TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er octobre 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Antoine Rochat et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********, représenté par B.X.________, à 1********.  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de 1********, à 1********. 

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Naturalisation  

 

Recours A.X.________ c/ décision de la Municipalité de 1******** du 15 octobre 2014 (refus de naturalisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant américain et belge, A.X.________ est né le ********1993, à 2********. Il a toujours vécu en Suisse, chez ses parents, C.X.________ et B.X.________, avec ses deux sœurs. La famille a emménagé dans le canton de Vaud en 1998 et vit à 1******** depuis 2005. A.X.________ est au bénéfice d’un permis d’établissement.

Depuis le mois de septembre 2012, A.X.________ étudie à l’Université du 3********, à 4********/GB, aux fins d’obtenir un Bachelor en «Business and Management Studies». Il retourne régulièrement à 1********, chez ses parents.

B.                               Le 7 janvier 2013, A.X.________ a saisi les autorités communales de 1******** d’une première demande de naturalisation. Lors de son audition par la Municipalité, le 3 avril 2013, il a expliqué vouloir revenir en Suisse après son Bachelor pour y travailler ou entreprendre un Master. La Municipalité ayant constaté qu’il ne résidait pas en Suisse au moment de la demande et que les conditions de la naturalisation ne lui paraissaient pas remplies, A.X.________ a renoncé à poursuivre la procédure.

C.                               Le 23 septembre 2014, A.X.________ a déposé une deuxième demande de naturalisation avec les annexes requises. A l’invitation de la Municipalité, il a produit, par l’intermédiaire de B.X.________ la preuve de ses retours réguliers en Suisse pour de brèves périodes. Le 15 octobre 2014, la Municipalité a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande.

D.                               A.X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation.

La Municipalité se réfère à la décision attaquée.

Le Service de la population (ci-après: SPOP) n’a pas procédé.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Formé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours l’est en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                En matière de naturalisation, le tribunal doit faire preuve de retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen et se borner à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle doit vérifier que l'autorité ne se laisse pas guider par des éléments pertinents ou étrangers au but des règles régissant la naturalisation et ne viole pas des principes généraux tels que le principe de non-discrimination (arrêts GE.2008.0124 du 5 septembre 2008, GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).

3.                                a) La loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par le recourant la loi pose des conditions d'aptitude (art. 14 LN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). Les conditions de résidence sont exprimées par l’art. 15 LN. L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (al. 1). Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (al. 2). Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal (art. 15a LN).

b) Aux termes de l’art. 69 Cst./VD, l'Etat et les communes facilitent la naturalisation des étrangers (al. 1). La procédure est rapide et gratuite (al. 2). La loi règle la durée de résidence exigée et la procédure; elle prévoit une instance de recours (al. 3). La loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) dispose à son art. 8 que pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

L'art. 14 LDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art. 14 al. 1 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al. 2 LDCV). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours (voir art. 14 al. 5 LDCV).

A teneur de l’art. 22 al. 1 LDCV, le jeune étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou d'un autre droit de séjour durable peut, entre l'âge de 14 et 24 ans révolus, former une demande de naturalisation facilitée: s'il a accompli cinq ans de scolarité obligatoire en Suisse (let. a); s'il a résidé en Suisse depuis la fin de sa scolarité obligatoire jusqu'au moment du dépôt de la demande (let. b); s'il a résidé précédemment pendant deux ans au moins ou réside depuis deux ans au moins dans le canton (let. c); si l'un de ses parents est ou a été titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou d'un autre droit de séjour durable (let. d); s'il s'est intégré en Suisse (let. e); s'il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse et avec la langue française (let. f); s'il se conforme à la législation suisse (let. g); s'il ne compromet pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. h). Il est présumé remplir les conditions énoncées à l'alinéa 1, lettres e et f (al. 2). Les séjours temporaires à l'étranger à des fins de formation ne constituent pas une interruption de la résidence (al. 3). L’art. 25 al. 1 LN confère à l'étranger né en Suisse la faculté de demander la naturalisation facilitée: s'il remplit la condition de durée de résidence en Suisse fixée par le droit fédéral (al. 1); s'il a résidé sans interruption en Suisse depuis sa naissance jusqu'au moment du dépôt de la demande (let. b); s'il remplit les conditions énoncées à l'article 22, alinéa 1, lettres c et e à h (let. c). Il est présumé remplir les conditions énoncées à l'article 22, alinéa 1, lettres e et f (al. 2).

4.                                a) Tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé (art. 15b al. 1, 1ère phrase, LN). Le droit à la motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102 s.; 120 Ib 379 consid. 3 p. 383; 119 Ia 136 consid. 2 p. 138 s.). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 s.; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également garanti par l’art. 27 al. 2 Cst./VD, et prévu par les art. 33 (droit d’être entendu) et 42 al. 1 let. c (motivation des décisions) LPA-VD.

b) Une violation du droit d’être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l’annulation de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure l’exigence que l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’appréciation que l’autorité de première instance et qu’il ne résulte pas une péjoration de la situation juridique du recourant. La jurisprudence a encore précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68  consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre 2012 consid. 3b; GE.2004.0184 du 25 avril 2005 et AC.1999.0088 du 7 août 2002).

c) En l’espèce, la municipalité n'a que très sommairement motivé la décision querellée. Elle se limite à opposer à la demande de naturalisation du recourant la règle de l’art. 8 al. 1 ch. 2 LDCV. Constatant simplement qu’il préparait un Bachelor à l’Université du 3********, en Grande-Bretagne, jusqu’en 2015, le recourant, de l’avis de la municipalité, ne résidait pas depuis trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et n’était pas domicilié en Suisse durant la procédure.

5.                                a) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème édition, Zurich 1995, p. 84; Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n° 356, p. 120). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par ces derniers auteurs, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 357; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 359; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).

Le domicile volontaire implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Honsell/Vogt/Geiser [éds], 5ème éd., Bâle 2014 ad art. 23, N. 5). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone). Rien toutefois n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (Steinauer/Fountoulakis, n° 362; Antoine Eigenmann, in: Commentaire romand Pichonnaz/Foëx [éds], Bâle 2010, ad 23 CC n° 21; références citées). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3  p. 410; 135 I 233 consid. 5.1 p. 249; ATF 132 I 29 consid. 4 p. 36).

Le droit civil pose en outre comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n. 332).

b) Aux termes de l’art. 23 al. 1, 2ème phrase, CC, le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Cette disposition, qui jusqu’au 31 décembre 2012 figurait à l’art. 26 CC, ne contient toutefois qu’une présomption selon laquelle le séjour dans l’établissement ne correspond pas à l’intention d’avoir en ce lieu le centre de ses activités (Steinauer/Fountoulakis, n° 364; Eigenmann, op. cit. ad art. 26 n° 6). Il n’est dès lors pas exclu qu’une personne entrant de son plein gré dans un tel établissement décide d’y faire le centre de ses relations personnelles Steinauer/Fountoulakis, n° 364, réf. citée).

On peut admettre que les étudiants qui reviennent régulièrement chez leurs parents le week-end et pendant les vacances conservent leur domicile à la résidence de ces derniers, lorsqu’ils y vivaient précédemment, et ne se constituent pas un domicile au lieu de résidence à des fins d’études (ATF 2P.222/2006, consid. 4.1, références citées; v. dans le même sens, ATF 5C.139/2002, consid. 2.3). Il n’est pas exclu en revanche d’admettre un changement de domicile lorsque les relations avec le lieu d’études deviennent plus étroites, ce qui se traduit par un assouplissement des relations avec l’ancien lieu de résidence, en particulier lorsque l’étudiant ne revient plus que rarement chez ses parents (v., outre les arrêts précités, Staehelin, op. cit., ad art. 23 N.19f). Considérer toutefois qu'une personne étudiant à l’étranger aurait renoncé à son domicile en Suisse, du simple fait qu'il lui est impossible d'y retourner régulièrement, viole l'art. 23 al. 1 CC (ATF 137 II 122 consid. 3.7 p. 127). La détermination du centre des intérêts vitaux d’un étudiant, qui s’accompagne du renversement de la présomption instituée à la 2ème phrase du 1er alinéa de cette disposition, exige, quoi qu’il en soit, une prise en considération de tous les éléments concrets du cas particulier (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410, références citées; cf. Staehelin, ibid.).

c) En l’espèce, la municipalité a estimé que les conditions de l’art. 8 al. 1 ch. 2 LDCV n’étaient pas réalisées. Elle a perdu de vue à cet égard que cette disposition n’était pas applicable, vu l’âge du recourant. En effet, âgé de vingt et un ans au moment de la demande, le recourant peut prétendre à la naturalisation facilitée, vu l’art. 22 al. 1 LDCV dont il remplit par ailleurs les conditions. Il est né en Suisse, y a effectué sa scolarité obligatoire et a toujours vécu en Suisse avec ses parents, lesquels habitent le canton depuis 1998. En 2012, le recourant a sans doute entrepris une formation universitaire à 4********, en Grande-Bretagne, mais aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il y aurait transféré sa résidence et fait de ce dernier lieu le centre de ses relations personnelles. Au contraire, plusieurs indices semblent démontrer qu’il revient de manière régulière au domicile de ses parents, à 1********. Du reste, lors de sa seule audition par la municipalité le 3 avril 2013, le recourant a expliqué vouloir revenir en Suisse après son Bachelor pour y travailler ou entreprendre un Master. Sa nouvelle demande de naturalisation ne contredit nullement cette déclaration. On rappelle à cet égard que la loi présume, à l’image de l’art. 23 al. 1, 2ème phrase, CC en quelque sorte, que le séjour temporaire à l’étranger à des fins de formation n’interrompt pas la durée de résidence (cf. art. 22 al. 3 LDCV). La municipalité a estimé que cette présomption était renversée dans le cas d’espèce et que le recourant résidait durablement à l’étranger, sans que l’on sache pour quel motif.

d) Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être maintenue et sera annulée. Il appartiendra à la municipalité de reprendre l’instruction de la demande et d’entendre le recourant aux fins de déterminer, à satisfaction de droit, si celui-ci a bien conservé son domicile chez ses parents ou au contraire, réside durablement en Grande-Bretagne depuis 2012. Pour le cas où il était répondu de manière positive à la première question, il importera alors à la municipalité d’examiner si le recourant satisfait aux autres conditions requises.

6.                                Il suit de ce qui précède que le recours sera admis et la décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens du considérant qui précède. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de 1********, du 15 octobre 2014, est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à la Municipalité de 1******** pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.