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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 décembre 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourante |
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X.________ SA, M. B. Y.________, à 1********, représentée par Me Régina Andrade Ortuno, avocate à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne |
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Objet |
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Recours X.________ SA c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 17 octobre 2014 (retrait de licence et fermeture du café-restaurant "2********") |
Vu les faits suivants
A. Le 30 juillet 2012, le Département de l’économie et du sport (ci-après: le Département) a accordé une licence, au sens des art. 4 et 34 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB, RSV 935.31), pour l’exploitation du restaurant à l’enseigne «2********», à 3********. Cette licence était valable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017. La succursale veveysanne de la société Z.________ Ltd (ci-après: Z.________), à Londres (Grande-Bretagne) était titulaire de l’autorisation d’exploiter (art. 35 LADB), B. C.________ de l’autorisation d’exercer (art. 36 LADB). D. Y.________ était administratrice de la succursale de Z.________, B. Y.________, le directeur.
B. Le 27 mars 2014, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que la faillite de la succursale de Z.________, prononcée le 27 février 2014, prenait effet le 26 mars 2014. La société est en liquidation.
C. Le 4 avril 2014, le Service de la promotion économique et du commerce (ci-après: le SPECo) a accordé à Z.________ un délai au 24 avril 2014 pour se déterminer sur la suite de l’exploitation du restaurant. Une copie de ce courrier a été communiquée à B. C.________. Le 27 juin 2014, le SPECo a imparti à Z.________ un délai au 15 juillet 2014 pour prouver le paiement des cotisations d’assurances sociales auprès de la Caisse de compensation. A défaut de détermination, le SPECo a averti Z.________ qu’il ordonnerait le retrait de la licence et la fermeture de l’établissement, conformément à l’art. 60 al. 1 let. d LADB. Le 30 juillet 2014, le SPECo a prolongé ce délai au 18 août 2014. Le 27 août 2014, le SPECo a ordonné le retrait de la licence et la fermeture du restaurant si le solde d’émoluments dus, pour un montant total de 957,50 fr., n’était pas réglé dans un délai expirant le 26 septembre 2014. Le 17 octobre 2014, le SPECo a retiré la licence relative au restaurant le «2********» (ch. 1 du dispositif), dont il a ordonné la fermeture immédiate (ch. 2 du dispositif). Le SPECo a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 3 du dispositif). Cette décision a été notifiée à Z.________.
D. La société X.________ S.A. a recouru contre la décision du 17 octobre 2014, dont elle demande principalement l’annulation avec l’octroi d’une autorisation d’exploiter en sa faveur. A titre subsidiaire, elle conclut à la constatation de la nullité de la décision attaquée, et encore plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SPECo pour nouvelle décision au sens des considérants.
E. Le 5 décembre 2014, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif, présentée par la recourante.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après-celui-ci, à toute mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. a) A qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
b) Selon l’art. 4 LADB, la licence d’établissement public comprend l’autorisation d’exercer, d’une part, et l’autorisation d’exploiter, d’autre part (al. 1); l’autorisation d’exercer est délivrée à la personne physique responsable de l’établissement (al. 2); l’autorisation d’exploiter est délivrée au propriétaire du fonds de commerce (al. 3). Les titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter répondent de la direction en fait de l’établissement (art. 37 LADB). Ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l’exploitation de l’établissement (cf. art. 31 al. 1 du règlement d’exécution de la LADB, du 9 décembre 2009 - RLADB, RSV 935.31.1). La décision attaquée est fondée sur l’art. 60 al. 1 LADB, aux termes duquel le Département retire la licence et ordonne la fermeture de l’établissement notamment lorsque les émoluments cantonaux et communaux liés à la licence ne sont pas payés dans le délai fixé par le règlement d’exécution de la loi (let. c) et que les contributions aux assurances sociales que l’exploitant est également tenu de payer ne l’ont pas été dans un délai raisonnable (let. d).
c) Le titulaire de l’autorisation d’exploiter a qualité pour recourir, au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD, contre la décision de fermeture de l’établissement (arrêt GE.2012.0187 du 26 juillet 2013, consid. 1b). En l’occurrence, le recours n’est pas formé par Z.________ (ni par B. C.________), mais par une société tierce, X.________ S.A., laquelle n’a pas participé à la procédure devant le SPECo.
d) La possibilité pour un tiers qui n’a pas participé à la procédure de première instance de recourir en faveur du destinataire de la décision attaquée («Drittbeschwerde pro Adressat», selon la jurisprudence relative à l’art. 89 LTF, cf. ATF 134 V 153 consid. 5.1 à 5.3 p. 156/157, et les arrêts cités) n’est admise que de manière limitée. Il faut pour cela que le tiers bénéficie d’un intérêt propre et direct à recourir, soit d’un intérêt se trouvant, avec l’objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne de considération (arrêt GE.2013.0082 du 4 septembre 2013, consid. 2a, et les références citées).
X.________ S.A., constituée le 29 octobre 2013, a notamment pour but l’exploitation d’établissements publics. B. Y.________ est son administrateur. Pour fonder sa qualité pour agir, X.________ S.A. allègue qu’elle aurait repris Z.________, ainsi que l’exploitation du restaurant «2********», dès le 1er janvier 2014. En particulier, elle aurait réengagé le personnel. L’allégation de la reprise de Z.________ n’est pas démontrée; en particulier, la recourante ne prétend pas avoir repris les actifs et les passifs de Z.________, en liquidation, ni avoir repris cette société dans le cadre d'une restructuration (absorption). La recourante ne se prévaut d’aucun pouvoir de représentation conféré par Z.________.
En cas de faillite du titulaire de l’autorisation d’exercer, le Département peut autoriser les créanciers et ayants droit à continuer l’exploitation de l’établissement jusqu’à ce qu’un nouveau titulaire ait été trouvé, au maximum pendant deux ans (art. 38 LADB). Cette règle ne s’applique pas lorsque c’est le titulaire de l’autorisation d’exploiter qui est en faillite, comme en l’espèce. Cela se comprend aisément: l’exploitant est propriétaire du fonds de commerce, dont un tiers ne peut pas disposer librement en cas de faillite. Dans une pareille situation, l’une des conditions d’octroi de la licence n’existe plus, puisque l’exploitant fait désormais défaut (cf. art. 4 LADB). L’établissement n’a plus de direction (cf. art. 37 LADB). Lorsqu’a disparu l’une des conditions d’octroi d’une autorisation de police, celle-ci est caduque. Il n’est pas possible à un tiers de se substituer à l’exploitant de l’établissement pour prétendre conserver cette autorisation. Celui qui veut reprendre l’exploitation de l’établissement public, dont l’exploitant actuel est défaillant, doit présenter une demande d’autorisation d’exploiter au SPECo, lequel vérifiera que les conditions pour l’octroi d’une nouvelle autorisation d’exploiter sont remplies – ou non. Le seul fait que E. C.________ ait été le directeur de Z.________ avant de devenir l’administrateur de X.________ S.A. ne suffit pas pour créer entre les deux sociétés un lien si étroit qu’elles se confondraient, au point que X.________ S.A. devrait être reconnue comme titulaire de fait de l’autorisation d’exploiter accordée à Z.________. Si la recourante avait eu l’intention de reprendre de Z.________ l’exploitation du «2********», elle aurait dû intervenir en ce sens auprès du SPECo dès sa constitution, ou à tout le moins, dès le 1er janvier 2014. On ne comprend guère, de surcroît, pourquoi Z.________, par l’intermédiaire de E. C.________, n’a pas répondu aux injonctions adressées par le SPECo entre avril et septembre 2014.
3. Le recours est ainsi irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.