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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Requérant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Yannis SAKKAS, avocat à Martigny, |
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Autorité intimée |
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Objet |
X.________ c/ Procureur général (demande de récusation) |
Vu les faits suivants
A. Dans le cadre de la procédure pénale instruite à l'encontre de X.________ dans l'affaire médiatisée dite "du Saint-Saphorin" (PE09.018344-YGL), le procureur en charge du dossier, Yvan Gillard, a rendu le 17 novembre 2014 une ordonnance de classement. Cette décision est entrée en force.
B. Par demande du 9 décembre 2014 (adressée par voie électronique à la boîte "info" du Ministère public central), la Radio Télévision Suisse (ci-après: la RTS) a sollicité du Procureur général, Eric Cottier, la communication de l'ordonnance précitée "par retour de courriel". Elle s'est prévalu du droit à l'information. Elle a relevé qu'elle avait également un intérêt propre à connaître le contenu exact de l'ordonnance de classement, dans la mesure où X.________ se fondait sur cette décision pour la menacer d'une action en dommages-intérêts en raison de la diffusion d'un reportage relatif à l'affaire.
Le lundi 15 décembre 2014, le Procureur général a accusé réception de cette demande. A titre préalable, il a précisé à la RTS qu'il eût été préférable de l'envoyer de manière nominative au Procureur Gillard ou à lui-même. Il a relevé que les boîtes "info" du Ministère public n'avaient en effet pas un caractère officiel et qu'il existait dès lors un risque que les courriers électroniques qui y parvenaient restent sans suite. Il a ajouté que l'interpellation des parties se faisaient, en principe, par courrier postal. S'agissant de la demande proprement dite, le Procureur général a répondu qu'il n'entendait pas y donner suite "par retour de courriel" comme demandé. Il a expliqué qu'il convenait en effet d'interpeller au préalable X.________ et qu'il statuerait ensuite, précisant: "... je ne considère pas que l'éventuelle urgence médiatique, liée à vos conditions de travail, doive entraîner un alignement, sur le plan du rythme, de la part des autorités judiciaires pour lesquelles, à l'évidence, il n'y a aucun péril en la demeure qui justifierait que votre demande soit traitée de manière accélérée."
Le même jour, le Procureur général a transmis par fax à Me Yannis Sakkas, conseil de X.________, la demande de la RTS et l'a invité à se déterminer "dans les 48 heures".
Le 16 décembre 2014, Me Yannis Sakkas a répondu qu'il s'étonnait de la brièveté du délai imparti, soulignant qu'en cette période de fin d'année, il n'était pas possible en si peu de temps de rencontrer son mandant, d'étudier le dossier et les aspects juridiques posés et d'adresser une détermination exhaustive. Il sollicitait dès lors une prolongation du délai imparti au 20 janvier 2015.
Le même jour, le Procureur général a indiqué à Me Yannis Sakkas qu'il ne pouvait lui accorder la prolongation requise, relevant qu'il était contraint par les principes généraux et les dispositions légales applicables de rendre une décision à une échéance convenable et que la fin du mois de janvier 2015 n'en était pas une. En conséquence, il accordait à l'intéressé une seule et unique prolongation au 22 décembre 2014.
C. Par demande du 16 décembre 2014 (adressée par courrier recommandé), le journal "Le Temps" a sollicité également du Procureur général la communication de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014.
Le 18 décembre 2014, le Procureur général a accusé réception de cette demande. Il a répondu à ce média qu'avant de rendre sa décision, il devait interpeller X.________.
Le même jour, le Procureur général a transmis par fax la demande du journal "Le Temps" à Me Yannis Sakkas et, dans la mesure où il s'agissait de la même requête que celle présentée par la RTS, lui a imparti un délai au 22 décembre 2014 pour se déterminer.
D. Par demande du 19 décembre 2014 (adressée par voie électronique et par courrier recommandé), le journal "20 minutes" a requis à son tour une copie de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014.
Le 22 décembre 2014, le Procureur général a accusé réception de cette nouvelle demande et a donné à "20 minutes" la même réponse que celle donnée à la RTS et au journal "Le Temps".
Le même jour, le Procureur général a transmis par fax la demande de "20 minutes" à Me Yannis Sakkas. Il a indiqué qu'en l'absence d'une réponse expresse de la part de l'intéressé d'ici le 23 décembre 2014, il considérerait que ses déterminations sont les mêmes que celles relatives aux demandes présentées par la RTS et le journal "Le Temps".
E. Le 22 décembre 2014, Me Yannis Sakkas a déposé les déterminations de X.________. Tout en concluant au rejet des demandes présentées par les médias, il a sollicité la récusation du Procureur général, estimant qu'il existerait une apparence de prévention de sa part à l'encontre de son mandant. Les motifs sur lesquels il se fonde sont les suivants:
"..., l’ordonnance de classement a été rendue par M. le Procureur Yvan Gillard. Ce magistrat a alors été sollicité par plusieurs journalistes pour obtenir le droit de consulter ce document. Des décisions négatives ont été rendues. De façon fort surprenante, ce Procureur a alors été dessaisi. On a grand peine à comprendre les motivations d’un tel changement et ceci à ce stade de la procédure. La seule raison objective est que vous ne partagez pas l’avis du premier magistrat saisi. Vous avez alors requis que la cause vous soit attribuée.
Cette apparence de prévention s’accroît à la vue des délais extrêmement courts que vous impartissez à M. X.________ pour se déterminer et ceci en une période de l’année particulièrement chargée. Cela viole le droit d’être entendu de ce dernier, ainsi que l’égalité des armes. Il est d’ailleurs piquant de constater que ces délais sont plus courts que le laps de temps nécessaire à votre Office pour transmettre la requête des journalistes à l’intéressé... Le mode de transmission (par fax) accroît ce sentiment d’inconfort. Or il n’existe ici aucune urgence, comme vous le reconnaissez d’ailleurs. Malgré vos écrits, il apparaît que vous cédez aux agendas médiatiques. Cela créait également une apparence de prévention.
Cette prévention trouve son point cardinal à la lecture de l’article paru dans le journal "le Matin Dimanche" le 14 décembre dernier. A cette occasion, vous avez donné une interview à un journaliste et avez énoncé une partie du contenu de l’ordonnance de classement rendue par votre Office! Vous avez d’ailleurs révélé des faits qui pouvaient laisser à penser au lecteur moyen que M. X.________ avait été en réalité condamné. Seuls des éléments à charge ont été transmis.
En tout état de cause, il ne fait aucun doute qu’en divulguant une partie de cette ordonnance à la presse, vous avez préjugé du fond. Vous vous êtes en effet montré favorable à la diffusion de cette ordonnance aux médias."
F. Le 24 décembre 2014, le Procureur général a transmis la demande de récusation présentée par X.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme "probable" objet de sa compétence. Il a joint ses déterminations. Il a réfuté les différents griefs qui lui étaient faits et conclu au rejet de la demande de récusation.
Par avis du 30 décembre 2014, le juge instructeur a accusé réception de la demande de récusation.
A la demande du juge instructeur, le Procureur général a produit les 7 et 8 janvier 2015 les pièces suivantes:
- une copie de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014;
- une copie des courriers électroniques échangés entre le procureur Yvan Gillard avec la RTS, "Le Temps" et "24 heures" en relation avec l'ordonnance rendue; il en ressort que ce dernier a confirmé aux journalistes que le volet "Saint-Saphorin" avait fait l'objet d'un classement, que cette décision était définitive et exécutoire et qu'il n'entendait pas procéder à d'autres développements, précisant encore que seules les ordonnances pénales, et non les ordonnances de classement, étaient consultables par des tiers.
X.________ a complété ses moyens dans une écriture du 15 janvier 2015. Il a conclu à l'incompétence de la CDAP, estimant que la procédure relevait du droit pénal et non du droit administratif. Il a requis par ailleurs des mesures d'instruction supplémentaires.
G. Etait jointe à la demande de récusation une copie de l'article auquel le requérant fait référence et dont on reproduit les passages suivants (l'interview du Procureur général dans l'édition du "Matin Dimanche" du 14 décembre 2014):
"Eric Cottier, l'affaire a été classée. X.________ doit-il payer des frais de justice? L'Etat lui verse-t-il une indemnité pour ses frais de défense?
L'ordonnance rappelle que l'enquête pénale trouve son origine dans le fait que X.________ a utilisé abusivement une raison sociale qui ne lui appartenait pas, en vendant des bouteilles sur lesquelles était collée une étiquette mentionnant cette raison sociale; elle qualifie ce comportement d'illicite même si un retrait de plainte l'a fait sortir du champ d'action de la justice pénale puisque les infractions envisageables ne se poursuivent que sur plainte. La décision reproche également à X.________ un comportement qui a grandement contribué à compliquer le déroulement de l'enquête, en laissant celle-ci prendre une ampleur importante, allant jusqu'à l'envoi d'une commission rogatoire à Hongkong, sur la base de documents qu'il savait sans pertinence, puisque de complaisance. X.________ n'a pas critiqué le volet de la décision qui qualifie sa pratique de hautement contestable, ce qui conduit à mettre les frais de justice (un peu plus de 6000 francs) à sa charge et à ne pas lui allouer d'indemnité pour ses frais de défense.
X.________ affirme que le Ministère public a conclu que les 100000 bouteilles de Saint-Saphorin avaient un contenu conforme à la législation applicable. Est-ce le cas?
A l'issue de l'enquête, le Ministère public a en effet considéré qu'il apparaissait que les 100000 bouteilles de Saint-Saphorin 2006 vendues par Y.________ à Denner AG avaient un contenu conforme à la législation applicable à l'époque. Il faut préciser que cette réglementation permettait de vendre une bouteille portant l'appellation Saint-Saphorin si son contenu était fait d'au moins 51% de vin de Saint-Saphorin et d'au maximum 49% de vin provenant de communes limitrophes.
X.________ affirme qu'il n'y a jamais eu de fendant dans le Saint-Saphorin qu'il a commercialisé. Le Ministère public le confirme-t-il?
C'est ce qui ressort de l'ordonnance de classement.
Comment le procureur s'y est-il pris pour établir ce qu'il y avait dans les bouteilles incriminées? A-t-il fait analyser leur contenu?
On a souvent évoqué la possibilité d'établir la conformité du vin à une appellation par une analyse chimique. Selon les experts contactés par le procureur, c'est une idée fausse, et la composition chimique résultant d'une telle analyse ne sera pas différente selon qu'il s'agit de Saint-Saphorin, ou d'une autre appellation, à tout le moins lorsqu'il s'agit du même cépage. C'est donc par l'examen des documents qui permettent de suivre le vin dans le cheminement parfois long et sinueux qui conduit du terroir à la mise en bouteilles, et qui peut passer par plusieurs entités qui vendent, respectivement achètent, que le procureur en est arrivé à la conclusion rappelée plus haut. X.________ n'a pas le monopole de tels circuits suivis par du vin."
H. La cour a statué à huis clos. Le dispositif de son arrêt a été notifié aux parties le 21 janvier 2015.
Considérant en droit
1. a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) régit la procédure devant les autorités administratives du canton et des communes (art. 1 LPA-VD).
Sont des autorités administratives les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD). Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts cités).
La LPA-VD contient des règles sur la récusation. Il s'agit des art. 9 à 12 LPA-VD. La question de la compétence pour statuer sur une demande de récusation est traitée à l'art. 11 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"Art. 11 – Autorité compétente
1 L'autorité collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses membres.
2 L'autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres.
3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.
4 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres."
b) Le Ministère public est selon le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP). Il est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique; il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant, de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation (art. 16 CPP). Lorsqu'il est saisi comme en l'espèce d'une demande tendant à la communication d'une ordonnance de classement entrée en force, le Ministère public n'agit en revanche pas comme autorité de poursuite pénale au sens du CPP, mais comme autorité administrative au sens de l'art. 4 LPA-VD. Selon le Tribunal fédéral, le refus du Ministère public de transmettre à des journalistes une décision pénale entrée en force est en effet une décision de nature administrative qui peut être attaquée devant l'autorité cantonale compétente pour connaître des recours contre des décisions de cette nature, puis devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public (ATF 136 I 80, JdT 2011 IV 67; ATF 137 I 16, traduit et résumé à la RDAF 2012 I 390; TF 1B_68/2012 du 3 juillet 2012; v. ég. Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich/St Gall 2013, ad art. 102 n. 11 qui précise que le CPP régit uniquement la consultation de dossiers dans le cadre de procédures pendantes; dans ce sens, Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, Bâle 2013, ad art. 102 n. 2 et 3; Joëlle Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art 102 n. 1; Andreas Donatsch/Thomas Hansjakob/Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd., Zurich, Bâle et Genève 2014, ad art. 102 n. 1). Ce sont donc bien les dispositions sur la récusation de la LPA-VD, et non les art. 56 ss CPP invoqués par le requérant, qui sont applicables au cas d'espèce. En tant qu'autorité de recours contre la décision au fond, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ (art. 11 al. 2 LPA-VD en relation avec l'art. 92 LPA-VD).
Le grief d'incompétence de l'autorité de céans soulevé par le requérant doit ainsi être rejeté.
2. A titre de mesures d'instruction complémentaires, le requérant requiert la production des courriers électroniques échangés entre le Procureur général et les médias en relation avec l'ordonnance de classement ou à titre subsidiaire l'audition du Procureur général.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
b) En l'espèce, le Procureur général a expliqué qu'il n'avait pas conservé de copie de ces courriers électroniques. Il a précisé qu'il s'agissait toutefois de simples contacts informels. On ne voit dès lors pas en quoi la production de ces documents – qui impliquerait une recherche fastidieuse dans les serveurs du Ministère public – ou l'audition du Procureur général pourraient avoir une incidence sur la présente procédure de récusation. La question d'une éventuelle autorité de chose décidée relève de toute manière du fond (étant rappelé qu'en procédure administrative, une autorité peut modifier une décision entrée en force à certaines conditions; voir à cet égard Pierre Moor, Droit administratif, Vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 377 ss et les références citées). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve du requérant.
3. a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1; TF 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.5.1; ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; voir également s'agissant des autorités judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Ces principes sont mis en oeuvre par l'art. 9 LPA-VD, à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).
L'émission d'une opinion sur l'issue de la procédure peut, dans certains cas, susciter des doutes relatifs à l'impartialité des personnes appelées à prendre la décision (ATF 134 I 238 consid. 2.6 p. 245 ss). Les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent cependant être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation (TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2 et les références).
b) En l'espèce, le requérant invoque plusieurs circonstances qui suscitent à son sens un doute sur l'impartialité du Procureur général.
aa) Le requérant reproche en premier lieu au Procureur général d'avoir dessaisi le Procureur Gillard, alors que ce dernier avait déjà été sollicité par plusieurs journalistes et qu'il avait refusé de transmettre l'ordonnance de classement litigieuse. A son sens, la seule raison de ce dessaisissement est que le Procureur général ne partage pas l'avis du procureur qui fut en charge du dossier.
A la requête du juge instructeur, le Procureur général a produit les courriers électroniques que le Procureur Gillard a échangés avec divers médias en relation avec l'affaire. Comme indiqué dans la partie "En fait", ce magistrat s'est limité à confirmer aux journalistes que le volet "Saint-Saphorin" avait fait l'objet d'un classement (le requérant ayant publié un communiqué de presse à ce propos), que cette décision était définitive et exécutoire et qu'il n'entendait pas procéder à d'autres développements, précisant encore que seules les ordonnances pénales, et non les ordonnances de classement, étaient consultables par des tiers. La question de savoir si ces réponses du Procureur Gillard sont des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD sur le droit des médias de consulter ou non l'ordonnance de classement, comme celle d'une éventuelle autorité de chose décidée, relèvent du fond.
Quoi qu'il en soit, les demandes des médias ont été adressées personnellement au Procureur général. Le fait que ce dernier ait choisi d'y répondre lui-même ne saurait ainsi donner une apparence de prévention de sa part. D'ailleurs, la décision du Procureur général, en tant que chef d'office, de traiter personnellement les demandes des médias, n'est pas critiquable. Elle permet en effet de garantir une cohérence et une certaine uniformité dans le traitement de ce genre de requêtes. On ne saurait en tous les cas y voir une apparence de partialité. Le fait que l'art. 14 al. 3 du règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; RSV 170.21.2) désigne le "magistrat en charge du dossier" comme autorité compétente pour statuer sur les demandes de consultation de décisions n'est pas déterminant. Le ROJI ne s'applique en effet pas au Ministère public, qui ne fait pas partie de l'ordre judiciaire (art. 2 a contrario de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 – LOJV; RSV 173.01). On relève encore qu'il n'y a pas à proprement parler eu de "dessaisissement". Le Procureur Gillard a en effet mené à son terme la procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant. La question de la communication de l'ordonnance de classement relève d'une autre procédure, fondée sur le droit administratif (v. supra consid. 1).
bb) Le requérant fait également grief au Procureur général de lui avoir imparti des délais extrêmement courts pour se déterminer et ceci en une période de l'année particulièrement chargée. Il souligne qu'il n'existait pourtant aucune urgence. Il voit dans ce comportement une marque de prévention.
Le Procureur général a imparti dans un premier temps au requérant un délai de "48 heures" pour se déterminer sur la demande des médias. Il a accordé par la suite à l'intéressé une prolongation de quelques jours supplémentaires. Pour expliquer la brièveté des délais impartis, le Procureur général invoque dans ses déterminations l'application analogique du ROJI, et plus précisément de son art. 21 qui prévoit qu'il "est donné réponse à la demande aussi rapidement que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date de réception de la demande". Cette disposition concerne toutefois uniquement les demandes d'information relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire (art. 17 ROJI). Le traitement des demandes relatives à une procédure pendante ou terminée, comme en l'occurrence, est régi quant à lui par les art. 11 à 16 ROJI. Seule une application analogique de ces dispositions serait dès lors envisageable. Or, s'agissant de la consultation de décisions entrées en force, aucun délai de réponse n'est prévu par le règlement (art. 15 a contrario ROJI). Il ressort toutefois de l'esprit de la législation sur la transparence et l'information que les demandes des citoyens, en particuliers des médias, doivent être traitées le plus rapidement possible compte tenu des moyens des autorités (v. exposé des motifs relatif à la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information [LInfo; RSV 170.21], Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2002, p. 2644 s. et 2651; v. ég. art. 12 LInfo qui prévoit un délai de réponse de 15 jours, prolongeable d'encore 15 jours si le volume des documents, leur complexité ou la difficulté à les obtenir l'exigent). Quoi qu'il en soit, en impartissant des délais brefs au requérant (qui a disposé en définitive d'une semaine pour déposer ses déterminations), le Procureur général avait en tête le délai de 15 jours de l'art. 21 ROJI. Le fait que cette disposition n'est pas applicable, même par analogie, ne suffit pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (arrêt CP.2005.0014 du 27 janvier 2006).
cc) Le requérant prétend enfin qu'en accordant une interview au "Matin Dimanche", dans laquelle il a révélé une partie de l'ordonnance de classement litigieuse, le Procureur général a préjugé du fond. Cet élément serait constitutif d'un motif supplémentaire de récusation.
Le Procureur général a été saisi de la première demande des médias, celle de la RTS, le 9 décembre 2014. Il n'en a pris toutefois connaissance que le lundi 15 décembre 2014, soit six jours plus tard, en raison du fait qu'elle avait été adressée par voie électronique sur la boîte "info" du Ministère public central. Lorsqu'il répond aux questions du journaliste du "Matin Dimanche" (vraisemblablement au plus tard le vendredi 12 décembre 2014 pour une publication dans l'édition du 14 décembre 2014), le Procureur général ignore ainsi l'existence de la demande de la RTS. On ne saurait dès lors considérer qu'il a préjugé du fond en donnant suite à la demande d'interview du "Matin Dimanche". Certes, le Procureur général a dévoilé dans le cadre de cette interview certains éléments de l'ordonnance de classement. Il a en particulier indiqué que les frais de justice avaient été mis à la charge du requérant et qu'aucune indemnité ne lui avait été allouée pour ses frais de défense, en raison notamment de son comportement en procédure, qui avait grandement contribué à compliquer le déroulement de l'enquête (réponse à la question 1 du journaliste). Les réponses données au journaliste s'inscrivent toutefois dans les prérogatives du Procureur général de renseigner au besoin les médias. Une clarification apparaissait d'autant plus justifiée que l'affaire avait été largement médiatisée et que le requérant lui-même avait décidé de diffuser un communiqué de presse à la suite du classement de la procédure. Accepter de répondre à quatre questions précises d'un média sur une affaire et communiquer l'intégralité d'une ordonnance de classement n'impliquent par ailleurs pas la même pesée des intérêts en présence (elle sera nécessairement plus approfondie dans le second cas). On ne saurait dès lors considérer que par les propos qu'il a tenus au journaliste du "Matin Dimanche", alors qu'il ignorait – on le rappelle – l'existence des demandes des médias, le Procureur général s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure au fond et qu'il a déjà estimé que la protection des intérêts privés du requérant devrait céder le pas devant l'intérêt lié à l'information du public. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le Procureur général n'a pas communiqué uniquement des éléments à charge. Il a en effet confirmé que les 100'000 bouteilles de Saint-Saphorin 2006 vendues par Y.________ à Denner AG avaient un contenu conforme à la législation applicable et qu'il n'y avait jamais eu de fendant dans le Saint-Saphorin que le requérant avait commercialisé (réponses aux questions 2, 3 et 4 du journaliste).
On relèvera encore que le Procureur général n'avait pas à obtenir l'autorisation préalable de la Cour administrative du Tribunal cantonal avant de répondre aux questions du journaliste du "Matin Dimanche", le ROJI, et plus particulièrement l'art. 12 dont se prévaut le requérant, n'étant, comme on l'a déjà relevé ci-dessus, pas applicable au Ministère public.
dd) En définitive, les différents griefs soulevés par le requérant à l'encontre du Procureur général s'avèrent tous infondés.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de récusation. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la cause. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de X.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.