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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de la santé et de l'action sociale, |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 27 octobre 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est au bénéfice d’un diplôme fédéral de médecin depuis 1985 et d’un postgrade en médecine interne générale depuis 1991. Il a été autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud le 3 avril 1992.
B. Le Conseil de santé a ouvert une enquête à l’encontre de X.________ le 26 septembre 2005 suite à une dénonciation portant sur son mode de facturation. Cette enquête a été étendue le 18 janvier 2007 à une dénonciation pour des attouchements sexuels formée par une de ses patientes.
Par décision du Département de la santé et de l’action sociale du 9 juillet 2008 (ci-après: DSAS), X.________ a fait l’objet d’un premier retrait temporaire de son autorisation de pratiquer pour une période de six mois, d’une interdiction de procéder à tout traitement psychothérapeutique et d’une amende de 5'000 fr. (cf. décision du 4 mars 2014).
C. Sur le plan pénal, X.________ a fait l’objet d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 1er juin 2011. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et cinq jours, dont neuf mois fermes, ainsi qu’à une interdiction de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans pour actes d’ordre sexuel sur des personnes incapables de discernement ou de résistance. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a retenu par jugement du 23 septembre 2011 l’accusation de contrainte sexuelle en lieu et place de l’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a pour le surplus confirmé la peine prononcée. Le Tribunal fédéral a admis un recours de l’intéressé par arrêt du 29 juin 2012 considérant que l’arrêt cantonal était insuffisamment motivé. La Cour d’appel pénale a ainsi rendu un nouveau jugement en date du 15 octobre 2012 confirmant l’accusation de contrainte sexuelle retenue à l’encontre de X.________ et confirmant la peine infligée ainsi que l’interdiction de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans. X.________ a une nouvelle fois porté l’affaire devant le Tribunal fédéral lequel a rendu, le 15 avril 2013, un arrêt rejetant son recours.
Suite à cette condamnation, X.________ a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) du 11 septembre 2013 au 11 juin 2014.
D. Par courrier du 9 octobre 2013, le Service de la santé publique a exigé de X.________ qu’il transmette dans les plus brefs délais, les coordonnées complètes d’une personne de confiance étant à même de pouvoir ouvrir ses locaux et d’accompagner les patients qui désiraient récupérer leurs dossiers médicaux. Dans sa réponse du 21 octobre 2013, l’intéressé a sollicité une demande en bonne et due forme émanant du médecin cantonal.
Le 29 octobre 2013, une représentante du DSAS a joint X.________ par téléphone et a pu avoir une discussion avec lui concernant les mesures mises en place afin d’organiser sa suppléance durant son incarcération. Celui-ci lui a indiqué que le numéro 021 ******** répondait aux appels les lundis matins de 9h à 10h et qu’une personne était présente au cabinet durant cette plage horaire afin de remettre aux patients qui le souhaitaient leur dossier médical. Un contrôle a été effectué le lundi 11 novembre 2013. Une personne, architecte de formation, était effectivement présente.
Par courrier du 28 novembre 2013, le médecin cantonal a constaté que X.________ n’avait pas avisé ses patients de son incarcération et qu’il n’avait pas organisé une procédure permettant à ceux-ci de récupérer leurs dossiers. Estimant que les droits des patients n’étaient pas respectés, il lui a proposé que ses services se chargent de remettre leur dossier aux patients qui en feraient la demande et l’a prié de lui remettre à cette fin une clef de son cabinet et un listing de ses patients. Un délai au 10 décembre 2013 lui a été imparti pour remplir un formulaire mandatant expressément le médecin cantonal, remettre les clefs du cabinet, et communiquer le nom d’une personne de confiance. Par réponse du 6 décembre 2013, X.________ a indiqué qu’il ne lui était pas possible de donner suite à cette proposition. L’adjointe du médecin cantonal a dû se déplacer aux EPO en urgence le 30 janvier 2014 afin d’obtenir les clés du cabinet. Un patient avait en effet besoin de son dossier médical en prévision d’une intervention chirurgicale programmée le lendemain.
E. Par lettre du 18 décembre 2013, le DSAS a exigé de X.________ qu’il produise une attestation prouvant qu’il était couvert par une assurance responsabilité civile lorsqu’il exerçait la médecine. Ce courrier est resté sans réponse.
F. Par courrier du 3 février 2014, le Service pénitentiaire des EPO a transmis des informations au médecin cantonal relatives à l’interception d’ordonnances médicales transmises par la poste à X.________ durant son incarcération tout en précisant qu’il n’était pas en mesure de déterminer si les visites reçues par ce dernier étaient des connaissances ou d’éventuels patients en consultation.
G. Le Conseil de santé a été informé des faits reprochés à X.________ lors de sa séance du 4 février 2014. Une enquête disciplinaire a été ouverte à l’encontre de l’intéressé et l’instruction confiée à une délégation de professionnels de la santé composée de Y.________, avocat, Z.________, vétérinaire, et de A.________, pharmacienne.
H. Le 7 février 2014, le Bureau cantonal de médiation des patients a informé le médecin cantonal d’une plainte déposée contre X.________. Une patiente y faisait état de factures encaissées à double, une fois auprès de son assureur et une fois auprès d’elle par l’entremise d’une société recouvrement mandatée par l’intéressé. Elle contestait également que certaines prestations facturées lui aient effectivement été fournies. Une seconde plainte a été transmise au médecin cantonal pour des faits similaires en date du 12 février 2014.
I. Par décision sur mesures provisionnelles du 4 mars 2014, le DSAS a retiré l’autorisation de pratiquer de X.________ jusqu’au terme de l’enquête disciplinaire et publié sa décision dans la Feuille d’avis officiels et dans les quotidiens locaux. Il a pour l’essentiel constaté que les conditions relatives à une autorisation de pratiquer n’étaient pas réunies dès lors que l’intéressé n’était pas digne de confiance et ne présentait pas les garanties nécessaires à l’exercice irréprochable de la médecine. Il lui était pour l’essentiel reproché d’avoir été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l’exercice de sa profession, de ne pas avoir conclu d’assurance responsabilité civile couvrant son activité, et d’avoir enfreint les droits de ses patients, notamment celui d’avoir accès à leur dossier médical.
Par courrier du même jour, le DSAS a informé X.________ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son sujet sur la base des articles 66 et suivant du Règlement du 26 janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé (REPS; RSV 811.01.1).
J. Par lettre du 21 mars 2014 adressée au DSAS, X.________ a sollicité un entretien avec le Conseiller d’Etat en charge du Département afin de lui exposer sa situation. Ce dernier a décliné cette proposition par lettre du 7 avril 2014.
Par lettre du 22 mai 2014 adressée au DSAS, X.________ a encore sollicité de la part du Conseiller d’Etat en charge du Département de pouvoir reprendre sa pratique médicale à la fin de sa détention, exposant les difficultés financières engendrées par son incarcération.
K. Par courrier du 4 juin 2014, l’Office d’exécution des peines a informé X.________ que l’interdiction de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre dans le cadre du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 15 octobre 2012 était effective jusqu’au 11 juin 2019.
L. X.________ a été remis en liberté le 11 juin 2014.
M. Lors de son audition le 8 juillet 2014 par la délégation du conseil de santé, X.________ a contesté avoir reçu des patients durant sa détention, seuls des proches et des amis étant venus lui rendre visite. Il a néanmoins reconnu avoir prolongé l’ordonnance d’un patient tout en précisant que ce dernier était à présent suivi par un autre praticien. En ce qui concerne la transmission des dossiers médicaux à ses patients, l’intéressé a estimé avoir fait le maximum de ce que l’on pouvait attendre d’une personne détenue. Il expose que la rapidité de son incarcération l’a surpris et il n’a pas eu le temps d’informer ses patients. Il rappelle néanmoins avoir demandé à une personne de confiance, B.________, d’assurer une permanence à son cabinet, le lundi matin de 9h à 10h. Les patients désireux d’obtenir leur dossier étaient informés de cette organisation par un message correspondant sur le répondeur téléphonique du cabinet. L’intéressé affirme avoir spécifiquement attiré l’attention de cette personne, qui a suivi une formation d’assistante médicale durant une année, sur la problématique du secret médical. X.________ a pour le reste assuré être au bénéficie d’une assurance responsabilité civile lorsqu’il exerçait la médecine, à tout le moins jusqu’au 1er janvier 2014, date à laquelle il a suspendu le paiement de ses primes. Il a informé la délégation que le Tribunal d’arrondissement de la Côte l’avait libéré du chef d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. La plaignante ayant retiré l’appel qu’elle avait formulé contre le jugement de première instance, celui-ci était à présent entré en force. Il a confirmé pour le reste avoir confié un mandat de recouvrement de créances globale à la société Debitors Management. Il s’est toutefois dit dans l’impossibilité de se prononcer sur les factures litigieuses.
Par lettre du 6 août 2014 adressée au DSAS, X.________ s’est déterminé par écrit au sujet des faits qui lui étaient reprochés dans la décision du 4 mars 2014, notamment ceux qui n’avaient pas été abordés lors de son audition par la délégation. Il a désigné son courrier en tant qu’“opposition“ à la décision précitée et demandé à ce que la notion de traitement psychothérapeutique contenue dans l’interdiction de pratiquer dont il fait l’objet soit clairement définie. Dans une volumineuse annexe, X.________ dénonce en particulier l’absence d’urgence au retrait provisoire de son autorisation d’exercer dès lors qu’à cette date il était incarcéré et sous le coup d’une interdiction de pratiquer prononcée par les autorités de poursuite pénale. Il revient également sur le déroulement des faits et conteste la gravité des actes qui lui sont reprochés, affirme avoir disposé d’une assurance responsabilité civile adéquate, soutient avoir agi de manière professionnelle compte tenu de son incarcération et dénonce le fait de ne pas avoir été personnellement entendu par le Conseiller d’Etat en charge du DSAS. Apparemment, aucune suite n’a été donnée à cet envoi.
Le même jour, X.________ a également fait parvenir plusieurs documents à la délégation du Conseil de santé dont la production avait été exigée lors de son audition du 8 juillet 2014. Il a notamment joint à son envoi une copie de l’attestation de son assurance responsabilité civile (valable jusqu’au 5 mars 2014), une copie du jugement du tribunal d’arrondissement de la Côte le libérant du chef d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, et une copie du bouclement de la société Debitors Management relative à une facture litigieuse.
Lors de son audition par la délégation du Conseil de santé du 12 août 2014, B.________ a quant à elle confirmé que, pendant la période de détention de X.________, elle avait assuré, à sa demande, une présence à son cabinet médical à raison d’une heure tous les lundis de 9h à 10h, jusqu’au 11 novembre 2013. Pendant cette heure hebdomadaire, elle a expliqué avoir répondu aux téléphones des patients et leur avoir remis leur dossier après en avoir pris copie. L’intéressée, architecte de formation, a souligné avoir effectué un stage de six mois à raison de deux heures tous les lundis chez X.________ avant son arrestation et avoir suivi à la même époque des cours de secrétaire médicale le samedi auprès de l’Ecole Panorama. Elle a également assuré avoir effectué ce mandat bénévolement. X.________ ne lui a pas particulièrement parlé du secret professionnel puisqu’il savait qu’elle en était informée et que de toute manière “cela allait de soi“.
Le rapport de la délégation du conseil de santé, daté du 2 septembre 2014, a conclu au prononcé d’une sanction administrative à l’encontre de X.________ ainsi qu’à l’interdiction de pratiquer à titre indépendant. La délégation a pour l’essentiel retenu que c’est par mauvaise volonté que l’intéressé n’avait pas pris les mesures adéquates pour assurer le suivi de ses patients, la permanence mise en place étant insuffisante, et certains patients ayant eu de la peine à récupérer leur dossier médical. Elle a en revanche retenu que la personne de confiance en charge de ladite permanence au cabinet médical de l’intéressé durant son absence bénéficiait d’une formation médicale et était consciente de ses obligations au regard du secret médical. Au vu de la liste des visites effectuées, la délégation a également conclu que l’intéressé n’avait pas consulté pendant la durée de sa détention et qu’il bénéficiait d’une couverture responsabilité civile du 23 septembre 2009 au 5 mars 2014, date de sa suspension provisoire. La délégation a enfin constaté que les rappels concernant des factures impayées avaient été adressés par la société de recouvrement mandatée alors que l’intéressé se trouvait en prison et qu’il n’en avait par conséquent pas connaissance. En ce qui concerne les faits pénaux, la délégation a retenu que X.________ montrait une certaine incompréhension quant à sa condamnation considérant que les “thérapies“ prodiguées avait été efficaces. Elle a en outre constaté une absence complète de toute prise de conscience de l’intéressé, celui-ci continuant à se considérer comme la victime d’une injustice. Elle soupçonne ce dernier, qui cherche à connaître la portée exacte de l’interdiction de pratiquer prononcée à son encontre, de vouloir réitérer les “traitements“ litigieux et en conclut qu’il convient de protéger la population contre ce type d’agissements.
N. Par courrier du 13 octobre 2014, X.________ s’est adressé au procureur général et a sollicité des explications quant au contenu de l’interdiction pénale de pratiquer tout traitement psychothérapeutique prononcée à son encontre. Il a également transmis copie de ce courrier au DSAS et a indiqué attendre une décision concernant son droit de pratiquer.
Par courrier du 20 octobre 2014, l’Office d’exécution des peines a rappelé à X.________ que par jugement rendu le 15 octobre 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal lui avait interdit de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans et que le terme de cette interdiction échouait au 15 juillet 2018.
O. X.________ a été entendu par le Conseil de santé en séance plénière le 30 septembre 2014.
Par décision du 27 octobre 2014, le DSAS a décidé de restituer une autorisation de pratiquer à X.________ en lui donnant le choix entre :
“ – une autorisation à titre indépendant subordonnée à:
- Une supervision par un confrère agréé par le Médecin cantonal,
- Un rapport du médecin superviseur, après une année, attestant de la capacité du Dr X.________ à exercer la médecine. Sur la base dudit rapport, l’autorisation sera reconduite
– ou une autorisation à titre dépendant, aux mêmes conditions. “
Le DSAS a pour l’essentiel retenu que l’intéressé avait été condamné à un crime ou un délit incompatible avec l’exercice de sa profession et qu’il avait en outre enfreint ses devoirs professionnels, notamment ceux d’exercer son activité avec soin et conscience professionnelle afin de garantir les droits des patients, dont celui d’avoir accès à leur dossier médical. Il a également motivé les conditions imposées à la restitution de l’autorisation litigieuse par la gravité des faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné et l’intérêt public à ce que la population soit préservée dans le futur de tels agissements.
P. Par acte du 3 novembre 2014, X.________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Il fait pour l’essentiel valoir qu’il devrait pouvoir être en mesure de décider lui-même quelle autorisation de pratiquer lui est restituée et conteste la possibilité pour l’autorité intimée de soumettre une autorisation d’exercer la médecine à titre dépendant à une autorisation. Il fait également valoir que plusieurs erreurs entachent la décision entreprise, notamment quant à la définition de la durée de l’interdiction pénale de pratiquer des traitements psychothérapeutiques et quant à l’autorité devant définir le contenu exact de cette interdiction. Il reproche pour terminer à l’autorité intimée de ne pas avoir réagi à l’opposition qu’il avait formulée en date du 6 août 2014 contre la décision sur mesures provisionnelle du 4 mars 2014 lui retirant son autorisation de pratiquer.
Dans ses déterminations du 12 décembre 2014, le DSAS conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir pour l’essentiel qu’une autorisation de pratiquer peut être assortie de conditions si une ou plusieurs des conditions requises pour son octroi ne sont plus réunies. Il souligne qu’au vu des antécédents pénaux de l’intéressé, il convient de le soumettre à la supervision d’un pair. La faculté de choisir entre une pratique à titre indépendant ou à titre dépendant est destinée à laisser davantage de marge de manœuvre à l’intéressé en vue de sa réintégration sur le marché de l’emploi. Pour le surplus, l’autorité intimée constate que l’erreur de date sur l’interdiction pénale de pratiquer des traitements psychothérapeutiques ainsi que sur l’autorité apte à définir leur contenu exact ne font pas partie du dispositif de la décision entreprise et ne sont donc pas pertinents en l’espèce.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2014, le recourant souligne quant à lui les difficultés auxquelles se heurte sa réintégration professionnelle et conteste le bien-fondé de l’action pénale ayant débouché sur sa condamnation. Il fait également valoir que, lors de son audition par le conseil de santé le 8 juillet 2014, seuls 6 points sur les 23 incriminés dans la décision du 4 mars 2014 ont été abordés. Il expose que c’est pour cette raison qu’il a fait opposition à cette décision mais s’étonne qu’aucune suite n’ait été donnée à son envoi. Le recourant reprend pour le reste les motifs exposés dans sa précédente écriture.
Q. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du DSAS.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
b) Le recourant dénonce le fait que l’autorité intimée n’a pas donné suite à son “opposition“ à la décision sur mesures provisionnelles rendue par l’autorité intimée le 4 mars 2014 lui retirant son autorisation de pratiquer jusqu’au terme de l’enquête administrative ouverte à son encontre. Bien que largement tardif par rapport au délai légal de recours de trente jours (art. 95 LPA-VD), cet envoi daté du 6 août 2014 remet directement en question le bien-fondé de la décision précitée. Dans ces conditions, on peut légitimement s’étonner que l’autorité intimée n’y ait donné aucune suite et n’ait pas même pris la peine de le transmettre au tribunal de céans, autorité pourtant habilitée à en connaître. A ce stade de la procédure, force est toutefois de constater que l’enquête administrative à l’encontre du recourant est à présent close et que l’autorité intimée a pris dans l’intervalle une nouvelle décision sur le fond. Cette dernière prévoit le rétablissement de l’autorisation litigieuse préalablement retirée par voie de mesures provisionnelles et sa restitution à diverses conditions que le recourant entend par ailleurs également contester dans le cadre de la présente procédure.
Dans la mesure où le recourant fait valoir que la décision sur mesures provisionnelles rendue antérieurement aux résultats de l’enquête administrative est entachée d’irrégularités procédurales, ses griefs sont dépourvus d’intérêt pratique et d’actualité puisqu’une nouvelle décision lui restituant le droit de pratiquer sous conditions a dans l’intervalle été rendue sur le fond dans la même affaire. Ce grief doit par conséquent être déclaré irrecevable.
3. Le recourant fait valoir que plusieurs erreurs entachent la décision entreprise, notamment quant à la définition de la durée de l’interdiction pénale de pratiquer des traitements psychothérapeutiques ainsi que sur l’autorité devant définir le contenu exact de cette interdiction.
a) En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été préalablement amenée à trancher (cf. Bovay/Blanchard/Grisel-Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les références citées; cf. aussi AC.2014.0001 du 27 août 2014 consid. 2).
L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas ¿endu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) En l’occurrence, le recourant souligne les inexactitudes de la décision querellée en ce qui concerne la durée de l’interdiction pénale de pratiquer des traitements psychothérapeutiques qui a été prononcée à son encontre ainsi que sur l’autorité devant définir le contenu exact de cette interdiction. Force est toutefois de constater que l’interdiction de pratiquer des traitements psychothérapeutiques évoquée par le recourant résulte d’une sanction accessoire au jugement pénal prononcé le 15 octobre 2012, laquelle doit par conséquent être distinguée de la sanction disciplinaire et administrative prévue par la décision querellée. La restitution de l’autorisation de pratiquer sous conditions qui est l’objet du présent recours n’est ainsi aucunement liée à la sanction pénale préalablement prononcée, ni du point de vue de sa durée, ni du point de vue de sa portée. Les imprécisions contenues à ce propos dans les motifs de la décision querellée n’ont ainsi aucune incidence sur la question de la restitution du droit de pratiquer.
Dans la mesure où le recourant entend mettre en question la durée ou le bien-fondé de la sanction pénale accessoire prononcée à son endroit, ses conclusions excèdent la portée du litige de droit administratif et doivent par conséquent être également déclarées irrecevables.
4. Reste à examiner le bien-fondé de la sanction disciplinaire et administrative prononcée à l’encontre du recourant.
a) Le 1er septembre 2007 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Dans la mesure où elle doit assurer le bon fonctionnement de la santé publique, cette loi a notamment pour but de régler de manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à titre indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que personnelles donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). En vertu de l’art. 34 LPMéd, la délivrance de l’autorisation de pratiquer relève toujours des cantons, qui appliquent les conditions posées par la loi fédérale, mais sont autorisés à émettre des restrictions et des charges spécifiques afin d’assurer des soins médicaux fiables selon l’art. 37 LPMéd.
La LPMéd introduit des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet article, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b) et de garantir les droits du patient (let. c) et de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou fournir des sûretés équivalentes (let. h). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd. Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni élargies par le droit cantonal (Ayer/Kieser/Poledna /Sprumont, Loi sur les professions médicales, Commentaire, Bâle 2009, ad art. 43 n° 2). L’art. 43 LPMéd relatif aux sanctions disciplinaires a la teneur suivante:
“ En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. un avertissement;
b. un blâme;
c. une amende de 20’000 francs au plus;
d. une interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e. une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d’activité.
En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.
L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.
Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer“.
Outre les mesures prévues par l’art. 43 LPMéd, l’autorité de surveillance est à même d’ordonner des mesures administratives au sens de l’art. 37 LPMéd. A la différence de ce qui prévaut pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative consistant dans le retrait ou la limitation de l’autorisation de pratiquer prévue par cette disposition ne nécessite toutefois pas de faute du professionnel de santé (Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157, s. p. 160). La doctrine estime que sanctions administratives et disciplinaires peuvent coexister et être combinées lorsque le comportement du professionnel de santé dénote une absence de sérieux (Vertrauenswürdigkeit) (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont; Loi sur les professions médicales, Commentaire, N. 33-39 ad art. 40). Il est ainsi possible de prononcer des mesures administratives dans le cadre d’une sanction disciplinaire fondée sur l’art. 43 al. 1 LPMéd.
De plus, selon l’art. 45 LPMéd, l’interdiction de pratiquer s’applique à tout le territoire suisse. Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer à titre indépendant.
b) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions de la santé est régi par la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP; RSV 800.1), entrée en vigueur le 1er janvier 1986. Depuis l’entrée en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions médicales universitaires sont devenues en partie caduques en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.). Demeurent toutefois applicables les dispositions régissant les domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions complémentaires. Les cantons conservent également des prérogatives en ce qui concerne l’exercice des professions médicales universitaires exercées à titre dépendant (Ayer/Kieser/Poledna /Sprumont, op. cit., compétences cantonales résiduelles, N. 18 s). Ils sont notamment compétents pour fixer les conditions de l’octroi, respectivement du retrait de l’autorisation de pratiquer des professionnels qui exercent sur leur territoire. Dans le canton de Vaud, l’organe compétant est le Département de la santé publique et de l’action sociale (cf. art. 75 et 765 LSP).
En ce qui concerne l’exercice à titre dépendant d’une profession médicale, l’art. 76 LSP prévoit les dispositions suivantes:
“Art. 76 Pratique à titre dépendant
1 L'autorisation de pratiquer n'est pas requise pour l'exercice à titre dépendant d'une profession médicale lorsque le professionnel est titulaire du diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent. S'il s'agit d'un médecin ou d'un chiropraticien, titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent, il doit exercer sous la surveillance directe d'un professionnel de la santé autorisé à pratiquer dans la même discipline. Les dispositions relatives aux nombres d'assistants par médecin s'appliquent par analogie.
[…]
3 En dérogation aux alinéas précédents, l'exercice d'une profession de la santé à titre dépendant est toutefois soumis à autorisation lorsque le professionnel assume des tâches de supervision ou exerce de façon professionnellement indépendante, en particulier dans un cabinet individuel ou de groupe. Les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie.“
c) Les cantons sont également compétents pour mettre en œuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé, qui confie alors l’instruction à une délégation de ses membres. Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP). L’art. 43 LPMéd, qui énonce les sanctions disciplinaires possibles, présente un caractère exhaustif et l’emporte donc sur l’art. 191 LSP, qui ne reste applicable aux médecins exerçant à titre indépendant que dans la mesure où cet article est compatible avec le droit fédéral. Cette dernière disposition régit néanmoins les mesures de surveillance ou les mesures disciplinaires qui doivent être prises à l’encontre de médecins qui n’exercent pas à titre indépendant, mais à titre dépendant (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, op. cit., N. 23 ad. Art. 1) .
Les sanctions administratives prévues par la LSP ont été modifiées lors d’une révision adoptée le 17 mars 2009. Les adaptations qui en ont résulté sont entrées en vigueur le 1er juin 2009. Avant cette date, l’art. 191 LSP prévoyait que, “lorsqu'une personne exerçant ou ayant exercé une profession relevant de la présente loi a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de son autorisation de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure de la pratique professionnelle une personne exerçant à titre dépendant sans droit de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées“. L’art. 191 LSP actuel a quant à lui la teneur suivante:
“ Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes:
a. l'avertissement;
b. le blâme;
c. l'amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-;
d. la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable.
e. la fermeture des locaux;
f. l'interdiction de pratiquer.
2 Ces sanctions peuvent être cumulées“.
L’art. 79 LSP dispose encore que l'autorisation de pratiquer peut être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, ou encore être assortie de conditions, si une ou plusieurs des conditions requises pour son octroi ne sont pas ou plus réunies. L’art. 79 LSP doit être considéré comme une disposition complémentaire à l’art. 191 LSP, qui prévoit d’autres cas dans lesquels l’autorisation peut être retirée en plus de ceux qui ont donné suite à un jugement pénal (cf. GE.2010.0105 du 30 mai 2011, consid. 6b/aa).
5. Dans le cas présent, on ignore si tout ou partie des faits reprochés au recourant sont antérieurs au 1er septembre 2007, date de l’entrée en vigueur de la LPMéd, ou – par la force des choses – antérieurs au 1er juin 2009, date de l’entrée en vigueur des modifications de la LSP. Toutefois, tant la LPMéd que la LSP, dans son ancienne et dans sa nouvelle teneur, prévoient la possibilité de retirer temporairement l’autorisation de pratiquer en cas de violation des devoirs professionnels du médecin ou de soumettre celle-ci à des conditions. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si l’on doit appliquer dans le cas d’espèce les règles en vigueur au moment où les faits se sont déroulés, les règles en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue ou les règles en vigueur au moment où le présent jugement est prononcé (cf. art. 67 LPMéd).
6. Le recourant se plaint de ce que l’autorité intimée entende soumettre la restitution de son autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant à plusieurs conditions et conteste que l’exercice de cette même profession à titre dépendant puisse être soumis à une autorisation délivrée par les pouvoirs publics.
a) Les mesures disciplinaires infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. Le retrait, respectivement la restitution sous conditions, de l’autorisation de pratiquer ordonné par l’autorité intimée n’en constitue pas moins une atteinte grave à la liberté économique du recourant.
Conformément à l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionné au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont néanmoins autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées [traduit et résumé in RDAF 2006 I, p. 226]).
b) En l’occurrence, les sanctions administratives et disciplinaires prononcées à l’égard du recourant reposent sur deux bases légales distinctes, l’une fondée sur le droit fédéral en ce qui concerne l’autorisation de pratiquer à titre indépendant (art. 43 al. 1 LPMéd), et l’autre fondée sur le droit cantonal en ce qui concerne l’autorisation de pratiquer à titre dépendant (art. 191 al. 1 LSP) (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, op. cit., N. 17 ss ad. Art. 40 ; N. 5 ad. Art. 43). Le retrait de ces deux types d’autorisations ainsi que leur restitution peuvent être soumis au respect de conditions imposées par l’autorité disciplinaire. Cette faculté ressort expressément du texte de la loi en ce qui concerne les sanctions disciplinaires prévues par le droit cantonal à l’encontre des professionnels exerçant à titre dépendant (art. 191 al. 1 let. d LSP). Le droit fédéral ne mentionne quant à lui que l’interdiction temporaire ou définitive de pratiquer en ce qui concerne les professionnels qui exercent à titre indépendant (art. 43 al. 1 let. d et e LPMéd). Il est toutefois possible de cumuler aux sanctions disciplinaires la définition de charges à l’autorisation de pratiquer lorsque le comportement adopté par le médecin exerçant à titre indépendant dénote d’une absence de sérieux qui pourrait donner lieu à un retrait ou à une limitation de l’autorisation de pratiquer sur le plan administratif (cf. art. 37 LPMéd et doctrine précitée). La mise en place de conditions à l’autorisation d’exercer fait ainsi bien partie des mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une sanction disciplinaire aussi bien en ce qui concerne l’exercice de la médecine à titre dépendant ou indépendant.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’exigence de disposer d’une autorisation existe donc également pour les professionnels de santé qui entendent exercer la médecine à titre dépendant sur le territoire cantonal. La portée de cette autorisation est toutefois limitée aux seuls cas dans lesquels le professionnel assume des tâches de supervision ou exerce de façon professionnellement indépendante, en particulier dans un cabinet individuel ou de groupe. Dans ce cas, le droit vaudois retient que les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie (cf. art. 76 al. 3 LSP). L’autorité intimée était par conséquent bel et bien fondée à soumettre la restitution de l’autorisation de pratiquer du recourant à titre dépendant à certaines conditions si elle l’estimait nécessaire. Sa décision doit néanmoins être comprise dans le sens où elle vise uniquement une activité de médecin exercée formellement à titre dépendant, mais dans le cadre de laquelle l’intéressé jouirait d’une marge de manœuvre au niveau professionnel qui s’apparenterait à une pratique à titre indépendant, par exemple dans le cadre d’un cabinet de groupe.
c) Reste à examiner si, dans le cas d’espèce, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé des sanctions disciplinaires et administratives et soumis la restitution de l’autorisation de pratiquer du recourant à certaines conditions. Ce dernier tente bien, dans ses différentes écritures, de contester le caractère pénalement répréhensible des actes qui lui sont reprochés, soulignant leur prétendue portée thérapeutique. Il n’en demeure pas moins qu’il a été reconnu coupable de contrainte sexuelle ensuite de plusieurs attouchements commis sur deux patientes psychologiquement fragiles qui fréquentaient son cabinet et qu’il a été condamné pour ce motif à une peine de deux ans et cinq jours d’emprisonnement, dont neuf mois fermes, ainsi qu’à une interdiction de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans. Une autorité judiciaire a par conséquent déjà constaté dans le cadre d’un jugement définitif et exécutoire que la nature des actes effectués par le recourant dans le cadre de sa pratique médicale ne correspondait pas aux règles de l’art en vigueur dans sa profession. Le conseil de santé, composé de professionnels, est par ailleurs arrivé à une conclusion similaire dans le cadre de son enquête administrative, soulignant que l’intéressé semblait ne pas avoir pris conscience de la gravité des faits qui lui ont valu d’être condamné pénalement. Dans ces circonstances, le tribunal n’a d’autre choix que de constater que le recourant s’est bel et bien vu condamner pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de sa profession (art. 75 let. c LSP) et a ainsi également contrevenu à l’obligation d’exercer son activité avec soin et conscience professionnelle (art. 40 let. a LPMéd). Le code de déontologie médical, qui permet d’interpréter la portée de cette dernière disposition lorsque l’intérêt public est en cause (Ayer/Kieser/Poledna /Sprumont, N. 50 ss ad art. 40, plus restrictif, N. 26 ss ad. Art. 40), prévoit en effet clairement que “dans l’exercice de sa profession, le médecin n’exploite pas un éventuel état de dépendance du patient; il lui est tout particulièrement interdit d’abuser de son autorité sur lui, tant sur le plan émotionnel ou sexuel que matériel“. Dans ce contexte, la condamnation du recourant sur le plan pénal ne fait que confirmer l’existence d’une faute professionnelle qui exige que des sanctions disciplinaires et administratives soient prises sur la base des art. 43 LPMéd et 191 LSP.
Par souci d’exhaustivité, on mentionnera encore que le recourant a également commis une violation de ses devoirs professionnels. Il lui est en effet reproché par l’autorité disciplinaire de ne pas avoir mis en place une organisation adéquate suite à son arrestation afin de permettre la transmission aux patients de leur dossier médical. Elle met en évidence qu’une présence au cabinet de l’intéressé n’était assurée qu’à raison d’une heure par semaine jusqu’au 11 novembre 2013. L’attitude peu coopérative du praticien en ce qui concerne la remise des clefs de son cabinet aurait également conduit à une situation d’urgence, un de ses patients ne parvenant pas à obtenir son dossier médical alors qu’une intervention chirurgicale était prévue le lendemain. Le recourant estime pour sa part que les conditions de sa détention ne lui ont pas permis de prendre des mesures plus adaptées aux circonstances. Il ressort toutefois du dossier que l’intéressé n’a pas cherché à prendre des mesures en vue d’assurer la marche de ses affaires depuis la prison (cf. courrier du 7 mars 2014). Au contraire, il a même fait preuve d’une certaine nonchalance à l’égard des demandes pressantes des autorités sanitaires en ce qui concerne la transmission des dossiers à ses patients. En dépit de ses dénégations, le recourant a ainsi également contrevenu à ses devoirs professionnels sous l’angle de l’art. 40 let. c LPMéd et 24 LSP.
d) Les manquements et la négligence dont a fait preuve le recourant imposent de lui infliger sur le principe une sanction disciplinaire. Il convient encore d’en vérifier la proportionnalité quand bien même ce grief n’a pas été expressément soulevé par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure.
7. a) Le retrait de l’autorisation de pratiquer ordonné par l’autorité intimée constitue une atteinte importante à la liberté économique du recourant, lequel ne peut dorénavant exercer sa profession que s’il se soumet à la supervision de l’un de ses pairs. Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118 Ia 175 consid. 1). Cela étant, il convient d’examiner si c’est dans le respect du principe de la proportionnalité que l’autorité intimée a restitué l’autorisation de pratiquer du recourant sous conditions.
Une mesure viole le principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts, en l'occurrence publics, compromis (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 et les arrêts cités; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 s.). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction dans le cadre de sanctions disciplinaires doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATF 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1 et les références citées, également GE.2014.0107 du 10 décembre 2014 et les réf. cit.).
b) En l’occurrence, d’un point de vue objectif, le comportement du recourant a indubitablement nui à l’intérêt de certaines de ses patientes en leur faisant subir un “traitement“ inapproprié basé sur la reconstitution par actes symboliques du viol dont elles avaient précédemment été victimes. Ces faits, qualifiés de contrainte sexuelle sur le plan pénal, sont de nature à compromettre la santé psychique des patientes concernées déjà fragilisées par leur parcours de vie difficile. L’intéressé a ainsi contrevenu à son devoir d’exercer son activité professionnelle avec le soin et la conscience requise. Il a également fait preuve à tout le moins de négligence dans le cadre de l’organisation de son cabinet suite à son arrestation et a notablement compliqué l’accès de plusieurs de ses patients à leur dossier médical. L’intérêt public lésé, à savoir la confiance du public dans des soins médicaux de qualité est loin d’être négligeable. C’est à juste titre que l’autorité intimée a constaté qu’il méritait d’être dûment protégé contre ce genre de comportements par ailleurs également contraires au code de déontologie médical. D’un point de vue subjectif, il faut en outre tenir compte du fait que l’intéressé, s’il reconnait à présent à demi-mots une erreur professionnelle, nie toujours le caractère délictueux de ses actes mais ne remet pas fondamentalement en cause ses choix thérapeutiques. Il n’est pas à exclure que cette reconnaissance ambivalente des faits qui lui sont reprochés puisse conduire à de nouveaux abus si l’intéressé n’est pas soumis à une supervision dans le cadre de sa pratique professionnelle. Ce d’autant plus qu’il a déjà fait l’objet d’un premier retrait temporaire de son autorisation de pratiquer pour une période de six mois et d’une interdiction de procéder à tout traitement psychothérapeutique quelques années auparavant (cf. décision du 9 juillet 2008).
La sanction prononcée par l’autorité intimée, à savoir la restitution de l’autorisation de pratiquer litigieuse sous réserve de la supervision du recourant par un confère agréé pour une durée d’au moins une année, paraît en adéquation avec le genre et la gravité de la violation des devoirs professionnels qui lui sont reprochés. La définition de conditions à la restitution du droit de pratiquer, moins stricte qu’un retrait pur et simple d’autorisation, répond à un impératif de proportionnalité à l’égard du recourant tout en garantissent l’intérêt public à des soins de qualité puisque la pratique de celui-ci est soumise à la supervision d’un tiers. La sanction prononcée ne va ainsi pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de l’intérêt public en cause.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de l’autorité intimée confirmée. Le recourant, qui succombe devra supporter les frais de justice arrêtés à 1’000 francs. Il n’y a en outre pas lieu de lui accorder des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Chef du Département de la santé et de l’action sociale du 27 octobre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.