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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, |
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Objet |
Taxis |
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Recours X.________ c/ décision du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 3 octobre 2014 (affectation d'un véhicule à un service de taxis; couleur du véhicule) |
Vu les faits suivants
A. En 1964, les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont constitué le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: SIT ou Service), qui s'est étendu à Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Lausanne entre 1967 et 1972. Le Conseil communal de chaque commune a adopté le règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: le règlement ou RIT), approuvé pour la première fois par le Conseil d'Etat le 28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er novembre 1964. Ce règlement a fait l’objet d’une première modification au printemps 1977 acceptée par les conseils communaux de toutes les communes concernées puis d’une seconde modification en été 1992. Par la suite, en 2002-2003, les communes concernées se sont constituées en association pour créer l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service du taxi, dont les statuts ont été approuvés par le Conseil d’Etat le 13 août 2003.
B. Le Conseil intercommunal de l’association a adopté en 2006, puis en 2012, différentes modifications de la réglementation. En 2012, l’art. 32 RIT, relatif aux couleurs des taxis, a été modifié. La disposition adoptée en 1964 avait la teneur suivante :
« Les municipalités fixent, d’un commun accord, pour les véhicules faisant l’objet d’un permis de stationnement, des couleurs uniformes les rendant immédiatement reconnaissables. Aucun véhicule faisant l’objet d’une autorisation B ne peut présenter les mêmes caractéristiques.
Les couleurs, bandes et autres caractéristiques extérieures figurant sur les véhicules faisant l’objet d’une autorisation B doivent être approuvées par le préposé intercommunal. Les taxis de cette catégorie appartenant à des exploitants ou des groupes d’exploitants différents doivent pourvoir être distingués facilement »
La nouvelle formulation de l’art. 32 RIT adoptée le 11 octobre 2012 par le Conseil intercommunal De l’association est formulée dans les termes suivants :
« Les municipalités fixent, d’un commun accord, pour les véhicules faisant l’objet d’un permis de stationnement, des couleurs uniformes les rendant immédiatement reconnaissables. Aucun véhicule faisant l’objet d’une autorisation B ne peut présenter les mêmes caractéristiques, ni des caractéristiques ressemblantes susceptibles de créer la confusion avec celles des taxis A »
Le deuxième alinéa a été supprimé.
C. L'exploitation d'un service de taxis est soumise à l'obtention d'une autorisation. Il existe deux types d'autorisations, à savoir celles de type A, pour taxis de place, qui donnent le droit et impliquent l'obligation de stationner sur les emplacements du domaine public (art. 66 RIT), et celles de type B, qui ne permettent pas aux exploitants de stationner sur les places précitées.
D. Le SIT a délivré le 22 décembre 1994 à X.________ un carnet de conducteur de taxi l’autorisant à exercer l’activité de conducteur de taxi sur le territoire de l’arrondissement. Par la suite, le SIT a délivré le 30 mars 1999 à X.________ une autorisation d’exploiter un service de taxis sans permis de stationnement pour un seul véhicule, soit une autorisation de type B.
E. Le 25 août 2011, X.________ a acquis un véhicule d’occasion de marque Fiat Croma, modèle 1.9 JTD 16V, dont le permis de circulation (n°00.001.647.795) mentionne la couleur beige. Un certificat d’étalonnage de compteur horokilométrique électrique lui a été délivré le 23 août 2011, et le SIT lui a délivré l’autorisation d’affecter le véhicule au service de taxi le 1er septembre 2011. Par la suite, le véhicule a été vendu à Y.________ le 29 juin 2012, lequel a été autorisé à l’utiliser pour le service de taxi le 11 septembre 2012 par le SIT. X.________ a racheté le véhicule à Y.________ le 5 juillet 2013 et l’a présenté à l’inspection du SIT le 9 juillet 2013.
Le véhicule inspecté a été reconnu en ordre avec une observation formulée comme suit : « couleur non valable ». En date du 9 juillet 2013, le service a adressé la lettre suivante à X.________ :
« Par la présente, nous vous confirmons que votre véhicule ne correspond pas à la nouvelle teneur de l’article 32 du Règlement intercommunal sur le service de taxis, entré en vigueur le 1er février 2013.
Dès lors, nous vous accordons une autorisation provisoire d’exploiter votre service de taxi B et nous vous fixons un délai au 31 août 2013 pour repeindre votre véhicule dans une couleur répondant aux exigences réglementaires. Passé ce délai votre véhicule ne sera plus autorisé à rouler.»
Ce courrier ne contenait pas d’indication des voies de droit. La carte de taxi délivrée au terme de l’inspection précise que sa validité est limitée jusqu’au 31 août 2013.
X.________ s’est présenté le 5 septembre 2013 au bureau des taxis et a déclaré ne pas avoir procédé à la modification de la couleur de son véhicule. Le Préposé lui a accordé un nouveau délai au 13 septembre 2013 pour se mettre en conformité par une indication manuscrite figurant sur la carte de taxi établie le 5 juillet 2013.
F. a) Par acte du 11 septembre 2013, X.________ a recouru contre l’autorisation provisoire délivrée le 5 septembre 2013 auprès du Comité de direction de l’Association des communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que son véhicule présente les caractéristiques conformes aux exigences du RIT ainsi qu’à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’une autorisation pour l’année en cours lui soit délivrée. A titre subsidiaire, il a requis un délai supplémentaire pour se mettre en conformité.
b) Dans sa réponse du 2 octobre 2013, la Commission administrative a conclu au rejet du recours. X.________ a répliqué par acte du 15 octobre 2013.
c) Par décision du 3 octobre 2014, le Comité de direction de l’Association des communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis a rejeté le recours au motif notamment que la couleur du véhicule de l’intéressé crée un risque de confusion avec les véhicules autorisés à stationner sur le domaine public. Il lui a imparti un délai au 31 décembre 2014 pour repeindre son véhicule dans une couleur répondant aux exigences réglementaires.
G. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 10 novembre 2014.
Il conclut à ce qu’il plaise au tribunal :
«(…)
1. de déclarer mon recours au comité de direction recevable.
2. d’annuler purement et simplement les actes du 9 juillet 2013 et du
5 septembre 2013.
3. de constater que les actes susmentionnés ne sont ni des décisions
formelles, ni ne reposent sur aucune décision formelle.
4. d’annuler la décision du comité de direction du 3 octobre 2014.
5. de conclure au maintien de l’autorisation d’affectation du véhicule litigieux
comme taxi B (sans permis de stationnement).
6. d’accorder l’effet suspensif.
7. subsidiairement, de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour rendre une
décision.
8. dans l’éventualité du rejet du présent recours, le véhicule litigieux ne soit
pas repeint, dans la mesure où il est âgé de huit ans avec deux cent mille
kilomètres au compteur.
9. de mettre les frais de la cause à charge de l’autorité intimée.
10. de m’allouer trois cents francs à titre de dépens pour la rédaction du présent
recours.
(…)»
Le Comité de direction de l’Association des communes de la région lausannoise s’est déterminé le 12 janvier 2015, en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé, le 9 mars 2015, un mémoire complémentaire aux termes duquel il déclare maintenir les conclusions prises au pied de son recours, à l’exception du chiffre 10, le montant des dépens réclamés étant fixé à 2'000 fr. Le Comité de direction de l’Association des communes de la région lausannoise a indiqué, le 10 avril 2015, que les moyens soulevés par le recourant à l’appui de sa réplique n’étaient pas de nature à modifier sa décision.
H. Le tribunal a procédé à une mesure d’instruction visant à comparer la couleur du véhicule du recourant à celle des taxis avec autorisation A. Le procès-verbal de l’audience du 6 novembre 2015 comporte les précisions suivantes :
« (…) Deux taxis ayant une autorisation A d’exploiter sont stationnés sur les places habituellement utilisées pour l’inspection des véhicules. L’un est de couleur gris clair métallisé et l’autre gris foncé métallisé. Le taxi du recourant est stationné derrière ces véhicules ; il est constaté que sa couleur est un laiton (métallisé) qui vire au gris.
Le recourant expose que son véhicule est affecté au service des taxis depuis août 2011, qu’il a « changé de mains » dans le courant de l’année 2012, mais qu’il est resté affecté au service des taxis, le nouveau détenteur ayant obtenu le renouvellement de l’autorisation B d’exploiter pour l’année 2013. Le recourant a repris possession du véhicule en juillet 2013.
Z.________ explique que lorsqu’il a inspecté le véhicule du recourant en juillet 2013, il l’a informé que son véhicule ne correspondait plus à la nouvelle teneur de l’art. 32 RIT, entrée en vigueur en février 2013, qui prévoit « qu’aucun véhicule faisant l’objet d’une autorisation B ne peut présenter les mêmes caractéristiques ni des caractéristiques ressemblantes susceptibles de créer la confusion avec celles des taxis A ». A.________ relève qu’ils ont imparti un délai au recourant pour repeindre son véhicule, ce qu’il n’a pas fait. Il précise que le véhicule du recourant est le seul à faire l’objet d’une contestation et que l’inspection des véhicules n’est plus annuelle ; elle peut donc avoir lieu en tout temps. Il ajoute qu’en 2006 déjà les détenteurs d’une autorisation d’exploiter B avaient été rendus attentifs à la problématique des couleurs distinctives entre les deux concessions.
Le recourant indique que le coût pour repeindre son véhicule correspond à l’équivalent d’un salaire, soit un peu plus de 3'000 fr., ce qui représente beaucoup pour lui. Z.________ précise qu’il n’est pas nécessaire de repeindre tout le véhicule ; seuls le capot, le toit et l’arrière pourraient être repeints, ce qui permettrait de réduire le coût.
Le recourant expose qu’il ne voit pas en quoi la couleur de son véhicule pourrait léser un client. B.________ indique que les détenteurs d’une autorisation A paient pour pouvoir stationner sur le domaine public, raison pour laquelle leurs taxis doivent pouvoir être distingués des taxis B. Il précise que cette exigence a aussi pour but de permettre à la police de mieux combattre la venue de taxis « pirates/clandestins ». C.________ relève que l’association souhaite conserver son pouvoir d’appréciation et qu’elle n’a, dans le cas d’espèce, pas abusé de celui-ci. Le recourant fait remarquer que la carte grise de son véhicule mentionne que celui-ci est de couleur beige. Il relève que certains taxis A ne seraient pas gris, ce qui engendre également un risque de confusion, de sorte qu’il faut également exiger que tous les taxis A soient gris.(…) »
La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le procès-verbal d’audience. Le Comité de direction de l’Association intercommunale s’est déterminé le 23 novembre 2015 et le recourant le 25 novembre 2015.
Considérant en droit
1. Le recourant soutient que le refus d’homologation du 9 juillet 2013 ne serait pas une décision formelle, conforme aux exigences de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45 et les arrêts cités ; 328 consid. 2.1 p. 331 et les arrêts cités). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, il y a lieu de considérer que le refus d’homologation du véhicule du recourant du 9 juillet 2013 constitue une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD. D’une part, elle comporte une obligation de faire, puisque le recourant est invité à repeindre son véhicule d’une autre couleur, puis l’autorité menace le recourant de lui retirer son autorisation d’exploiter un service de taxi si cette obligation n’est pas remplie. La lettre du 9 juillet 2013 comporte donc tous les éléments caractéristiques de la décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LPA-VD.
2. Le recourant fait valoir que le refus d’homologation de son véhicule, qui lui a été opposé le 9 juillet 2013, l'a été sans indication des motifs ni des voies de droit.
a) Conformément à l'art. 42 LPA-VD, la décision contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c), le dispositif (let. d) et l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, ainsi que du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
b) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst-VD, 33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
c) En l’espèce, il apparaît que la lettre du 9 juillet 2013 est effectivement motivée de manière sommaire et ne contient pas l’indication des voies de droit. Toutefois, dans la mesure où le préposé intercommunal a brièvement mentionné les motifs qui l’ont guidé, il y a lieu d’admettre que le recourant était en mesure de comprendre les éléments qui fondaient l’appréciation du préposé intercommunal, puisqu’il a contesté l’ordre de modifier la peinture de son véhicule en se rendant au SIT le 5 septembre 2013. Le recourant n'a pas été entravé dans l'exercice de ses droits par les manquements précités: il a déposé un recours auprès du Comité de direction, il a recouru dans le délai requis auprès du tribunal; l’autorité intimée a motivé son refus dans sa réponse au recours et le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur cette réponse. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu a pu ainsi être réparée, sachant que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD). Il se justifie ainsi, par économie de procédure, d'entrer en matière.
d) En ce qui concerne l’absence d’indication des voies de recours, le tribunal constate qu’une notification irrégulière ne doit pas porter préjudice à son destinataire (p. ex. ATF 1C_448/2012 du 16 avril 2013; 2C_347/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2.2; arrêts CDAP PE.2013.0274 du 30 juillet 2014), notamment lorsqu'il s'agit de vérifier le respect du délai de recours (arrêt AC.2013.0182 du 19 août 2015 consid. 1). Ainsi, l’absence de l’indication des voies et délai de recours a pour conséquence d’empêcher ou de différer l’écoulement de ce délai (arrêt AC 2008.0313 du 12 février 2009 consid. 1c) lorsque l’administré n’est pas assisté par un mandataire professionnellement qualifié. En l’espèce, le recourant n’est pas assisté d’un homme de loi et l’absence d’indication des voies et délais de recours dans la décision du 9 juillet 2013 ne peut donc lui porter préjudice en ce qui concerne le respect du délai de recours, de sorte qu’il peut contester cette décision en agissant seulement contre la prolongation de délai accordée lors de la visite du 5 septembre 2013 (voir aussi dans le même sens l’arrêt AC.2009.0099 du 30 octobre 2009, consid. 1c).
3. Il convient d’examiner en l’espèce si la couleur du véhicule du recourant affecté au service de taxis de type B est conforme à la réglementation intercommunale. Dans les limites de l'autonomie que leur accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes disposent d'un pouvoir normatif et peuvent réglementer les matières qui rentrent dans leurs attributions, soit celles qui ne font l'objet d'aucune règle cantonale et fédérale, soit celles dont le droit cantonal ou fédéral confie la mise en œuvre à la commune en lui laissant une certaine responsabilité (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 4.2.3, p. 171). Les communes vaudoises disposent d'autonomie en particulier dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (art. 139 let. a Cst-VD) et dans l'ordre public (let. e).
Pour les communes vaudoises, le pouvoir de réglementer le service des taxis, qui touche aussi bien à l'utilisation du domaine public qu'à l'ordre public, résulte ainsi directement de l'autonomie que leur reconnaît la Constitution. L’administration du domaine public est une tâche propre des communes, dont la gestion incombe aux municipalités (cf. art. 2 al. 2 let. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes – LC; RSV 175.11). Le RIT se fonde sur l’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), à teneur duquel, outre les pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de la présente loi, les communes sont compétentes pour réglementer le service des taxis. Le régime de l'autorisation qui régit l'usage des places de parc officielles repose, d'une part, sur l'utilisation accrue que les taxis font du domaine public, qu'il appartient à la collectivité publique de réglementer et, d'autre part, sur le fait que les taxis délivrent des prestations qui relèvent d'un service quasi public, complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir s'adresser en toute confiance (GE.2011.0086 du 18 novembre 2011; ATF 2C_18/2012 du 17 octobre 2012; ATF 108 Ia 153 consid. 3 p. 136-138).
b) Selon l'art. 12 RIT, nul ne peut exploiter un service de taxis sur le territoire de l'arrondissement sans en avoir obtenu l'autorisation. Il y a trois types d'autorisation - A, B, et C -, l'autorisation B du cas d'espèce étant celle sans permis de stationner sur le domaine public, et l'autorisation A étant celle avec permis de stationner. Ces autorisations d'exploiter sont personnelles et intransmissibles (art. 19 al. 1 RIT). L'exploitant de taxis doit diriger lui-même son entreprise (art. 40 al. 1 RIT). L'art. 98 RIT prévoit que le préposé intercommunal peut vérifier en tout temps si un exploitant satisfait aux conditions d'octroi de l'autorisation dont il est titulaire. Lorsque tel n'est pas le cas ou si l'exploitant ou les conducteurs à son service ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement, ses prescriptions d'application, les mesures d'exécution ou les règles de la circulation, l'autorisation n'est pas renouvelée ou est retirée. Selon l'art. 102 RIT, le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation d'exploiter, ou d'une autorisation de conduire professionnellement un taxi peut être ordonné à titre temporaire ou pour une durée indéterminée. Si le retrait ou le refus de renouvellement est prononcé pour une durée indéterminée, ou en cas de retrait ou de non-renouvellement d'un permis de stationnement, une nouvelle demande ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans.
c) La restriction de couleur du véhicule du recourant est motivée par le fait que ce dernier est titulaire d’une autorisation de taxi de type B, qui doit être distinguée des véhicules au bénéfice d’une autorisation de taxi de type A ; aucune confusion entre les deux catégories d’autorisations n’étant possible. La réglementation intercommunale a été précisée sur ce point en 2012. Le règlement de 1964 précisait à son art. 32 que les municipalités fixent, d’un commun accord, pour les véhicules faisant l’objet d’un permis de stationnement A, des couleurs uniformes les rendant immédiatement reconnaissables, et « qu’aucun véhicule faisant l’objet d’une autorisation B ne peut présenter les mêmes caractéristiques », et la nouvelle version adoptée le 11 octobre 2012 par le Conseil intercommunal apporte la précision suivante : « ni des caractéristiques ressemblantes susceptibles de créer la confusion avec celles des taxis A.» Le préavis du Comité de direction du 4 septembre 2012 apporte les précisions suivantes concernant les motifs de cette révision :
« Dès l’élaboration du premier règlement sur les taxis, les communes de l’arrondissement de Lausanne ont voulu donner une apparence bien distincte aux taxis A d’une part et aux autres taxis d’autre part, de manière à ce que quiconque puisse faire la distinction du premier coup d’œil. Durant une vingtaine d’années, les taxis A se sont distingués par une peinture noire avec un toit blanc. Pour des raisons d’économie et de simplification, la couleur gris métallisé a été choisie pour les taxis A en 1984. Mais il est apparu dans la pratique que certaines teintes, telle que gris bleu ou gris beige pouvaient créer la confusion, soit parce que des taxis B ressemblent trop à des taxis A, soit parce que les taxis A pouvaient ne pas arborer exactement la couleur qu’ils devaient avoir. Le choix d’une couleur pouvant prêter à confusion n’est, de la part du propriétaire du véhicule, pas toujours innocent. C’est ainsi que certains exploitants B soutiennent que leur véhicule n’arbore pas exactement la couleur réservée aux taxis A dans la gamme définie par l’art. 36 PARIT, et prétendent donc que cette couleur, très légèrement différente, doit être admise. La clientèle des taxis n’a rien à gagner à cette confusion. Le problème étant récurrent, une circulaire N° 468, du 27 janvier 2006, tentait déjà d’y apporter une solution. Il faut maintenant que cette solution fasse l’objet d’une modification formelle de la réglementation applicable. Le représentant du SIT procédant à l’examen initial d’un taxi au moment de son enregistrement, doit bénéficier d’une certaine faculté d’appréciation afin de refuser un taxi B dont la couleur se rapprocherait trop du gris métallisé, ou inversement un taxi A dont la couleur s’écarterait trop du gris métallisé caractéristique. »
Lors de la séance du Conseil intercommunal du 11 octobre 2011, le préavis avec les modifications proposées du RIT ont été acceptés à l’unanimité, sans discussion sur la question des couleurs. La révision de l’art. 32 RIT n’est toutefois assortie d’aucune disposition transitoire. Les travaux préparatoires confirment que cette modification a essentiellement pour but d’éviter que les taxis B n’utilisent des couleurs qui se rapprochent trop du gris métallisé réservé aux taxis A. Cette mesure qui tend à protéger la clientèle contre un risque de confusion (consid. 6b ci-dessous), permet aussi à la police de contrôler aisément l’utilisation des places sur le domaine public réservées aux taxis A, et d’y éviter le stationnement illicite des taxis B.
4. Le recourant fait valoir que son véhicule est de couleur beige et que son lumineux est différent de celui des taxis de type B, de sorte que son véhicule se distingue ainsi suffisamment des taxis de type A. Il critique la marge d’appréciation que le règlement laisse à l’autorité de décision et invoque un risque d’arbitraire.
a) A cet égard, le tribunal constate que l’art. 32 RIT a été modifié précisément pour permettre un contrôle plus rigoureux du responsable du SIT lors de l’homologation d’un taxi, afin d’interdire les couleurs trop proches du gris métallisé des concessions A. C’est la raison pour laquelle le véhicule du recourant a pu bénéficier des homologations requises en 2011 et 2012, car la couleur ne présentait pas strictement « les mêmes caractéristiques » que celle du gris métallisé. La nouvelle version de l’art. 32 RIT étend volontairement le champ d’examen du responsable du SIT chargé des inspections de véhicules en demandant de refuser non seulement les couleurs qui présentent les mêmes caractéristiques, mais aussi les couleurs dont les caractéristiques sont « susceptibles de créer la confusion avec celles des taxis A » même si ces couleurs ne sont pas strictement identiques au gris métallisé en question. Le contrôle du représentant du SIT doit toutefois s’exercer de manière conforme au but de la nouvelle réglementation, ce qui implique d’apprécier de manière objective le risque de confusion.
b) Le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité en l’absence d’une disposition légale prévoyant expressément le contrôle de l'opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD). Or, le RIT ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité. Le tribunal ne peut donc substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée et il doit seulement vérifier si elle a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération et il n'intervient que si l'autorité n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait apprécié de façon erronée (voir les arrêts CDAP GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2a, AC.2008.0263 du 30 juin 2009 consid. 3, et les arrêts TA PE.2004.0179 du 7 septembre 2004 consid. 2a, AC.2003.0066 du 30 décembre 2008 consid. 2d, AC 2001/0220 du 17 juin 2004, AC 1994/0156 du 20 janvier 1998, GE 1992/0127 du 19 mai 1994, voir aussi RE 2001/0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir aussi que l'ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a).
d) Les municipalités concernées, puis le Comité de direction, ont adopté des dispositions d’application du RIT, désignées « Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis », entrées en vigueur le 1er novembre 1966 (PARIT) et qui ont fait l’objet de différentes modifications successives, dont les dernières sont entrées en vigueur le 1er février 2013. L’art. 36 PARIT prévoit que les véhicules faisant l'objet d'une autorisation A ont pour couleur distinctive le gris métallisé et précise qu’il s’agit des couleurs normalisées RAL 9006 et RAL 9007 ainsi que toutes nuances intermédiaires. Pour déterminer s’il existe un risque de confusion, il faut tenir compte de l’impression d’ensemble que donne la couleur sur le véhicule et déterminer s’il y a ou non un risque d’induire en erreur la clientèle ou des agents de contrôle. La couleur du véhicule joue un rôle plus important que les caractéristiques du lumineux placé sur la toiture.
d) Lors de l’inspection locale, le tribunal a pu comparer la couleur grise de deux taxis A avec la couleur du véhicule du recourant. L’un des véhicules au bénéfice de l’autorisation A était de couleur gris clair métallisé et l’autre gris foncé métallisé. Le taxi du recourant, stationné à proximité de ces véhicules, a une couleur laiton (métallisé) qui vire au gris. Il est vrai que la couleur du véhicule du recourant présente des composantes plus claires que le gris normalisé des taxis A, avec des nuances tirant sur le jaune et le beige. Mais, l’impression d’ensemble se rapproche suffisamment du gris clair métallisé pour que le tribunal admette l’existence d’un risque de confusion propre à induire la clientèle en erreur, ainsi que les agents chargés de la surveillance sur le statut du taxi. Il existe une ressemblance suffisante avec la couleur réglementaire de l’art. 36 PARIT pour que l’autorité intimée puisse retenir le risque de confusion et refuser la couleur du véhicule du recourant. La décision attaquée est ainsi conforme au nouvel art. 32 RIT.
5. Le recourant fait valoir que des taxis ayant leur autorisation d’exploiter dans d’autres communes viennent exercer leur activité sur le périmètre du SIT et que certains d’entre eux sont de couleur gris métallisé et sont équipés d’un lumineux quasi identique à celui des taxis de type A. Il considère dès lors que la restriction litigieuse ne serait pas conforme au principe de proportionnalité puisque les propriétaires de ces taxis ne sont pas soumis au RIT. Il estime en outre que la couleur de son véhicule ne serait pas de nature à nuire à la clientèle ou à présenter un danger ou un inconvénient pour le client.
a) La décision attaquée entraîne une restriction à la liberté économique du recourant garantie par l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101). Elle confirme en effet l’obligation imposée au recourant de repeindre son véhicule en lui fixant un délai au 31 décembre 2014 à cet effet.
b) Selon l’art. 36 Cst., pour être compatible avec la Constitution, une restriction à un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). La condition de la base légale et celle de l’intérêt public ont déjà été abordées au consid. 4 ci-dessus sans qu’il soit nécessaire d’y revenir. Tout au plus, le tribunal peut relever que le principe d’un régime particulier pour les taxis au bénéfice de l’autorisation A répond à un intérêt public particulier que le Tribunal fédéral a déjà relevé dans l’arrêt 2C_71/2007du9 octobre 2007. Il a en effet constaté que les droits et obligations des chauffeurs de taxis A, en particulier le droit de parquer sur le domaine public et l'utilisation préférentielle de la voie publique accordée aux taxis A (art. 59 al. 2 RIT), l'obligation de comportement du chauffeur du taxi, l'obligation générale d'accepter une course (art. 49 RIT) et la soumission à un tarif uniforme, obligatoire, clair, n'induisant pas le public en erreur et édicté par les autorités intercommunales (art. 73 RIT) désignent ces derniers comme un quasi service public, complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir s'adresser sans crainte par l'intermédiaire de l'interlocuteur unique et efficace que doit constituer un seul central d'appel. Bien que cette appréciation touche à la question de la justification d’une centrale unique; ces considérants confirment que le risque de confusion avec un taxi A doit être évité et que les mesures prises pour éviter cette confusion répondent au même intérêt public.
Le fait que des taxis clandestins avec des couleurs comparables aux taxis A viennent œuvrer sur le territoire de l’arrondissement régi par le RIT, en violation de la réglementation intercommunale, ne justifie pas l’utilisation d’une couleur pouvant prêter à confusion pour les taxis B, mais confirme la nécessité d’opérer une distinction afin que la répression des infractions commises par les taxis clandestins puisse aussi se justifier par le choix d’une couleur interdite.
6. a) Il convient d’examiner encore si la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité.
b) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose de la règle d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de celle de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de celle de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public, soit le principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104; 135 I 169 consid. 5.6 p. 174; 133 I 110 consid. 7.1 p. 123; 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; et la jurisprudence citée).
b) En l’espèce, il n’est pas douteux que la décision attaquée soit propre à atteindre le but recherché par la nouvelle réglementation concernant la distinction entre les couleurs des taxis A et des taxis B et qu’il n’existe pas d’autres moyens moins dommageables pour le recourant afin d’atteindre l’objectif d’intérêt public recherché. S’agissant de la pesée des intérêts, il convient d’examiner si les coûts qui découlent de la décision attaquée pour le recourant sont proportionnés au regard du but recherché et à l’intérêt public recherché. A cet égard, le tribunal constate que le recourant a acquis le véhicule d’occasion en 2011 au prix de 15'000 fr, qu’il l’a revendu en 2012 pour 12'000 fr. et qu’il l’a racheté en 2013 pour le prix de 7'000 fr. en réalisant par cette opération un gain qui doit être compensé par la perte de valeur du véhicule entre 2012 et 2013. Par ailleurs, le véhicule a été utilisé pendant une période de 28 mois par le recourant au 31 décembre 2014 (10 mois de septembre 2011 à juin 2012 et 18 mois de juillet 2013 au 31 décembre 2014), permettant ainsi un certain amortissement de l’investissement.
Aussi, le prix pour repeindre la carrosserie du véhicule peut raisonnablement être estimé à 3’000 fr. Mais, il faut tenir compte du fait que le véhicule a été mis en circulation en 2006, et qu’il aura bientôt 10 ans d’âge et que sa valeur ne sera alors que légèrement supérieure au coût de la mise en conformité. Il est vraisemblable que le recourant aura alors la possibilité de revendre son véhicule pour procéder à l’acquisition d’un nouveau véhicule avec une couleur conforme à l’art. 32 RIT. Les inconvénients qui résultent de la décision attaquée pour le recourant apparaissent admissibles compte tenu de l’intérêt public en cause. Il est vrai que les premiers délais fixés au recourant pour la mise en conformité n’étaient en eux-mêmes pas conformes au principe de proportionnalité, mais la décision attaquée a déjà reporté ce délai au 31 décembre 2014. Compte tenu du fait que ce délai devra à nouveau être reporté en raison de la procédure engagée par le recourant auprès du tribunal et, au vu des difficultés signalées par le recourant, liées notamment à une concurrence plus accrue résultant des outils internet, il convient de fixer un nouveau délai au 31 août 2016. Ainsi, il y a lieu de considérer que le principe de proportionnalité sera respecté.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai au 31 août 2016 est imparti au recourant pour repeindre son véhicule dans une couleur conforme aux exigences réglementaires.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant; toutefois, comme le recourant a dû recourir contre la décision du SIT en raison des délais d’exécution trop courts fixés pour repeindre son véhicule, l’émolument judiciaire mis à sa charge sera réduit à 700 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée, qui a agi par l’intermédiaire du greffier du Comité de direction, n’a pas droit aux dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, du 3 octobre 2014, est maintenue, sous réserve du délai imparti au recourant X.________ pour repeindre son véhicule avec une couleur conforme à l’art. 32 RIT, qui est reporté au 31 août 2016.
III. Un émolument judiciaire de 700 (sept cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.