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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juillet 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Sébastien PEDROLI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 25 septembre 2014 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants
A. Le 15 août 2009, vers 21h40, deux individus cagoulés, sont entrés dans la station-service ESSO, de la rue ********. A l’intérieur, Y.________ et son comparse ont menacé l’employée du magasin, X.________, au moyen d’un pistolet, qui s’est avéré être factice, et d’un couteau de cuisine, afin de dérober le montant de la caisse, soit environ 800 fr., ainsi que le téléphone portable de cette dernière.
X.________ a déposé plainte le 20 août 2009 pour les faits précités.
Dans son jugement du 7 décembre 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, de brigandage qualifié, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les armes. Il a été condamné à une peine privative de liberté de onze ans, sous déduction de 352 jours de détention avant jugement.
Y.________ a en outre été condamné à verser à X.________ la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2009, à titre de réparation du tort moral, et de 6'206.75 fr. à titre de dépens pénaux.
Le 10 juin 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de Y.________ et elle a confirmé le jugement du Tribunal criminel, en allouant à X.________ des dépens pénaux pour un montant de 1'500 fr.
B. Le 8 juillet 2014, X.________, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Sébastien Pedroli, a saisi le Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud (SJL) d'une demande fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, tendant au versement de la somme de 6’000 fr. à titre de réparation morale, de 6'206.75 à titre de frais de défense, à 1'500 fr. à titre de frais de défense nécessaire devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et à 1'500 fr. à titre de frais pour la procédure devant le SJL.
L’intéressée a produit une copie de l’attestation établie, le 12 octobre 2009, par Z.________, thérapeute victimologue, aux termes de laquelle il ressort ce qui suit :
« Je l’ai reçue pour une première consultation le 3 septembre. Elle était alors en réaction aiguë post-traumatique. La charge émotionnelle était encore intense. Elle souffrait de crises d’angoisse, était envahie de flash back visuels et était incapable de se concentrer.
Huit semaines après les faits, Madame X.________ estime se porter mieux. Elle a bien progressé dans son pouvoir de concentration. Les flash back visuels persistent tout en étant moins fréquents. Cependant, surtout au travail, elle continue à être sujette à des crises d’angoisse. En particulier lorsqu’elle se trouve face à un client qu’elle n’a pas entendu entrer ou lorsque le visage de ce dernier est caché par des lunettes de soleil.
Cette patiente n’est pas en mesure de reprendre le travail le soir sans être accompagnée d’un(e) collègue. Les stress post-traumatique dont elle souffre est une réaction normale qui peut durer jusqu’à six mois après l’exposition au traumatisme. »
Par décision du 25 septembre 2014, le SJL a rejeté la demande d'indemnisation et de réparation morale présentée par X.________. L'autorité a considéré qu’en raison des atteintes psychiques subies suite à l’agression du 15 août 2009, la qualité de victime devait être reconnue à l’intéressée. Elle a néanmoins estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que X.________ avait dû subir un arrêt de travail prolongé ou qu’elle avait souffert d’une atteinte significative et durable à son intégrité psychique ou encore qu’elle avait dû suivre un long traitement psychothérapeutique suite aux faits et que pour ces motifs sa demande d’indemnisation devait être rejetée.
C. Par acte du 29 octobre 2014, X.________, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Le présent recours est admis.
2. Principalement :
La décision rendue le 25 septembre 2014 par le Service juridique et législatif, Autorité d’indemnisation LAVI, est modifiée en ce qu’une équitable indemnité de 6 000 francs est allouée à Madame X.________ à titre de réparation morale.
Subsidiairement :
La cause est renvoyée au Service juridique et législatif, Autorité d’indemnisation LAVI, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Une équitable indemnité est allouée à Madame X.________ pour ses dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire requise. »
Par décision du 5 décembre 2014, le juge instructeur a mis la recourante au bénéficie de l’assistance judiciaire avec effet au 29 septembre 2014 et lui a désigné un avocat d’office en la personne de Me Sébastien Pedroli.
Dans sa réponse du 30 janvier 2015, le SJL a conclu au rejet du recours en se référant expressément à la décision attaquée. La recourante a déposé une écriture complémentaire le 31 mars 2015, sur laquelle le SJL s’est déterminé le 20 avril 2015.
Considérant en droit
1. En vertu des art. 24 et ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RSV 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; RSV 312.41) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante requiert l’allocation d’un montant de 6'000 fr., à titre de réparation morale, montant correspondant aux conclusions civiles qui lui ont été allouées par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, ensuite de la reconnaissance de dette de son agresseur, insolvable.
a) Il y a lieu de se référer à l’arrêt GE.2014.0160, qui expose les principes applicables à l’indemnité pour réparation morale. Entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la LAVI a remplacé la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI). Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr., lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.
Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6742 et 6743), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.
b) Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur le site Internet de la Confédération) l'Office fédéral de la Justice (OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système ; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi, il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi ; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge. Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010 (chiffre 4.7.2, p. 42, disponible sur le site http://www.sodk.ch) que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de la aLAVI, la réparation morale évaluée selon la LAVI sera réduite d’environ 30 à 40 %.
L'OFJ précise que parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale figurent l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ). On doit donc tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer, notamment en cas d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (ATF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 et réf. cit.).
c) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 55, ATF 123 II 210 consid. 3b/cc p. 215/216). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312, consid. 2.3; ATF 125 II 169, consid. 2b/bb; Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, p. 184 ss.).
Dès lors que l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, § 115 p. 96/97).
Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; ATF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002; Mizel, op. cit. § 116 p. 97) ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de l'article 12 alinéa 2 aLAVI (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité).
Dans l’arrêt GE.2009.0206 du 17 février 2010, consid. 5b, le tribunal a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral:
«(…)Par comparaison, on relève qu’un montant de 20'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale à la victime d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.
Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées) En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:
- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;
- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable;
- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;
- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;
- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, op. cit., p. 402);
- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil(…)».
A cela s’ajoute l’indemnité, augmentée de 2'500 à 4'000 fr., dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011). Reste encore à citer les derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés ci-dessous:
- 1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf. GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);
- 3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);
- 3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (GE.2013.0089 du 12 septembre 2013).
- 1000 fr. à la victime d’un violent coup de pied au visage, l’auteur ayant fait preuve d’une violence totalement gratuite à l’égard de la victime qui s’éloignait pour ne pas être mêlé à la bagarre. Le coup porté à la victime avait entraîné une fracture du nez avec de fortes douleurs et la victime présentait un état de stress post-traumatique, et souffrait de troubles du sommeil, avec des cauchemars et des épisodes de «flash-back », qui avait entraîné un état dépressif avec un sentiment de déconsidération et de retrait social qui avait provoqué l’échec de son année scolaire, alors qu’elle suivait les cours du Gymnase. L’état psychologique de la victime avait nécessité un suivi psychothérapeute durant les vingt-et-un mois qui ont suivi l’agression (arrêt GE.2014.0160 du 14 avril 2015).
L’étude de cette casuistique montre que les indemnités allouées pour tort moral ont toujours été liées à des violences physiques, soit des atteintes à l’intégrité physique des victimes. Il n’y a pas de cas jugé où une indemnité pour tort moral aurait été versée pour les victimes d’atteintes à l’intégrité psychique uniquement. Le guide n’exclut pas une telle indemnisation en relevant toutefois que l’atteinte à l’intégrité psychique est le plus souvent liée à une atteinte à l’intégrité physique ou à une atteinte à l’intégrité sexuelle; c’est donc souvent en fonction de l’atteinte « principale » que le montant de la réparation morale est déterminé. Le guide apporte les précisions suivantes concernant l’indemnisation d’atteintes à l’intégrité psychique uniquement :
« Les cas où il y a uniquement une atteinte à l’intégrité psychique sont peu fréquents et disparates: enlèvement, séquestration, prise d’otage, brigandage, menaces... Les montants accordés selon le droit de la responsabilité civile peuvent être faibles (brigandage) comme très élevés (prise d’orage). C’est pourquoi nous avons renoncé à prévoir une fourchette pour les montants de la réparation morale – inférieurs à ce que prévoit le droit de la responsabilité civile – à ce stade »
La somme versée à titre de réparation du tort moral tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif), qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 255).
Au-delà d'une simple perte ou diminution de sa joie de vivre, la victime LAVI est particulièrement sujette à éprouver les symptômes du syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui surviennent lorsque la personne est exposée à un événement traumatique avec menace vitale (peur de mourir), cet état de "stress" post-traumatique pouvant être aigu ou chronique. Par l'octroi d'une somme d'argent, la réparation morale vise ainsi à rendre plus supportables les atteintes subies, en aidant la victime à surmonter le traumatisme qu'elle a vécu. Echappant à toute fixation selon des critères mathématiques, l'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent (Converset, loc. cit.).
3. a) Les principes rappelés ci-dessus impliquent d'examiner, en l'occurrence, les conséquences des événements survenus le 15 août 2009 sur la recourante. Il s’agit donc de déterminer si les atteintes psychiques de cette dernière sont réelles et, cas échéant, quelle est leur gravité.
b) Il convient de rappeler que la recourante a été victime d’un braquage sur son lieu de travail. Elle a été menacée verbalement et au moyen d’une arme, qui s’est avérée être factice, ainsi que d’un couteau à viande par deux individus masqués auxquels elle a dû fournir les accès au coffre et donner son téléphone portable.
S’agissant des séquelles psychologiques, il ressort du dossier que la recourante a souffert de crises d’angoisse, qu’elle était envahie de flash back visuels et qu’elle était incapable de se concentrer ; ce qui est caractéristique d’un stress post-traumatique. La recourante s’est adressée à la thérapeute victimologue Z.________ pour traiter ces troubles psychologiques. Selon les déclarations de la thérapeute contenues dans son attestation du 12 octobre 2009, « huit semaines après les faits, Madame X.________ estime se porter mieux. Elle a bien progressé dans son pouvoir de concentration. Les flash back visuels persistent tout en étant moins fréquents». Sans nier le caractère traumatisant pour la recourante de l’événement survenu le 15 août 2009, il ne saurait être retenu que cette dernière subit toujours une atteinte sur le plan psychique, notamment, elle n’a pas établi que des troubles psychiques se seraient manifestés à nouveau, sous la même forme ou sous une forme différente. La recourante fait seulement valoir que sa souffrance est encore actuelle. Il ne fait pas de doute que la simple énumération des faits tels qu’ils se sont déroulés le 15 août 2009 est de nature à provoquer des angoisses durables. Cependant, la recourante n’a jamais démontré souffrir réellement d’atteintes importantes à son équilibre psychique. Elle n’a ainsi jamais établi avoir, par exemple, dû poursuivre ou reprendre un suivi thérapeutique. Le soutien psychologique dont elle a bénéficié ne s’est déroulé que sur à peine plus de deux mois, à un rythme qui n’est d’ailleurs pas établi. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’infraction en cause n’a pas entraîné de véritable répercussion sur son état psychique. Ainsi, à défaut de preuve quant à l’existence de troubles persistants, ayant entraîné une modification de la personnalité de la recourante, le tribunal estime que les conséquences des faits survenus le 15 août 2009 n'atteignent pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de celle-ci.
c) La recourante se plaint toutefois d’une constatation incomplète des faits. Elle reproche implicitement à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de la motivation retenue par le juge pénal pour fixer l’indemnité pour tort moral. Elle reproche aussi à l’autorité intimée de ne pas l’avoir entendu pour se faire une idée précise du traumatisme qu’elle a subi, en précisant que l’existence même du traumatisme découlerait de l’expérience générale de la vie. Cela étant, le juge pénal a retenu les éléments suivants pour fixer le montant de l’indemnité pour tort moral :
« X.________ est apparue passablement choquée par le braquage dont elle a été victime. Elle a évoqué immédiatement après les faits des pertes de mémoires et des flash-back. Elle dit se barricader chez elle. Elle a été dans un premier temps suivie par Mme Z.________, spécialiste en victimologie mais a cessé son traitement à ce jour. Les conclusions qu’elle fait valoir sont modérées et justifiées. Elles seront allouées. Ces sommes seront mises à la charge de Y.________. »
L’autorité intimée a, de son côté, relevé dans la décision attaquée que la recourante avait souffert de stress post traumatique, en précisant qu’il s’agissait d’une réaction normale pouvant durer jusqu’à six mois après l’exposition au traumatisme. En se référant à l’attestation de Z.________, elle a constaté que huit semaines après les faits la recourante estimait mieux se porter et qu’elle avait bien progressé dans son pouvoir de concentration et enfin que les flash back visuels étaient moins fréquents, même si elle continuait à être sujette à des crises d’angoisses, surtout au travail. L’autorité intimée a relevé encore que la recourante avait présenté directement après l’agression, certains symptômes d’un état de stress post traumatique, mais qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elle avait dû subir un arrêt de travail prolongé ou qu’elle ait souffert d’une atteinte significative et durable à son intégrité psychique en encore qu’elle ait dû suivre un long traitement psychothérapeutique. Les constations de l’autorité intimée correspondent aux faits retenus par le juge pénal. Par ailleurs, le conseil de la recourante n’indique pas les raisons pour lesquelles l’autorité intimée aurait dû procéder à son audition si ce n’est pour se faire une idée précise du traumatisme subi. Or, la recourante ne prétend pas avoir dû suivre un traitement complémentaire à la suite de l’agression. Elle ne prétend pas non plus dans son recours qu’elle subirait aujourd’hui encore des conséquences négatives du brigandage. La recourante n’invoque ainsi pas de motifs particuliers qui auraient justifié son audition par l’autorité intimée. Le grief concernant la constatation incomplète des faits doit donc être rejeté.
d) La recourante invoque encore l’inopportunité de la décision attaquée. Elle estime que la décision rendue ne serait pas opportune dans la mesure où une équitable indemnité correspondant à celle octroyée par le juge pénal aurait dû lui être allouée. Selon l’art. 29 al. 3 LAVI, les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle; si la décision est appropriée et résulte d'une pesée correcte et consciencieuse de l'ensemble des intérêts à prendre en considération, elle doit être confirmée par l'autorité de recours qui ne peut lui substituer une autre solution également convenable (ATF 134 II 117 consid. 6.1). Le libre pouvoir d'examen s'exerce avec retenue et il ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée (ATF 127 II 238 consid. 3 b p. 242).
En l’espèce, l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances pour statuer sur la demande d’indemnité présentée par la recourante. Sa décision résulte par ailleurs d’une pratique constante concernant l’indemnisation des atteintes à l’intégrité psychique uniquement. La décision apparaît ainsi appropriée notamment par rapport aux cas dans lesquels l’indemnité pour tort moral a été allouée qui présentent des atteintes bien plus importantes et graves que celle de la recourante, sans nier pour autant la souffrance endurée par la recourante à la suite de l’agression. Il ressort enfin du système même de la LAVI que l’autorité cantonale n’est pas liée par le montant de la réparation morale fixée par le juge pénal.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 30 al. 1 LAVI et art. 55 al. 1 LPA-VD)
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 décembre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Sébastien Pedroli peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à 1'252.90 fr., soit 1’065 fr. d'honoraires, 95.10 fr. de débours et 92.80 fr. de TVA, montant que l'on peut arrondir à 1’255 fr. L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service juridique et législatif, Autorité d’indemnisation LAVI, du 25 septembre 2014 est maintenue.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de la recourante, est arrêtée à un montant de 1'255 (mille deux cent cinquante-cinq) francs.
V. X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office.
Lausanne, le 16 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.