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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Michel Mercier et Antoine Rochat, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourante |
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X._________ Sàrl, à 1********, représentée par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie, représentée par Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours X._________Sàrl c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 décembre 2014 (refusant de l'exempter de contribuer au fonds MEM) |
Vu les faits suivants
A. X._________Sàrl (ci-après: X.________ Sàrl) est une société ayant pour but l'acquisition, la gestion et l'aliénation de participations, en particulier dans les domaines de la fabrication et du commerce d'instruments dentaires, médicaux et mécaniques, à l'exclusion de toute participation immobilière ayant un caractère de pur placement immobilier. Elle compte quelque 900 employés, répartis sur différents sites à 1********.
La Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (ci-après: Fondation MEM) est un établissement de droit public chargé de promouvoir la formation professionnelle et continue, au moyen de contributions perçues auprès de certaines entreprises industrielles vaudoises bien spécifiques, dont la société précitée.
B. Par courriers des 8 et 23 mars 2012, X.________ Sàrl a saisi la Fondation MEM d'une demande d'exonération de cotisation au fonds MEM pour l'année 2012. Elle précisait que la société comptait alors 6 apprentis techniques et 5 apprentis de commerce pour plus de 800 employés, et qu'il était prévu d'engager 4 nouveaux apprentis (2 techniques et 2 de commerce) en août 2012. S'agissant des efforts consentis en matière de formation continue, X.________ Sàrl annexait à sa demande un document résumant la liste et le coût des formations suivies l'année précédente et précisait qu'elle avait également créé un "centre de formation technique" en 2011.
Le 4 avril 2012, la Fondation MEM, par son administrateur, a accueilli favorablement la requête de X.________ Sàrl en ces termes:
"Pour donner suite à votre demande d'exemption du 8 mars dernier, nous vous confirmons que celle-ci a été acceptée, pour l'année 2012, au regard de l'effort suffisant de formation déployé par votre société. Nous vous rappelons que le critère retenu prend en compte le nombre d'apprentis formés dans l'entreprise par rapport à l'effectif global des employés.
L'exemption est valable pour l'année 2012. L'entreprise devra présenter une nouvelle demande durant le premier trimestre 2013 pour l'année prochaine.
Nous vous félicitons de l'investissement de votre société en faveur de la formation des apprentis […]."
C. En dates des 10 octobre 2013 et 11 février 2014, une délégation du Conseil de la Fondation MEM s'est rendue dans les locaux de X.________ Sàrl. Lors de la deuxième visite, cette dernière a présenté un document Powerpoint indiquant que la société employait pour l'heure 5 apprentis techniques (soit 3 polymécaniciens, 1 dessinateur-constructeur et 1 mécanicien de production), effectif qu'elle prévoyait d'augmenter à 7 en 2014-2015 puis à 9 en 2015-2016. S'y ajoutaient 6 apprentis de commerce, sans que les intentions de l'entreprise à leur égard soient précisées pour les années à venir.
Par pli du 10 mars 2014, X.________ Sàrl a transmis à la Fondation MEM le document Powerpoint précité et l'a priée de lui "confirmer l'exemption" de contribution au fonds MEM pour l'année 2013.
Par décision du 4 avril 2014, la Fondation MEM a refusé de faire droit à cette demande, au motif que la proportion d'apprentis engagés par rapport à l'ensemble du personnel de X.________ Sàrl n'était pas suffisante. Elle a dès lors invité la société à lui transmettre les éléments nécessaires à calculer le montant de la contribution rétroactivement au 1er janvier 2013. Elle lui a par ailleurs transmis copie de la loi vaudoise pertinente et de son règlement d'application.
D. Par acte du 24 avril 2014, complété le 29 avril suivant, X.________ Sàrl a déféré la décision de la Fondation MEM devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC), en demandant à pouvoir bénéficier de l'exemption déniée pour l'année 2013. Elle expliquait que lors de la première rencontre avec la fondation, le 10 octobre 2013, il lui avait été suggéré de présenter un plan d'action visant à accroître le nombre d'apprentis techniques, de manière à pouvoir bénéficier de l'exonération litigieuse. Elle affirmait que le plan demandé avait été présenté le 11 février 2014 et accueilli favorablement, dans la mesure où il prévoyait un déploiement sur trois ans avec une augmentation des places d'apprentissage déjà existantes, d'une part, et la formation de nouvelles professions, d'autre part. Elle alléguait encore qu'elle s'efforçait, malgré sa situation décentralisée, d'attirer les jeunes apprentis dans son entreprise, qu'elle était l'une des rares sociétés à avoir mis sur pied son propre centre de formation technique intégré, dans lequel elle formait son personnel de production sur des programmes spécifiques, et qu'elle avait par ailleurs investi d'importants moyens financiers dans diverses formations externes. Étaient joints à son recours le support de présentation Powerpoint de la visite du 11 février 2014, une fiche explicative d'octobre 2013 sur son centre de formation interne, ainsi que le plan global de formation externe pour l'année 2013.
Invitée à répondre au recours, la Fondation MEM a maintenu, le 15 mai 2014, que le nombre d'apprentis formés par la recourante était insuffisant au regard de l'effectif global de l'entreprise. Elle annexait à sa missive le procès-verbal d'une séance du Conseil de fondation du 19 mars 2014 ainsi que le tableau de "calcul de l'effort suffisant de formation" (ci-après: tableau de calcul) qu'elle disait utiliser depuis de nombreuses années et dont elle déduisait qu'une entreprise comptant 900 employés devait former au minimum 15 apprentis pour pouvoir bénéficier d'une exemption de contribution.
Dans ses déterminations du 12 juin 2014, X.________ Sàrl a rétorqué que le tableau de calcul précité ne lui avait jamais été présenté par la Fondation MEM au cours de leurs discussions et qu'elle s'interrogeait dès lors sur sa stricte application, puisqu'elle avait pu bénéficier d'une exemption de cotisation les années précédentes malgré des effectifs peu ou prou identiques. Elle se prévalait à cet égard du courrier du 4 avril 2012, par lequel la fondation avait accepté sa demande d'exonération pour l'année 2012 "au regard de l'effort suffisant de formation déployé" et l'avait félicitée pour son engagement en faveur de la formation des apprentis. Elle arguait encore qu'elle n'avait que 117 collaborateurs qualifiés dans le milieu technique, que moins de 60 % de ses employés travaillaient de jour et que dans ces conditions, la proposition faite à la fondation lui paraissait judicieuse pour permettre un encadrement optimal de ses apprentis. X.________ Sàrl répétait au surplus qu'elle s'investissait beaucoup dans la formation continue de son personnel, tant en termes de coûts que de temps.
Interpellée sur ces éléments, la Fondation MEM a reconnu, le 30 juin 2014, que la recourante avait été exonérée de contributions les années précédentes. Elle précisait néanmoins que la société avait longtemps constitué un cas limite, raison pour laquelle une délégation du conseil de fondation s'était exceptionnellement rendue dans ses locaux à deux reprises pour l'inciter à revoir sa politique de formation et d'engagement des apprentis, d'une part, ainsi que pour lui expliquer que l'exonération accordée serait revue si elle ne se mettait pas en conformité avec les normes applicables, d'autre part. Elle soutenait que le Conseil de fondation avait l'obligation de traiter toutes les entreprises de manière égale et que "la période de transition accordée à la société, afin de laisser le temps nécessaire pour revoir leur stratégie de formation en profondeur, [était] échue". Quant aux efforts de formation invoqués par X.________ Sàrl, la Fondation MEM estimait qu'ils étaient propres à la société et que les employés n'en tiraient pas un avantage qu'ils pourraient utiliser s'ils venaient à changer d'employeur, ce qui constituait à ses yeux un critère essentiel justifiant le refus de l'exemption sollicitée.
Dans une dernière écriture du 7 juillet 2014, X.________ Sàrl a fait valoir qu'elle n'avait jamais été pointée du doigt comme étant un cas limite, mais qu'elle avait au contraire toujours reçu des décisions stipulant qu'elle avait un nombre d'apprentis suffisant. Elle admettait qu'une évolution lui avait été demandée lors de la première visite du 10 octobre 2013, tout en précisant qu'il n'avait été question que d'une dizaine d'apprentis, d'où son nouveau plan d'évolution. Elle ajoutait que la deuxième visite de la Fondation MEM faisait en réalité suite à une invitation de la société dans le but de présenter justement le plan en question et arguait enfin que les formations dispensées à l'interne étaient à son sens largement exportables, différentes pièces à l'appui.
Par décision du 2 décembre 2014, le DFJC, par sa cheffe de département, a rejeté le recours de X.________ Sàrl et confirmé la décision de la Fondation MEM. Il considérait que la société n'avait pas déployé d'efforts suffisants en matière de formation professionnelle ou continue pour pouvoir prétendre au renouvellement de l'exemption de contribution pour l'année 2013 et que le refus de l'autorité intimée d'accorder l'exemption requise n'était pas contraire au principe de la bonne foi.
E. X.________ Sàrl, par mémoire de son conseil du 5 janvier 2015, a recouru auprès de la Cour de céans contre la décision du DFJC, en concluant à sa réforme en ce sens que la société est exemptée du paiement d'une contribution à la Fondation MEM, subsidiairement à son annulation. Elle fait valoir que l'existence du tableau de calcul, dont elle réfute une application systématique, ne dispense pas l'autorité intimée d'examiner la situation dans son ensemble, pas plus qu'il ne l'autorise à ne tenir compte que des apprentis techniques, à l'exclusion des apprentis de commerce. Elle reproche en outre à la fondation d'avoir modifié sa pratique et adopté un comportement contradictoire à son endroit, dans la mesure où l'exemption refusée lui avait précédemment été accordée dans des circonstances identiques, notamment en 2012. Elle soutient en dernier lieu que les moyens investis par l'entreprise dans le perfectionnement de son personnel constituent des prestations de formation continue propres à permettre une exemption de contribution au fonds MEM.
Dans sa réponse du 11 mars 2015, le DFJC conclut au rejet du recours. Il soutient que le nombre d'apprentis formés est en tous les cas insuffisant, qu'il compte les apprentis de commerce ou non, et que les cours dispensés par la recourante ne procurent pas au travailleur un avantage exploitable sur le marché de l'emploi, à l'instar d'une véritable formation continue, de sorte que les conditions permettant de prétendre à une exemption de cotisation ne sont pas réunies. Il considère au surplus qu'il ne peut être reproché à la Fondation MEM d'avoir subitement modifié sa pratique, au mépris du principe de la bonne foi, dans la mesure où les demandes d'exemption sont examinées chaque année et où la recourante, qui n'ignorait pas constituer un cas limite, devait en inférer qu'une exonération n'était pas acquise pour l'année 2013.
Interpellée au titre d'autorité concernée, la Fondation MEM, respectivement son conseil, conclut également, dans ses déterminations du 11 mars 2015, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle relève avant tout qu'en sa qualité de grande entreprise vaudoise active dans le commerce industriel, la recourante a participé au processus législatif ayant conduit à la création de la fondation, dont elle connaît donc les objectifs. Au vu de ceux-ci, la fondation est d'avis que seuls les apprentis techniques doivent être pris en considération et que la formation interne offerte n'a pas d'effet positif sur le monde industriel cantonal, si bien que les motifs d'exemption de cotisation ne sont pas réalisés. La fondation se défend enfin d'avoir agi de façon contradictoire, arguant que la recourante avait été dûment informée de la situation et du fait que le régime d'exonération dont elle avait bénéficié jusqu'en 2012 était sérieusement remis en question.
En réplique du 27 avril 2015, la recourante réitère ses principaux griefs. Elle requiert en outre, à titre de mesure d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise "portant sur la nature et les caractéristiques de sa formation continue, en particulier son adéquation avec les besoins de diverses branches industrielles (mécanique de précision, horlogerie, domaines médical, etc.)", et se prévaut de différentes correspondances relatives à sa demande d'exonération pour l'année 2012, dont il résulte notamment que la société comptait 6 apprentis techniques et 5 apprentis de commerce pour environ 800 employés à cette époque.
En duplique du 22 mai 2015, le département intimé confirme ses conclusions et s'oppose à l'expertise judiciaire sollicitée.
Dans ses observations du 2 juillet 2015, la Fondation MEM maintient également sa position. Elle joint à son écriture un extrait du site internet de l'Office fédéral de la statistique, spécifiant la proportion des places d'apprentissage dans les entreprises suisses selon leur taille en 2012, de même qu'un "guide pour les entreprises" édicté par la fondation et disponible sur son site internet.
Dans un mémoire complémentaire du 27 août 2015, la recourante persiste dans son argumentation.
Par avis du 22 septembre 2015, la juge instructrice a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre l'expertise requise par la recourante, tout en réservant une éventuelle décision contraire de la cour. Cette dernière a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public, est compétent pour statuer sur le présent recours en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 2 de la loi vaudoise du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (LMEM; RSV 413.03).
b) Déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, la mise en œuvre de l'expertise sollicitée par la recourante s'avère superflue. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de cette dernière (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
3. Le litige porte sur le refus d'exempter la société recourante du versement d'une contribution au fonds MEM pour l'année 2013.
4. a) Selon l'art. 2 LMEM, la Fondation MEM fournit une aide financière aux entreprises pour leurs initiatives ne bénéficiant pas du soutien financier de l'Etat conformément à la loi sur la formation professionnelle. Elle a notamment pour buts de valoriser et développer la formation et le perfectionnement professionnels de façon à assurer l'expansion de la place industrielle vaudoise (let. a), de fournir un soutien financier aux centres interprofessionnels et interentreprises de formation professionnelle et de formation continue (let. b), de promouvoir la formation continue (let. c), de répartir la charge liée à la formation d'apprentis entre toutes les entreprises (let. d), de promouvoir et soutenir la formation duale (let. e), d'encourager les entreprises qui forment des apprentis (let. f), d'encourager les actions novatrices dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnels (let. g) et d'encourager la collaboration entre les entreprises et les écoles professionnelles (let. h).
La Fondation MEM est alimentée notamment au moyen d'une contribution versée par les entreprises ayant leur siège dans le canton de Vaud, ainsi que les succursales vaudoises d'entreprises ayant leur siège hors du canton, occupant du personnel et dont l'activité principale s'exerce dans les secteurs industriels suivants: fabrication d'articles en caoutchouc et matières plastiques, métallurgie, travail des métaux, fabrication de machines et d'équipements, fabrication de machines de bureau, ordinateurs et autres équipements informatiques, fabrication de machines et d'appareils électriques, fabrication d'équipements de radio-télévisions de communication, fabrication d'instruments médicaux et d'instruments de précision et d'optique (cf. art. 4 al. 2 et 5 al. 1 LMEM).
Le montant de la contribution est fixé chaque année par le Conseil d'Etat en pour cent de la masse salariale AVS de chaque entreprise assujettie. Le montant ainsi arrêté ne doit pas dépasser le 0,5 % de la masse salariale annuelle de chaque entreprise (art. 7 LMEM). La contribution des employés, qui est retenue chaque mois sur leurs revenus, s'élève au maximum à 0,2 % du salaire AVS. Elle ne peut excéder la contribution patronale (cf. art. 2 et 5 al. 1 du règlement d'application de la LMEM du 21 avril 2004 [RLMEM; RSV 413.03.1]). L'employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires à l'assujettissement, à la fixation et à la perception de la contribution (art. 8 LMEM).
b) A teneur de l'art. 10 LMEM, les conditions d'exemption et de restitution sont fixées par le Conseil d'Etat par voie de règlement.
L'art. 7 al. 1 RLMEM prévoit ainsi que toute entreprise qui peut prouver qu'elle fournit des prestations suffisantes de formation professionnelle ou de formation continue à des fins professionnelles peut requérir, dans les trois mois suivant le début de l'année civile, une exemption du paiement des contributions à la Fondation MEM.
Aux termes de l'art. 13 LMEM, le Conseil de fondation est l'organe paritaire de décision et de gestion de la Fondation MEM. Il est nommé pour cinq ans par le Conseil d'Etat, sur proposition des associations patronales et syndicales représentatives des secteurs industriels concernés. D'après l'art. 16 LMEM, le Conseil de fondation est notamment compétent pour édicter des directives d'application sur les objets relevant de sa compétence exclusive (let. g), de même que pour statuer sur les demandes d'exemption et de restitution conformément à l'art. 10 (let. h).
Sur la base de l'art. 16 let. g LMEM, le Conseil de fondation a dès lors adopté un tableau de "calcul de l'effort suffisant de formation", fondé sur le nombre d'apprentis d'une entreprise par rapport à l'ensemble de son personnel.
5. Les parties sont divisées sur la question de savoir si les motifs d'exonération prévus par l'art. 7 al. 1 RLMEM sont réalisés.
a) Dans sa décision entreprise, le département intimé constate que la recourante n'atteint pas le nombre minimum d'apprentis techniques posé par le tableau de calcul. Il en conclut que la société n'a pas fourni des efforts de prestations suffisants en matière de formation professionnelle, premier motif permettant une exonération de cotisation au fonds MEM. Il estime par ailleurs que les cours dispensés au sein de l'entreprise recourante ne peuvent être assimilés à de la formation continue, de sorte que le deuxième motif d'exemption de l'art. 7 al. 1 RLMEM n'est pas davantage réalisé.
La recourante fait valoir pour sa part que le tableau de calcul précité ne constitue qu'un critère parmi d'autres à prendre en considération pour juger des efforts déployés à titre de formation professionnelle et qu'il est au demeurant injuste de ne tenir compte que du nombre d'apprentis techniques à l'exclusion des apprentis de commerce. Elle insiste en outre sur l'importance des investissements consentis par son entreprise pour mettre sur pied son propre centre de formation intégré et perfectionner ses collaborateurs, arguant qu'il s'agit bien là de prestations de formation continue au sens de l'art. 7 al. 1 RLMEM.
b) Le tableau de calcul dont il est question vise à apprécier l'effort suffisant de formation professionnelle, justifiant une exonération de contribution au fonds MEM au regard de l'art. 7 al. 1 RLMEM, en fonction du rapport entre le nombre d'employés dans l'entreprise (dont on ignore s'il est calculé en termes de personnes physiques ou d' "équivalents temps plein") et le nombre d'apprentis formés par cette dernière, compte tenu notamment d'un coefficient d'encadrement variable selon la taille de l'entreprise. Ainsi, une société employant 16 travailleurs, par exemple, devrait accueillir 2 apprentis, tandis qu'une société de 90 travailleurs devrait comprendre 5 apprentis. En continuant cette gradation, une entreprise occupant 310, 470, 530 ou 590 collaborateurs devrait former respectivement 10, 13, 14 et 15 apprentis.
Ce système, dont le fondement légal n'est pas contesté, n'apparaît guère critiquable en soi, dans la mesure où il constitue une base schématique à partir de laquelle évaluer la capacité d'engagement d'apprentis techniques d'une entreprise. Les objectifs quantitatifs à atteindre sont d'ailleurs inférieurs aux chiffres moyens suisses, puisque selon l'Office fédéral de la statistique, la part d'apprentis dans une entreprise comptant 250 collaborateurs ou plus atteint généralement quelque 4 % (indicateur 2012).
Quant à la question de savoir si les quotas d'apprentis à atteindre concernent toutes professions confondues ou uniquement les apprentis dits "techniques", ce que le tableau de calcul ne précise pas, une interprétation historique et téléologique de la LMEM permet d'exclure la première solution. En effet, le but même de cette loi est de maintenir un tissu industriel vaudois compétitif et d'assurer un nombre de places d'apprentissage suffisant dans ce secteur, en réaction à une importante contraction des emplois dans l'industrie des machines dans les années 1990 et 2000 (cf. exposé des motifs, in: BGC novembre 2003, p. 5-7). Elle vise à maintenir une place industrielle dynamique en formant des collaborateurs capables de fournir un travail à haute valeur ajoutée, dans les technologies de pointes, et à instaurer une contribution obligatoire de formation pour certaines branches de l'industrie vaudoise (ibid., p. 9 et 11), de manière à promouvoir les métiers de l'industrie auprès des futurs apprentis (ibid., p. 15). Il s'ensuit que seul le nombre d'apprentis techniques est déterminant pour examiner si les quotas imposés par le tableau de calcul sont respectés.
En l'espèce, la recourante a formé 5 apprentis techniques pendant l'année 2013-2014, alors que son effectif s'élevait à 900 employés approximativement. Même en tenant compte uniquement des quelque 60% d'employés travaillant de jour, soit environ 540 personnes, et même en prenant en considération les 6 apprentis de commerce de l'époque, la recourante restait bien en deçà des 14 apprentis exigés au minimum (pour 530 employés) par le tableau de calcul. Quant au plan de formation soumis à la Fondation MEM en février 2014, il ne prévoyait pas guère d'augmentation suffisante pour les années suivantes. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée, et l'autorité concernée avant elle, ont considéré que le nombre d'apprentis n'était pas satisfaisant.
Pour le surplus, la recourante ne précise pas quelles seraient les autres "circonstances du cas d'espèce" à prendre en considération pour juger des prestations suffisantes en matière de formation professionnelle.
Il s'ensuit que le premier motif permettant une exonération de cotisation au fonds MEM au sens de l'art. 7 al. 1 RLMEM n'est pas réalisé.
c) Reste à déterminer si la recourante a fourni des prestations suffisantes en matière de formation continue à des fins professionnelles au sens de cette disposition.
aa) Ni la LMEM ni son règlement ne définissent la notion de formation continue à des fins professionnelles.
Selon l'art. 111 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), à laquelle renvoie l'art. 2 LMEM, la formation continue a pour but d’acquérir, d’entretenir et de développer des compétences ou des qualifications sur le plan professionnel. L'art. 113 al. 1 LVLFPr précise que les prestataires d’offres de formation continue à des fins professionnelles mettent en place un système de qualité conforme aux exigences du droit fédéral.
Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la formation continue à des fins professionnelles a pour but, dans un cadre structuré, de renouveler, d'approfondir et de compléter les qualifications professionnelles des participants et de leur permettre d'en acquérir de nouvelles (let. a), ainsi que d'améliorer leur flexibilité professionnelle (let. b). Il s'agit donc d'une notion extensive, qui vise à maintenir et à renforcer l’aptitude des individus à répondre aux besoins du marché du travail. Elle cherche en particulier à offrir aux personnes pour qui la formation n’est pas une chose connue, ainsi qu’aux personnes qui réintègrent le monde professionnel, la chance de rafraîchir leurs connaissances et leur savoir-faire ou de rattraper la formation manquante (cf. Message du Conseil fédéral, in: FF 2000 5256, spéc. p. 5299).
Enfin, au sens de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo; RS 419.1), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017, la notion de formation continue regroupe des activités de formation générale ou à des fins professionnelles situées en dehors du système de formation formelle et prenant la forme d’un enseignement, tels que des séminaires de direction, des cours d’informatique ou des cours préparatoires à un examen professionnel ou à un examen professionnel supérieur. La formation continue a de ce fait lieu dans un cadre organisé et structuré, en dehors du milieu scolaire réglementé par l'Etat (cf. art. 3 LFCo; voir également le Message du Conseil fédéral, in: FF 2013 3265, spéc. p. 3267 et 3331).
bb) En l'espèce, la recourante allègue qu'elle a créé son propre "centre technique intégré", qui lui a permis d'accueillir en 2013 plus de 440 collaborateurs pour un investissement supérieur à 310'000 fr. Selon ses dires, la formation y est dispensée par des personnes au bénéfice des qualifications nécessaires et implique des examens théoriques et pratiques aboutissant à la délivrance d'une attestation. Elle affirme que les ouvriers qui suivent cette formation en tirent profit dans leur cursus professionnel, qu'ils se dirigent ensuite vers l'industrie de la mécanique, le secteur médical ou encore l'industrie de précision, telle que l'horlogerie. Elle ajoute qu'elle a affecté plus de 260'000 fr. en formations externes, couvrant plusieurs domaines, et estime à 5'700 heures le temps consacré pour la formation de ses collaborateurs.
La question de savoir si ces enseignements répondent à la notion de formation continue au sens des dispositions précitées peut toutefois souffrir de rester ouverte, le recours devant dans tous les cas être admis pour les motifs développés ci-après.
6. a) La recourante se plaint d'un comportement contradictoire de la Fondation MEM à son encontre et lui reproche de ne pas avoir de pratique d'exemption uniforme et systématique. Elle en veut pour preuve qu'elle a pu bénéficier d'une exonération de contribution au fonds MEM jusqu'en 2012, alors même que ses effectifs étaient plus ou moins équivalents, et qu'elle avait même été félicitée par l'autorité concernée pour son investissement en faveur de la formation des apprentis.
En d'autres termes, la recourante fait grief à l'autorité concernée d'avoir procédé à un changement de pratique. Il convient ainsi d'examiner si les conditions auxquelles sont subordonnés les changements de pratiques étaient réalisées, en se référant par analogie aux principes régissant les revirements de jurisprudence, exposés ci-dessous.
b) En règle générale, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (cf. ATF 135 II 153; 122 I 57 consid. 3c/bb; 111 V 161 consid. 5b), de même qu'aux décisions périodiques, selon les circonstances (cf. ATF 111 V 81).
Selon Pierre Moor (Droit administratif, vol. I, 2012, n. 2.1.3.2. p. 85 ss), il est des domaines où la sécurité du droit et le droit à la protection de la bonne foi (cf. art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) exigent toutefois qu'un revirement soit d'abord annoncé, avant que, dans une espèce ultérieure seulement, il puisse devenir effectif: par exemple, s'il porte sur la computation d'un délai, et qu'il a pour effet la péremption d'un droit à invoquer dans ce délai (cf. ATF 135 II 78), ou que ses effets seraient excessivement rigoureux (cf. ATF 111 Ia 108). L'auteur précise que la position du Tribunal fédéral tient compte des principes de la prévisibilité du droit et de la non-rétroactivité, "puisqu'il considère qu'un revirement doit être préalablement annoncé dans des hypothèses – si on essaie de généraliser – où la perte d'un droit qui dépend directement d'un acte de son titulaire est la conséquence même du changement, alors qu'il est certain que l'intéressé, qui a agi sciemment en fonction de l'ancienne règle, se serait conformé à la nouvelle. La doctrine propose un régime différencié, dans lequel l'application immédiate serait décidée en fonction d'une balance de valeurs, où entreraient en considération non seulement l'intérêt à l'innovation, les inconvénients de la jurisprudence à abandonner, mais aussi les conséquences préjudiciables que l'opération en tant que telle ferait peser sur le justiciable concerné" (Moor, loc. cit.).
c) En l'occurrence, il est constant que la recourante a pu bénéficier d'une exemption de cotisation au fonds MEM jusqu'en 2012, soit l'année précédant celle dont il est question dans la présente procédure. Les autorités intimée et concernée soutiennent néanmoins que la société a constitué pendant longtemps un cas limite, ce dont elle était parfaitement consciente, et qu'elle avait été avisée du fait que son exonération ne serait pas renouvelée si elle ne se conformait pas aux normes applicables après une période de transition. De telles assertions ne ressortent toutefois pas du dossier. Il n'existe en particulier aucune trace d'un avertissement ou d'une mise en demeure quelconque de l'autorité, invitant la recourante à augmenter son effectif d'apprentis dans un délai donné sous peine d'être assujettie à la contribution litigieuse. Le seul fait que la Fondation MEM, respectivement une délégation de son Conseil de fondation, se soit rendue au siège de la société à deux reprises en l'espace de quatre mois pendant l'année 2013, n'imposait pas à cette dernière d'en conclure qu'elle faisait l'objet d'un réexamen attentif de ses conditions d'exemption. Certes, la recourante n'a pas nié avoir été associée au processus d'élaboration de la LMEM et a reconnu qu'une évolution de formation lui avait été demandée lors de la première visite du 10 octobre 2013. Cela ne signifie toutefois pas encore qu'elle avait connaissance du nombre d'apprentis effectivement exigé, qui ne lui a en réalité été communiqué que par le biais de la réponse de la Fondation MEM à son recours au DFJC, le 15 mai 2014. Surtout, dans leur échange de courriers des mois de mars et avril 2012, la recourante avait expressément indiqué qu'elle occupait 6 apprentis techniques et que seuls 2 supplémentaires étaient prévus pour l'année suivante, sans que l'autorité concernée n'ait sourcillé. Bien au contraire, cette dernière avait accepté la demande d'exemption de la société pour l'année 2012, "au regard de l'effort suffisant de formation" déployé par celle-ci, allant même jusqu'à la féliciter pour son "investissement […] en faveur de la formation des apprentis".
Dans ces circonstances, l'autorité concernée ne pouvait subitement durcir sa pratique en exigeant le respect des chiffres fixés par le tableau de calcul, sans en avertir au préalable la recourante et sans lui accorder de délai de transition raisonnable lui permettant de répondre à ces exigences. La recourante était en effet légitimée à croire qu'elle pourrait bénéficier du même traitement qu'auparavant, dès lors que sa situation n'avait pas évolué dans une notable mesure et qu'un plan de formation prévoyant une augmentation graduelle du nombre d'apprentis – certes insuffisante – avait été salué par la fondation. Or, le revirement de l'autorité a empêché la société de prendre les dispositions nécessaires à permettre un renouvellement de son exonération de contribution au fonds MEM pour l'année 2013 en temps utile, ce qui porte une atteinte non négligeable aux intérêts financiers de l'entreprise, voire de l'ensemble de son personnel puisqu'une partie de la contribution en cause peut être prélevée directement sur le salaire des employés (cf. art. 5 al. 1 RLMEM).
En conséquence, force est de constater que la décision de la Fondation MEM du 4 avril 2014, confirmée sur recours par l'autorité intimée le 2 décembre 2014, viole tant le principe de la bonne foi (cf. art. 9 Cst.) que celui de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.).
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante est exemptée de contribution au fonds MEM pour l'année 2013.
Vu l'issue du litige, il ne sera pas prélevé de frais judiciaires (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 décembre 2014 est réformée en ce sens que X._________Sàrl est exemptée de contribution au fonds MEM pour l'année 2013.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, versera à X._________Sàrl un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.