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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et |
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Recourante |
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A. X.________, au 1********, représentée par Me Jean LOB, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 4 décembre 2014 (refus de naturalisation) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ née Y.________, ressortissante congolaise née le ******** 1983, est arrivée le 14 mai 2003 en Suisse, où elle a été hospitalisée jusqu'au 7 août 2003. Elle a eu deux enfants, B. (née le ******** 2004) et C. (né le ******** 2005), tous deux de nationalité suisse. A. X.________ s'est établie au 1******** à compter du 21 juin 2004. Elle a épousé le ******** 2007 D. X.________, père d'B. et de C., dont elle est divorcée depuis le ******** 2013. A. X.________ reçoit de son ex-époux une pension alimentaire mensuelle de 2'080 fr., pour son entretien et celui de leurs enfants. A. X.________ est en outre aidée par les services sociaux, qui prennent notamment en charge son loyer.
B. Après s'être consacrée pendant environ trois ans (de 2004 à 2007) à l'éducation de ses enfants, A. X.________ a travaillé de 2007 à 2009 en tant que nettoyeuse. Depuis 2009, elle a effectué divers stages et formation, en tant qu'auxiliaire de santé. En 2013, elle a entrepris une formation d'assistante médicale auprès de l'école Panorama, qui devrait en principe s'achever en 2017. A. X.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour.
C. Le 4 août 2014, A. X.________ a déposé auprès de la commune du Mont-sur-Lausanne une demande de naturalisation.
Le rapport établi par la police administrative du Mont-sur-Lausanne le 5 septembre 2014 précise qu'A. X.________ est à jour avec le paiement de ses impôts, n'a pas de poursuites, ni d'antécédent judiciaire.
Le 17 novembre 2014, la Commission des naturalisations, présidée par la municipale E. Z.________ et composée des conseillers communaux F. G.________, H. I.______, J. K.________, M. L.________ et N. O.________, a auditionné A. X.________ au sujet de ses connaissances sur le fonctionnement et le mode de vie suisse, cantonal et communal. La Commission des naturalisations a abordé avec A. X.________ des sujets tels que l'histoire, la géographie, la politique et les sociétés locales. Ses connaissances de la langue française ont été jugées bonnes. Son intégration sociale et culturelle a été qualifiée de satisfaisante. En revanche, la Commission des naturalisations a considéré que l'intégration professionnelle d'A. X.________ était insuffisante, tout comme ses connaissances civiques et historiques. Quant à ses connaissances géographiques du pays, elles ont été jugées satisfaisantes. Le rapport de son audition précise que la candidate a démontré un manque certain de préparation et n'a pas pu répondre à presque toutes les questions. A. X.________ n'aurait en particulier pas été en mesure de citer la date de fondation de la Confédération; elle ne connaît pas le système politique suisse; elle ne peut pas expliquer ce que signifie un conseil communal et ne peut pas parler de la société locale de gym, bien que l'un de ses enfants participe à la soirée de gym prévue une semaine après son audition. La Commission des naturalisations a dès lors émis un préavis négatif.
Sur la base du rapport rédigé le 18 novembre 2014 par E. Z.________, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne a décidé, le 4 décembre 2014, de refuser à A. X.________ l'octroi de la bourgeoisie de la commune.
D. A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue le 4 décembre 2014 par la Municipalité, en concluant à sa réforme, en ce sens que la bourgeoisie de la commune du Mont-sur-Lausanne lui est octroyée. Elle demande subsidiairement l'annulation de la décision du 4 décembre 2014 et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
A. X.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire le 13 janvier 2015.
La Municipalité du Mont-sur-Lausanne s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, A. X.________ a maintenu ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieux le refus de la naturalisation au niveau communal.
a) L'art. 38 Cst. dispose que la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al. 2).
b) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), l’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (art. 15 al. 2 LN). La résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36 LN). Aux termes de l'art. 14 LN, avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s’est intégré dans la communauté suisse (let. a), s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L'article 14 LN, en tant qu'il fixe des conditions minimales, a la portée de lignes directrices pour les autorités cantonales et communales; il reste que le droit cantonal peut fixer des conditions complémentaires, concrétisant les exigences du droit fédéral (ATF 139 I 169 consid. 6.3 p. 173 s.; 138 I 305 consid. 1.4.3 p. 310 s., résumé et traduit in: JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I 352 et 441).
c) L'art. 8 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) prévoit que pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
Selon l'art. 13 LDCV, la municipalité peut nommer une commission des naturalisations chargée de procéder à l'audition du candidat (al. 1). Cette commission doit alors être composée de représentants du Conseil communal ou général avec, le cas échéant, une représentation proportionnelle de ses groupes politiques (al. 2). La commission procède à l'audition en présence d'un membre de la municipalité au moins (al. 3). La commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la municipalité (al. 4).
L'art. 14 LDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies mais pourraient l'être dans un délai d'un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l'invitant, s'il s'oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours. Il appartient au candidat de reprendre la procédure en apportant la preuve, avant la fin du délai de suspension, que toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la municipalité constate, après l'échéance dudit délai, que la demande est devenue caduque (al. 5).
d) La Commune du Mont-sur-Lausanne s'est dotée d'un règlement communal sur l'acquisition et la perte de la bourgeoisie, approuvé le 6 décembre 2005 par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: le règlement). D'après l'art. 2 du règlement, la Municipalité peut nommer une Commission des naturalisations chargée de procéder à l'audition du candidat. Cette commission doit être composée de représentants du Conseil communal avec, le cas échéant, une représentation proportionnelle de ses groupes politiques. La commission procède à l'audition en présence d'un membre de la Municipalité au moins. Le membre de la Municipalité préside l'audition. La commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la Municipalité qui décide. Selon l'art. 9 du règlement, la décision municipale est motivée et porte sur l'intégration du candidat à la Suisse, à la communauté vaudoise et à la Commune du Mont-sur-Lausanne, notamment par sa connaissance de la langue française (let. a), sa connaissance du pays, du canton de Vaud et de la Commune du Mont-sur-Lausanne (let. b), sa connaissance de leurs institutions ainsi que sa future capacité d'exercer son droit de vote et d'éligibilité en faisant la preuve de bonnes connaissances en matière de droits civiques (let. c), sa connaissance de leurs habitants et de leurs mœurs et coutumes (let. d), son intégration socioprofessionnelle (let. e), sa bonne réputation et son respect de l'ordre juridique sur le territoire de la Commune (let. f).
2. A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172 s.; 138 I 143 consid. 3.1 p. 150; 138 I 242 consid. 5.2 p. 244 s.). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst./VD qui énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale (arrêts GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 1b; GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).
Dans l'examen des questions juridiques entrant dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p. 101s., traduit in: JdT 2014 I 211; 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311, traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s., traduit in: JdT 2011 I 183).
La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art. 29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239s.).
3. Bien que la recourante ne s'en plaigne pas expressément, il convient d'examiner en premier lieu si la décision attaquée respecte son droit d'être entendu, en particulier s'agissant de sa motivation.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son d¿riment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).
b) Comme on l'a vu, en droit fédéral, l'art. 15b al. 1 LN dispose que tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé (cf. également ATF 140 I 99 consid. 3.5 p. 103s.).
Dans le canton de Vaud, l'art. 14 al. 4 LDCV rappelle qu'en cas de refus, la municipalité rejette la demande de naturalisation et notifie une décision motivée. Le Conseil d'Etat a précisé lors de la présentation de l'exposé des motifs et du projet de loi (EMPL) devant le Grand Conseil que le transfert de compétence décisionnelle, en matière de naturalisation, des organes législatifs aux organes exécutifs communaux avait pour but de faciliter l'élaboration d'une décision motivée afin de permettre la mise en œuvre du droit de recours (voir l'EMPL modifiant la loi sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité vaudois, Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2004, p. 2769ss).
c) L’obligation de motiver la décision de naturalisation découle également de la jurisprudence fédérale, rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l'art. 15b LN précité (ATF 132 I 196 consid. 3 p. 197ss; 129 I 232 consid. 3 p. 234ss; voir aussi ATF 135 I 265 consid. 4.3.1 p. 276). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que l'exigence de la motivation devait être comprise comme ayant un caractère individuel, le manque d'intégration du mari ne pouvant, s'agissant de la naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (ATF 131 I 18 consid. 3). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu qu'une commune doit indiquer de manière détaillée les motifs qui ont conduit au refus de la naturalisation en raison d'une intégration insuffisante. Le candidat et l'autorité de recours sont ainsi mis en mesure de discuter les motifs retenus et d'en contrôler la pertinence (ATF 137 I 235 consid. 3.6 p. 246). Le Tribunal fédéral a également considéré, en matière d'appréciation des connaissances linguistiques d'un candidat, qu'un tribunal cantonal ne violait pas le principe de l'autonomie communale en exigeant que le candidat soit averti à l'avance du niveau attendu dans les diverses pratiques de la langue (comprendre, parler, écrire), que l’autorité garantisse une procédure d’évaluation de qualité suffisante, que le candidat soit évalué individuellement et que l’évaluation soit documentée. Ces exigences minimales garantissaient en effet l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et le respect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) (ATF 137 I 235 consid. 3.5 p. 245s.). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que, dans la mesure où le rapport d'enquête, l'extrait du procès-verbal d'une assemblée communale, ainsi que la décision de première instance, inclus dans le dossier d'une demande de naturalisation ne contenaient que des remarques générales et aucune donnée détaillée qui puisse être vérifiée, l'autorité communale avait violé ses obligations procédurales, notamment de tenue du dossier (ATF 1D_2/2014 du 11 mars 2015 destiné à la publication, consid. 4.3).
d) Le Tribunal cantonal a quant à lui jugé, s'agissant d'un refus de naturalisation, que le procès-verbal d'audition d'un candidat à l'octroi de la bourgeoisie devait donner des renseignements sur les questions posées et les réponses apportées, ainsi qu'une appréciation sommaire de celles-ci, de manière à refléter, même de manière succincte, la contribution du candidat. Le rapport d'audition doit en effet permettre à la personne concernée de contester à bon escient la décision de refus d'octroi de la naturalisation et au Tribunal de déterminer si les appréciations négatives de l'autorité intimée étaient ou non justifiées (arrêts GE.2013.0215 du 26 février 2014 consid. 3c; GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 3c/bb; GE.2012.0126 du 20 décembre 2012 consid. 3c).
e) En l'occurrence, le rapport d'audition de la recourante contient une description générale des domaines à propos desquels elle a été interrogée. Même s'il ne contient pas une liste détaillée des questions posées à la recourante et des réponses qu'elle y a apportées, ce rapport contient divers exemples des lacunes de la recourante, essentiellement en matière d'histoire et en matière civique. La Commission des naturalisations en a déduit que la recourante avait fait preuve d'un manque de connaissance du fonctionnement et du mode de vie suisse, cantonal et communal. Dans ce rapport, il est également précisé que la recourante, qui ne semblait pas s'être préparée, n'a pas pu répondre à presque l'intégralité des questions posées. La recourante, qui tente seulement de nuancer l'appréciation faite par la Commission de sa réponse donnée, s'agissant de la date de la Confédération, reconnaît ne pas avoir été en mesure de répondre, de manière satisfaisante, à une partie importante des questions portant sur l'histoire, la géographie et l'instruction civique. Elle soutient toutefois que ces questions ne seraient pas déterminantes dans le cadre de l'examen de l'éventuel octroi de la bourgeoisie communale, ses insuffisances dans ces domaines étant contrebalancées par ses bonnes connaissances de la langue française, les circonstances liées à sa situation personnelle et professionnelle, l'absence de condamnation pénale et la durée de son séjour en Suisse.
S'il n'est pas aisé de reconstituer les modalités de l'audition de la recourante, en l'absence au dossier d'un procès-verbal détaillé, les indications qui figurent dans le rapport rédigé par la présidente de la Commission des naturalisations apparaissent suffisantes en l'occurrence pour permettre à la recourante de comprendre que l'octroi de la bourgeoisie communale lui a été refusé en raison de son manque de connaissances civiques et historiques, que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Bien que sommaire, cette motivation apparaît suffisante, au sens des exigences rappelées ci-dessus, pour permettre à la recourante de saisir la portée de la décision querellée et la contester à bon escient dans le cadre d'un recours. Elle n'entrave en outre pas le Tribunal dans le contrôle des motifs retenus à l'appui du refus d'octroi de la bourgeoisie communale.
4. La recourante semble remettre en cause la pertinence des questions posées par l'autorité intimée, en lien avec les connaissances historiques et civiques exigées pour l'octroi de la bourgeoisie.
a) Dans la procédure de naturalisation, la commune doit examiner si le candidat est apte à la naturalisation, en particulier s'il s'est intégré dans la communauté suisse et s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (art. 14 let. a et b LN; cf. également art. 8 ch. 5 LDCV).
Il faut comprendre par intégration (art. 14 let. a LN), l’accueil de la personne étrangère dans la société suisse et sa disposition à s’insérer dans le contexte social, sans pour autant abandonner son identité et sa nationalité. Aujourd’hui, l’intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère, qui présuppose tant la disposition des étrangers à s’intégrer que la volonté des Suisses d’être ouverts à cette intégration (voir art. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers; OIE; RS 142.205). Une intégration réussie dépend non seulement d’une bonne réputation et de l’aptitude du candidat à communiquer avec l’entourage, mais se traduit également par la capacité de mener une vie autonome, par l’intérêt et la participation à la vie publique et sociale (p. ex. dans les domaines culturel et sportif; participation à des manifestations de quartier ou villageoises, etc.), sans oublier le délai fédéral de résidence (voir art. 15), en tant que critère d’intégration purement objectif (arrêt GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 5b).
Le critère de l'art. 14 let. b LN, soit s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, suppose certaines connaissances sur le pays et ses habitants, et, en particulier, certaines connaissances dans une des langues nationales (Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève/Zürich/Bâle 2008, n°557 p. 234s.). Pour pouvoir participer au système politique de la Suisse en qualité de citoyenne ou citoyen, il faut aussi posséder des connaissances sur les principes de l'organisation politique et sociale. Les connaissances linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique, l'insertion dans ses conditions de vie doivent être suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (ATF 137 I 235 consid. 3.1 p. 241s.; message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 p. 1844; arrêt GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 5).
Au plan cantonal, l'exigence prévue par l'art. 8 ch. 5 LDCV, à savoir que le requérant doit manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions, tient compte de la capacité d’accéder à la citoyenneté, qui requiert donc du candidat qu'il ait une certaine aptitude à appréhender le fonctionnement de nos institutions, qu'il ait des connaissances suffisantes de la Suisse (géographie, actualité politique, économique, sociale et culturelle) et qu'il soit en mesure d’exercer son droit de vote et d’éligibilité. Il appartient à la commune de vérifier si cette condition générale est en adéquation avec ce que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’une personne en fonction de son âge, de son chemin de vie, de son niveau d’éducation et de ses capacités en général. Il ne s’agit pas de faire passer un examen mais plutôt d’amener le candidat à faire partager son parcours, ses expériences, ainsi que ses connaissances de la Suisse et de l’actualité en général (EMPL modifiant la loi sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité vaudois, Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2004, ch. 4.3.1 p. 2784 ss; voir aussi ch. 4.4 p. 2799 ss, commentaire article par article, ad art. 8 et art. 14).
Il résulte de ce qui précède que l'aptitude du candidat à la naturalisation, définie en particulier par sa familiarisation avec le mode de vie et les usages suisses, se manifeste notamment à travers les connaissances civiques et de l'histoire locale, ces connaissances lui étant en outre nécessaires à exercer son droit de vote et d'éligibilité.
La Municipalité n'a en l'occurrence pas outrepassé sa marge d'appréciation en exigeant d'un candidat à la naturalisation qu'il possède des connaissances générales de la Suisse, notamment en matières civique, historique et d'actualité, dès lors que ces critères respectent le sens et le but de la législation fédérale et cantonale.
La recourante tente en l'occurrence uniquement de minimiser l'imprécision de sa réponse, en ce qui concerne la date de la fondation de la Confédération. Elle n'a apporté aucun élément de preuve tendant à remettre en cause l'appréciation faite par l'autorité intimée de ses connaissances, tant historiques que civiques. La recourante ne conteste en particulier pas avoir reçu, préalablement à son audition, la brochure "Institutions politiques suisse" de Vincent Golay, destinée à l'éclairer sur les connaissances attendues d'elle. La recourante, qui conteste uniquement le bien-fondé de questions destinées à évaluer les connaissances civiques et historiques, ne remet pas en cause le fait qu'elle ignorait tout du système politique suisse lors de son audition. La Municipalité intimée n'a, dans ces circonstances, pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le candidat qui démontre une absence totale de connaissances civiques et historiques, témoigne d'une intégration culturelle manifestement insuffisante, de sorte qu'il se justifie de lui refuser l'octroi de la bourgeoisie, en dépit d'autres éléments propres à démontrer son aptitude à la naturalisation, notamment sous l'angle de son intégration sociale.
b) On peut également se demander si l'absence d'indépendance financière d'une personne peut justifier à elle seule le refus de l'octroi de la nationalité. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il était admissible de refuser le droit de cité à une personne qui n'est pas en mesure, de façon temporaire, à pourvoir de manière autonome à son entretien. La législation zurichoise applicable conditionnait en l'occurrence le droit à la naturalisation à l'indépendance financière (ATF 136 I 309, traduit in: JdT 2011 I 52). En l'occurrence, ni la loi cantonale, ni le règlement communal ne mentionnent expressément l'exigence de l'autonomie financière. Celle-ci peut toutefois constituer un indice du manque d'intégration du candidat à la naturalisation (cf. DIeyla Sow/Pascal Mahon, Code annoté de droit des migrations, Volume V: Loi sur la nationalité (LN), Berne 2014, n°22ss ad art. 14 LN, p. 53s.; Céline Gutzwiller, L'intégration dans la loi sur la nationalité: étude de cas en matière de naturalisation ordinaire, in: Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 139 et p. 143; Laura Campisi, Die rechtliche Erfassung der Integration im schweizerischen Migrationsrecht, Zurich/St-Gall 2014, p. 249). Dans le cadre de la procédure auprès de l'autorité fédérale, la perception de l'aide sociale ne conduit en principe au rejet de la requête que si l'intéressé est responsable de sa situation "de par son comportement" ou s'il y a des "indices d'abus" (Secrétariat d'Etat aux Migrations, Manuel sur la nationalité, ch. 4.7.2.1, p. 24s.).
L'autorité intimée a considéré que la recourante n'était pas suffisamment intégrée d'un point de vue professionnel. Si la dépendance à l'aide sociale peut constituer un indice tendant à prouver qu'un candidat à la naturalisation n'est pas suffisamment intégré, elle ne dispense pas l'autorité intimée d'effectuer un examen approfondi de sa situation personnelle. Dans le cas d'espèce, il convient en particulier de tenir compte du fait que la recourante a choisi de se consacrer à l'éducation de ses deux enfants de 2004 à 2007. De plus, elle subit des contraintes inhérentes au fait qu'elle en a la garde depuis le prononcé de son divorce en 2013, voire depuis la séparation survenue, semble-t-il, en 2008. La formation d'assistante médicale que suit la recourante depuis 2013 améliorera sans doute ses perspectives d'être engagée et d'être ainsi financièrement indépendante.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner si la dépendance de la recourante à l'aide sociale peut faire, à elle-seule, obstacle à l'octroi de la bourgeoisie communale. L'insuffisance des connaissances historiques et civiques de la recourante suffit en effet à justifier le refus d'octroi de la bourgeoisie communale.
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13 janvier 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Jean Lob a annoncé avoir consacré 12 heures aux opérations de la cause, ainsi que des débours estimés à 40 fr., ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office de Me Jean Lob sera en définitive arrêtée à 2'376 fr., soit 2'160 fr. d'honoraires (12h au tarif horaire de 180 fr.), 40 fr. de débours et 176 fr. de TVA.
c) Les frais de justice doivent être supportés par la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
e) La Municipalité, qui est intervenue en procédure avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 décembre 2014 par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 francs, sont mis provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'376 francs.
V. A. X.________ est débitrice de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne d'une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.
VI. A. X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de conseil d'office et des frais de justice.
Lausanne, le 1er juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.