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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 janvier 2015 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Eric Brandt et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, |
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Objet |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 28 octobre 2014 (facturation des frais de contrôle) |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 26 novembre 2014 par X.________ Sàrl (recourante) contre la décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (autorité intimée), du 28 octobre 2014 (facturation des frais de contrôle),
- vu l'accusé de réception du 2 décembre 2014 impartissant à la recourante un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu les pièces au dossier,
Considérant en droit
- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il apparaît que la recourante n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai au 5 janvier 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 2 décembre 2014,
- qu’elle n’a pas non plus requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- que la recourante a dûment été avertie qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 janvier 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.