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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 octobre 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Guy Dutoit; assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Ecole Professionnelle EPSIC, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 novembre 2014 (échec aux examens finals d'apprentissage de technicien-dentiste CFC) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ******** 1975, a suivi sa scolarité obligatoire au Maroc. Il a effectué dans ce pays une formation de technicien-dentiste. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans et a étudié durant 4 ans dans une école privée de commerce dans le canton de Vaud. Il a par la suite travaillé dans le domaine dentaire dans différents laboratoires romands.
B. En 2005, X.________ a déposé auprès de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP), une demande d'admission aux examens de fin d'apprentissage de technicien-dentiste CFC, en qualité de candidat formé sans apprentissage régulier. Sa demande a été admise par la DGEP le 16 mars 2005.
Dès septembre 2006, il a suivi, en qualité d'auditeur les cours de technicien-dentiste du Centre d'Enseignement Professionnel Technique et Artisanal du canton de Genève.
C. X.________ s'est présenté à la session d'examens de 2010 de technicien-dentiste CFC, organisée par l'Ecole professionnelle EPSIC à Lausanne. Il a échoué avec une moyenne générale de 2.6. X.________ s'est représenté à la session d'examens de 2011 et il a, à nouveau, échoué avec une moyenne générale de 3.
D. Le 15 août 2013, X.________ s'est inscrit à la session d'examens de 2014. Dans ce cadre, il a déposé auprès de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire une demande de mesures auxiliaires (ou mesures de compensation des désavantages), appuyée par un rapport logopédique établi par Y.________, thérapeute, non signé, mettant en évidence des problèmes importants de dyslexie nécessitant des mesures lors des examens théoriques. Cette demande a été refusée par décision de la DGEP, division de l'enseignement gymnasial et professionnel, du 6 décembre 2013, au motif que la demande motivée de mesures devait être accompagnée d'un certificat médical. Dans le cadre de troubles de dyslexie - dysorthographie, le certificat devait être établi par un/une logopédiste diplômée, ce qui n'était pas le cas de la thérapeute précitée. X.________ a par la suite adressé à la DGEP un bilan orthophonique établi en décembre 2013 par la logopédiste Z.________ qui confirmait le diagnostic de dyslexie-dysorthographie et la nécessité de mettre en place les mesures spécifiques pour ce trouble lors du passage d'examens.
E. Par décision non contestée du 17 janvier 2014, la DGEP a octroyé à X.________ des mesures auxiliaires pour la session d'examens de 2014 de technicien-dentiste CFC. Cette décision a la teneur suivante:
"La Division de l’enseignement (DEN) prend acte de vos troubles de dyslexie — dysorthographie et vous octroie l’aménagement d’un tiers de temps supplémentaire aux épreuves de la partie scolaire de la procédure de qualification CFC (y compris l’examen d’eCG). Les surveillants des examens écrits et les experts des examens pratiques porteront une attention particulière à votre bonne compréhension des consignes, comme par exemple en acceptant de vous lire les consignes en cas de besoin.
Pour autant que les consignes spécifiques à vos examens ne l’interdisent pas, le recours à un dictionnaire personnel peut être octroyé.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Département de la formation, de la culture et de la jeunesse, instruction des recours DGEP, St-Martin 24, 1014 Lausanne. L’acte de recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la présente."
X.________ s'est présenté à la session d'examens de 2014 pour répéter les examens théoriques de fin d'apprentissage.
F. Le 3 juillet 2014, la DGEP a rendu à l'encontre de X.________ une décision prononçant son échec aux examens finals de technicien-dentiste CFC. Selon ladite décision, il a obtenu les notes suivantes:
"Examen partiel (16 2/3 %) 4.0
Travaux pratiques (33 1/3 %) 4.0
Connaissances professionnelles (20%) 3.0
Note d’expérience (10%) 3.0
Culture générale (20%) 3.0
Note globale 3.5"
G. X.________ a recouru, le 4 juillet 2014, contre cette décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC). Il concluait au réexamen de cette décision en faisant valoir que son échec s'expliquait par ses problèmes de santé, lesquels avaient perturbé le bon déroulement de ses études.
Le 7 juillet 2014, le DFJC a accusé réception de ce recours. Il a imparti un délai au 21 juillet 2014 à X.________ afin qu'il précise les motifs de son recours et s'acquitte de l'avance de frais.
L'intéressé a complété son recours le 8 juillet 2014 de la manière suivante:
"La suite des mon recours concerne échec d’examen théorique troisième fois. Mais pratique j’ai réussis première fois sans problème et mon difficultés c’est thérapie dysorthographie en dyslexie, avec certificat. Et j’ai pas ariver faire 240 questions pour examen.
Note à l’école! 3.8 voici le Copie
Culture général! Pas Copie mais mon travail TPA
Pratiques 3 *4 = 12 copie Bulletin d’examen le 28 juin 2011
Art. 11 Définitions
Les élèves en difficultés concernés par les travaux de la commission sont ceux qu sur le plan de leur parcours scolaire, ne parviennent pas à remplir les exigences minimales fixées par le plan d’études et pour lesquels la transition d’une année à l’autre, d’un cycle à l’autre ou d’un degré à l’autre est compromise.
2 On entend par dispositif scolaire de soutien aux élèves en difficultés les prestations d’enseignement délivrées par le personnel de l’école ou par des institutions d’utilité publique pendant ou en dehors du temps scolaire."
Il a joint en annexe le tableau récapitulatif de ses notes finales d’examens pour la procédure de qualification de technicien-dentiste CFC, le bulletin des notes d'examens du 28 juin 2011, ainsi que son TPA 2013-1014 intitulé "********". Il a également joint copie de son bulletin de notes scolaires pour l'année 2013-2014 du 18 juin 2014. Ce document a été établi par le Centre de formation professionnel santé et social du canton de Genève et fait état d'une moyenne générale de 3.3.
Le 19 août 2014, l'école professionnelle EPSIC a confirmé à la DGEP que X.________ avait bénéficié, pour la session d'examens de 2014 de technicien-dentiste CFC, d'un supplément de temps de 50 minutes par rapport à la durée normale de son examen qui était de 150 minutes. Elle a joint l'examen de X.________ intitulé "examen standardisé" de 2014, les procès-verbaux relatifs au dossier écrit et à la défense orale du TPA, ainsi que le procès-verbal relatif au processus d'élaboration du TPA.
Le DFJC a transmis une copie de cette confirmation de l'EPSIC à X.________ le 1er septembre 2014 en l'informant qu'il pouvait consulter ses épreuves d'examens dans ses locaux.
La DGEP s'est déterminée sur le recours le 30 septembre 2014. Elle a conclu implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle précisait qu'elle était disposée à délivrer à X.________ une attestation de formation à la pratique professionnelle, étant donné qu'il avait obtenu une note de 4 dans cette branche. Sur le fond, elle relevait qu'il avait été dûment informé par décision du 17 janvier 2014 des mesures auxiliaires qui lui avaient été octroyées pour la session d'examens de 2014. Ces mesures avaient été strictement appliquées par l'organisateur des examens. Elle ajoutait qu'il s'agissait de son 3e échec aux examens de technicien-dentiste CFC. Elle relevait par ailleurs ce qui suit:
"M. X.________ manifeste en outre de la surprise quant au fait que la moyenne des connaissances professionnelles qui figure sur son bulletin de notes ne soit pas identique à celle qui figure sur son bulletin d’examen. La note qui figure sur son bulletin d’examen est cependant exacte. En effet, il s’est présenté pour la première fois aux examens de fin d’apprentissage lors de la session 2010 en tant que candidat à la procédure de qualification conformément à l’article 32 OFPr. L’examen portait alors sur le règlement d’apprentissage de technicien-dentiste, lequel était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. Ce règlement prévoyait une reprise des notes d’enseignement professionnel pour les candidats qui suivaient les cours professionnels de manière régulière, ce qui était le cas de M. X.________.
M. X.________ s’est présenté une deuxième fois aux examens de fin d’apprentissage lors de la session 2011, selon le même modèle qu’en 2010 et a à nouveau échoué.
En 2014, il s’est présenté pour la troisième et dernière fois aux examens de fin d’apprentissage, toujours en qualité de candidat conformément à l’article 32 OFPr. Le règlement de technicien-dentiste n’était plus en vigueur, il a passé l’examen conformément à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de technicien-dentiste CFC du 30 novembre 2007. Cette ordonnance précise, à l’article 20, que pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, les dispositions qui s’appliquent sont les suivantes: la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience. Ainsi, la moyenne des notes obtenues lors de l’enseignement professionnel ne peut être prise en considération."
X.________ s'est encore déterminé le 2 octobre 2014. Il indiquait n'avoir bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement lors des sessions d'examens de 2010 et 2011. Il précisait avoir consulté une thérapeute pour ses troubles de dyslexie-dysorthographie en septembre 2014 [recte: 2013].
H. Par décision du 26 novembre 2014, la Cheffe du DFJC a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du 3 juillet 2014. Elle précisait avoir restreint son pouvoir d'examen au contrôle de la légalité au motif que la décision attaquée avait été rendue en matière d'examens, domaine dans lequel le département ne revoyait pas l'appréciation des travaux et interrogations. Sur le fond, elle relevait que l'intéressé avait bénéficié, lors de la session des examens de 2014, des mesures auxiliaires prévues en cas de dyslexie. Les griefs sur l'absence de mesures spécifiques pour les sessions d'examens de 2010 et 2011 n'étaient pas relevants car ces examens ne faisaient pas l'objet de la décision attaquée. Les troubles de l'intéressé ne constituaient pas une circonstance particulière propre à modifier les conditions de réussite du certificat fédéral de capacité ou à justifier une dérogation à ces règles. Même si sa dyslexie expliquait peut être, du moins partiellement, les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de réussir les examens dans les branches théoriques, elle ne pouvait pas justifier de lui délivrer le certificat de capacité fédérale car il n'en remplissait pas les conditions. Elle estimait qu'il n'était pas possible pour des raisons d'égalité de traitement de déroger aux conditions de réussite à l'obtention du CFC en faveur de l'intéressé. La Cheffe du DFJC confirmait par ailleurs l'appréciation de la DGEP relative aux notes attribuées.
I. Par acte du 27 novembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce qu'il soit procédé au réexamen de "sa situation d'échec d'examens finals". Il expose avoir réussi les examens dans les branches pratiques à la première tentative. Ses échecs répétés aux examens dans les branches théoriques s'expliqueraient par ses troubles de dyslexie-dysorthographie, ce qui justifierait un réexamen de sa situation. Il ajoute qu'il dispose d'une grande expérience pratique mais qu'en l'absence du CFC de technicien-dentiste, il ne peut pas trouver de travail.
Le DFJC a répondu le 9 janvier 2015. Il conclut au rejet du recours. Il reprend en substance les arguments développés dans la décision attaquée. Il fait valoir au surplus que le fait que le recourant justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné n'est pas relevant dans la mesure où il n'a pas atteint les exigences minimales légales pour l'obtention du CFC de technicien-dentiste. Le but du CFC consiste à garantir face aux tiers les capacités invoquées par un travailleur en fonction des critères et compétences prévus par l'ordonnance de formation, et non de fournir un emploi qualifié au travailleur qui n'a pas pu atteindre les exigences requises à cet effet, quels qu'en soient les motifs.
La DGEP a produit son dossier le 19 janvier 2015. Elle ne s'est en revanche pas prononcée sur le recours.
Le 14 avril 2015, le recourant a produit une copie de son contrat de travail pour un poste de prothésiste dentaire portant sur la période du 1er avril au 30 septembre 2015. Il est toutefois mentionné dans ce contrat qu'il est conclu pour une durée indéterminée (sic).
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée qui confirme l'échec du recourant aux examens finals de technicien-dentiste CFC est susceptible d'un recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 92 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173. 36] et 104 et 105 de la loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 [LVLFPR; RSV 413.0]). Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, en matière de contrôle des examens, le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec une certaine retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Le contrôle se limite à s'assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (GE.2012.0192 du 17 avril 2014; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013; GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2b; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 2; GE.2010.0143 du 20 octobre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 consid. 2, GE.2009.0142 du 10 septembre 2009 consid. 2, et GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations fournies (voir à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 2 et les références citées; GE.2010.0162 précité consid. 2; voir également l'art. 103 LVLFpr qui précise que le recours contre les décisions constatant le résultat des examens ne peut être formé que pour illégalité; le chef du département ne revoit pas l'appréciation des travaux et des interrogations).
3. Le litige porte sur l'échec du recourant aux examens finals de technicien-dentiste CFC.
a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 Cst., la Confédération légifère sur la formation professionnelle.
La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) régit notamment la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a). Cette formation dure entre 2 et 4 ans et aboutit à la délivrance du certificat fédéral de capacité (CFC) (art. 17 al. 3 LFPR). Elle peut également s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification (art. 17 al. 5 LFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 LFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr).
b) L'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) arrête les conditions en lien avec les procédures de qualification, certificats et titres (art. 30 à 39). Conformément à l'art. 30 al.1 OFPr, les procédures de qualification doivent répondre aux exigences suivantes: se fonder sur les objectifs en matière de qualification définis dans les prescriptions sur la formation correspondantes (let. a); permettre d'évaluer et de pondérer équitablement les éléments oraux, écrits et pratiques en tenant compte des particularités du domaine de qualification correspondant et prendre en considération les notes obtenues à l'école et dans la pratique (let. b); utiliser des méthodes adéquates et adaptées aux groupes cibles pour vérifier les qualifications à évaluer (let. c). La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Si des qualifications ont été acquises par une personne dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, cette personne devra justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans pour être admise à la procédure de qualification (art. 32 OFPr). Les procédures de qualification peuvent être répétées deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l'obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPr).
c) En application notamment des art. 19 LFPR et 12 OFPr, le SEFRI a édicté le 30 novembre 2007 l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de technicienne-dentiste/technicien-dentiste CFC (ci-après: l'ordonnance du 30 novembre 2007). Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6 (cf. art. 3 de l'ordonnance). Elles portent sur les compétences professionnelles (art. 4), les compétences méthodologiques (art. 5) et les compétences sociales et personnelles (art. 6).
La procédure de qualification est régie par les art. 16 et ss de l'ordonnance du 30 novembre 2007. Selon l'art. 16 al. 1, est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation initiale conformément à la présente ordonnance (let. a); dans une institution de formation autorisée par le canton (let b), ou dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l'examen final (let. c). Selon l'al. 2 de cette disposition, 4 ans au minimum de l'expérience professionnelle exigée à l'art. 32 OFPr pour l'admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine d'activités des techniciens-dentistes (CFC).
L'art. 17 de l'ordonnance du 30 novembre 2007 fixe l'objet, l'étendue, et l'organisation de la procédure de qualification. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.
2 L’examen partiel a lieu au cours du 4e semestre. Il dure 16 heures. Le résultat de cet examen partiel n’est pas déterminant pour le passage dans la 3e année de formation, il est cependant pris en compte dans la procédure de qualification finale. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou effectué dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
3 L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. travail pratique/travaux professionnels étendus d’une durée de 32 heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou effectué dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b. connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
c. culture générale. L’examen final est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale."
Les conditions de réussite, de calcul et de pondération des notes sont définies à l'art. 18 de l'ordonnance du 30 novembre 2007. Cette disposition prévoit ce qui suit:
"L’examen final est réussi si:
a. la note globale est supérieure ou égale à 4, et
b. la moyenne résultant de la note de l’examen partiel et de la note de l’examen final «travail pratique» est au moins égale à 4. Pour le calcul de la moyenne, on tient compte de la pondération suivante: 1/3 pour la note de l’examen partiel et 2/3 pour la note de l’examen final «travail pratique».
2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes de l’examen partiel et des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.
4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. examen partiel: 16 2/3 %;
b. travail pratique: 33 1/3 %;
e. connaissances professionnelles: 20 %;
d. culture générale: 20 %;
e. note d’expérience: 10 %."
Selon l'art 20 de ladite ordonnance, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (cf. art. 24 de l'ordonnance précitée), pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance - ce qui est le cas du recourant - les dispositions suivantes s’appliquent: la note du domaine de qualification "connaissances professionnelles" remplace la note d’expérience (let. a); l’examen partiel est examiné dans le cadre de la procédure de qualification finale (let b).
d) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été admis à la procédure de qualification de technicien-dentiste sur la base de l'art 32 OFPr. Il a en effet été autorisé à se présenter aux examens de technicien-dentiste CFC sur la base de ses années d'expériences professionnelles. Il s'est présenté une première fois aux examens de technicien-dentiste CFC en 2010. Il a échoué avec une moyenne générale de 2.6. Le recourant a répété les matières échouées en 2011. Il a échoué avec une moyenne générale de 3. A sa dernière tentative, en 2014, il a échoué avec une moyenne générale de 3.5, obtenant une moyenne de 3 dans les branches des connaissances professionnelles et de culture générale. Ce dernier échec a entraîné un échec définitif à la procédure de qualification de technicien-dentiste CFC (art. 33 al. 1 OFPr).
L'autorité concernée a expliqué, dans ses déterminations du 30 septembre 2014 devant l'autorité intimée, la manière dont les notes avaient été attribuées, compte tenu en particulier du changement de la réglementation entre 2010 et 2012. Les épreuves du recourant au dossier comportent par ailleurs des corrections qui permettent de comprendre les évaluations attribuées. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'évaluation à proprement parler de ses examens. La décision litigieuse confirmant l'échec définitif du recourant n'est par conséquent pas critiquable sur ce point.
4. Le recourant allègue que son échec aux examens finals de technicien-dentiste CFC est dû à ses problèmes de dyslexie-dysorthographie, ce qui justifierait un réexamen de la décision attaquée.
a) La loi sur l'égalité pour les handicapés a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Cette loi se fonde sur les principes constitutionnels que sont le principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst) et la non discrimination des personnes handicapées (art. 8 al. 4 Cst).
Selon la définition figurant à l'art. 2 al. 1 LHand, est considérée comme personne handicapée au sens de la loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation, de se perfectionner ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités. Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. La LHand est applicable dans le domaine de la formation et à la formation continue (art. 3 let. f LHand).
b) Selon l'art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées (a); la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (b).
La loi fédérale sur la formation professionnelle doit encourager et développer l’élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle (art 3. let c LFPr). L’école professionnelle doit ainsi favoriser l’élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats (21 al. 2 let c LFPr). Si lors des examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale, un candidat a besoin, en raison d'un handicap, de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée (art. 35 al. 3 OFPr).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de compenser toutes les inégalités frappant les personnes handicapées. De nombreuses professions, de même que certaines formations, requièrent des qualités et capacités particulières que toutes les personnes ne possèdent pas dans la même mesure. Tel est par exemple le cas de certains métiers qui exigent des capacités physiques complètes (par exemple policier, guide de montagne, professeur de gymnastique) Le seul fait que certaines personnes, sans en être personnellement responsables, ne possèdent pas ces capacités ne peut conduire à l'obligation de réduire les conditions requises pour une formation donnée (ATF 122 I 130 consid. 3c/aa). La compensation des inégalités ne peut ainsi porter que sur des mesures techniques et organisationnelles. Il y a lieu de déterminer dans chaque cas quelles mesures compensatoires doivent être mises en place afin de compenser le handicap personnel et d'assurer l'égalité de traitement avec les candidats qui ne sont pas atteints d'un handicap. Les mesures peuvent porter sur l'attribution d'un temps d'examen supplémentaire, de pauses plus longues ou plus fréquentes durant l'examen, la possibilité de fractionner l'examen en plusieurs étapes, la modification de la forme de l'examen, ou l'utilisation d'un ordinateur (ATAF B-7914/2007 du 15 juillet 2008 consid. 4.5, cf. également la notice explicative intitulée "compensation des inégalités frappant les personnes handicapées dans le cadre d'examens professionnels et d'examens professionnels supérieurs" édictée par le SEFRI le 1er janvier 2013).
c) La Conférence suisse des Offices de la formation professionnelle a adopté, le 17 septembre 2014, une recommandation n° 7 qui concerne la compensation des désavantages dans la formation professionnelle initiale. Bien que cette recommandation soit postérieure aux faits litigieux, on peut s'y référer dans la mesure où elle reprend les exigences légales, telles que précisées par la jurisprudence dans ce domaine. Cette recommandation dispose notamment ce qui suit:
"Compensation des désavantages lors de la procédure de qualification
a. La procédure de qualification des personnes handicapées doit répondre aux exigences de la profession en question.
b. Si la réussite à l’examen est conditionnée par la forme dans laquelle celui-ci se déroule et non pas son contenu, la personne en formation qui présente un handicap doit pouvoir demander à passer l’examen sous une forme adaptée à ce handicap. C’est notamment le cas lorsqu’en dépit de ses connaissances professionnelles, elle éprouve des difficultés à comprendre les consignes ou à réaliser la tâche sous la forme demandée.
c. La compensation des désavantages est accordée si la demande à cette fin est déposée en même temps que l'inscription à l'examen. La réalisation des mesures d'appui préconisées par un centre spécialisé doit être attestée et consignée par écrit dans une convention ad hoc.
d. Seule peut être accordée une compensation des désavantages d’ordre formel, consistant en des mesures telles que l’octroi de temps supplémentaire, de pauses plus longues, d’instruments auxiliaires spécifiques ou d’autres mesures adéquates, par exemple une pièce séparée pour passer l’examen (art. 35, aI. 3, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle).
e. La compensation des désavantages accordée n’est pas mentionnée dans l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), le certificat fédéral de capacité (CFC) ou le certificat fédéral de maturité professionnelle (MP)."
Cette recommandation comporte en annexe un tableau énumérant les mesures de compensation possibles pour les désavantages en cas de dyslexie. Cette énumération n'est pas exhaustive.
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Activités |
Crédits-temps |
Moyens auxiliaires/forme |
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Travaux pratiques |
Compréhension précise de la consigne le l’examen:+ 15 minutes Planification de la journée de travail:+ 15 minutes Conclusion des travaux à la fin l’examen: + 30 minutes |
Accorder le droit de recevoir des explications sur le déroulement de l’examen et son contenu |
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Travaux écrits
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+ 10 à + 20 minutes au maximum par heure d’examen Aménagement individuel de pauses d’un maximum de 30 minutes |
Libeller la documentation d’examen de manière claire et lisible Utiliser une plus grande police de caractère que d’habitude Dissocier clairement les différentes questions de l’examen Autoriser, au cours de l’examen, les questions de compréhension ou de précision du contenu Expliquer les matières d’examen avec précision dans toutes les disciplines Permettre aux candidats de se familiariser préalablement avec fa présentation des feuilles d’examen Compléter la forme de l’examen, par ex. par de l’écrit ou/et de l’oral Autoriser l’utilisation de moyens électroniques Mener l’examen dans une pièce séparée Mettre à disposition un dictionnaire (électronique) Autoriser le correcteur orthographique de l’ordinateur Juger les compétences linguistiques en tenant compte de toutes les aptitudes essentielles à la communication (parler, lire, écouter, écrire). Par conséquent, les faiblesses dans l’expression écrite (en particulier les fautes d’orthographe) ne doivent pas forcément entraîner une note insuffisante. |
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Examen Oral |
+ 10 à + 20 minutes au maximum en règle générale |
Aucun |
d) En l'occurrence, le recourant, atteint de troubles de dyslexie-dysorthographie, peut se prévaloir des mesures auxiliaires prévues aux art. 2 al. 5 LHand et 35 OFPr. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait pour la session d'examens de 2014 puisqu'il a déposé une demande dans ce sens auprès de la DGEP. Par décision du 17 janvier 2014, la DGEP lui a octroyé des mesures auxiliaires sous la forme d'un tiers supplémentaire (50 minutes) du temps réglementaire (150 minutes) pour les épreuves concernées (y compris pour l'examen final de culture générale (eCG). Le recourant a également bénéficié de la possibilité de se faire lire les consignes en cas de besoin, et de recourir à un dictionnaire si les consignes de l'examen ne l'interdisaient pas explicitement. Ces mesures figurent parmi les mesures de compensation possibles pour les désavantages en cas de dyslexie mentionnées dans la Recommandation de la Conférence suisse des Offices de la formation professionnelle précitée. Le recourant n'a pas contesté cette décision, a accepté les mesures proposées. Il n'allègue pas que d'autres mesures auraient été indiquées. Tant l'EPSIC que la DGEP ont confirmé que ces mesures ont été strictement appliquées lors de la session d'examen concernée, ce qui n'est pas non plus contesté par le recourant. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recourant a bénéficié, pour la session d'examens de 2014, de mesures de compensation adaptées et suffisantes, conformément aux art. 2 al. 5 LHand et 35 OFPr.
e) Le recourant fait encore valoir qu'il n'a pas bénéficié de telles mesures auxiliaires lors des sessions d'examens de 2010 et 2011.
Cette question sort toutefois du cadre du litige. En effet, le recours porte sur la décision du 3 juillet 2014 qui a trait à la session d'examens de 2014. Les griefs relatifs au déroulement des examens des sessions précédentes de 2010 et 2011 sont par conséquent irrecevables. Au demeurant, le recourant ne soutient pas qu'il aurait déposé une demande pour bénéficier de mesures auxiliaires lors des sessions d'examens de 2010 et 2011 et qu'elles lui auraient été refusées.
Ce grief doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5. Le recourant se prévaut enfin du fait qu'il a obtenu une note suffisante dans les branches pratiques, ce qui démontrerait selon lui qu'il dispose des compétences pour exercer le métier de technicien-dentiste. Or l'absence de CFC le priverait de la possibilité de trouver un travail dans ce domaine.
L'ordonnance précitée du 30 novembre 2007 sur la formation professionnelle initiale de technicienne-dentiste/technicien-dentiste CFC fixe des exigences minimales pour l'obtention du CFC de technicien-dentiste. Ces exigences ne concernent pas seulement les compétences professionnelles (art. 4). Il est également exigé des compétences méthodologiques, sociales et personnelles (art. 5 et 6). Or, le recourant n'a pas atteint les exigences minimales légales dans ces domaines de compétences. Il ne saurait dès lors prétendre à l'obtention du certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste, au motif qu'il peut justifier de compétences pratiques suffisantes dans ce domaine.
Cela étant, la DGEP a confirmé qu'elle était disposée à délivrer au recourant une attestation de formation à la pratique professionnelle, ce qui devrait lui permettre de justifier de ses compétences pratiques auprès d'employeurs potentiels.
Ce grief est également mal fondé.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que l'échec du recourant aux examens finals de technicien-dentiste CFC doit être confirmé. Le recours est par conséquent rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Toutefois, l'art. 10 LHand prévoit la gratuité de la procédure pour les procédures énumérées aux art. 7 et 8 LHand. L'art. 8 al. 2 LHand dispose que toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. Il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de ces dispositions en l'espèce, n'ayant, comme on l'a vu pas subi d'inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 LHand. Quoi qu'il en soit, il se justifie dans le cas présent de renoncer à la perception d'un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Succombant et n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 novembre 2014 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. Il n'est pas octroyé de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.