TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juillet 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocat Marc Froidevaux, à Clarens

  

autorité intimée

 

Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne   

  

 

Objet

        

 

Recours X.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 30 septembre 2014 (indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant serbe né le ******** 1982, titulaire d'une autorisation d'établissement, vit en Suisse depuis l'âge de 7 ou 9 ans. Il a débuté un apprentissage de garnisseur en automobile, puis a travaillé en tant que menuisier, se formant tout seul. Sa compagne, avec laquelle il vit depuis 2001 apparemment, lui a donné trois filles nées en 2003, 2004 et 2006.

B.                               Le 19 mars 2005, vers 3h30, au Centre yougoslave de 2********, une altercation a éclaté entre des convives attablés qui mangeaient et buvaient. D'après un témoin, le plus grand des participants, décrit comme mesurant environ 2 m. et pesant plus de 100 kg (en l'occurrence X.________), s'est levé prestement. C'est alors que l'un des autres convives, soit le plus jeune, lui a donné un coup de poing au visage. Le témoin les a entendus ensuite s'insulter et deux autres personnes se sont mêlées à la bagarre. Ils se retrouvèrent ainsi trois hommes à frapper celui de 2 mètres. Durant l'altercation, le colosse s'est retrouvé à terre et ils ont continué à le rouer de coups de pieds et de coups poings sur tout le corps. Ayant réussi à se relever, il est parti à la cuisine et est revenu avec un grand couteau. En voyant cela, le témoin est immédiatement sorti (cf. jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 26 octobre 2006, pp. 8-9). Les agresseurs ont été reconnus coupables de lésions corporelles simples et condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le jugement précise que d'un côté, X.________ a subi un ensemble d'atteintes à sa santé physique et psychique qui excède largement les voies de fait, dès lors qu'il a été frappé jusqu'à subir une commotion cérébrale, et que de l'autre côté, on se situe dans le registre supérieur de gravité des lésions corporelles simples prévues à l'art. 123 CP. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte à charge de la brutalité inouïe des coups infligés à la victime et à décharge le fait que les protagonistes étaient sous l'influence de l'alcool y compris le plaignant, ce qui peut également expliquer, selon le tribunal, pourquoi les faits ont à ce point dégénéré.

Craignant des représailles, X.________ a déménagé dans le canton du Valais.

C.                               Sur le plan professionnel, X.________ a été en incapacité de travailler à 100 % du jour de l'agression au 26 juin 2005, puis à 50 % jusqu'au 10 juillet 2005.

D.                               Par lettre recommandée du 10 mars 2007, X.________ a déposé une demande d'indemnisation LAVI auprès du Service juridique et législatif (ci-après : le SJL) et sollicité la suspension du délai de péremption. Le 16 mars 2007, le SJL a accusé réception de cette demande et prononcé la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé sur les prétentions civiles du requérant à l'encontre de ses agresseurs.

E.                               L'état de santé de X.________, après l'agression du 19 mars 2005, a fait l'objet de nombreux rapports médicaux qui sont relatés dans le jugement tranchant les prétentions civiles de la victime, rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 24 août 2012 ou qui figurent dans son dossier AI. En cours de procédure d'indemnisation, les Drs Y.________ et Z.________ du Centre hospitalier universitaire vaudois ont en outre été mandatés pour se prononcer sur un éventuel rôle qu'aurait joué l'agression du 19 mars 2005 dans l'apparition des troubles psychiques qu'a présentés X.________ après l'agression et qu'il présentait alors. Les experts ont rendu leur rapport le 30 mars 2010. De l'ensemble de ces documents, on retire en substance ce qui suit au sujet de l'état de santé de X.________.

a) Un premier constat de coups et blessures, établi à l'Hôpital de 2******** sur la base de la consultation de l'intéressé le jour de l'agression, met en évidence des séquelles physiques de l'agression: savoir quelques plaies superficielles de l'arcade sourcilière gauche et de la main gauche, sans trouble neurologique moteur, ni sensitif, de même que des hématomes sur la joue gauche, sur les bras et les avants-bras des deux côtés, ainsi qu'une griffure. Aucun trouble neurologique moteur n'a été constaté.

b) Rapidement, soit dès le 24 mars 2005, apparaissent des vertiges et des céphalées, l'intéressé se plaignant également d'une hypo-acousie absente avant l'agression. X.________ est vu par un spécialiste ORL qui conclut, le 15 avril 2005, à une surdité neurosensorielle droite dans les hautes fréquences de degré modéré, dont le diagnostic évoquait une contusion cochléaire post-traumatique ou un scotome acoustique sur traumatisme acoustique. Le rapport du spécialiste ORL mentionne déjà des angoisses à prédominance nocturne associées à des vertiges que le spécialiste considère être d'origine psychogène dans un contexte post-traumatique.

c) Entre le 4 avril et le 17 mai 2005, l'intéressé est vu par une thérapeute victimologue et thérapeute de famille, dont l'attestation du 8 juillet 2005 parle de symptômes physiques (maux de tête et de nuque) et psychologiques (envahissement par une peur intense, peur que ses agresseurs s'en prennent à nouveau à lui mais surtout qu'ils fassent du mal à ses filles). L'attestation relate également un sentiment d'impuissance chez l'intéressé, qui ne peut s'expliquer la raison qui avait poussé ces hommes à l'agresser. Lors du dernier entretien le 17 mai, les maux de tête et de nuque persistent, l'intéressé est déprimé, ne pouvant dormir qu'à l'aide de médicaments et souffrant de crises d'angoisse, la peur ressentie étant toujours intense avec des sentiments de colère et de haine, qui engendrent un désir de vengeance.

d) Le médecin généraliste traitant mentionne, après guérison des contusions les plaintes de l'intéressé de type hypoacousie, vertiges, céphalées cervicales, faiblesses, humeur dépressive et pose un diagnostic d'un status après traumatisme crânio-cérébral. Dans le rapport du 5 septembre 2005 de ce médecin apparaît pour la première fois le diagnostic d'un probable état de stress post-traumatique avec la proposition de prise en charge psychiatrique de cet état.

e) Un courrier du 27 décembre 2005 de la Policlinique psychiatrique d'Aigle, où l'intéressé a été suivi depuis le 25 août 2005 et vu à six reprises, fait état d'une symptomatologie anxio-dépressive caractérisée par un état de forte anxiété et d'abattement, d'une anhédonie, de ruminations, d'une irritabilité accrue, d'une tendance au repli, de troubles de la concentration et de troubles du sommeil. X.________ assume difficilement son activité professionnelle, se sentant immédiatement débordé par les exigences auxquelles il doit faire face et lie son état psychique d'alors à l'agression qu'il a subie.

f) Suite à son déménagement en Valais, dans le contexte de fuite de contact de ses agresseurs, l'intéressé est suivi par le Service de consultation psychiatrique à Sion. Lors du premier entretien, en février 2006, X.________ présente des troubles du sommeil. Il a des idées noires, il n'assume plus son travail, il perd des clients importants en raison de ses réactions émotionnelles fortes (il pleure durant une réunion professionnelle). Il se sent coupable par rapport à son amie, par rapport au fait qu'il ne peut pas réussir, ne peut plus aller jusqu'au bout de ce qu'il doit faire, ayant de la peine à assumer ses responsabilités et n'arrivant même pas à être disponible pour ses filles. Il se dit angoissé partout, il se fait des idées sur les gens qu'il croise. Il a déménagé suite à l'agression mais il craint surtout de faire du mal à ses agresseurs, ayant envers eux une haine profonde. En avril 2006, il a des idées suicidaires élaborées.

Les diagnostics d'un épisode dépressif sévère, d'un trouble de la personnalité non spécifié ainsi que d'un état de stress post-traumatique probable sont évoqués. Un examen psychologique est effectué le 30 mai 2006, mettant en évidence la préservation des fonctions cognitives, relevant en particulier les bons résultats au niveau de la mémoire à long terme et des fonctions exécutives, signalant toutefois la présence d'un ralentissement qui apparaît à plusieurs épreuves mais qui peut être mis en lien avec les plaintes du patient concernant son rendement professionnel, ce ralentissement étant vraisemblablement lié aux difficultés psychique dont souffre l'expertisé.

g) Alors qu'il purge la peine privative de liberté de cinq mois qui lui a été infligée suite à un accident de voiture provoqué le 10 août 2005 avec une intention possiblement suicidaire - cette période correspondant, selon la compagne de l'intéressé, à la faillite de son entreprise -, X.________ est examiné par le Dr A.________, psychiatre auprès du Service Médical Régional du Rhône (SMR) dans le cadre de l'évaluation de ses droits aux prestations de l'AI, suite à la demande qu'il a adressée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après : l'Office AI). L'intéressé ne travaille en effet plus depuis le 10 août 2005 et se trouve depuis le 18 août 2005 à la charge de l'aide sociale.

Le rapport du Dr A.________, du 22 octobre 2007, mentionne, depuis l'agression du 19 mars 2005, l'évolution d'un tableau psychopathologique complexe avec, d'un côté des reviviscences noctures et diurnes de la scène violente, et de l'autre côté, l'évolution d'une phobie de la foule ainsi que des épisodes d'évanouissement pour lesquels des causes somatiques n'ont pas pu être mises en évidence. Pour cette raison, l'intéressé n'ose plus monter sur les échafaudages, donc effectuer son travail habituel, malgré plusieurs essais, interrompus après quelques heures ou quelques jours en raison de crises d'angoisse. Le rapport médical décrit également une souffrance psychique importante avec un vécu surinvesti de l'agression qui, comme le croit l'intéressé, a détruit sa vie dans le sens que depuis lors il est à l'aide sociale et n'arrive plus à bien vivre comme avant. X.________ est devenu inattentif, oubliant beaucoup de choses et sa compagne devant tout faire. Deux tentatives de suicide, à part celle d'août 2005, sont mentionnées, avec des médicaments, dont une de gravité sérieuse.

Pour la période avant l'emprisonnement, l'intéressé décrit des crises de panique importantes dans des situations de foule ou bien s'il doit parler avec des personnes, des troubles du sommeil avec de fréquents réveils nocturnes, une peur d'actes de vengeance du côté des agresseurs, un trouble de la concentration, une importante perte de poids non volontaire, de multiples idées négatives incluant des idées contre lesquelles il lutte. Un retrait social important est constaté. L'intéressé n'ose pas conduire pour des raisons de crise d'angoisse, de peur de provoquer un accident.

Selon le Dr A.________, l'intéressé présente, après qu'il a subi une agression physique de gravité importante, un trouble de l'adaptation prolongé. Les différents aspects de ce trouble apparaissent sous plusieurs chiffres du code CIM-10: il y a un élément anxiodépressif avec des éléments claustrophobiques assez importants et ce sont ces derniers qui ont empêché la reprise de l'activité lucrative habituelle, l'expertisé n'osant plus monter sur des échafaudages par peur de subir une crise d'angoisse, de perdre l'équilibre et de tomber. Par contre, les éléments des troubles de l'adaptation qui apparaissent sous le code CIM-10 comme "état de stress post-traumatique", vont en diminuant et ne justifient pas de limites fonctionnelles psychiatriques incapacitantes d'après le médecin.

L'état de santé de l'intéressé s'étant amélioré suite à l'introduction en milieu carcéral d'une médication plus appropriée, le Dr A.________ pose un pronostic plutôt favorable et considère qu'une amélioration avec réappartition d'une capacité de travail au moins partielle ou entière dans l'activité lucrative habituelle est tout à fait possible, sous trois conditions : la poursuite du traitement médicamenteux introduit en prison, une psychothérapie plus intensive, ainsi qu'une abstinence complète de l'alcool. Le Dr A.________ conclut à une incapacité de travail durable dans n'importe quelle activité à 100 % du 19 mars 2005 au 26 juin 2005 et à 50 % du 26 juin 2005 jusqu'au 10 juillet 2005 et de 0 % à partir du 11 juillet 2005 pour des raisons somatiques, d'une part, ainsi qu'à une incapacité de travail dans l'activité habituelle de à 100 % à partir du 19 mars 2005 pour des raisons psychiatriques, d'autre part. Selon le Dr A.________, la capacité de travail exigible dans une activité adaptée serait pleine depuis le 18 août 2005, moyennant respect des limitations fonctionnelles psychiatriques suivantes : pas de travail en altitude, sur des échafaudages ni à des endroits où il y a des foules de personnes ni où il y a la nécessité d'un contact fréquent avec la clientèle.

h) Le Dr B.________, neurologue et psychiatre qui suit X.________ depuis décembre 2007 adresse un rapport manuscrit, le 6 mars 2008, à l'Office cantonal AI, pour l'informer de la grave péjoration de l'état de santé de son patient intervenue au début de l'année 2008. L'intéressé est venu à quatre reprises à sa consultation, la dernière fois le 4 mars 2008, toujours accompagné de sa compagne qui le conduit comme un aveugle. Durant les consultations, il ne dit pas un mot, est totalement prostré, figé, les yeux fermés et cachant son visage. Il est impossible d'établir le mondre contact avec lui et même vis-à-vis de sa compagne, il reste totalement muet. Cette dernière signale qu'à la maison, l'attitude de son compagnon est semblable; ce dernier aurait des crises de larmes et se sentirait menacé et persécuté, et si elle ne le force pas à se lever, il resterait au lit. Le Dr B.________ pose la question d'un diagnostic d'une psychose de type catatonique et paranoïde et conclut que même s'il s'agit de ces pathologies, le traitement médicamenteux institué depuis plusieurs mois n'a eu jusqu'à ce jour aucun effet. Le praticien conclut que, quel que soit le diagnostic, on est en présence d'un grand malade, totalement incapable d'exercer la moindre activité.

i) A réception de renseignements contradictoires émanant du médecin généraliste de l'intéressé, le Dr C.________, et du Dr B.________, l'Office AI se tourne vers le Dr A.________, auquel il soumet les rapports médicaux. Le 8 septembre 2009, ce dernier conclut qu'au vu de la complexité de la situation, une expertise psychiatrique, auprès d'un expert neutre s'impose.

Le 3 novembre 2008, l'Office AI confie alors une expertise au Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui établit son rapport en date du 3 mars 2009. Il ressort, notamment de ce document que, lors de l'examen du 28 février 2009, l'intéressé est replié sur lui-même, ne répond pas aux questions, insiste pour repartir chez lui et s'énerve lorsque sa compagne, également présente et visiblement inquiète, prolonge la discussion. Même s'il n'a pas été possible pour l'expert de conduire une investigation psychiatrique exhaustive, le Dr D.________ conclut que la présentation est effectivement celle d'une psychose paranoïde, qui constitue une aggravation notable des troubles psychiques. Le début de cette aggravation peut être fixé au 1er janvier 2008, en prenant comme référence le rapport du Dr B.________. La gravité des troubles est probablement restée fixée depuis lors. L'intéressé est incapable de travailler depuis le 1er janvier 2008. D'après le praticien, si des mesures professionnelles n'ont guère de sens, un traitement psychiatrique s'impose, dans les meilleurs délais.

j) Dans un premier temps, par décisions du 14 décembre 2007, l'Office AI refuse d'octroyer des prestations à X.________. Le recours interjeté par ce dernier contre ces décisions est en outre rejeté par jugement du 2 octobre 2008 du Tribunal cantonal du Valais. Dans un deuxième temps,  le droit à une rente entière de 959 fr. plus 383 fr. pour chacun des trois enfants, soit un total de 2'108 fr., dès le 1er janvier 2009, correspondant à une incapacité de travail totale dès le 1er janvier 2008 est finalement reconnu à X.________, sur la base des renseignements médicaux obtenus dès 2008.

k) X.________ est hospitalisé en milieu psychiatrique à l'Hôpital de 3******** du 14 novembre au 20 novembre 2009. Sa compagne aurait appelé le 144 la nuit de son entrée suite à des troubles du comportement chroniques la mettant cette nuit-là dans un état d'épuisement avancé. Sans critère clinique de garder X.________ contre son gré, la sortie est organisée le 20 novembre pour un retour à domicile. Les médecins estiment que la courte période d'hospitalisation ne leur a pas permis de poser un diagnostic clair et dans ce contexte. Ils évoquent des diagnostics différentiels d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, un trouble anxieux, un état de stress post-traumatique ou un trouble de la personnalité sans précision. Une éthylisation nocive pour la santé de l'alcool n'est à leur avis pas exclue.

Après cette hospitalisation, l'intéressé consulte le Service de consultation psychiatrique à Sierre, avec un premier entretien, le 11 janvier 2010. A ce moment-là, les hypothèses diagnostiques sont les suivantes: état de stress post-traumatique suite à l'agression physique vécue en 2005, mélancolie avec symptômes psychotiques, schizophrénie et abus d'alcool. L'intéressé refuse de prendre un traitement et ne se présente pas au deuxième rendez-vous qui lui a été proposé. L'intéressé est ensuite vu, de manière irrégulière, par le Dr E.________, chef de clinique auprès du Centre de Compétence de Psychiatrie et de Psychothérapie (CCPP) de Sierre.

l) Le 18 mars 2010, X.________ est vu par les Drs Y.________ et Z.________ en vue de l'établissement de l'expertise demandée dans le cadre de la procédure d'indemnisation. Il s'agit pour les experts de se prononcer sur un éventuel rôle qu'aurait joué l'agression du 19 mars 2005 dans l'apparition des troubles psychiques qu'a présentés X.________ après l'agression et qu'il présente alors. Les experts rendent leur rapport le 30 mars 2010. Les diagnostics psychiatriques sont les suivants: antécédents d'un état de stress post-traumatique (F43.1) développé à partir du 19 mars 2005 avec par la suite évolution vers une modification durable de la personnalité (F62.8), épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et antécédents d'utilisation de l'alcool nocive pour la santé (F10.1), développé après le 19 mars 2005.

Les experts retiennent en particulier que l'expertisé ne présente pas d'antécédents psychiatriques avant mars 2005, en l'absence d'éléments qui parleraient en faveur d'une autre hypothèse. Une symptomatologie psychiatrique polymorphe apparaît ensuite depuis l'agression. Contrairement au Dr A.________, les Drs Y.________ et Z.________ considèrent que le tableau clinique mis en évidence le 15 octobre 2007 correspond dans son intégralité à un état de stress post-traumatique. Les symptômes que l'intéressé a présentés auparavant et qui ont été mis en évidence dans les différents documents cités plus haut font partie d'une lente constitution d'un tel état de stress post-traumatique. Les experts sont d'avis que l'intéressé présentait, déjà au moment de l'examen du 15 octobre 2007, certains symptômes qui évoquaient une évolution chronique vers une modification durable de la personnalité, tels qu'un isolement social très important, ainsi qu'un avenir complètement bouché, sans espoir. Etant donné que le tableau clinique du 15 octobre 2007 correspond à un état de stress post-traumatique pleinement constitué d'une intensité paraissant à ce moment sévère, les experts considèrent que l'incapacité de travail est entière à partir du 18 août 2005 pour des raisons psychiatriques et pas seulement dans l'activité exercée précédemment.

De l'avis des experts, l'intéressé a développé un état de stress post-traumatique suite à l'agression, qui a par la suite évolué vers une modification durable de la personnalité avec une présentation particulièrement grave de ce trouble, à savoir une attitude hostile et méfiante envers le monde, un retrait social, un sentiment de vide et de perte d'espoir, ainsi qu'un détachement. De même, les experts posent également chez l'expertisé, à ce jour et en tout cas depuis fin 2009, le diagnostic un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, le tableau s'accompagnant également d'éléments psychotiques probablement de type hallucinations auditives associés à une symptomatologie anxieuse à la limite de la désorganisation, des accès d'angoisse incontrôlables et difficilement verbalisables et jugulables. Le peu de réponse de l'expertisé à une médication à plus long terme parle plutôt en faveur du diagnostic de modification durable de la personnalité répondant moins favorablement à une médication psychotrope qu'un trouble de type psychotique. L'amélioration de l'état de santé de l'expertisé au moment de l'examen du 15 octobre 2007, qui est attribuée à l'introduction d'une médication neuroleptique, pourrait éventuellement également être en lien avec la rarification en prison des stimuli pouvant réveiller les souvenirs traumatisants. De plus, des symptômes psychotiques de type surtout persécutoire ne sont pas non plus rares dans un état de stress post-traumatique. En conclusion, les experts retiennent ce qui suit:

"L'expertisé ne présentant pas de pathologie psychiatrique au moment des faits de l'agression du 19 mars 2005, l'origine des affections qu'il a présentées par la suite et notamment l'état de stress post-traumatique et dont l'évolution s'est faite vers une modification durable de la personnalité, apparaît clairement comme post-traumatique.

On admet en effet, comme stipulé dans la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement CIM-10, que les troubles réunis sous code diagnostic F43 dont fait partie l'état de stress post-traumatique sont toujours la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un traumatisme persistant. L'événement stressant ou les circonstances pénibles persistantes constituent le facteur causal primaire et essentiel en l'absence duquel le trouble ne serait pas survenu. Les troubles dépressifs étant fréquemment associés à l'état de stress post-traumatique, l'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques présents chez l'expertisé peut être considéré dans le cas de l'expertisé comme réactionnel à la symptomatologie post-traumatique et signant également une évolution défavorable du trouble de l'état de stress post-traumatique initial. Cette évolution défavorable est à la source des conséquences très négatives au niveau social et professionnel.

Nous mentionnons également que lors du suivi fin 2005 – début 2006 à la Policlinique Psychiatrique du Grand-Chêne à Aigle un diagnostic de syndrome post-commotionnel a été évoqué, étayé à ce moment-là par des résultats indiquant la présence d'un éventuel syndrome organique dans les résultats des tests psychologiques. Par la suite, on note lors de l'examen psychologique au printemps 2006 l'amélioration des performances cognitives de l'expertisé, toutefois ceci n'exclut pas effectivement le diagnostic d'un syndrome post-commotionnel compatible avec le mécanisme du traumatisme qui était principalement sur la tête ainsi qu'avec les symptômes somatiques développés par l'expertisé après le traumatisme tels que les céphalées, les vertiges, les troubles cognitifs de type troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire. La présence d'un éventuel syndrome post-commotionnel que nous ne pouvons pas affirmer au terme de cette expertise mais qui paraît probable au vu des éléments susmentionnés aurait pu à notre avis contribué à l'évolutoin défavorable des troubles psychiatriques présentés par l'expertisé après l'agression le 15 (recte: 19) mars 2005."

m) Un rapport médical est à nouveau demandé par l'Office AI, qui procède d'office à la révision de la rente. Le 17 décembre 2010, le Dr E.________, pose le diagnostic différentiel de schizophrénie paranoïde (F20.0), trouble schizo-affectif type mixte (F25.2), état de stress post-traumatique (F43.1), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1). Le pronostic est très réservé et l'incapacité de travail est totale.

n) L'avis du Dr A.________ est à nouveau sollicité par l'Office AI dans le cadre de la révision de la rente. Le 15 septembre 2011, ce dernier rapporte ce qui suit :

"Il s'agit d'un cas intéressant, car j'étais en mesure de suivre le cas de la phase latente, c'est à dire non manifeste, de la schizophrénie, en allant par la phase de manifestation (selon une des théories le "tréma"), pour arriver à la présence indubitable d'un processus schizophrénique.

La phase prodromale de la schizophrénie (la psychose endogène) dure dans la moyenne trois ans, mais dans certains cas peut durer des décennies. Dans la phase prodromale on observe souvent des symptômes non spécifiques (on parlait à l'époque de symptômes "pseudonévrotiques" ou "pseudopsychopathiques"), qui ne permettent pas de mettre en évidence une future schizophrénie, parfois même pas d'en avoir la suspicion.

Quand je vis cet assuré dans l'examen psychiatrique (...) du 15 octobre 2007, l'assuré était incarcéré. Il n'est pas rare d'observer le fait que les patients schizophréniques sont mieux compensés dans le cadre rigide d'une prison qu'à l'extérieur. Certains patients prononcent ce fait même de façon explicite. (...)

C'est le mérite du Dr B.________ (...) d'avoir posé le bon diagnostic chez notre assuré, ou au moins d'en avoir évoqué la sérieuse suspicion (voir son RM du 13.08.2008).

Actuellement il n'y a aucun doute par rapport à la gravité de l'état, le diagnostic, et l'ITT durable."

o) Par décision du 16 novembre 2011, une allocation pour impotent de degré faible est allouée à X.________, à partir du 1er janvier 2009.

F.                                X.________ a exercé ses prétentions civiles. La Cour civil du Tribunal cantonal vaudois a condamné les trois auteurs de l'agression, solidairement entre eux, au paiement des sommes de 40'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 mars 2005, à titre de réparation du tort moral, et de 460'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2012, en indemnisation de la perte de gain future. Le jugement du 24 août 2012 est définitif et exécutoire dès le 11 avril 2013. Il se fonde en particulier sur l'expertise psychiatrique confiée en cours d'instance au Dr Y.________ et à la Dresse Z.________ du Centre hospitalier universitaire vaudois dont il a été question plus haut. Le tribunal a retenu que les agresseurs avaient commis un acte illicite ainsi qu'une faute en portant atteinte à l'intégrité corporelle de X.________, occasionnant à ce dernier d'importants dommages. Le tribunal a ensuite retenu l'existence d'une incapacité de travail à 100 % dès le 18 août 2005, en raison des troubles psychiatriques résultant de l'agression, faisant siennes les conclusions de l'expertise des Drs Y.________ et Z.________ à ce sujet. En définitive, il a retenu que la perte de gain future s'élevait à un montant de 807'661 fr. 70, après déduction des rentes AI que l'intéressé percevra pour lui et ses filles. Liée par les conclusions des parties, la cour a ramené le montant de l'indemnisation de la perte de gain future à 460'000 fancs. Elle a en outre alloué au requérant un montant de 40'000 fr. en réparation du tort moral.

G.                               Par lettre du 28 avril 2014 de son avocat, X.________ a indiqué au SJL que les poursuites engagées à ce jour contre ses agresseurs n'avaient pas permis d'encaisser un seul franc et qu'une indemnisation par ces derniers paraissait illusoire. L'intéressé a conclu au versement de 120'000 fr. au titre d'indemnisation du dommage et de 40'000 fr. au titre de réparation morale.

H.                               Le 9 mai 2014, X.________ a autorisé le SJL à consulter son dossier AI, lequel a été versé au dossier de la cause sous la forme d'un CD-Rom.

I.                                   Par décision du 30 septembre 2014 du Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, la demande d'indemnisation de X.________ a été partiellement admise et la somme de 5'000 fr., valeur échue, lui a été allouée à titre de réparation morale. L'autorité s'est fondée sur l'avis du Dr A.________ du 15 septembre 2011, qui, selon elle, infirme clairement l'appréciation de la Cour civile selon laquelle l'agression dont a été victime le requérant est la cause naturelle et adéquate de son incapacité de travail définitive puisqu'il est désormais avéré que X.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde et non de séquelles psychiques provoquées par l'agression du 19 mars 2005. En conséquence le préjudice économique dont il réclame réparation n'est pas en lien de causalité naturelle avec l'infraction. L'autorité nie également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'agression et l'incapacité définitive et totale de l'intéressé à défaut d'événement de gravité moyenne à la limite supérieure, d'une part et de tout critère jurisprudentiel permettant d'admettre une causalité adéquate en pareille hypothèse, d'autre part. En revanche, au vu des spécificités du cas d'espèce, une indemnité pour tort moral a toutefois été reconnue.

J.                                 Par acte du 3 novembre 2014 de son conseil, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 30 septembre 2014, concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 100'000 fr. lui est allouée au titre d'indemnisation du dommage et de 40'000 fr. au titre de réparation morale.

X.________ est au bénéfice d'une curatelle de représentation qui ne s'étend pas à la démarche d'indemnisation LAVI, de sorte qu'une autorisation de plaider n'a pas été requise dans la présente procédure.

Le SJL a déposé des déterminations en date du 21 novembre 2014. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de s'être écartée du jugement portant sur ses prétentions civiles en s'appuyant sur un avis médical émanant du Dr A.________ daté du 15 septembre 2011. Ce document a été tiré du dossier de l'Office AI dont l'autorité intimée a obtenu copie sous la forme d'un CD-Rom. Le recourant invoque le fait qu'il n'a jamais eu connaissance de l'avis médical susmentionné, celui-ci ne lui ayant jamais été communiqué par l'Office AI. Il a certes donné son autorisation d'accès à son dossier d'invalidité et savait que ce dernier allait être versé au dossier LAVI mais cela n'empêche pas qu'il ne pouvait en tout cas pas savoir quels éléments du volumineux dossier d'invalidité allaient éventuellement retenir l'attention de l'autorité. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir avisé de la clôture de l'instruction avant de rendre sa décision, le privant de la faculté de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves. Plus encore, vu l'importance particulière que l'autorité entendait attacher à une pièce qu'elle jugeait décisive pour s'écarter du jugement civil, elle aurait dû inviter le recourant à se déterminer à son sujet.

Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-Vd, 33ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Suivant l'art. 34 al. 1 LPA-VD, elles participent à l'administration des preuves. A ce titre, elles peuvent notamment s'exprimer sur le résultat de l'administration de celles-ci (al. 2 let. e).

Le droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'oblige pas en tous les cas l'autorité à renseigner les parties sur chaque production de pièces; il peut suffire, selon les circonstances, que celle-ci tienne le dossier à leur disposition (ATF 112 Ia 198 consid. 2a p. 202; arrêt 1C_153/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.2). Toutefois, l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces, que le recourant ne connaît pas et ne pouvait pas connaître et dont elle entend se prévaloir dans son jugement, est tenue d'en aviser les parties (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388; 124 II 132 consid. 2b p. 137; arrêt 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 5.1), sans égard au fait de savoir si ces pièces sont de nature à influer effectivement sur le sort de la cause (ATF 138 I 484 consid. 2.1; ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389; arrêts 2C_1093/2012 du 26 avril 2013 consid. 2.2; 1C_214/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 1C_88/2011 du 15 juin 2011 consid. 3.4). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une pièce nouvellement versée au dossier ou une prise de position contiennent des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 et les références citées; arrêt 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.2 dont la publication est prévue). Dans ce sens, l'art. 29 al. 2 Cst. confère un véritable droit de réplique, même dans les domaines qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH (ATF 138 I 154 consid. 2.3 p. 156 s.; arrêt 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.2.1; arrêt 2D_77/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.2 et 2.3, in SJ 2012 I 61).

En l'espèce, le recourant a été informé, par lettre du 25 juin 2014 du service intimé, que la communication de son dossier AI et du dossier pénal relatif à son agression avait été sollicitée. S'agissant du dossier AI, le recourant avait expressément autorisé sa production en mains du service intimé.

L'autorité intimée est d'avis qu'elle pouvait légitimement partir de l'idée, compte tenu de l'autorisation accordée par le recourant, que les pièces étaient connues de ce dernier et pouvaient, dès lors, être invoquées de bonne foi dans sa décision d'indemnisation. On doit lui donner raison sur ce point. On ne se trouve en effet pas dans l'hypothèse décrite par la jurisprudence susrappelée, où l'autorité aurait versé de nouvelles pièces, que le recourant ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître et dont elle entendait se prévaloir dans sa décision, ce qui aurait constitué une violation du droit d'être entendu. L'autorité pouvait se contenter de tenir le dossier AI à la disposition du recourant et de laisser à ce dernier le soin de le consulter.

En conclusion, à partir du moment où le dossier AI du recourant était en mains du service intimé, il ne pouvait pas échapper au recourant, assisté d'un mandataire professionnel, que l'autorité pourrait s'y référer pour fonder sa décision. Si comme il le prétend, le recourant n'en connaissait pas tous les éléments, il lui appartenait de le consulter. S'en abstenant, il ne saurait ensuite se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Mal fondé, le grief tiré de la violation de ce droit doit être rejeté.

2.                                La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51), a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2005, de sorte que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.

3.                                L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration (arrêt de la CDAP [qui a remplacé le Tribunal administratif le 1er janvier 2008] GE.2009.0141 du 28 décembre 2009 consid. 2).

4.                                Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d’une aide toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.

En l'espèce, la qualité de victime LAVI a été reconnue au recourant en raison de l'atteinte physique et psychique qu'il a subie du fait de l'agression survenue le 19 mars 2005. Il n'y a pas lieu d'y revenir.

5.                                Selon 11 al. 1 aLAVI, toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. L'art. 12 al. 1er aLAVI fixe les conditions d'octroi de l'indemnité en prévoyant que la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus déterminants ne dépassent pas un certain montant.

a) Comme en matière de responsabilité civile, le droit à l'indemnité au sens de l'aLAVI suppose tout d'abord un lien de causalité naturelle entre l'événement et le dommage (arrêt 1A.252/2004 du 25 février 2005 consid. 4.2). L'exigence d'un rapport de causalité naturelle entre l'événement et une atteinte à la santé est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'événement soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la victime, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (arrêt 8C_520/2011 du 30 avril 2012, consid. 2.1 et les arrêts cités).

 Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184). En principe, un fait est établi si le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée («état de nécessité en matière de preuve»), le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante. Tel est le cas notamment lorsqu'il s'agit d'établir l'existence d'un lien de causalité naturelle (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 s.). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88 s. et les arrêts cités).

Dans le cadre du procès civil conduit contre les auteurs de l'agression, la Cour civile du Tribunal cantonal a admis la responsabilité pleine et entière des auteurs de l'infraction s'agissant de l'incapacité de travail totale et définitive du recourant. Le tribunal a estimé que le rapport de causalité entre l'agression et le dommage subi par le recourant était établi tant sous l'angle de la causalité naturelle que de la causalité adéquate.

La décision attaquée s'écarte cependant de ces conclusions. Elle se fonde sur le rapport du Dr A.________ du 15 septembre 2011, postérieur, pour retenir que le lien de causalité naturelle entre l'agression et l'invalidité du recourant a été rompu. D'après l'autorité intimée, il serait désormais avéré que le recourant souffre d'une schizophrénie paranoïde et non de séquelles psychiques provoquées par les événements du 19 mars 2005. Le recourant critique cette appréciation des faits, au motif qu'il n'y aurait pas de raison de s'écarter de l'expertise médicale réalisée par le CHUV dans le cadre de la procédure d'indemnisation devant la Cour civile.

La première question à résoudre est celle de savoir si l'autorité intimée était en droit de revenir sur les faits retenus par la Cour civile.

b) S'agissant de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire: afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; ATF 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; ATF 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14; ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves.

En revanche, compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit par le prononcé du juge pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II 425 consid. 4c p. 431), en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que l'instance LAVI peut faire abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé. A cette occasion, il a considéré, en appliquant également par analogie la jurisprudence relative aux autorités administratives prononçant un retrait du permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée par le prononcé pénal pour les questions purement juridiques, sans quoi elle méconnaîtrait la liberté d'application du droit qui lui est reconnue (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14 et la référence à l' ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204).

L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal, et ne peut par conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Le Ministère public - qui peut dans certains cas recourir contre le prononcé civil - a pour fonction de soutenir l'accusation, et non de défendre les intérêts financiers de l'Etat, ces deux rôles n'étant d'ailleurs pas compatibles.

En définitive, la jurisprudence retient que l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (cf. également dans ce sens GOMM, Einzelfragen bei der Ausrichtung von Entschädigung und Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss; GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n. 101 p. 26). L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 124 II 8 consid. 3d/cc p. 15). Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317).

c) En l'espèce, la Cour civile a fait sienne les conclusions de l'expertise des médecins du CHUV du 30 mars 2010. Se prononçant sur l'existence d'un lien de causalité naturelle, elle a retenu qu'il résultait de l'expertise médicale que le demandeur ne présentait pas d'antécédents psychiatriques avant le mois de mars 2005. Les divers symptômes apparus progressivement après l'agression correpondaient en outre dans leur intégralité à une lente constitution d'un état de stress post-traumatique, l'expert précisant que l'apparition des symptômes pouvait varier de quelques semaines à quelques mois après la survenance du traumatisme. Cet état s'était ensuite chronifié en évolution vers une modification de la personnalité. Le tribunal a conclu qu'au vu de ces éléments, les diverses atteintes à la santé du demandeur étaient en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'agression du 19 mars 2005  (jugement, p. 36).

La décision attaquée se fonde sur un rapport du Dr A.________ du 15 septembre 2011, dont ni les experts du CHUV ni les juges n'avaient connaissance lorsqu'ils ont établi leur expertise, respectivement rendu leur jugement. Cet élément de fait nouveau justifierait une appréciation différente du rapport de causalité, selon l'autorité intimée. Dans ses déterminations, le service intimé exclut que cette maladie puisse être mise en rapport de causalité avec l'agression.

Alors que l'expertise du CHUV tendait à répondre à la question de savoir si l'agression a joué un rôle dans l'apparition des troubles psychiques présentés ensuite par le recourant, l'avis du Dr A.________ du 15 septembre 2011 a servi à orienter l'Office AI sur l'incapacité de travail du recourant dans le cadre de la révision d'office de la rente AI, ce qui ne poursuit pas le même but. L'avis du Dr A.________ ne se prononce en aucun cas sur les possibles incidences que l'agression aurait eu sur les difficultés psychiques subséquentes du recourant.

Ensuite, ainsi que le fait remarquer le recourant, le diagnostic de "schizophrénie paranoïde" n'est pas nouveau. Il a été évoqué, en 2008 déjà, par le Dr B.________, puis au début de l'année 2010, par le Dr E.________. Sans forcément parler de "schizophrénie" d'autres renseignements médicaux font état de "psychose paranoïde" (rapport du Dr D.________ du 3 mars 2009), d'un "trouble de la personnalité sans précision" (rapport établi après l'hospitalisation à 3******** du 14 au 20 novembre 2009). Ces renseignements médicaux étaient à disposition des experts du CHUV. Leur expertise en fait du reste mention. En conséquence, on ne saurait considérer qu'il s'agisse d'un élément nouveau, survenu entre-temps.

La situation du recourant est indubitablement complexe. Tous les renseignements médicaux en témoignent. Les diagnostics sont multiples : dépression, trouble de la personnalité, stress-postraumatique, abus d'alcool. Le mérite de l'expertise des Drs Y.________ et Z.________ est d'en faire une synthèse puis une discussion sous l'angle de la question du lien entre l'agression et l'incapacité de travail du recourant. Les experts ont en particulier expliqué pourquoi ils se distanciaient d'un précédent rapport du Dr A.________ du mois d'octobre 2007. Tout en posant un diagnostic psychiatrique multiple (antécédents d'un état de stress post-traumatique (F43.1) développé à partir du 19 mars 2005 avec par la suite évolution vers une modification durable de la personnalité (F62.8), épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et antécédents d'utilisation de l'alcool nocive pour la santé (F10.1), développé après le 19 mars 2005), les experts ont retenu que le recourant ne présentait pas d'antécédents psychiatriques avant mars 2005 et qu'une symptomatologie psychiatrique polymorphe est apparue ensuite depuis l'agression. Contrairement au Dr A.________, les experts ont considéré que le tableau clinique mis en évidence par ce praticien en octobre 2007 correspondait dans son intégralité à un état de stress post-traumatique. Cet état, développé suite à l'agression a évolué vers une modification durable de la personnalité avec une présentation particulièrement grave de ce trouble. De même, les experts ont posé chez le recourant en tout cas depuis 2009 le diagnostic d'un épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques. En l'absence de pathologie psychiatrique au moment de l'agression du 19 mars 2005, les experts ont conclu que l'origine des affections que le recourant a présentées par la suite et notamment l'état de stress post-traumatique et dont l'évolution s'est faite vers une modification durable de la personnalité apparaît clairement comme post-traumatique. Ils ont ensuite rappelé qu'il était généralement admis que les troubles dont l'état de stress post-traumatique  fait partie sont toujours la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un traumatisme persistant. L'événement stressant ou les circonstances pénibles persistantes constituent le facteur causal primaire et essentiel en l'absence duquel le trouble ne serait pas survenu. Les troubles dépressifs étant fréquemment associés à l'état de stress post-traumatique, l'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques présents chez le recourant peut, selon les experts, être considéré comme réactionnel à la symptomatologie post-traumatique et signant également une évolution défavorable du trouble de l'état de stress post-traumatique initial.

Il s'ensuit que l'expertise, qui a emporté la conviction de la Cour civile pour trancher les prétentions civiles du recourant, tient compte de l'ensemble des faits déterminants pour juger si l'agression du 19 mars 2005 a provoqué les difficultés psychiatriques postérieures rencontrées par le recourant.

Vu ce qui précède, on ne peut nier que l'agression ait joué un rôle dans l'évolution de l'état de santé du recourant, ce qui suffit pour reconnaître l'existence d'un lien de causalité naturelle. L'avis du Dr A.________, établi le 15 septembre 2011 sur la seule base du dossier, ne permet pas de revenir sur cette conclusion.

d) L'autorité intimée a retenu qu'une relation de causalité adéquate entre l'agression et les atteintes psychiques constatées ultérieurement chez le recourant faisait également défaut, les conditions d'une telle relation n'étant pas remplie, en présence d'un cas de moyenne gravité. Le recourant s'en remet à l'appréciation de la Cour civile, qui a considéré qu'on se trouvait en présence d'un événement de gravité moyenne à la limite supérieure, le lien de causalité pouvant être admis sur la base du caractère impressionnant de la violente agression gratuite que le recourant avait subie.

En matière de causalité adéquate, l'autorité administrative n'est pas liée par les conclusions ayant conduit a prononcé civil puisqu'il s'agit d'une question de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/cc p. 15 précité).

A juste titre, l'autorité intimée a examiné le caractère adéquat des troubles psychiques à l'aune des règles applicables en cas d'accident ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss).

En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409) :

-                                  les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

-                                  la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

-                                  la durée anormalement longue du traitement médical;

-                                  les douleurs physiques persistantes;

-                                  les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;

-                                  les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

-                                  le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.

Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409).

Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêts 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3 p. 8, 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt 8C_826/2011 du 17 décembre 2012, consid. 6.1 et les références).

Dans le cas particulier, le recourant a été roué de coups par trois personnes de manière si brutale qu'il en résulté un traumatisme cérébral. Le premier constat de coups et blessures établi le jour de l'agression met en évidence des plaies superficielles de l'arcade sourcilière gauche et de la main gauche, sans trouble neurologique moteur, ni sensitif, des hématomes sur la joue gauche, sur les bras et les avants-bras des deux côtés, ainsi qu'une griffure. Aucun trouble neurologique moteur n'a été constaté. Ultérieurement, un diagnostic de traumatisme crânio-cérébral est posé. Le recourant se plaint ensuite de vertiges et de céphalées, d'angoisses, de même que d'une hypo-acousie absente avant l'agression. Un spécialiste ORL conclut, le 15 avril 2005, à une surdité neurosensorielle droite, dont le diagnostic évoque une contusion cochléaire post-traumatique ou un scotome acoustique sur traumatisme acoustique. Ce diagnostic est remis en cause postérieurement par le Dr A.________, selon lequel, selon toute probabilité, les troubles auditifs remonteraient à une période bien antérieure à l'agression. Il n'en demeure pas moins que ce n'est qu'après l'agression que le recourant s'est plaint de troubles auditifs. Apparaissent également ultérieurement des troubles psychiques liés à un état post-traumatique. En définitive, les atteintes à la santé du recourant sont tout à fait considérables et c'est à tort que l'autorité intimée en minimise la gravité. Si le tribunal de police a condamné les agresseurs pour des lésions corporelles simples, il a précisé que le recourant avait subi un ensemble d'atteintes à sa santé physique et psychique qui excédait largement les voies de fait, dès lors qu'il avait été frappé jusqu'à subir une commotion cérébrale et que l'on se trouvait dans le registre supérieur de gravité des lésions corporelles simples prévues à l'art. 123 CP.  Dans ces circonstances, on ne peut que rejoindre la Cour civile qui range l'agression dans la catégorie d'un événement de gravité moyenne à la limite supérieure.

La Cour civile a admis le lien de causalité en raison du caractère particulièrement impressionnant de l'événement. Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409) s'apprécient d'un point de vue objectif; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti l'accident, singulièrement au sentiment de peur qui en résulte (arrêts 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.1 in SVR 2013 UV n° 3 p. 9, 8C_100/2011 du 1 er juin 2011 consid. 3.5.1 in SVR 2012 UV n° 2 p. 7).

En l'occurrence, lorsque l'altercation a débuté, le recourant et ses assaillants étaient attablés pour boire et manger. Le recourant a d'abord reçu un coup de poing au visage avant que deux autres personnes, en plus de l'agresseur, se mêlent à la bagarre. Les participants se sont retrouvés trois hommes à frapper le recourant. L'un d'entre eux se trouvait être un ami du père du recourant (rapport du Dr A.________ du 15 octobre 2007 p. 11). Durant l'altercation, le recourant s'est retrouvé à terre et ses assaillants ont continué à le rouer de coups de pieds et de coups de poings sur tout le corps. Le recourant a souffert d'un traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance (rapport du Dr A.________ du 15 octobre 2007 p. 12). Le recourant a donc été victime d'une agression violente et gratuite, perpétrée par des personnes qu'il connaissait, dont un ami de son père, alors qu'il se trouvait dans un lieu public où il était atablé pour manger et boire avec d'autres convives. Le tribunal de police a retenu que le fait que les assaillants et le recourant aient été pris de boisson pouvait expliquer que les choses aient dégénéré à ce point. Mais cela n'enlève rien à la gratuité des coups dont le recourant a fait l'objet. Ni à la violence de l'attaque : le recourant s'est trouvé roué de coups de pieds et de poings par trois personnes alors qu'il se trouvait à terre. Il s'ensuit que l'agression revêt un caractère si impressionnant qu'il se justifie qu'elle soit tenue pour la cause adéquate des troubles psychiques présentés par le recourant. Sur ce point également, on doit rejoindre les conclusions de la Cour civile.

En conclusion, c'est à tort que la décision attaquée rejette les prétentions en dommages-intérêts faute de rapport de causalité naturelle et adéquate entre son invalidité et l'agression qu'il a subie. Le recours doit être admis sur ce point. Le tribunal ne pouvant se substituer à l'autorité intimée pour fixer le montant de l'indemnité, faute de pouvoir garantir au recourant une double instance à ce propos, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision à ce propos.

6.                                  Le recourant conteste également le montant de 5'000 fr. que la décision attaquée lui alloue au titre de réparation du tort moral. Il demande qu'il soit porté à 40'000 fr., ce qui correspond au montant de la réparation morale à laquelle ses agresseurs ont été condamnés par la Cour civile.

Suivant l'art. 12 al. 2 aLAVI, une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.

a) De façon générale, la LAVI n’a pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3). La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 128 II 49 consid. 4.3). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant de la seconde et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb ; arrêt du TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a ; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 125 II 1, p. 38 s.).

Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, l’ancienne LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux articles 47 et 49 CO, en tenant compte cependant de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (arrêt du TF 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2 et les références; ATF 123 II 425 consid. 4c; Alexandre Guyaz, op. cit., p. 38 s.). Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne pouvait pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb, qui renvoie à Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 1ère éd. 1995, n. 26 ad art. 12 LAVI p. 184 s.). La faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité ; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (Franz Werro, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad intro. art. 47-49 CO). 

En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt du TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, n. 115 p. 96 s. et les références).

b) Dans un arrêt rendu en 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral (GE.2009.0206 du 17 février 2010 consid. 5b ss):

"b) (…)

Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (...). De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.

Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (...)."

Dans l’arrêt précité (GE.2009.0206 du 17 février 2010), l’indemnité accordée à un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité, a été augmentée de 2'500 à 4'000 francs. Dans l'arrêt GE.2012.0054 du 19 décembre 2012, le tribunal a confirmé une indemnité de 2'000 fr. allouée à la victime d'une agression frappée une première fois au visage, ce qui l'a fait tomber, puis a reçu alors qu'elle était à terre, de nombreux coups de pied au visage, au point de perdre connaissance. Suite à ces fait, la victime a notamment souffert d'une fracture du nez, ayant nécessité une intervention chirurgicale, de contusions ainsi que d'un traumatisme crânio-cérébral mineur et de douleurs dentaires. Il s'agit de séquelles qui ont été subies dans les mois suivants l'infraction, sans toutefois que l'on soit en présence d'une atteinte durable importante. Par ailleurs, la victime n'a pas établi, dans le contexte de la procédure de recours, qu'elle souffrait encore de séquelles psychiques.

En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée dans la doctrine (Gomm//Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd. 2009, n. 13 ad art. 23 LAVI p. 196 ss), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:

- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;

- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable;

- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;

- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;

- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (...);

- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil."

d) Dans le cas présent, le recourant a été frappé une première fois au visage par son agresseur, puis, deux autres personnes se sont jointes à l'agresseur pendant l'altercation. Alors que le recourant se trouvait à terre, il a été roué de coups de pieds et de poings sur tout le corps. Le recourant a subi un traumatisme crânio-cérébral et a perdu connaissance. Sur le plan physique, il a eu quelques plaies superficielles au visage, des hématomes sur une joue, les bras et les avants-bras ainsi qu'une griffure. Le recourant s'est plaint ensuite de troubles auditifs. Le tribunal de police qui a jugé les agresseurs a considéré que l'on se trouvait dans le registre supérieur de gravité des lésions corporelles simples. Par la suite, le recourant se plaint de maux de tête, de troubles du sommeil et de vertiges. Il apparaît déprimé, anxieux, irritable, replié sur lui-même. Dans un contexte de fuite de contact avec ses agresseurs, le recourant s'établit sur le territoire d'un autre canton. Petit à petit, il ne peut plus assumer son travail. Sur le plan psychique, le recourant a présenté un état de stress post-traumatique suite à l'agression, qui a ensuite évolué vers une modification durable de la personnalité avec une présentation particulièrement grave de ce trouble. Les experts ont également posé chez le recourant un diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, le tableau s'yccompagnant d'éléments psychotiques probablement de type hallucinations auditives associés à une symptomatologie anxieuse à la limite de la désorganisation, des accès d'angoisse incontrôlables et difficilement verbalisables et jugulables. Le recourant est en incapacité de travail totale depuis le mois d'août 2005. Cette incapacité de travail totale est durable. Comme vu plus haut, elle est en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'agression. Les troubles psychiques du recourant n'ont pas seulement eu un effet sur sa capacité de travail mais aussi sur sa vie personnelle et familiale. Les renseignements médicaux font état d'une grande souffrance. Un sentiment de dévalorisation et de culpabilité ainsi qu'un retrait social important sont constatés. A son entrée à Malévoz, des manifestations de haute agressivité (savoir plusieurs tentatives de suicide par accident de voiture, veinosection, prise de médicaments) et un comportement auto-destructif permanent avec consommation excessive d'alcool chez le recourant sont relatés. La famille est décrite dans l'expertise des Drs Y.________ et Z.________ comme en grande difficulté (p. 15). La compagne du recourant est exténuée et désemparée. Les enfants présentent des difficultés.

En définitive, le recourant a été victime de lésions corporelles qui ont été qualifiées de simples. Toutefois, vu l'atteinte sur le plan psychique, le cas devrait plutôt se rapprocher du haut de la fourchette dégagée par la jurisprudence rappelée ci-dessus que de son milieu. L'indemnité de 5'000 fr. allouée par l'autorité intimée apparaît dès lors comme insuffisante et doit être équitablement portée à 7'500 francs.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Le présent arrêt est rendu sans frais, vu l’art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). Le recourant, qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service juridique et législatif du 30 septembre 2014 est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud allouera à X.________ le montant de 7'500 (sept mille cinq cents) francs, valeur échue, à titre de réparation morale et est annulée pour le reste.

III.                                La cause est renvoyée au Service intimé pour qu'il fixe l'indemnité pour le dommage que le recourant a subi.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais.

V.                                L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif, versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2015

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.