TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2015  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********, 

 

 

2.

B. Y.________, à 1********,

tous deux représentés par Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, Direction de l'état civil, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population, Division étrangers, à Lausanne

  

 

Objet

Refus de célébration de mariage  

 

Recours A. X.________ et B. Y.________ c/ décision de la Direction de l'état civil, Service de la population, du 21 octobre 2014 (refus de concours à la célébration du mariage)

 

Vu les faits suivants

A.                     B. Y.________, ressortissant kosovar né le ******** 1982, a déposé, le 28 janvier 2014, par le biais de l'Ambassade de Suisse à Pristina, une "demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage" en vue d'épouser A. X.________, citoyenne suisse née le ******** 1964 et domiciliée à 1********.

Dans sa lettre d'accompagnement datée du même jour, l'ambassade attirait l'attention des autorités suisses d'état civil sur le fait que le requérant avait préalablement séjourné illégalement en Suisse, qu'il y avait un cousin à 2********, qu'il parlait peu le français et qu'il avait déclaré avoir rencontré sa fiancée en février 2012 à 3******** dans une discothèque, dont il avait oublié le nom. La représentation suisse précisait encore que le couple n'avait pas de connaissances communes, que le fiancé n'avait pas su donner le numéro de téléphone de sa future épouse et que cette dernière était de dix-huit ans son aînée, divorcée par deux fois et mère de deux enfants de pères différents, dont l'aîné avait le même âge que le requérant.

A. X.________ a été auditionnée le 1er avril 2014 par l'Office de l'état civil de Lausanne. Ses déclarations ont été transcrites dans un procès-verbal comme il suit:

"Q1. Quelle est votre situation personnelle actuelle?

R1. J’ai été mariée à deux reprises. J’ai eu un enfant de mon premier mariage et un deuxième de mon second mariage. Mon premier mari est suisse et le deuxième italien.

Je suis d’origine française et j’ai été naturalisée par mariage.

Je suis en Suisse depuis 1973. Je suis partie, je suis revenue, etc. J’ai vécu deux fois 3 ans aux Canaries où j’ai travaillé en discothèque et où nous avions un bar avec mon ex-mari.

Mes enfants sont nés en Suisse.

Mes deux enfants ne vivent plus chez moi. C. vit à 3********, il est marié et il a 3 enfants, il est pâtissier. D. vit à 4******** et il ne travaille pas, il est au RI. Il n’a pas de formation.

Je travaille, comme opératrice de production sur machine, auprès de M.________, à 5********. Je travaille à 100 %. J’ai un salaire de CHF 3’800.00.

Je suis locataire de mon logement, qui comporte 2 ½ pièces et dont le loyer est de CHF 850.00.

Je n’ai ni dette, ni poursuite.

Q2. Quelle est la situation personnelle actuelle de votre fiancé?

R2. Il n’a jamais été marié et n’a pas d’enfant.

Il vit au Kosovo.

Il est venu en Suisse en 2008 ou 2009 pour la première fois. Il est reparti en décembre 2012. Ensuite, il est revenu en mai 2013 et il est reparti en décembre 2013. Depuis, il n’est pas revenu.

Il travaille dans l’agriculture au Kosovo. Il a quelques vignes et quelques légumes.

Il vit dans la maison familiale, chez son père.

Q3. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré votre fiancé?

R3. Je l’ai rencontré à 3********, au 6********, dans une soirée discothèque, à N.________. C’était en février 2012.

J’étais allée seule à N.________. Je n’ai pas fait attention, mais je pense que mon fiancé était accompagné par des amis. Nous avons dansé. Nous avons échangé nos coordonnées.

Q4. Qui a repris contact en premier?

R4. C’est mon fiancé qui m’a envoyé un message, 2 ou 3 jours après notre rencontre.

Q5. Et comment a évolué votre relation?

R5. Nous nous sommes revus 2 ou 3 fois. Au bout de 2 ou 3 mois, il m’a dit qu’il n’avait pas de titre de séjour.

Q6. Votre fiancé parle-t-il le français?

R6. Nous nous comprenons bien. Je le corrige

Q7. Quand est-ce que votre relation amicale s’est transformée en relation amoureuse?

R7. Le même mois, soit à fin février 2012. Nous avons fait les deux le premier pas.

Q8. A l’époque, chez qui vivait votre fiancé?

R8. Il vivait à 3********, mais je n’ai jamais demandé où, ni chez qui. Lorsque nous nous voyions, nous nous voyions chez moi.

Q9. En 2012, à quelle fréquence vous voyiez-vous par semaine?

R9. Au début, 2 ou 3 jours par semaine. Ensuite, il est venu vivre à la maison, sur ma demande.

Q10. Quand s’est-il installé chez vous?

R10. En septembre 2012.

Q11. Durant les 6 premiers mois, vous ne saviez pas du tout où il vivait?

R11. Non. Je n’ai jamais demandé et il ne me l’a jamais dit.

Q12. Comment votre fiancé subvenait-il à ses besoins?

R12. Je suppose qu’il devait faire du travail à droite ou à gauche.

Q13. Vous lui avez posé la question?

R13. Non.

Q14. Combien de temps votre fiancé a-t-il vécu chez vous?

R14. De septembre à décembre 2012 et de mai à décembre 2013.

Q15. Durant ces périodes chez vous, votre fiancé a-t-il eu travaillé?

R15. Il partait de temps en temps sur les chantiers. 2 ou 3 jours par semaine. Mais je n’en sais pas plus. Je ne sais pas vraiment où il partait travailler. Je pense que c’était sur 3******** et environs.

Q16. Participait-il aux frais du ménage?

R16. Oui, mon fiancé achetait à manger ou il me donnait de l’argent pour payer une facture.

Q17. Durant ces périodes de vie commune, votre fiancé sortait sans vous?

R17. Oui, bien sûr. Il sortait régulièrement le week-end sans moi. Il sortait avec ses amis. Des fois, le vendredi et le samedi, des fois juste le samedi.

Moi aussi, j’avais des sorties.

Q18. Connaissez-vous les amis avec qui il sortait?

R18. Pas beaucoup. Je ne connais que son plus jeune frère, E., qui vivait à l’époque en Suisse et avec lequel il sortait souvent. Il est reparti au Kosovo à fin juin 2013. Je ne sais pas pourquoi E. est rentré au Kosovo, mais il était illégal en Suisse. Je ne sais pas s’il a le projet de revenir.

A part E., je ne connais aucun autre ami de mon fiancé.

Q19. Comment se fait-il que vous ne soyez pas plus curieuse?

R19. Ce n’est pas dans mon caractère. Je ne pose pas beaucoup de questions.

Q20. Comment imaginez-vous votre avenir avec votre fiancé?

R20. Nous nous entendons très bien. J’imagine que nous sortirons de temps en temps ensemble et de temps en temps séparément.

Q21. Vos deux fils connaissent votre fiancé?

R21. Non.

Q22. Quels sont vos rapports avec vos enfants?

R22. Nous avons de bons contacts les trois. C. a trois enfants, mais je n’ai su pour la dernière que deux semaines avant l’accouchement.

Q23. Pourquoi n’avez-vous pas présenté vos deux fils à votre fiancé?

R23. Peut-être pour ne pas entendre des reproches.

Q24. Votre fils et votre fiancé ont le même âge?

R24. Oui, à quelques mois près.

Q25. Cela ne vous fait pas peur?

R25. Non, pas du tout.

Je sais que si D. me voit bien, il va accepter ma relation. C. va s’en fiche. Finalement, je ne sais pas si je vais le lui dire un jour.

Q26. Qui a parlé de mariage en premier?

R26. Je crois que c’est moi et c’était en novembre ou décembre 2013. Avant que nous partions au Kosovo.

Q27. Vous êtes restée combien [de temps] au Kosovo?

R27. Je suis partie le 19 décembre et je suis revenue le 2 janvier 2014. J’avais pris quelques documents avec moi. Nous sommes allés avec ma voiture, mais c’est mon fiancé qui a payé tous les frais du voyage, essence, transport, etc.

Q28. Vous avez logé où?

R28. Dans la maison familiale, nous avons fait chambre commune mon fiancé et moi.

Q29. Qui vit dans cette maison?

R29. Son père et sa compagne. Sa maman est décédée en 2010. Et son plus jeune frère E..

Q30. Comment se compose la famille de votre fiancé?

R30. Son papa, F., je ne sais pas le prénom de sa compagne. Sa sœur, G., qui a trois enfants. Un grand frère, H., marié et 2 enfants. Ils vivent au Kosovo.

Q31. Votre fiancé a-t-il de la famille en Suisse?

R31. Je crois qu’il a un oncle et certainement des cousins. Je ne sais pas où ils vivent en Suisse.

Q32. Quelle est la formation professionnelle de votre fiancé?

R32. Il n’en a pas.

Q33. Finalement, à qui avez-vous parlé de vos projets de mariage?

R33. A personne. Je ne veux pas être déçue, ni entendre quoi que ce soit de négatif. C’est ma vie.

Q34. Vous voulez vous marier en Suisse?

R34. Oui.

Q35. Avez-vous choisi des témoins?

R35. Je vais les choisir, si je peux me marier. Mais il ne s’agira pas de membre de ma famille, plutôt d’une copine.

Q36. La famille de votre fiancé est au courant de vos projets de mariage?

R36. Certainement, mais je ne suis pas sûre qu’il le leur a dit.

Q37. Votre fiancé n’a pas d’enfant. Avez-vous parlé d’en avoir ensemble?

R37. Nous n’en avons pas vraiment parlé.

Q38. Depuis son départ, comment communiquez-vous?

R38. Par WhatsApp et Line (téléphone gratuit).

Q39. Quel est son numéro de téléphone?

R39. 7********.    

Q40. A quelle fréquence vous contactez-vous?

R40. Par message, tous les jours et par téléphone 2 fois par semaine. Nous appelons soit l’un, soit l’autre.

Q41. Votre fiancé connaît-il vos voisins?

R41. Même moi, je ne les connais pas.

Q42. Est-il en bonne santé?

R42. Oui et moi aussi.

Q43. Votre fiancé pratique-t-il un sport?

R43. Non. Moi, juste le roller et la piscine de temps en temps.

Q44. Avez-vous des projets communs?

R44. Je lui ai dit de ne pas trop se projeter du fait que nous ne savons pas si nous pourrons nous marier.

Q45. Comment se compose votre famille?

R45. Je n’ai que mes enfants. Je n’ai plus de nouvelle de ma maman depuis 1996. Je ne sais pas qui est mon papa. J’ai un demi-frère que je n’ai vu que 3 fois. Il vit en Suisse allemande. J’ai une dame à 8******** qui m’a élevée, I.. Je l’appelle tantine.

Q46. Votre fiancé a-t-il déjà des projets de travail en Suisse?

R46. Oui, mais je ne sais pas chez qui.

Q47. De quelle religion est votre fiancé?

R47. Il est musulman. Il ne fume pas, il boit de l’alcool le vendredi et le samedi. Il fait le ramadan de 10 jours. Au Kosovo, il se rend régulièrement dans un lieu de culte, mais pas en Suisse.

Q48. Si votre fiancé n’obtient pas de titre de séjour, que ferez-vous?

R48. S’il y a du travail au Kosovo, je reste. Mais il n’y a rien. On ne peut pas y vivre.

Q49. Force nous est de constater que vous ne savez pas beaucoup de choses sur votre fiancé, vous ne savez pas où et avec qui sort votre fiancé, vous ne savez pas s’il travaillait ou non, etc.?

R49. Je ne suis pas curieuse.

Q50. Avez-vous quelque chose à ajouter à vos déclarations ou voulez-vous apporter des compléments?

R50. Non".

Suite à son audition, A. X.________ a adressé à l'Office de l'état civil de Lausanne, le 8 avril 2014, un contrat de travail de durée indéterminée établi par une entreprise de ferraillage en faveur de B. Y.________, d'ores et déjà signé par l'employeur.

Sur demande du Service de la population, Direction de l'état civil (ci-après: Direction de l'état civil), la représentation suisse au Kosovo a entendu à son tour B. Y.________ à Pristina, le 4 juin 2014. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, ses dépositions ont été les suivantes:

"J’ai posé la première question en français mais m. Y.________ n’a pas compris, il semble parler un français très basique.

Q1. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré votre fiancée?

C’était à 3******** dans le centre ville au 6******** (très difficile de connaître les détails de leur rencontre). J’étais en train de me balader et elle aussi je l’ai vue et je lui ai dit bonjour et après nous avons parlé.

1. Quand (mois et année) l’avez-vous rencontrée ? février 2012

2. Dans quel lieu? Au 6******** à 3********

3. Qui accompagnait votre fiancée? Elle était avec sa copine, je ne la connais pas.

4. Qui vous accompagnait? J’étais avec mon frère E.

Q2. Après cette première rencontre, qui a repris contact avec l’autre en premier?

C’était elle

Q3. Quand avez-vous informé votre fiancée que vous étiez illégal en Suisse?

Fin 2012 je lui ai dit, presque un an après notre rencontre.

Q4. Au bout de combien de temps votre relation est-elle devenue une relation amoureuse?

Environ un mois après.

Q5. Lorsque vous avez rencontré votre fiancée, où et chez qui viviez-vous?

A 3******** mais je ne connais pas le nom du propriétaire car ils ne donnent pas le nom car j’étais illégal. Ce n’était pas chez mon frère.

Q6. Votre fiancée est-elle venue vous rendre visite dans votre logement?

Non

Q7. Qui a proposé à l’autre de vivre ensemble?

Tous les deux nous avons discuté un peu comme j’avais pas un vrai appartement car j’étais illégal après elle m’a dit de venir chez elle.

Q8. Quand avez-vous emménagé définitivement chez votre fiancée?

Septembre 2012

Q Extra: Comment cela se fait que vous aviez dit à votre épouse que vous étiez illégal fin 2012? Non je n’ai pas dit ça (même que moi et la traductrice avons les deux écrit fin 2012 à la Q3)

Q Extra: Donc elle ne savait pas que vous étiez illégal quand vous avez aménagé avec elle? Oui elle savait.

Q Extra: Mais alors pourquoi vous avez dit fin 2012 à la Q3? Non j’ai jamais dit ça, je suis rentré au Kosovo fin 2012 je lui ai dit en septembre 2012.

Q9. Entre le début de votre relation et votre emménagement chez votre fiancée, où (donnez le lieu, chez qui) et à quelle fréquence hebdomadaire vous êtes-vous vus?

Tous les week-ends, je suis allé chez elle, elle habitait à 1********.

Q10. Quand êtes-vous venu en Suisse la première fois?

Je ne suis pas sûr du mois mais c’était en 2008.

1. Combien de temps êtes-vous resté? 4 ans et quelques mois, jusqu’à fin 2012.

2. Pour quelle raison êtes-vous en Suisse? Pour sortir d’ici, c’est plus joli là-bas en Europe. QExtra: Mais vous ne vouliez pas travailler? Le Kosovo c’est quand-même joli? Vous ne vouliez pas travailler juste vivre dans un pays plus joli? Oui mais une fois là je ne peux pas rester sans travail.

3. Avez-vous travaillé en Suisse? Oui, je ne travaillais pas à 100 % dans des différents chantiers du Canton de Vaud et des jardins.

[…]

Q11. De quand à quand exactement avez-vous vécu chez votre fiancée?

De septembre à décembre 2012 après je suis rentré au Kosovo.

Q12. Depuis que vous avez emménagé chez votre fiancée, avez-vous eu travaillé en Suisse?

Un ou deux jours par semaine sur des chantiers. De temps en temps ma fiancée m’a aidé.

[…]

Q13. Depuis votre emménagement chez votre fiancée, vous est-il arrivé de sortir sans elle?

Oui seul ou avec mes amis

1. Si oui, avec qui? Avec des amis que des fois je voyais dans la rue par hasard et des fois nous avions rendez-vous ou des fêtes.

2. Si oui, combien de fois par semaine? 3 ou 4

3. Si oui, votre fiancée connaît-elle les amis avec qui vous sortiez? Non

Q14. Comment se compose la famille de votre fiancée?

Elle vit toute seule

1. Comment s’appellent les enfants de votre fiancée? Fils C., marié 34 ans qui a une fille de 7 ans, un autre fils D. il a 32 ans.

[…]

3. Connaissez-vous les enfants de votre fiancée? Non je ne les ai pas rencontrés, ils ne viennent pas souvent chez leur mère c’est elle qui va chez eux.

[…]

Q15. Votre fiancée voit-elle souvent ses enfants?

Je ne sais pas trop, un de ses fils travaille dans une boulangerie elle le visite là-bas et elle va souvent chez D..

Q16. Que font comme travail les enfants de votre fiancée?

C. est boulanger, D. il est sans emploi mais le 6 juin il va commencer dans un O.________.

Q17. Combien de fois votre fiancée a-t-elle été mariée?

2 fois, les enfants ne sont pas du même mari.

Q18. Votre fiancée est originaire de quel pays?

France

Q19. Que fait comme travail votre fiancée?

Elle travaille dans une usine M.________, production de matériel de ski, elle travaille là depuis mars ou avril 2014.

Q20. Dans quelle localité se trouve le travail de votre fiancée?

Dans un village qui s’appelle 5********.

Q21. Comment avez-vous fait le voyage depuis la Suisse jusqu’au Kosovo votre fiancée et vous?

En voiture, sa voiture.

Q22. Qui a payé les frais du voyage?

Les deux ensemble.

Q23. Où votre fiancée a-t-elle logé lors de son séjour au Kosovo?

Chez moi à la maison, je vis avec mon père, un frère. Ma sœur est mariée et a 3 enfants, l’autre frère vit avec sa famille aussi il a deux enfants.

Q24. Savez-vous si votre fiancée a parlé de vos projets de mariage à ses enfants ou à ses amis?

Je ne sais pas

Q25. Vous-même avez informé votre famille de vos projets de mariage?

Oui.

Q26. Vous n’avez pas d’enfants. Avez-vous parlé d’en avoir votre fiancée et vous?

Non je n’ai pas d’enfants. Oui nous en avons parlé et oui nous aimerions des enfants.

Q27. Comment communiquez-vous votre fiancée et vous depuis votre retour au Kosovo?

Avec Viber et avec «Line» où j’arrive à voir avec la caméra. […]

Q28. A quelle fréquence vous contactez-vous?

Tous les jours

Q29. Avez-vous de la famille en Suisse?

Oui, mon cousin à 2********, J. Y.________.

Q30. Pratiquez-vous un sport?

De temps en temps mais c’est rare, juste marcher.

Q31. Votre fiancée pratique-t-elle un sport?

Du patin à roulettes.

Q32. Avez-vous des projets communs votre fiancée et vous?

Oui vivre ensemble, dormir ensemble, faire des enfants.

Q Extra: Elle a quel âge votre fiancée? 50 ans. Est-ce qu’elle peut encore avoir des enfants? Je pense que oui.

Q33. Avez-vous déjà des projets professionnels en Suisse?

Oui j’ai trouvé du travail pour une entreprise de ferraillage, je pourrais avoir un contrat (P.________)

Q34. Si vous n’obtenez pas de titre de séjour en Suisse, que ferez-vous?

Qu’est-ce que je dois faire? Peut-être on va essayer encore une fois si il y a un problème de documents.

Q35. Pensez-vous que votre fiancée serait d’accord de s’installer au Kosovo avec vous?

Peut-être elle va accepter, nous en avons pas parlé.

Q36. Etes-vous pratiquant au niveau de votre religion?

Je suis musulman, mais je ne vais pas à la mosquée je vais à la «Teqe» le vendredi si je suis libre.

Q Extra: Je vous [montre] un sceau de Durrës daté de 21.12.2013 dans votre passeport et j’aimerais en savoir plus? En décembre 2012 je suis rentré au Kosovo, je suis resté jusqu’au mois de mai 2013 et puis je suis reparti en Suisse illégalement en bus et voiture. Je suis resté jusqu’en décembre 2013.

En décembre 2012 vous êtes rentré volontairement ou la police vous a dit de rentrer? Volontairement.

Et en décembre 2013? Je suis aussi rentré volontairement avec elle au Kosovo.

Vous avez dit que la police vous a contrôlé quand? En 2010 je pense. La police m’a arrêté, je suis resté au poste pendant 2 heures et après j’étais libre".

Compte tenu de ces éléments, la Direction de l'état civil a avisé A. X.________ et B. Y.________, le 1er octobre 2014, qu'elle émettait de sérieux doutes sur la réalité de leur union, notamment sur le fait de savoir s'ils souhaitaient véritablement fonder une communauté conjugale et non pas éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, dans le but d'obtenir par le mariage un titre de séjour. Elle ajoutait que de l'avis de l'officier de l'état civil de Lausanne, qui lui paraissait déterminant, un certain nombre d'indices constitutifs d'un mariage de complaisance étaient réalisés, de sorte qu'il avait la possibilité de refuser son concours à cette célébration. L'autorité laissait néanmoins aux fiancés la possibilité de se déterminer dans un délai de vingt jours avant qu'une décision ne soit rendue.

Par courrier du 4 octobre 2014, A. X.________ et B. Y.________ ont fait part à la Direction de l'état civil de leur "immense déception", expliquant qu'ils avaient souhaité procéder correctement, raison pour laquelle B. Y.________ était resté au Kosovo pendant l'avancement de la procédure. Ils indiquaient qu'ils avaient signé tous deux leur audition respective "en connaissance de cause sur la punition sévère en cas de mariage de complaisance", que leur union ne répondait pas à des motifs financiers, que leur différence d'âge n'existait pas pour eux et que chacun respectait la religion de l'autre. Ils trouvaient "humiliant" de devoir s'étendre sur leur vie privée et priaient instamment l'autorité de les laisser s'unir et vivre ensemble.

Par décision du 21 octobre 2014, la Direction de l'état civil a refusé son concours à la célébration du mariage des fiancés, considérant que leur projet de fonder une véritable communauté conjugale était totalement invraisemblable et procédait d'un abus de droit manifeste.

B.                     A. X.________ et B. Y.________, par l'entremise de leur conseil, ont recouru le 21 novembre 2014 auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que le concours de la Direction de l'état civil à la célébration de leur mariage soit ordonné. Ils font valoir en substance qu'ils se connaissent depuis bientôt trois ans, que leurs sentiments réciproques sont bien réels et qu'ils ont un très fort désir de vivre ensemble, si bien qu'ils devraient être autorisés à s'unir au regard des droits fondamentaux. A l'appui de leur mémoire, les recourants ont notamment produit l'ensemble des messages téléphoniques (sms) échangés depuis le 12 août 2014 et requis leur audition personnelle à titre de mesure d'instruction.

Dans sa réponse du 20 janvier 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en insistant plus particulièrement sur la grande différence d'âge séparant les fiancés et sur le caractère difficilement compréhensible, voire télégraphique des sms produits.

Interpellé en qualité d'autorité concernée, le Service de la population, Division étrangers, a renoncé à se déterminer.

Dans leurs déterminations du 20 février 2015, les recourants ont maintenu leur position et étayé leurs griefs. Ils ont encore produit quelques photographies, une liste des appels téléphoniques échangés entre le 26 janvier et le 10 août 2014, avec la durée de chaque conversation, puis un courriel de A. X.________ adressé le 9 mars 2015 à son conseil.

Par écriture du 30 mars 2015, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions et produit un rapport du 24 novembre 2004 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur "la signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui".

La cour a tenu audience le 29 juin 2015 en présence des deux recourants, de leur conseil et d'un représentant de la Direction de l'état civil. Le compte-rendu établi à cette occasion relate notamment ce qui suit:

"Sur demande de la présidente, B. Y.________ indique qu'il est revenu en Suisse depuis le 8 mai 2015 et qu'il vit actuellement chez sa fiancée. Il dit avoir fait récemment la connaissance des deux fils de cette dernière, C. et D., mais ne connaître qu'une de ses trois petits-enfants, prénommée K., laquelle figure sur l'une des photographies produites à l'appui du recours. A. X.________ précise qu'elle garde souvent cette enfant et qu'elle travaille quant à elle toujours chez Q.________.

A la question de savoir comment les recourants conçoivent leur avenir commun, B. Y.________ répond qu'il le "voit bien", qu'il souhaite vivre avec A. X.________ et fonder une famille avec elle, comme tout couple marié. Il rappelle qu'ils sont ensemble depuis 2012 et que cela fait longtemps qu'ils attendent de pouvoir s'épouser. Il affirme ne jamais avoir été marié auparavant, expliquant qu'il n'a trouvé personne au Kosovo avant de partir pour la Suisse, en 2008.

S'agissant du voyage des recourants au Kosovo, à la fin de l'année 2013, B. Y.________ confirme avoir séjourné avec sa fiancée dans la maison de son père, à 9********. Il explique que ce dernier lui avait demandé avec qui il allait se marier, qu'il lui avait répondu vouloir épouser A. X.________ et que c'était à lui de choisir sa femme. Toujours selon B. Y.________, son père n'aurait pas répliqué, sachant que son fils était en Suisse depuis 2008 et qu'il faisait ce que bon lui semblait.

Interpellée au sujet d'éventuels enfants communs, A. X.________ dit qu'il s'agit d'un point délicat, qu'elle tend à "freiner". Elle explique qu'une projection sur cette question s'avère très difficile, puisqu'elle ignore si son fiancé et elle pourront vivre ensemble ou pas. Elle considère qu'il convient d'abord de s'en assurer, soit de prendre les choses étape par étape. Répondant à la présidente, A. X.________ pense qu'il lui est toujours possible d'enfanter, se sentant "en pleine forme", et dit être consciente que la ménopause survient en moyenne à l’âge de 51 ans.

A la question de savoir comment B. Y.________ réagirait s'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec A. X.________, l'intéressé répond que ce ne serait pas un problème, que cela pouvait arriver et qu'ils resteraient néanmoins ensemble.

Sur demande de l'assesseur Guy Dutoit, B. Y.________ indique encore ne pas avoir d'enfant en Suisse ou au Kosovo. Il expose que si une autorisation lui était délivrée, il vivrait normalement avec A. X.________, "comme tout le monde", et continuerait à sortir avec des amis, environ une fois par mois. Il précise que A. X.________ a elle-même ses propres amies, qu'il ne connaît pas. Suite à l'intervention de son conseil, B. Y.________ précise qu'il ne connaît pas grand monde en Suisse mais qu'il a déjà présenté certaines de ses connaissances à sa fiancée, depuis son arrivée en mai dernier. Pour sa part, A. X.________ indique que cette manière de faire lui convient tout à fait, que les relations fusionnelles ne réussissent pas nécessairement et que chacun a besoin de côtoyer d'autres personnes. Elle dit le faire également de son côté et ne pas demander à son fiancé qui il fréquente.

Interrogée par l'assesseuse Dominique Laure Mottaz-Brasey, A. X.________ affirme ne jamais avoir douté de B. Y.________, car ils s'entendent bien, car il n'y a pas de question compliquée entre eux et car leur relation est "très fluide". Elle dit avoir un partage simple avec lui, qui lui convient très bien, qu'il est facile à vivre et qu'ils sont bien ensemble. Elle expose qu'ils ne vont pas chercher davantage de difficultés que celles auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui. Elle affirme enfin ne pas penser à la question de l'âge, tout en sachant qu'il s'agit d'un facteur important à prendre en considération.

B. Y.________ enchérit que si le droit de se marier devait lui être refusé, il réitérerait sa demande.

 

La parole est donnée à L. Z.________ [représentant la Direction de l'état civil], qui s'enquiert des amis que B. Y.________ aurait présentés à A. X.________. Cette dernière raconte qu'elle a rencontré un couple d'amis chers à son fiancé, qu'elle connaît l'homme sous le diminutif de "Ben", que son épouse doit être européenne et parle le français, et qu'ils ont tous bu un verre ensemble un soir.

 

Me Lionel Zeiter interroge ensuite ses mandants sur leur première période de cohabitation. A. X.________ explique que celle-ci a pris fin car B. Y.________ voulait revoir sa famille, ce que l'intéressé confirme. Ce dernier ajoute qu'il est revenu auprès de sa fiancée en 2012, puis qu'ils sont repartis ensemble au Kosovo en 2013 et qu'il pensait pouvoir ensuite rentrer en Suisse avec elle, soit ne rester que temporairement au Kosovo. Sur l'éventualité d'aller vivre ensemble dans ce pays, B. Y.________ dit que sa fiancée aurait beaucoup de peine à trouver du travail, car elle ne parle pas l'albanais et qu'elle a l'air trop gentille. Pour A. X.________, tant qu'ils sont ensemble, "pourquoi pas".

Toujours sur demande de Me Lionel Zeiter, B. Y.________ soutient que A. X.________ n'est pas influençable, qu'elle ne se plie pas à ses moindres volontés et que même au Kosovo, il ne pourrait pas tout décider pour son conjoint.

A. X.________ précise quant à elle qu'il s'est écoulé quelque 10 ans entre son dernier divorce et sa rencontre avec B. Y.________ et qu'elle a fréquenté d'autres hommes dans l'intervalle, qui n'avaient jamais plus de 40 ans mais plutôt 25, sans qu'il s'agisse jamais de relations durables. Elle indique qu'elle n'a toujours pas parlé de ses projets de mariage à sa famille ou à qui que ce soit d'autre, expliquant qu'elle n'y attache que peu d'importance et que ses enfants ne sont pas curieux sur ces questions; elle décrit sa famille comme étant très libérale.

 

L. Z.________ demande à A. X.________ pourquoi elle ne parle pas de ses projets de mariage. Celle-ci répond qu'elle n'a pas pour habitude de discuter de ce genre de choses, ce qu'elle aimerait d'autant moins que ses espoirs risquent de ne pas se concrétiser.

A sa requête, B. Y.________ explique à L. Z.________ qu'il travaille au Kosovo sur des chantiers ou dans les vignes appartenant à sa famille, activité qui lui permet de vivre normalement. Il ajoute toutefois qu'il n'a pas sa propre entreprise, ce qui lui permettrait de gagner davantage.

A la demande de la présidente tendant à savoir si B. Y.________ a reçu de l'argent de son employeur pour assumer les émoluments de justice, l'intéressé répond d'abord par la négative. Une fois son attention attirée sur les sms du 2 septembre 2014, également produits en procédure, il indique avoir lui-même confié cet argent à son patron qui se serait ensuite chargé du transfert, ce que A. X.________ confirme.

Répondant à la dernière question de Me Lionel Zeiter, B. Y.________ dit posséder une voiture au Kosovo, soit une Golf IV".

Dans ses observations finales du 14 juillet 2015, l'autorité intimée s'est raffermie dans son opinion, les explications données par le couple en audience ne faisant que renforcer son sentiment que la procédure préparatoire de mariage a été engagée dans l'optique d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

Pour leur part, les recourants ont réaffirmé, dans leur écriture du 29 juillet 2015, l'authenticité de leurs sentiments réciproques et leur souhait de pouvoir se marier au plus vite. Ils se sont encore exprimés spontanément le 13 août 2015.

La cour a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de concourir à la célébration du mariage des recourants.

3.                      a) Le droit au mariage, garanti par l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), protège les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient de manière injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint. Ce droit fondamental n'a pas une portée absolue et peut faire l'objet de restrictions, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à l'essence même de ce droit. Le refus de célébrer le mariage est l'atteinte la plus grave au droit du mariage; il nécessite une loi au sens formel, doit être justifié par un motif d'intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). L'art. 12 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Cette garantie obéit cependant aux lois nationales des Etats contractants et les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit fondamental de façon ou à un degré qui l'atteindrait dans sa substance même. Dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, ces limitations apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles soit de forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la célébration du mariage (TF 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.1 et les références).

L'art. 14 CEDH prévoit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Enfin, l'art. 97a al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) permet à l'officier de l'état civil de refuser son concours à la célébration d'un mariage lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

b) L'art. 97a CC, introduit par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), concrétise le principe de l'interdiction de l'abus de droit posée à l'art. 2 al. 2 CC (cf. TF 5A_201/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1.1; TF 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 5.1; FF 2002 3469, spéc. p. 3590-3591). L'officier de l'état civil peut refuser son concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale: ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique (cf. ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54-55). D'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. La réalisation de ces deux conditions doit être manifeste (cf. TF 5A_785/2009 consid. 5.1). La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, notamment une grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer, une méconnaissance réciproque, un arrangement financier, un mariage contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne illégalement en Suisse (cf. FF 2002 3469, p. 3591; ATF 122 II 289 consid. 2b). Les constatations portant sur des indices peuvent concerner des circonstances externes, tout comme des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne (volonté des époux). La réalisation des deux conditions précitées conduit alors à conclure à l'existence d'un mariage fictif (TF 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.1 et les références).

La preuve de l'abus doit être apportée par les autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. TF 2A.715/2005 du 13 février 2006 consid. 2.4 et 2.7.1 et les références). En l'absence d'indices concrets suffisants, le projet matrimonial ne saurait être considéré comme ne reflétant pas la réelle volonté des fiancés. En cas de doute, il faut bien plutôt considérer que ceux-ci veulent fonder une véritable communauté conjugale (cf. TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1), quitte, par la suite, à ne pas renouveler ou à révoquer l'autorisation de séjour si le doute initial devait finalement se confirmer à la lumière du comportement subséquent des époux (cf. TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1 et les références).

c) Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. De manière générale, il a relevé que même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à l’un des deux fiancés de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers. Il a également précisé qu’il n’appartenait pas à l’autorité de définir une forme-type de communauté conjugale afin d’éliminer les mariages qui s’en écarteraient (CDAP GE.2011.0111 du 19 janvier 2012 consid. 3c et les références).

Un cas d'abus de droit a en particulier été retenu de la part d'une fiancée plus jeune de vingt-neuf ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui soustraire de l'argent (cf. CDAP GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Le tribunal cantonal a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (cf. CDAP GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). De même, il a confirmé le refus d’un officier d’état civil de célébrer un mariage pour le cas de fiancés ayant vingt-huit ans d’écart, qui avaient des difficultés à communiquer dans une langue commune, avaient décidé de se marier à peine deux ou trois semaines après leur première rencontre et dont la décision de faire ménage commun coïncidait à trois jours près avec un contrôle policier, ne connaissaient pas leur famille et amis respectifs, dont le principal intéressé persistait à vouloir dissimuler des faits importants et également au motif que rien ne permettait d’affirmer que la relation entre le fiancé et la mère de ses enfants restés au Kosovo avait véritablement cessé (cf. CDAP GE.2010.188 du 22 février 2011, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011).

A l'inverse, le tribunal a notamment nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de vingt-neuf ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée (cf. CDAP GE.2008.0137 du 27 mai 2009).

d) Reste enfin à expliciter la notion de "mariage gris", qui désigne la situation où le futur époux séduit son partenaire suisse ou au bénéfice d'un permis de séjour ou d'établissement dans le seul but d'obtenir lui-même une autorisation de séjour. Le mariage "gris" se distingue du mariage "blanc" par le fait qu'un seul des fiancés entend commettre un abus de droit. Le fiancé victime de la supercherie n'a rien à gagner et reste de bonne foi (voir Anne Lavanchy, Mariages forcés dans le Canton de Vaud: une recherche exploratoire, Neuchâtel 2011, note de bas de page 22).

4.                      a) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé son concours à la célébration du mariage du recourant, originaire du Kosovo, avec la recourante suisse de dix-huit ans son aînée, au motif que cette union lui paraissait manifestement abusive. Elle en veut pour preuve essentielle la grande différence d'âge existant entre les intéressés, qui va selon elle à l'encontre des traditions patriarcales kosovares. Selon cette conception en effet, il serait quasi inconcevable qu'un homme d'une trentaine d'années, en âge de fonder une famille et d'avoir des enfants, épouse une femme beaucoup plus âgée que lui et qui ne peut pas lui assurer de descendance, ce d'autant plus lorsque celle-ci appartient à une autre confession et a déjà été mariée à plusieurs reprises. L'autorité intimée considère par ailleurs que les déclarations des recourants sont contradictoires sur un certain nombre de points essentiels au sein d'un couple, tels que la situation personnelle et familiale de chacun des fiancés, leur histoire commune ou encore la question des enfants. Elle y voit une méconnaissance, voire un désintérêt de la vie de l'autre, qui la confortent dans son sentiment. L'autorité relève encore que le recourant a grand peine à s'exprimer en français et, partant, à communiquer correctement avec sa fiancée, sentiment qui s'est renforcé à la lecture des sms produits en procédure, qu'elle qualifie d'onomatopéiques, de superficiels, voire d' "infantiles". Elle observe également que la recourante a vraisemblablement elle-même déjà éprouvé des doutes quant à l'octroi d'une autorisation de célébrer le mariage, dès lors qu'elle a conseillé à son fiancé de ne pas trop se projeter dans l'avenir et qu'elle n'a jamais informé ses propres enfants de son projet. Enfin, l'autorité intimée constate que le mariage constitue le seul moyen pour le recourant, qui ne bénéficie pas de qualifications professionnelles particulières, d'obtenir régulièrement un titre de séjour en Suisse par le biais du regroupement familial. Elle y voit autant d'indices d'un mariage de complaisance qui s'opposent à sa célébration.

Les recourants s'en défendent en exposant qu'ils se préoccupent peu des actions passées, préférant se concentrer sur l'instant présent et l'avenir. Insistant sur le parcours de vie tout particulier de la recourante, ils affirment qu'elle n'attache pas d'importance à l'âge des gens, pas plus qu'elle n'interfère dans leur vie privée, et rappellent que son demi-frère a aussi le même âge que son fiancé. Les recourants indiquent qu'ils ont effectivement abordé la question des enfants et qu'ils souhaitent en avoir ensemble, mais que la fiancée s'est montrée plus réservée compte tenu de son âge. Ils reprochent par ailleurs une approche caricaturale et choquante de la part de l'autorité, qui revient selon eux à nier les individualités. Ils allèguent que si le recourant avait véritablement une vision traditionnelle de la famille, il serait déjà marié depuis longtemps à une jeune femme issue d'une famille alliée à la sienne, et que son célibat à l'heure actuelle démontre précisément le contraire. L'intéressé conteste en outre avoir besoin de se marier pour assurer son avenir économique en Suisse, arguant que si l'objectif avait été financier, il n'aurait pas laissé sa fiancée et son emploi pour retourner au Kosovo durant la procédure de préparation du mariage. Les recourants font encore valoir que les sms échangés sont bien le reflet d'une relation sentimentale et complice entre eux, rappelant de surcroît que leurs communications principales ont lieu oralement par téléphone. En fin de compte, ils soutiennent que leurs sentiments amoureux sont tangibles et considèrent que les conditions permettant de refuser la célébration de leur mariage au sens de l'art. 97a CC ne sont pas réalisées.

b) Avec l'autorité intimée, il convient d'admettre que plusieurs éléments au dossier s'avèrent troublants et pourraient fonder, au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), un faisceau d'indices trahissant un mariage de complaisance. Tel est le cas, par exemple, de l'importante différente d'âge qui sépare les fiancés, la recourante étant de dix-huit ans l'aînée du recourant. Il en va de même du fait que ce dernier ne pourrait pas aspirer, au vu de sa situation économique et professionnelle, à une autorisation de séjour en Suisse sans contracter mariage avec la susnommée. A cela s'ajoutent le manque d'aisance du recourant à s'exprimer en langue française, partant de communiquer avec sa fiancée, la réticence de celle-ci à confier leurs projets d'union à sa famille, la méconnaissance de chacun d'eux sur certains aspects de la vie de l'autre ou encore les circonstances particulières de l'espèce, qui contrastent sensiblement avec la vision traditionnaliste du mariage au Kosovo. Enfin, les fiancés ne paraissent pas avoir étudié la question d'éventuels enfants communs de manière approfondie.

Ce nonobstant, la cour constate que les recourants se fréquentent depuis plus de trois ans, que leur liaison a perduré malgré le départ du fiancé au Kosovo et qu'ils ont déjà partagé le même toit en Suisse pendant une année entre 2012 et 2013, sans compter la période suivant le retour de l'intéressé dans notre pays en mai dernier. Les différents relevés de messages et appels téléphoniques produits à l'appui du recours, certes rudimentaires pour les premiers, attestent en outre que les recourants ont gardé un contact très régulier, voire journalier durant leur éloignement et que leurs conversations avaient bien plutôt trait à leur quotidien respectif qu'à l'enjeu de la présente procédure. Par ailleurs, et quoiqu'en dise l'autorité intimée, le tribunal est d'avis que les déclarations des fiancés recueillies en cours d'instruction n'abondent pas en contradictions, mais qu'elles dénotent au contraire une bonne connaissance des aspects essentiels de leur vie de couple et de leurs parcours individuels, tels que les dates clef de leur histoire, leurs situations familiales et professionnelles, leurs confessions ou encore leurs loisirs. Si l'on peut s'étonner du peu de curiosité manifestée par la recourante vis-à-vis des fréquentations et occupations de son fiancé, ainsi que de son refus de parler de ses projets de mariage à sa famille, ces éléments ne revêtent pas une signification prépondérante et peuvent au demeurant trouver explication dans son parcours plutôt atypique. Par ailleurs, le seul fait que les recourants ne fréquentent pas les mêmes amis et qu'ils n'aient pas de projets plus concrets que celui de vivre ensemble ne suffit pas à en déduire un désintérêt pour le futur conjoint. C'est le lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à l’autorité de substituer sa propre conception du mariage à celle des futurs époux, sans tenir compte des individualités et des caractéristiques propres à chaque communauté conjugale (cf. consid. 3c supra), pas plus du reste que de poser un pronostic sur les chances de succès à terme de l'union. Quant à la conception conventionnelle du mariage prévalant au Kosovo, elle n'a pas empêché les intéressés de faire chambre commune dans la maison familiale à 9********, lors de leur voyage en hiver 2013. Enfin, l'audience tenue par la cour a permis d'observer une véritable complicité entre les fiancés et une bonne compréhension mutuelle, en dépit des difficultés linguistiques encore existantes.

Pour tous ces motifs, il n'est pas possible de considérer que les projets d'union des recourants procèderaient d'un abus de droit, soit d'une volonté manifeste de l'un ou de l'autre d'éluder la réglementation applicable en matière de police des étrangers. S'il subsiste certains doutes, ceux-ci ne permettent pas de faire obstacle à la célébration du mariage (cf. consid. 3b supra).

Partant, la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée doit être admise.

c) L'autorité intimée fait cependant valoir encore, dans sa dernière écriture, qu'indépendamment de la question de la réelle volonté de fonder une communauté conjugale, l'état civil ne pourrait prêter son concours à la célébration du mariage dès lors que le recourant est revenu vivre illégalement en Suisse auprès de sa fiancée depuis le 8 mai 2015.

L'art. 98 al. 4 CC prévoit en effet, comme condition de la célébration du mariage, que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Cette disposition n'offre aucune marge de manœuvre à l'officier d'état civil confronté à une demande de mariage émanant d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il n'a pas d'autre alternative, conformément au vœu du législateur, que de refuser la célébration du mariage (cf. art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 21 avril 2004 sur l'état civil [OEC, RS 211.112.2]). L'art. 98 al. 4 CC ne permet notamment pas à l'officier de l'état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 et 5; TF 5A_743/2013 du 27 novembre 2013 consid. 5.2 et les références).

Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, l'officier d'état civil doit néanmoins laisser au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l'autorité de police des étrangers compétente et produire l'attestation de la légalité de son séjour en Suisse (ibid.). Dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), cette dernière autorité sera alors tenue de délivrer un titre de séjour en vue du mariage à l'intéressé s'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie), en d'autres termes si les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus (cf. ATF 139 I 37 consid. 4.1; ATF 137 I 351 consid. 3.7).

En conséquence, la Cour de céans ne peut faire droit à la dernière conclusion des recourants, tendant à ordonner à l'autorité intimée de prêter son concours à la célébration de leur union. Il convient bien plutôt de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle procède conformément au paragraphe précédent et vérifie si les autres conditions du mariage sont réunies.

5.                      En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 francs.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 21 octobre 2014 par le Service de la population, Direction de l'état civil, est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Le Service de la population, Direction de l'état civil, versera à A. X.________ et B. Y.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 18 août 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.