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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juin 2015 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Marc MATHEY-DORET, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Département des institutions et de la sécurité (DIS), représenté par le Service juridique et législatif (SJL) |
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Objet |
Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions |
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Recours X.________ c/ décision du Département des institutions et de la sécurité du 24 septembre 2014 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1965, travaille comme infirmier au sein du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
B. Le 4 juillet 2012, vers 12h25, au parc 2******** à 1********, un dénommé Y.________ a injurié X.________, qui occupait le même banc que lui avec son épouse, le traitant notamment de "pédé". Il lui a ensuite asséné plusieurs coups de poing au visage, faisant ainsi tomber au sol ses lunettes de vue, lesquelles ont été endommagées. En dépit des tentatives de X.________ de se protéger au moyen de ses bras, les coups subis lui ont occasionné un saignement de nez, des contusions maxillaire et nasale des deux côtés, une ecchymose au niveau de l'œil droit, une hémorragie conjonctivale au niveau de l'œil gauche, une éraflure punctiforme sur la joue droite, une abrasion cutanée sur l'avant-bras droit d'environ 7 cm et une ecchymose sur la cuisse droite d'environ 6 cm.
L'après-midi même, X.________ s'est rendu au Service des urgences du CHUV et a déposé plainte pénale. Un traitement antalgique, une consultation à l'hôpital ophtalmique et un arrêt de travail à 100% du 4 au 6 juillet 2012 lui ont été prescrits.
Le 6 juillet 2012, X.________ a encore été examiné par une infirmière de l'Unité de Médecine des Violences du CHUV. Selon le constat médical établi le même jour, l'intéressé présentait notamment une tuméfaction d'environ 6 x 4 cm dans la région temporale droite, une tuméfaction du pavillon de l'oreille droite, une ecchymose en lunettes plus prononcée à l'œil droit avec une importante hémorragie sous-conjonctivale à la partie externe de l'œil gauche, une croûtelle punctiforme au niveau de la joue droite, une zone d'abrasion cutanée ouverte vers le bas et l'intérieur d'environ 7 x 0,5 cm sur le bras droit et une ecchymose d'environ 6 x 4 cm sur la jambe droite, toutes en lien avec l'agression dénoncée.
Par ordonnance pénale du 24 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples, injure et dommages à la propriété, ainsi que pour d'autres infractions étrangères au cas d'espèce. X.________, en sa qualité de partie plaignante, n’a pas pris de conclusions civiles dans le cadre de cette procédure.
Dans un certificat médical du 19 mars 2013, la Dresse Z.________, généraliste et médecin traitant de X.________, a indiqué que son patient avait développé un syndrome de stress post-traumatique suite à son agression. A cet égard, elle exposait les éléments suivants:
"Ce diagnostic a été posé suite à des flash-back, un sentiment de peur de mourir, des symptômes d’éveils accrus (perturbation du sommeil, accès de colère et réactions de sursauts exagérés) et une capacité à réagir à son environnement actuel diminuée (ne s’intéresse pas aux choses, sensation de n’avoir pas d’avenir). Ce trouble est chronique, car les symptômes ont perduré au-delà de 3 mois.
Ce délai d’apparition, avec un début des symptômes légèrement retardé, est tout à fait normal et fréquent. Les symptômes ont aussi été masqués, car le patient n’a pas consulté tout de suite, espérant qu'ils disparaissent d’eux-mêmes. Ce qui n’a été évidemment pas le cas.
Depuis septembre 2012, M. X.________ consulte un psychothérapeute suite à notre entretien du 28.08.2012.
Il a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail à 100 % du 28.08.12 jusqu'au 12.11.12, date à laquelle une tentative de reprise à 50 % a été faite jusqu’au 15.12.12. Malheureusement, devant des difficultés liées à ses angoisses multiples, un arrêt maladie à 100 % a été réintroduit. Une reprise à 20 % de son temps de travail a débuté le 11.02.13 et se poursuit à ce jour.
A mon avis, il est clair que M. X.________ souffre d’un PTSD [Posttraumatic stress disorder] directement lié à cette agression. Une prise en charge en accident devrait encore être en cours, ce qui n’est pas le cas actuellement. Une réévaluation de son dossier devrait être faite".
X.________ a également été examiné par le Dr A.________, psychiatre et psychothérapeute, en vue d'une expertise privée. Après quatre consultations, ce dernier a posé, dans un rapport du 24 novembre 2013, les diagnostics d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif de type moyen. Il relevait en outre ce qui suit:
"Statut psychique
M. X.________ présente un abaissement de l'humeur. Il a des souvenirs répétitifs et envahissants de l'événement provoquant un sentiment de détresse. Il présente des rêves répétitifs concernant la bagarre causant un sentiment de détresse. Il a l’impression que l’événement traumatique peut se reproduire. Il ressent une sensation de malaise quand il est exposé à des événements ressemblant à un aspect du traumatisme. Il fait des efforts pour éviter les pensées ou les sentiments associés à l’agression. II fait des efforts pour éviter les activités ou les situations qui éveillent des souvenirs du traumatisme. Il n’a plus d’intérêt pour des activités anciennement investies. Il a un sentiment de détachement, de devenir étranger par rapport aux autres. Il a une incapacité à éprouver des tendres sentiments. Il a une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi. Il a l’impression que l’avenir est bouché. Il pense ne pas pouvoir progresser professionnellement ou vivre longtemps. Il a des difficultés d’endormissement ou un sommeil interrompu. Il souffre d’hypervigilance (il dit «dormir avec un œil ouvert»), il est irritable, et se met vite en colère. Il a des difficultés de concentration. II présente des réactions de sursaut exagéré. Il présente des perturbations neurovégétatives. Il a une réduction de l’énergie, entraînant une augmentation de la fatigabilité et une diminution de l’activité. Des efforts minimes entraînent souvent une fatigue importante.
[…]
Commentaires
L’expertisé a été victime d’une agression le 4 juillet 2012. L’état de stress post-traumatique et I’épisode dépressif de type moyen qu’il présente actuellement sont en relation directe avec cette agression.
Eu égard à la nature de l’agression, l’apparition d’un état de stress post-traumatique serait susceptible d’apparaître chez toute personne confrontée à ce type d’événement. La personnalité de l’expertisé ne peut pas être mise en cause ni d’autres facteurs dans l’apparition du trouble. Par contre, les difficultés familiales et administratives tendent à altérer le processus de guérison.
L’agression constitue la cause déterminante de la composante psychique. En effet, l’expertisé présentait une personnalité qui ne constituait pas une prédisposition à ce type de trouble. Il présentait une intégration sociale et affective tout à fait normale. L’agression, de par sa nature et son aspect surprenant, remplit toutes les conditions à la survenue de symptômes de stress post-traumatique.
Avez-vous des remarques à formuler concernant les investigations, le traitement et le pronostic de l’affection actuelle?
Le traitement est tout à fait adéquat. M. X.________ a repris son activité à 100 %. Les précédents arrêts de travail sont tout à fait justifiés. Il doit continuer à suivre un traitement psychothérapeutique sur une durée que l’on peut estimer à au moins un an. L’adjonction d’une médication de citalopram de 20 à 40 mg par jour devrait aider l’expertisé si le traitement est bien supporté.
Pour atténuer les symptômes dissociatifs, une approche par hypnose médicale peut être utile ainsi qu’un traitement par la méthode psychothérapeutique E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Capacité de travail dans son emploi actuel? (infirmier)
Sa capacité de travail actuelle est de 100 %".
C. Le 14 avril 2014, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Service juridique et législatif (ci-après: SJL) d'une demande d'indemnisation de 45'000 fr. à titre de réparation morale. Il faisait valoir que l'agression dont il avait été victime avait bouleversé sa vie, dès lors qu'elle l'avait gravement atteint dans sa santé psychique, comme l'attestaient les différents documents médicaux précités. Il soulignait qu'il s'était longuement retrouvé en incapacité de travail, tant ses angoisses étaient importantes, et qu'il subissait encore les séquelles de l'événement à ce jour malgré la poursuite du traitement psychothérapeutique. Il disait vivre désormais au jour le jour, avec des souvenirs et des rêves envahissants, tandis qu'il s'épanouissait jusqu'alors tant sur le plan familial que professionnel.
Sur requête du SJL, X.________ lui a adressé, le 25 juillet 2014, un rapport de la psychologue B.________, qu'il avait consultée à 32 reprises entre le 22 février 2013 et le 21 mars 2014 avant de changer de thérapeute, pour des raisons financières. Dans son rapport du 19 juin 2014, la psychologue retenait les diagnostics d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen. Elle répondait en outre aux questions du conseil de son patient comme il suit:
"Durant votre suivi, l’état de mon mandant a-t-il connu une évolution (amélioration ou aggravation)?
Durant les trois premiers mois, on note une légère amélioration au niveau de l’humeur. M. X.________ rapporte qu’il commence à apprécier par moments certaines petites choses du quotidien comme prendre une douche ou passer un bon moment en famille. Petit à petit il augmente également son temps de travail et retrouve son poste à plein temps à la consultation C.________. En revanche, je ne note aucune amélioration en ce qui concerne l’état de stress post-traumatique.
Le patient reste dans une sorte d’état confusionnel, comme s’il avait constamment devant les yeux le moment de l’agression, tout en fonctionnant de manière automatique dans le présent. Il fait des cauchemars toutes les nuits, évite l’endroit de l’agression et tout ce qui pourrait s’y rapporter, se dit totalement terrifié et vraiment en colère. Il a peur de perdre le contrôle voire de blesser quelqu’un. Il a très peur de la mort. Puis vers le mois de mai, la capacité à se contrôler augmente un peu. C’est à ce moment-là qu’il arrête la Sertraline qu’il prenait depuis septembre 2012 car, dit-il, les effets secondaires le dérangent trop. On voit alors progressivement les symptômes dépressifs empirer, avec la survenue d’idées suicidaires, puis un plan scénarisé et enfin une tentative de suicide durant ses vacances d’été en famille. Quand je le revois en septembre, son état est significativement pire. Il se sent agressé par chaque chose (même le bruit de la ventilation de mon cabinet), ne voit plus personne, il se dit fatigué, n’a plus de goût à rien, ni d’élan, a totalement perdu confiance en lui, se déteste, a un sentiment de culpabilité très présent, beaucoup de peurs, des idées suicidaires, tout lui paraît insurmontable et il a d’importantes douleurs. Les relations familiales sont très difficiles. Fin novembre, la Dresse Z.________ réintroduit la Sertraline, ce qui progressivement améliore légèrement son état dépressif, mais n’a évidemment aucun effet sur les symptômes traumatiques.
Quel était le statut psychique?
M. X.________ rapporte un certain nombre de symptômes de l’état de stress post-traumatique et dépressif: état de qui-vive de jour comme de nuit (se lève fatigué), flash-back, cauchemars récurrents, anxiété généralisée, évitement des pensées et des situations en lien avec le traumatisme, et aussi un état de tension psychique et physique permanent lui occasionnant des douleurs importantes dans le dos, la nuque et les membres, une irritabilité exacerbée ainsi que des accès de colère, une impression de confusion, une perte de confiance en lui et dans les autres, une peur immense de perdre le contrôle de lui-même et de blesser l’autre (en particulier quelqu’un qui cherche à l’aider), un sentiment de dépersonnalisation. Il présente également un abaissement de l’humeur, une moindre énergie, une perte du plaisir et de l’intérêt pour ses anciennes activités, une diminution de la concentration, des idées de culpabilité et de dévalorisation, des idées suicidaires.
Quel était son traitement?
Le traitement psychothérapeutique a consisté notamment à traiter le traumatisme avec l'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), mais au vu de l’état dissociatif important, les symptômes n’ont pas régressé.
M. X.________ a, par ailleurs, reçu un antidépresseur (Sertraline), un somnifère et de la Relaxane de la Dresse Z.________.
En raison de son état de santé, mon mandant avait-il des limitations fonctionnelles? Le cas échéant, lesquelles?
Bien que M. X.________ ait repris son travail à plein temps, cela lui demande des efforts intenses et l’épuise.
Quel était votre pronostic?
Pour autant que M. X.________ poursuive un traitement psychothérapeutique adapté, c’est-à-dire basé sur le traumatisme avec des approches reconnues et qu’il continue également le traitement antidépresseur jusqu’à résolution de ses symptômes, le pronostic est bon".
Par décision du 24 septembre 2014, le Département des institutions et de la sécurité (ci-après: DIS), représenté par le SJL, a admis partiellement la demande d'indemnisation de X.________ en lui allouant une somme de 1'500 fr. à titre de réparation morale.
D. X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 27 octobre 2014 à la Cour de céans contre cette décision, en concluant à son annulation, respectivement à l'octroi d'un montant de 45'000 fr. à titre de réparation morale. Il répète que l'agression dont il a été victime, par sa violence et sa gratuité, a bouleversé sa vie en nuisant gravement à sa santé psychique. Il précise qu'il a craint non seulement pour sa vie mais aussi pour celle de son épouse et que son traumatisme ne s'est pas réellement amendé, malgré un suivi psychothérapeutique et médicamenteux de durée indéterminée. Il estime en conséquence que le montant alloué par l'autorité intimée est dérisoire et ne tient pas compte de sa situation particulière. Il sollicite enfin son audition à titre de mesure d'instruction.
Dans sa réponse du 27 novembre 2014, l'intimé conclut au rejet du recours. Il expose qu'il n'entend pas minimiser l'importance des atteintes subies par le recourant et que le montant alloué s'inscrit dans la ligne de cas jurisprudentiels similaires.
Dans ses déterminations du 8 décembre 2014, le recourant confirme ses conclusions.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public, est compétent pour statuer sur le présent recours en vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41) et de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
b) Déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, l'audition du recourant, telle que requise par ce dernier, ne se justifie pas. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de l'intéressé (cf. TF 2C_1159/2014 du 4 avril 2015 consid. 2.1 et les références).
3. Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué au recourant au titre de l'aide aux victimes d'infractions.
4. a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant revêt la qualité de victime et qu'il n'a pas obtenu réparation jusqu'à présent. L'intéressé considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué à titre de réparation morale, par 1'500 fr., est dérisoire et réclame qu'il soit porté à 45'000 francs.
5. a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6683, spéc. pp. 6741 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.
Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (ch. 2 p. 5).
Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).
L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale figurent notamment l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).
Il convient donc de tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; CDAP GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).
b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; CDAP GE.2012.0196 consid. 3b et les références).
Dès lors que l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).
Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in: TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les références; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).
c) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO). A l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 et les références). Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 5a et les références).
Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).
Dans un arrêt du 28 janvier 2013 (GE.2012.0138 consid. 5a), la Cour de céans a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral allouées aux victimes de lésions corporelles, comme il suit:
"- l'allocation d'un montant de 20'000 fr. à la victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad art. 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.);
- un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.);
- un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.);
- un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée);
- plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11);
- un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées);
- dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 francs. Suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train;
- pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: ainsi, 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées);
- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite (Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées);
- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable (ibid.);
- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre (ibid.);
- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);
- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressée par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève 2009, p. 402);
- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil (Gomm/Zehntner, op. cit.);
- la cour de céans a augmenté de 2'500 à 4'000 fr. l'indemnité versée dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011);
- plus récemment, la cour de céans a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. en faveur d'une personne qui avait été agressée gratuitement à la machette et blessée à la main droite, alors que l'agresseur ne visait rien de moins que sa tête. La victime avait subi une plaie de la face palmo-cubitale du poignet droit avec section complète du nerf et de l'artère cubitale, des fléchisseurs superficiels et profonds de l'annulaire et de l'auriculaire, du petit palmaire, ainsi qu'une fracture transversale du pisiforme. Si elle n'avait été hospitalisée qu'un jour, la victime avait dû subir une longue réadaptation, notamment 36 séances d'ergothérapie. Au titre de seule atteinte durable, voire permanente, elle demeurait incapable de tenir quelque chose avec son annulaire et son auriculaire de la main droite (arrêt GE.2012.132 du 24 octobre 2012)".
Reste encore à citer les derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés ci-dessous:
- 1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf. CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);
- 3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);
- 3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (cf. CDAP GE.2013.0089 du 12 septembre 2013);
- 1'000 fr. à une femme victime d'une fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien compagnon, dans la mesure où la vie de la susnommée n'a pas été mise en danger, où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base était quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés dépendait essentiellement de la bonne volonté de l'intéressée (cf. CDAP GE.2013.0216 du 2 décembre 2014).
6. En l'espèce, le recourant a été agressé en ville par un inconnu, qui l'a insulté et lui a asséné plusieurs coups de poings au visage, sans raison aucune. Se sont ensuivies différentes blessures au visage, au bras droit et à la cuisse droite, telles que saignements, contusions et ecchymoses, dûment constatées médicalement. Ces lésions n'ont toutefois donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours et n'ont nécessité qu'un traitement antalgique. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que leur guérison aurait fait l'objet de complications particulières ou que le recourant conserverait des séquelles physiques quelconques à l'heure actuelle, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. L'intéressé insiste uniquement sur la gravité des répercussions de l'agression sur sa santé psychique.
A cet égard, les pièces médicales au dossier attestent le développement d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen consécutivement à l'événement incriminé. En raison de ces symptômes, le recourant s'est retrouvé en incapacité de travail à 100 % dès le 28 août 2012, à 50 % du 12 novembre au 15 décembre 2012, puis de nouveau à 100 % jusqu'au 11 février 2013, date à compter de laquelle il a pu reprendre progressivement son activité. Les médecins consultés font notamment état de troubles du sommeil, d'un abaissement de l'humeur avec une certaine irritabilité, de difficultés de concentration et d'une perte d'intérêt pour d'anciennes activités. Ils décrivent aussi une perte d'estime et de confiance en soi, des souvenirs répétitifs et envahissants engendrant un sentiment de détresse, voire même une peur de blesser autrui ou de mourir. Ces séquelles psychologiques sont indéniables et auraient pu apparaître, selon le psychiatre, chez toute autre personne confrontée à pareil événement. Lors de son suivi toutefois, la psychologue a pu constater à deux reprises chez son patient une amélioration de la symptomatologie dépressive sous médication. Au terme de son évaluation, elle a considéré que le pronostic était bon, moyennant la poursuite du traitement antidépresseur et psychothérapeutique. Le psychiatre a pour sa part relevé que ledit traitement était adéquat, mais que des difficultés familiales et administratives venaient altérer le processus de guérison. Ce nonobstant, force est de constater que le recourant a su recouvrer, certes progressivement, une pleine capacité de travail après quelques mois, capacité qu'il maintient depuis 2013 de manière stable et durable. Enfin, il sied de relever que la vie de l'intéressé n'a fort heureusement jamais été mise en danger, que son état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation et qu'il n'est résulté aucune invalidité de l'événement.
Compte tenu de ces éléments, des précédents jurisprudentiels précités (cf. consid. 5c supra) et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il appert que l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant une somme de 1'500 fr. au recourant à titre de réparation morale.
7. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 30 al. 1 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 septembre 2014 par le Département des institutions et de la sécurité, représenté par le Service juridique et législatif, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.