteur des forêts du 15ème arrondissement, la DGE - STRAT, par Me Judith Sager, et la municipalité par A.________. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

« (...) Z.________ indique qu’il n’y a pas eu de délimitation forestière dans le secteur litigieux. Le tribunal demande à la municipalité de produire les dossiers des demandes de permis de construire de la maison existante, construite en 1924, et de l’extension autorisée dans les année 1980 (maison du gardien), ainsi que le plan d’affectation cantonal n°19 concernant le secteur litigieux.

Concernant la décision de classement de la zone alluviale, Judith Sager déclare qu’elle ignore quel est le statut de la décision de classement du 18 décembre 2003. Elle rappelle que la décision du Département des institutions et des relations extérieures du 20 juillet 2006 a fait l’objet d’un recours à la CDAP, qui a annulé la décision attaquée (arrêt AC.2006.0179 du 29 février 2008). Selon Judith Sager, rien n’a été entrepris pour mettre en œuvre l’arrêt précité.

Le recourant expose avoir demandé à la commune des informations quant à la date de construction de sa maison, qui n’a pas pu les lui fournir. Il déclare que l’ancien propriétaire lui a indiqué qu’elle avait été construite vers l’année 1927. Le recourant précise que le neveu de l’ancien propriétaire et le fils de l’architecte lui ont rendu visite et qu’à cette occasion il a pu savoir que sa maison avait été construite en 1924. Il ajoute que l’ancien propriétaire a recadastré 4'500 m2 de terrain formé par les alluvions du cours de l’Aubonne. Le recourant s’insurge contre l’idée de la DGE de faire de sa propriété une « cabane forestière ».

Z.________ indique que la DGE s’est basée sur trois éléments pour déterminer comment avait été aménagée, à son origine, la parcelle n° ********, à savoir sur:

-    des photographies aériennes montrant l’évolution survenue depuis 1933 jusqu’en 2008,

-    les permis de coupes délivrés (au nombre de sept),

-    des documents des années huitante relatifs à la limite forestière.

Me Sulliger fait remarquer que la DGE n’a pas produit au tribunal l’intégralité de son dossier. Il requiert dès lors la production de celui-ci, y compris les pièces produites dans la procédure préparatoire à l’enquête. Il demande également que la municipalité produise le plan d’affectation cantonal 19.

Le recourant déclare que lors de l’acquisition de son terrain en 1972, il a fait venir l’inspecteur forestier, M. B.________, afin qu’il détermine quels seraient les arbres dont l’état nécessitait une coupe. Une liste de 18 arbres a été établie. Selon le recourant, c’est M. B.________ qui s’est occupé de tout. Il a mis en œuvre l’entreprise qui a fait le travail de bucheronnage et il a aussi commandé les pins de remplacement auprès d’une pépinière près de Genolier. L’emplacement pour planter les pins a été choisi sur les conseils de M. B.________. Un deuxième permis de coupe a été délivré en 1973 car un arbre s’était abattu sur la propriété, et M. B.________ avait alors délégué au garde forestier la tâche de désigner les arbres à abattre et les conditions de remplacement. Les autres permis de coupes concerneraient des arbres du domaine public, qui menaçaient le cours de l’Aubonne.

Me Sulliger relève que les autres permis de coupe ne prévoient pas d’émolument, ce qui prouverait  qu’il s’agissait d’arbres se trouvant sur le domaine public et non sur la propriété de son client. Le président fait remarquer que l’on ne voit pas qui a signé les permis de coupe. Z.________ déclare que les permis de coupe sont signés par le garde-forestier ou par l’inspecteur, lequel indique qui était présent au martelage. Il précise qu’actuellement aucun émolument n’est demandé.

Le recourant déclare qu’il téléphone toujours à la DGE pour lui signaler si un arbre est tombé dans l’Aubonne ou menace d’y tomber. Il précise que ce ne sont pas ses arbres qui tombent dans l’Aubonne, mais ceux se trouvant sur le domaine public et que par conséquent les permis de coupe concerneraient ces arbres là et non les siens, même s’il participe au martelage, car c’est lui qui a signalé le danger.

Le recourant indique que rien ne pousse sur la partie sud de la parcelle car le terrain est composé de sable et de galets. Il affirme qu’il serait impossible d’y aménager une forêt.

Le recourant expose qu’il est important d’entretenir la forêt car les arbres véhiculent de nombreuses maladies, liées à la présence de tiques contaminés, comme l’encéphalite à tique, borréliose, etc. Il ne souhaite pas que la forêt s’étende sur toute la parcelle car il a des petits enfants qui jouent sur le terrain.

L’audience est suspendue à 14h50 pour aller procéder à l’inspection locale. A.________ doit s’absenter et quitte la séance. L’inspection locale débute à 15h00 sur la parcelle n°********, propriété du recourant.

Il est constaté l’existence d’une piste de boggia à l’entrée de la parcelle.

Le tribunal et les parties se déplacent vers l’étang, bordé de roseaux, se trouvant au nord de la propriété. Le recourant explique que l’étang est un ancien bras de l’Aubonne dont le niveau dépend de celui de l’Aubonne.

Le tribunal et les parties se dirigent toujours plus au nord de la parcelle, vers la zone forestière. Les représentants de la DGE indiquent qu’il a été demandé au recourant de laisser rajeunir la forêt. Le recourant déclare qu’il débroussaille la forêt une fois par année. Z.________ souligne qu’un entretien régulier est nécessaire, mais qu’il ne doit pas être aussi intensif que celui administré sur la partie sud de la parcelle. Il souligne que la zone forestière est composée d’érables, de frênes et de peupliers, qui sont les essences caractéristiques des zones humides, contrairement aux épicéas. Le recourant explique qu’il a planté des pins en remplacement des arbres malades qui avaient dû être abattus, en précisant qu’il ne les a pas planté à l’endroit exact de remplacement car les arbres malades étaient disséminés sur toute la parcelle. Le recourant ajoute qu’il a choisi de planter des pins sur les conseils de M. B.________ pour protéger la parcelle du vent du sud-ouest, et aussi parce qu’ils conservent leurs aiguilles en hiver, meublant ainsi de vert le décor environnant qui se dégage depuis le salon de la maison.

Le tribunal et les parties se déplacent le long du domaine public qui longe la parcelle n°********. Le recourant fait remarquer que sur l’autre rive des rails et des enrochements ont été prévus, alors que rien n’a été envisagé sur la rive bordant sa propriété. Il indique qu’il entretient lui-même les digues en les surélevant avec des branches mortes.

Le tribunal et les parties procèdent à l’examen des photographies aériennes. Il est constaté qu’actuellement, il n’existe aucune forêt sur cette partie de la parcelle. Z.________ signale le tracé de la forêt selon la limite contestée par le recourant et fait remarquer l’existence d’un piquet se trouvant à environ 10 mètres du lac. Le recourant conteste que la forêt puisse s’être étendue jusque là vu la nature du sol, composée essentiellement de sable et de galets. Il réitère que suite à la cadastration de 4'500 m2, l’ancien propriétaire a fait venir plusieurs camions de terre (200) pour combler cette surface. Dans les années cinquante, un îlot arborisé se situait à l’ouest de la parcelle. Me Sulliger relève que les plans de situation permettront de déterminer jusqu’où arrivait le lac.

Le tribunal et les parties se dirigent vers le bord du lac. Le tribunal essaye de déterminer quel est l’emprise des alluvions et la limite du lac au moment de la construction du bâtiment en 1924 et au moment de l’acquisition de la parcelle par le recourant en 1972.

Judith Sager déclare qu’on ne peut pas admettre l’existence d’une forêt sur la surface de terrain qui s’est agrandie sur le lac. Elle relève qu’il serait intéressant de savoir de combien de mètres le terrain a avancé. Judith Sager confirme qu’il n’existe actuellement aucun plan de gestion pour la parcelle du recourant.

Z.________ indique qu’il est important de différencier l’entretien selon le type de zones. Il confirme qu’un plan de gestion pour la parcelle n° ******** permettrait d’apporter des nuances, tout en respectant les exigences légales. Une gestion différenciée pourrait selon lui être envisagée. Me Sulliger déclare que son client est disposé à envisager une telle gestion.(...)

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le procès verbal de l’audience et différentes pièces ont été demandées à la municipalité, la DGE-FORÊT ayant étant invitée à produire son dossier original et complet. La municipalité a produit les pièces requises le 17 juin 2015. La DGE a produit son dossier complet le 6 juillet 2015 et elle a transmis les déterminations de l’inspecteur forestier sur le compte-rendu de l’audience le 9 juillet 2015. Elle précise qu’il n’y a pas eu de délimitation forestière ou de constatation formelle de nature forestière dans le secteur litigieux, ni d’ailleurs sur l’ensemble du territoire communal lors de la dernière révision du plan général d’affectation. Elle indique encore ne pas avoir compris le 5ème paragraphe du procès-verbal en précisant ne pas avoir le souvenir d’être parvenu à un accord concernant la limite forestière. Enfin au 10ème paragraphe, elle précise pour la composition des essences, qu’il faudrait rajouter la verne. Le recourant s’est déterminé le 15 juillet 2015 dans les termes suivants :

« (...) Lors de l’audience du 2 juin dernier, l’assesseur Miklos Ferenc Irmay, ingénieur forestier, avait évoqué la possibilité d’une gestion différenciée des espaces de la parcelle ********, qui seront soumis au régime forestier. Le bien-fonds en cause n’est en effet pas homogène, la partie Nord, au delà de l’étang comprenant une forêt, alors que plus au Sud on trouve des arbres de type parc. Cette piste mérite d’être étudiée et j’interpelle à cet égard la Direction générale de l’environnement.

A ce propos, cette autorité a enfin produit le dossier complet. On y trouve en particulier deux doubles de correspondances des 19 avril 1984 et 30 juin 1983 de B.________ au Service cantonal des forêts et de la faune d’une part, au Service de législation d’autre part.

Dans la première de ces correspondances, M. B.________ écrit que « M. X.________ a recu plusieurs permis de coupe pour éclaircir le peuplement restant afin d’obtenir une forêt claire de type parc ». Il serait utile de pouvoir disposer de l’original de ces correspondances dont on requiert expressément production. (...)»

Enfin, dans son courrier du 9 juillet 2015, la DGE-STRAT a précisé que la question forestière devait être traitée prioritairement puisqu’aussi bien la décision de classement à réviser que le plan de gestion à établir ne pouvaient être finalisés que si la lisière est délimitée. Ainsi, la DGE-STRAT entend procéder par étapes, en ce sens que la première étape définit l’aire forestière et la seconde concerne la décision de classement, qui sera accompagnée du plan de gestion.

Considérant en droit

1.                      a) La notion de forêt est définie à l’art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier (art. 2 al. 2 let. b LFO), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2 ; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo).

                   b) Dans un parc, le peuplement ne sert qu'au délassement et non pas à l'exploitation sylvicole; les espèces d'arbres et arbustes se distinguent souvent de celles qui poussent habituellement dans la même région; la surface est arrangée et entretenue en fonction des critères prévalant pour l'aménagement des espaces verts; on y trouve également souvent des installations caractéristiques des parcs telles que bancs, murets, allées, etc. On peut être en présence d'un parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo même si tous ces éléments - espèces exotiques, installations caractéristiques - ne sont pas réunis; il faut en outre tenir compte de la tendance actuelle consistant à donner un aspect naturel aux parcs. L'existence d'un jardin ou d'un parc doit donc être jugée sur la base de l'ensemble des circonstances. L'appréciation se fait de manière objective, car à la suite d'un défaut d'entretien, il se peut qu'un parc retrouve les caractéristiques d'un bien-fonds forestier, sans égard à l'état antérieur ou aux intentions initiales du propriétaire (ATF 124 II 85 consid. 4d/cc p. 93; 120 Ib 339 consid. 4a p. 342).

c) La décision de la DGE se fonde sur les éléments suivants:

"b.   Etat des lieux

       Le peuplement est composé de pins, tilleuls, peupliers, aulnes, érables, chênes et robiniers. Le sous-bois est presque totalement absent. La strate herbacée de la partie sud est uniquement composée de pelouse tondue. La partie nord a un aspect plus forestier.

       Dans la partie sud, on relève la présence d'un système d'arrosage.

c.    Photographies aériennes

       La photographie aérienne de 1968 montre une bâtisse entourée d'arbres. Celle de 1986 montre qu'un dégagement entre la maison et le lac a été créé.

       Les photographies aériennes suivantes (1995, 1998, 2004, 2006-2008) laissent apparaître la disparition progressive du cordon boisé situé au sud-ouest de la parcelle ******** et partiellement sur le DP 9019.

       Le bosquet en ouest de la maison devient de plus en plus clairsemé de 1995 à 2006-2008.

d.    Photographies de M. X.________

       Des photographies transmises par M. X.________ montrent l'état de la parcelle ********. Les plus anciennes représentent le boisement de pins en ouest de la maison et datent de 1985. On peut constater que la pelouse est tondue sous les pins.

       D'autres datant du début des années 90, prises au bord de l'Aubonne montrent une surface non boisée le long de celle-ci.

       Les photographies des années 2000 présentent une situation de la partie sud similaire à la situation actuelle.

e.    Fonctions forestières

       Le plan directeur forestier des forêts de plaine du district de Morges en vigueur qualifie ce secteur en milieu forestier humide. De plus, ce secteur est classé à l'inventaire des zones alluviales d'importance nationale, à l'inventaire des paysages, sites et monuments d'importance nationale et dans une décision de classement cantonal. On peut considérer par conséquent que les objectifs prépondérants sont le paysage et la biodiversité.

3.    Opposition

       Par un courrier du 3 juillet 2014, M. X.________ fait opposition à la lisière mise à l'enquête publique. Il considère que la surface de la parcelle est un parc, ce que démontrent différents éléments comme l'installation d'arrosage automatique, cheminements gravillonnés, piste de boccia, etc).

       Par ailleurs, il met en avant que la Municipalité de Buchillon considère que la lisière relevée par l'inspecteur ne correspond pas à la réalité, qu'un plan dans une brochure de présentation de la commune ne montre pas de forêt à cet endroit et qu'une photographie aérienne montre des cerisiers en fleurs dans la surface délimitée comme forestière.

4. Analyse

       Le statut forestier de la partie nord de la parcelle n'est pas contesté, du moins jusqu'à la lisière relevée par M. X.________, qui correspond à peu près à la limite de la tonte. La discussion ne porte ainsi que sur la partie sud.

       La partie sud est visiblement régulièrement tondue. Le nord de la partie sud est plus dense et le peuplement devient de plus en plus clairsemé à mesure qu'on se dirige vers le sud. Des aménagements, tel que l'arrosage automatique, sont de type "parc". Et de fait, la surface est actuellement utilisée comme telle. Les éléments mis en avant par M. X.________ dans son opposition vont également dans ce sens.

       La question à trancher est donc de savoir s'il s'agit d'un parc arboré ou d'une forêt qui a été petit à petit transformée en parc par le non remplacement des arbres martelés et la tonte systématique.

       Trois éléments font pencher la balance dans cette seconde direction:

       Les photographies aériennes montrent que le peuplement devient de plus en plus clairsemé au fil du temps.

       Les échanges entre le conseil de M. X.________ et le service des forêts et de la faune dans les années 80 montrent que ledit service considérait ces surfaces comme forestières.

       L'existence de 7 permis de coupe délivrés entre 1972 et 1983 attestant que la parcelle était largement considérée comme forestière. Par ailleurs, on peine à trouver les 105 pins qui devaient être replantés par M. X.________ selon leurs permis de coupe."

2.                      a) Le recourant conteste la décision attaquée en indiquant que les dégagements au sud, à l'ouest et au nord-ouest du bâtiment existant avaient été entretenus sous la forme de parc avec des chemins gravillés qui avaient disparu à l'occasion d'un réaménagement de l'embouchure de l'Aubonne en 1956; il soutient aussi qu’on trouvait également dans ces dégagements une cascade et un ruisseau artificiel ainsi qu'une piste de boccia. Il précise qu'on retrouve encore sur les lieux cinq buses d'une installation d'arrosage automatique. Le recourant prétend que cet entretien paysager a été constant. Il précise aussi que pendant près de 50 ans, un mobilhome bénéficiant de toutes les commodités était installé sur la partie nord du terrain à proximité de l'entrée de la parcelle, qui était occupé par l'homme à tout faire du précédent propriétaire.

En ce qui concerne les permis de coupe, le recourant conteste avoir demandé l'entier de ces permis. Le seul permis de coupe qu'il reconnaît avoir demandé est celui du 12 avril 1972. A la suite de l'achat de la propriété, il avait en effet demandé l'abattage de certains arbres malades ou abîmés, disséminés sur la parcelle y compris au nord de celle-ci dans l'aire forestière. Le recourant soutient que les autres permis de coupe auraient probablement été des permis requis par l'Etat lui-même pour l'abattage d'arbres sur le domaine public et l'entretien des rives de l'Aubonne, ce qui expliquerait l'absence d'émolument sur ces documents.

b) Le recourant conteste la qualification d'aire forestière sur la partie sud de son bien-fonds. Dans cette zone, il prétend n’avoir procédé à aucune coupe si ce n'est un bouleau qui menaçait l'habitation suite à l'achat de la parcelle en 1972. Il précise avoir planté au contraire de nombreux arbres lors de son arrivée, notamment des résineux, dans un but d'aménagement paysager, soit pour avoir des arbres qui demeurent verts même pendant l'hiver. Le recourant explique qu'aucune souche ne peut être vue dans cette partie de la parcelle si ce n'est celle résultant de la coupe récente d'un arbre malade. Le recourant explique qu'il a disposé les arbres de façon à pouvoir engazonner le sol et l'entretenir à la tondeuse, ce qui démontre qu'il n'a jamais eu de volonté de créer de la forêt. Selon le recourant, il n'y a pas eu de travaux de déforestation sur cette partie de la parcelle.

En reprenant la définition de la notion de forêt et les précisions de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les parcs, le recourant relève que la constatation de nature forestière ne devrait s'appuyer que sur les circonstances de faits, soit la croissance, la densité, l'âge, et les dimensions et fonctions du peuplement, selon le concept de forêt que retient le droit fédéral. Le recourant soutient aussi que les éléments déterminants pour l'appréciation sont la végétation effective et ses fonctions au moment de la décision, pour autant que le peuplement n'ait pas été éliminé illégalement. Il en déduit que l’analyse géniquement historique sur laquelle se fonde l’autorité intimée pour constater la nature forestière de la parcelle serait insuffisante car il n’a été procédé à aucune analyse de la végétation effective et de sa fonction au moment de la décision.

c) Le recourant soutient que la partie litigieuse de l’aire forestière, située au sud de l’étang, comporte différentes installations typiques d’un parc, réalisées par les différents propriétaires successifs de la parcelle n°********, à savoir:

-        un système d’arrosage ;

-        des cheminements gravillonnés ;

-        une cascade et ruisseau artificiels ;

-        une piste de boccia ;

-        jusqu’en 2005, un mobile-home installé au nord de la parcelle et bénéficiant des équipements nécessaires ;

-        la disposition des arbres plantés par le recourant, faite de façon à permettre un entretien paysager à la tondeuse.

Le recourant soutient aussi que le peuplement de cette partie de la parcelle se distingue par des essences particulières :

-        les résineux ont été plantés par le recourant sur le terrain gagné sur le lac par l’Aubonne ;

-        on constate sur les photos aériennes produites des cerisiers en fleur, sur la partie litigieuse de la parcelle ;

-        au nord-ouest, il existe un bosquet de bambous, plantes caractéristiques des parcs et jardins aménagés et totalement étrangères aux forêts vaudoises ;

-        le sous-bois est dégagé, entretenu et recouvert de gazon. Il donne l’apparence d’un gazon entretenu.

d) Le recourant a aussi produit un lot de photographies montrant l’usage concret que le propriétaire actuel fait de cette partie de sa parcelle de longue date. Il s’agit d’un lieu de détente aménagé comme tel pour les habitants de la maison, de sorte que ce secteur du terrain aurait bel et bien une fonction de parc. Le recourant soutient aussi que la partie sud de l’aire forestière contestée ne remplirait aucune des fonctions dévolues à la forêt. Elle ne fait pas l’objet d’une exploitation économique. Elle ne pourrait assurer une fonction protectrice car cette fonction est assumée par le cordon boisé qui borde l’Aubonne, qui est planté sur le domaine public voisiné ; enfin la fonction sociale n’est pas significative, puisqu’il s’agit d’un parc arborisé entretenu, entouré d’une forêt plus vaste. Il relève aussi que le parc est peuplé en majorité par des espèces non forestières et ne comporte pas de sous-bois. Le recourant relève qu’il n’y a pas de développement naturel de la forêt ni de repousse, ce qui apparaît comme l’un des éléments de cette fonction de la forêt. Le recourant relève aussi la position de la commune soutenant que la limite de l’aire forestière arrêtée par les services cantonaux ne correspondrait pas à la réalité.

3.                      a) En l’espèce, l’inspection locale a démontré que la partie sud du boisement prévue d’être soumise à l’aire forestière par la décision contestée est entretenue comme un parc arboré. Le sol entre les arbres est recouvert d’une forme de gazon et on ne retrouve aucune des caractéristiques d’un sol forestier, notamment l’absence totale de recru. Il ne ressort aucun indice d’un processus de rajeunissement naturel, ni aucune végétation buissonnante ayant perdu toute origine naturelle sans aucune composition en espèce forestière. Par ailleurs, bien que l’inspection locale n’ait pas permis de constater la présence de regards ou de buses d’arrosage, de tels équipements sont clairement mentionnés dans le plan de constatation de nature forestière. Le tribunal a par ailleurs aussi constaté la présence d’une piste de boccia, mais elle est située en dehors du secteur de l’aire forestière litigieuse. En revanche, il n’y a pas de trace de chemin gravillonné, ni d’une cascade et d’un ruisseau artificiels et le mobile-home installé au nord de la parcelle a été retiré en 2005. Toutefois, la présence d’un mobile-home jusqu’en 2005 ne constitue pas un élément permettant de prouver l’existence d’un parc. Il est toutefois vraisemblable que les premiers propriétaires aient pu réaliser dans les prolongements extérieurs de l’habitation, des aménagements propres à un parc, mais il n’est pas possible de localiser l’emplacement où de tels aménagements ont été réalisés car ils auraient pu être installés aussi bien dans la partie de l’aire forestière contestée que sur les dégagements hors de l’aire forestière.

b) Cela étant, la question se pose de savoir si, dès l’origine de la construction du bâtiment d’habitation sur la parcelle n°********, l’arborisation située dans le prolongement de la partie sud et ouest du bâtiment existant jusqu’à la rive de l’Aubonne et jusqu’à la rive du lac, a pu être utilisée et entretenue comme parc d’agrément et n’aurait jamais été soumise au régime forestier. Sur ce dernier point, le tribunal constate qu’aucune décision de constatation de nature forestière n’a été prise sur le secteur en cause. Historiquement, les documents qui peuvent contribuer à déterminer l’existence ou non d’une forêt ou d’un parc depuis la construction du bâtiment d’habitation sont les suivants :

-        le plan d’extension cantonal n° 19b fixant la limite des constructions le long des rives du lac adopté par le Conseil d’état le 12 mars 1946. Ce plan fixe une limite des constructions qui entourent le bâtiment du recourant et se prolonge plus au nord sur une profondeur de 30 mètres pour rejoindre la rive naturelle de l’ancien cours de l’Aubonne. Ce plan comporte deux éléments dans sa légende ; à savoir une limite des constructions et la délimitation d’une zone de non bâtir depuis cette limite jusqu’à la rive du lac. En revanche, le plan comporte directement au sud de la parcelle du recourant l’indication suivante : « Grève ». Puis, plus à l’ouest à l’embouchure même de l’Aubonne, l’indication : « Grève boisée ». Le plan ne mentionne toutefois aucune limite précise du secteur boisé ou arborisé existant à l’époque.

-        Le plan général d’affectation de la Commune de Buchillon, approuvé par le Conseil d’état en 1990, reporte sur la parcelle n°******** les restrictions du plan d’extension cantonal 19b. Toutefois, une partie du secteur grevé par le plan d’extension cantonal 19b est mentionnée en aire forestière. Cette délimitation de l’aire forestière a toutefois été faite avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les forêts de 1991, l’art. 42 du règlement sur le plan général d’affectation précise expressément que l’aire forestière est figurée à titre indicatif.

-        Il est à relever encore que le préavis municipal n° 13/1986, relatif à la procédure d’adoption d’une nouveau plan général d’affectation, comporte un projet de réponse à l’opposition du recourant qui désirait alors pouvoir agrandir son bâtiment en vue de créer un logement de gardien et qui contestait les limites de l’aire forestière reportées sur le plan. Le projet de réponse de la municipalité figurant dans le préavis municipal comporte le texte suivant :

«(…) Au surplus, le plan reproduit fidèlement les limites des forêts existantes ; peu importe que des arbres aient été coupés sans autorisation pour diminuer l’aire forestière ; cette dernière doit rester intangible. (…) »

     Il est à noter que le recourant est intervenu encore lors de l’enquête complémentaire pour demander des garanties concernant la possibilité de créer un projet d’agrandissement de son bâtiment.

-    Enfin, le plan de situation qui a été élaboré par le bureau Biner et Nicole SA, géomètres officiels, en date du 13 avril 2005 lors du dépôt de la demande de permis de construire en vue de la réalisation de l’agrandissement du bâtiment existant, mentionne une délimitation de l’aire forestière à titre indicatif correspondant au relevé cadastral. Cette délimitation maintient une distance de 10 mètres par rapport à la façade est du bâtiment existant ECA ******** et se prolonge jusqu’à la rive du domaine public du lac tel qu’a été cadastré à l’époque.

Ces différents documents sont contradictoires en ce sens que la présence d’une grève boisée et d’une surface boisée à l’ouest du bâtiment ECA ******** résulte du plan d’extension cantonal de 1946 et du relevé cadastral, alors que le plan général d’affectation mentionne une aire forestière en retrait plus au nord, assurant un dégagement sur toute la façade ouest du bâtiment existant jusqu’à la rive de l’Aubonne.

c) Par ailleurs, l’examen des photos aériennes est aussi un élément d’appréciation qui doit être pris en considération par le tribunal. A cet égard, les photographies les plus anciennes de 1933 et 1957 montrent la présence d’une arborisation fournie et soutenue longeant la façade ouest du bâtiment ECA ******** et se prolongeant depuis cette façade jusque sur la rive naturelle de l’Aubonne. Un changement important apparaît en 1973 et 1980 où les photographies montrent qu’un dégagement important a été créé à l’ouest et au sud-est du bâtiment existant avec les modifications résultant de la correction du cours de l’Aubonne. Les photographies aériennes de 1980 et 1973 sont à peu de choses près comparables concernant l’emprise de l’arborisation autour du bâtiment existant. La photographie aérienne de 1986 permet de discerner une arborisation comparable à celle des photographies de 1973 et 1980. En revanche, dès 1998, et sur les photographies de 2004, 2006 et 2008, l’arborisation le long du cours de l’Aubonne est clairsemée et beaucoup moins dense que sur les photographies de 1980 et 1986. Enfin, la DGE a produit cinq différentes photographies en format réduit prises de 1933 à 2004, illustrant l’évolution de l’emprise du « Bois Pourri » sur la plage qui longeait ce bois. On observe sur ces photos la présence d’une rive dégagée avec des dunes de sable encore perceptibles de 1933 jusqu’à 1963, mais avec une emprise de la forêt de plus en plus importante dans les années suivantes. La parcelle n° ******** est aussi visible sur l’ensemble de ces photos. On peut distinguer sur ces photographies la présence d’une arborisation assez dense sur le côté ouest de la parcelle jusqu’en 1968 alors que la photographie de 1980 montre la création d’une sorte de clairière dégageant l’ouest et le sud-ouest du bâtiment ECA ********.

Enfin, en ce qui concerne les permis de coupe, ils mentionnent tous comme propriétaire le recourant, qui était chaque fois présent au moment du martelage. Par ailleurs, trois permis de coupe (1972, 1973 et 1974) ont fait l’objet d’un émolument payé par le recourant. La simple existence de permis de coupe, montre que le Service des forêts à l’époque considérait la surface en cause comme soumise au régime forestier. Toutefois, aucun plan ne permet de localiser le lieu de ces différentes coupes.

d) Il ressort de l’ensemble de la documentation à disposition du tribunal qu’une arborisation passablement dense existait dans tous les cas jusqu’en 1980, voir 1986 entre la rive de l’Aubonne et la façade ouest du bâtiment ECA ********. On observe dès 1973 une surface dégagée sur le côté sud-ouest du bâtiment existant, qui s’étend progressivement en direction du nord, la surface arborisée devenant beaucoup plus éparse et clairsemée à partir de 1998, ce phénomène s’accentuant en 2004 et 2008. La délimitation de l’aire forestière figurant à titre indicatif sur le plan général d’affectation de 1990 a probablement pris en considérant ce recul de la surface arborisée pour dessiner l’aire forestière sur ce plan. Il n’en demeure pas moins que dans la réponse de la municipalité à l’opposition du recourant concernant le plan général d’affectation, il est fait état  d’arbres « coupés sans autorisation pour diminuer l’aire forestière », ce qui constitue un indice d’une préoccupation constante du recourant visant à réduire l’emprise de l’arborisation sur son terrain, les permis de coupe délivrés depuis l’acquisition du terrain en 1972 attestent du soucis constant d’un entretien intensif de la surface arborisée par différentes coupes. Cela étant, les permis de coupe et le martelage réalisé par le garde forestier de 1972 à 1983 n’ont pas eu pour effet de changer l’affectation du sol forestier. En revanche, ils ont probablement été utilisés pour réaménager l’espace arborisé en vue d’éclaircir le peuplement restant pour obtenir une forêt claire de type parc selon la correspondance de l’inspecteur forestier B.________ des 19 avril et 30 juin 1984. On notera que le statut forestier du peuplement n’est pas remis en cause par les courriers de l’inspecteur forestier de l’époque ; il s’agit d’obtenir une forêt claire de type parc dans la mesure compatible avec le statut du régime forestier applicable à ces surfaces.

En l’espèce, le peuplement et l’arborisation dont le statut forestier est contesté s’apparente actuellement à celui d’un parc destiné clairement au prolongement extérieur de l’habitation et aux activités de loisir et de détente des habitants du bâtiment existant ECA ********. Le tribunal retient que cette évolution résulte d’une volonté d’entretien du propriétaire dès qu’il en a fait l’acquisition en 1972., Il est vrai que le secteur contesté de l’aire forestière, dans son état actuel, n’assure que peu ou pas les fonctions dévolues à l’aire forestière, mais il n’en demeure pas moins qu’il est contigu à la bande du domaine public longeant le cours de l’Aubonne d’une zone alluviale d’importance nationale et la forêt longeant le cours de l’Aubonne présente à cet égard une valeur écologique non négligeable. Par ailleurs, la rive boisée de l’Aubonne depuis son embouchure doit retrouver son aspect naturel sur la parcelle appartenant au domaine public (DP 1002) et il n’est pas contesté qu’une telle rive boisée est soumise au régime forestier (art. 4 al. 2 de la loi forestières vaudoise du 8 mai 2012 [LVLFO ; RSV 921.01]). Il apparaît ainsi que la délimitation de l’aire forestière, telle qu’arrêtée par l’autorité intimée, reste dans les limites de son pouvoir d’appréciation et peut être maintenue, à l’exception toutefois de l’élément forestier isolé qui se prolonge en direction de l’est, au sud de la parcelle n° ********, dont la largeur, nettement inférieure à 10 m. sur une longueur de 20 m. environ, ne permet pas de retenir un statut forestier. La limite de la lisière doit être arrêtée au sud de la parcelle ******** à l’angle aigu sud-est formé par la parcelle du domaine public DP 1002.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que l’aire forestière se termine dans la partie le plus au sud de la parcelle n°******** par l’angle sud-est formée par la parcelle du domaine public DP 1002. Elle est maintenue pour le surplus.

Il appartient encore au tribunal de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu de l’admission très partielle du recours, l’émolument de justice est réduit à 1'500 francs. Par ailleurs, en raison du fait que l’essentiel des arguments et moyens soulevés par le recourant sont rejetés, il n’a pas droit à l’allocation de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est très partiellement admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l’environnement du 8 septembre 2004 portant sur la constatation de la nature forestière de la parcelle n°******** est réformée en ce sens que la limite de l’aire forestière au sud de la parcelle n°******** rejoint l’angle sud-est de la parcelle du domaine public DP 1002, la petite extension de l’aire forestière prévue par la décision contestée en direction de l’est étant annulée.

III.                    Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.