TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2016

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________ Sàrl, à 1********, représentée par
Me Pierre-André OBERSON, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Police Riviera, à Vevey

  

 

Objet

Police du commerce

 

Recours A.________ Sàrl c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 17 décembre 2014 (interdiction de vendre des boissons alcooliques pour une durée de 50 jours à compter du 1er février 2015)

 

Vu les faits suivants

A.                     La société A.________ Sàrl a pour but l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits portugais d'épicerie fine, ainsi que le commerce de tous produits. Elle exploite un commerce à 1********, à la Rue 2********, à l'enseigne "A.________". Elle a obtenu le 14 février 2011 une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter. B. C.________ D.________ en est l'associée gérante.

B.                     Le 27 avril 2011, le commerce exploité par la société A.________ Sàrl a fait l'objet d'un contrôle qui a révélé plusieurs manquements, notamment l'aménagement d'une salle annexe au local de vente avec du mobilier permettant ainsi la consommation de boissons alcooliques sur place.

En raison de ces faits, l'ancien Service de l'économie, du logement et du tourisme (aujourd'hui: le Service de la promotion et du commerce – SPECo), par décision du 2 mai 2011, a infligé à l'exploitante un avertissement avec menace de retrait de l'autorisation simple.

C.                     Le 2 novembre 2012, l'épicerie "A.________" a fait l'objet d'un nouveau contrôle. Il a été constaté à cette occasion que des clients consommaient de la bière et du vin dans le local de vente.

En raison de ces faits, le SPECo, par décision du 18 février 2013, a annulé l'autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter de l'exploitante et interdit avec effet immédiat le service et la vente de boissons alcooliques dans le commerce.

Le 27 février 2013, A.________ Sàrl a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence GE.2013.0028.

Lors de l'audience d'instruction tenue le 14 mars 2013, les parties ont convenu de suspendre la procédure jusqu'au 30 avril 2013, afin de permettre au SPECo de vérifier si l'exploitante tenait l'engagement pris de respecter à l'avenir les exigences légales.

Les contrôles effectués durant cette période n'ayant révélé aucun nouveau manquement, le SPECo, par décision du 9 juillet 2013, a reconsidéré sa décision d'annulation du 18 février 2013 et a prononcé en lieu et place une interdiction provisoire de débiter des boissons alcooliques de 25 jours.

Le 11 juillet 2013, compte tenu de cette nouvelle décision, A.________ Sàrl a retiré son recours.

D.                     Le 14 mars 2014, le commerce "A.________" a fait l'objet d'un contrôle par des agents de Police Riviera. Il a été constaté que deux groupes distincts de personnes consommaient des bières à proximité de l'établissement. Ces faits ont été consignés dans un rapport du 17 mars 2014, qui a été transmis au SPECo avec un lot de cinq photographies.

Entendue le 11 avril 2014 dans les locaux du SPECo, B. C.________ D.________ a expliqué qu'elle n'arrivait pas à se faire entendre de ses clients et qu'elle n'arrivait pas à les empêcher de consommer des boissons alcooliques à proximité immédiate du commerce.

Le 14 avril 2014, le SPECo a informé l'exploitante qu'il envisageait de prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques en raison des faits constatés lors du contrôle du 14 mars 2014; il l'a invitée toutefois à faire valoir au préalable ses déterminations.

Le 1er mai 2014, A.________ Sàrl a contesté l'existence d'une infraction. Elle a relevé qu'elle ne facilitait en effet en rien la consommation d'alcool, puisqu'elle n'avait disposé aucune infrastructure à l'extérieur qui permettrait à ses clients de s'y installer. Elle a ajouté que les personnes surprises en train de boire de la bière se trouvaient en dehors de son champ de vision.

Dans l'intervalle, le SPECo a reçu deux lettres de plaintes: la première, anonyme, faisait état de nuisances sonores occasionnées par des personnes consommant de la bière devant le magasin jusqu'à sa fermeture; la seconde, émanant du propriétaire de l'immeuble, faisait part de plaintes de plusieurs locataires; étaient jointes trois mises en garde (datées des 3 mars 2011, 26 novembre 2012 et 25 juin 2013) adressées à l'exploitante du "A.________".

Les 11 avril et 9 mai 2014, des contrôles ont été effectués par l'inspecteur du SPECo, qui a à chaque fois constaté des attroupements d'une dizaine de personnes consommant de l'alcool sur le côté opposé de la rue.

Le 11 novembre 2014, le SPECo a reçu une copie de la lettre adressée le 3 novembre 2014 par le propriétaire de l'immeuble à l'exploitante, par laquelle cette dernière était sommée de faire en sorte que ses clients ne consomment plus dans la zone de l'immeuble, à défaut de quoi il serait procédé à la résiliation du bail à loyer; étaient jointes des photographies.

Entendue le 26 novembre 2014 dans les locaux du SPECo, B. C.________ D.________ a contesté les manquements qui lui étaient reprochés.

Par décision du 17 décembre 2014, le SPECo a ordonné à A.________ Sàrl l'interdiction de vendre, de servir ou de remettre, de quelque manière que ce soit, des boissons alcooliques dans son commerce pour une durée de 50 jours. L'autorité a retenu que l'exploitante ne respectait pas les exigences légales en matière de service de boissons alcooliques.

E.                     Par acte du 16 janvier 2015, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation. La recourante a contesté avoir commis une quelconque infraction. Elle a souligné qu'elle n'avait en rien facilité la consommation d'alcool à proximité de son commerce. Elle a relevé en outre que les contrôles effectués n'avaient pas mis en évidence de troubles à l'ordre public.

Dans sa réponse du 20 mars 2015, le SPECo a conclu au rejet du recours. Police Riviera, appelée en cause comme autorité concernée, a renoncé à se déterminer.

La recourante a maintenu ses conclusions dans son mémoire complémentaire du 2 avril 2015.

Le 30 avril 2015, la cour a procédé à une inspection locale du commerce "A.________". Etaient présents pour la recourante, B. C.________ D.________, assistée de Me Pierre-André Oberson; pour le SPECo, E. F.________; pour Police Riviera, G. H.________, Cheffe de la cellule Police du commerce, et I. J.________, inspecteur. On extrait du compte-rendu d'inspection locale les passages suivants:

"La cour procède à la visite de l'intérieur du commerce.

Mme C.________ D.________ explique qu'elle a un employé à 50% et que son fils l'aide de temps en temps. Feu son mari donnait également un coup de main le week-end. Les horaires d'exploitation de l'épicerie sont les suivants: 7h-12h30 et 14h-20h du mardi au vendredi; 7h-20h le samedi; et 7h-19h le dimanche.

Sur question du président, M. J.________ indique avoir procédé à plusieurs contrôles du commerce de la recourante depuis la dernière affaire. A aucune reprise, il n'a constaté de consommation d'alcool à l'intérieur du commerce. A l'exception du 14 mars 2014, il n'a pas non plus remarqué de rassemblement de personnes buvant de l'alcool aux abords immédiats du commerce.

Interpellé plus précisément sur le contrôle du 14 mars 2014, M. J.________ explique qu'il a constaté à cette occasion deux groupes distincts de personnes buvant des bières à proximité du commerce: le premier aux abords de l'entrée et l'autre sur les côtés de l'épicerie. Un rapport, accompagné d'un dossier photographique, a été établi à l'attention du SPECo.

M. F.________ relève qu'à la suite de ce contrôle, Mme C.________ D.________ a été convoqué au SPECo pour s'expliquer sur les faits constatés. Elle a également pu s'exprimer par écrit. M. F.________ reconnaît que quelques mois se sont ensuite passés. Ce silence ne signifiait toutefois pas que le SPECo n'entendait pas donner de suite aux événements du 14 mars 2014. Il s'agissait simplement d'une période chargée pour le service. M. F.________ explique qu'il y a eu ensuite la lettre de la gérance. Ils n'ont pas voulu dissocier les événements et un nouveau droit d'être entendu a été accordé à la recourante.

Sur question du président, M. J.________ indique que l'exploitation du commerce de la recourante n'a donné lieu à aucune plainte pour trouble à l'ordre public. Il ignore par ailleurs de qui émane la lettre de dénonciation anonyme.

Mme C.________ D.________ relève qu'elle provient de son ancien associé et qu'elle a été rédigée par l'avocat de ce dernier.

La cour se déplace pour inspecter les abords du commerce.

M. J.________ montre aux membres de la cour les endroits où il a constaté la présence de personnes buvant des bières lors du contrôle du 14 mars 2014.

Me Oberson souligne que les personnes se sont placées dans un angle mort qui ne permettait pas à Mme C.________ D.________ de les voir.

Sur question du président, Mme H.________ explique qu'il n'existe en l'état actuel pas de base légale qui permet à la police d'intervenir pour empêcher les attroupements litigieux.

Interpellé, M. F.________ explique que pour le SPECo, Mme C.________ D.________ a "facilité" la consommation d'alcool à proximité de son commerce par sa passivité et par le fait que son mari consommait également des bières avec les clients.

Me Oberson relève que sur les photos, on le voit simplement déambuler devant le commerce.

Mme H.________ précise que lors du contrôle, plusieurs clients ont indiqué que Mme C.________ D.________ leur disait de ne pas consommer les bières aux abords du commerce, mais qu'ils ne l'écoutaient pas.

Sur question du président, Mme C.________ D.________ explique qu'elle a beaucoup de clientèle de passage, notamment les ouvriers travaillant sur les chantiers aux alentours.

Interpellée sur les mesures que la recourante pourrait prendre pour empêcher ses attroupements, Mme H.________ indique qu'elle est disposée à intensifier les patrouilles policières, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur la clientèle problématique.

Me Oberson suggère également la pose des panneaux portant le sceau du SPECo, rappelant qu'il est interdit de consommer aux abords du commerce. Il considère qu'une affiche émanant d'une autorité aurait davantage d'impact.

M. F.________ est disposé à fournir de telles affiches.

D'entente entre les parties, il est convenu de suspendre la procédure jusqu'à fin septembre 2015 pour voir l'évolution de la situation, notamment l'impact des mesures envisagées. D'ici au 15 mai 2015, M. F.________ fournira les panneaux à la recourante. Celle-ci les installera au plus tard trois jours après leur réception. Les patrouilles policières pourront alors débuter. Police Riviera est invitée à produire à la cour à l'issue de la période de suspension un compte-rendu des contrôles effectués."

Le 2 octobre 2015, Police Riviera a transmis à la cour le compte-rendu des contrôles auxquels elle a procédé durant la période de suspension de la procédure (il s'agit d'un rapport du 24 août 2015); il en ressort:

"Conformément à la demande de votre service, le soussigné a effectué plusieurs contrôles aux abords du commerce A.________ [...].

Le jeudi 18 juin 2015, vers 17h10, deux personnes buvaient de la bière en face du commerce, de l'autre côté de la route. Ils étaient assis derrière une voiture (...).

Lors de mon passage, le mercredi 15 juillet 2015 vers 17h20, j'ai constaté que plusieurs personnes buvaient de la bière en face du commerce, de l'autre côté de la route (...).

Un dernier contrôle a été effectué le 20 août 2015 vers 17h00, une seule personne buvait de la bière, un peu plus haut, toujours de l'autre côté de la route (...)."

Dans ses déterminations du 15 octobre 2015, le SPECo a constaté sur la base du rapport de Police Riviera que la consommation d'alcool ne se faisait plus aux abords immédiats du commerce exploité par la recourante; il s'est déclaré dans ces circonstances disposé à reconsidérer sa décision du 17 décembre 2014, moyennant certaines conditions.

Invitée à se déterminer, la recourante a refusé cette proposition.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Les art. 59 ss de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31) énumèrent les différentes mesures administratives prévues notamment en cas de non-respect des exigences légales. La teneur de ces dispositions jusqu'à leur modification par la novelle du 13 janvier 2015 entrée en vigueur le 1er juillet 2015 (et par conséquent applicables au cas d'espèce) était la suivante:

Art. 59 – Annulation

1 Le département annule une licence, une autorisation d'exercer, une autorisation d'exploiter ou une autorisation simple, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement utilisée.

Art. 60 – Retrait de licence ou d'autorisation et fermeture

1 Le département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'article 4 et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque:

a. l'ordre public l'exige;

b. les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple;

c. les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ou à l'autorisation simple ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution;

d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.

2 Le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter ou encore l'autorisation simple lorsque:

a. le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail;

b. des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers sont employées dans l'établissement.

3 La municipalité peut retirer un permis temporaire si les conditions mises à son octroi ne sont plus respectées.

Art. 61 – Interdiction

1 Le département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions de la présente loi en rapport avec le service de boissons alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool.

Art. 62 – Avertissement

1 Dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple au sens de l'article 4.

b) Le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 38 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01), veut qu’une restriction des droits fondamentaux soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 133 I 77 consid. 4.1 et les arrêts cités).

c) La décision d'interdiction provisoire de débiter des boissons alcooliques attaquée repose sur plusieurs motifs.

aa) L'autorité intimée reproche tout d'abord à l'exploitante une violation répétée de l'art. 26 LADB. Elle relève que la recourante a en effet "facilité" la consommation de boissons alcooliques aux abords immédiats de son commerce par sa passivité d'une part et par le comportement de feu son mari lors du contrôle du 14 mars 2014 d'autre part.

L'art. 26 LADB interdit au vendeur de faciliter la consommation de boissons alcooliques à proximité immédiate du local de vente. Elle mentionne que le vendeur ne doit en particulier pas installer des tables et des chaises. Les travaux préparatoires ne donnent pas davantage de précisions sur ce qu'il faut entendre par "faciliter" (Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 2002, p. 7758).

En l'occurrence, il ne ressort ni des comptes rendus des contrôles effectués, ni des lettres de plaintes du propriétaire que la recourante aurait mis des tables et des chaises à disposition de ses clients. Il n'est pas établi non plus qu'elle leur aurait fourni des verres ou des gobelets en plastique pour faciliter leur consommation d'alcool. On ne saurait par ailleurs suivre l'autorité intimée lorsqu'elle soutient qu'un comportement passif serait suffisant pour admettre qu'il y ait "facilitation" au sens de l'art. 26 LADB, terme qui présuppose en effet une action. Quoi qu'il en soit, la recourante n'est pas restée sans réagir. Elle a en effet installé des affichettes et explique fréquemment à ses clients de ne pas se tenir à proximité de son commerce. Mme H.________ l'a confirmé lors de l'inspection locale. A cela s'ajoute que les moyens d'action à disposition de l'exploitante sont limités. Comme l'ont indiqué les représentants de Police Riviera, il n'existe actuellement aucune base légale leur permettant d'intervenir pour empêcher les attroupements litigieux. On ne voit dès lors pas ce que la recourante aurait pu faire de plus pour dissuader ses clients indésirables (étant précisé que la mise en place de panneaux portant le sceau du SPECo et l'intensification des patrouilles policières – mesures qui ont apparemment porté leurs fruits – n'étaient pas de son ressort). La relative passivité de Mme C.________ D.________ ne saurait ainsi fonder une violation de l'art. 26 LADB.

Il en va en revanche différemment du comportement de feu son mari lors du contrôle du 14 mars 2014. On le voit en effet sur une des photographies se déplacer devant le commerce d'un groupe à l'autre avec une bière à la main, ce qui ne laisse planer aucun doute sur le fait qu'il consommait avec les personnes présentes. Il n'est pas contestable que l'intéressé a "facilité" par-là la consommation de boissons alcooliques à proximité immédiate du local de vente. Or, comme l'a indiqué Mme C.________ D.________ lors de l'inspection locale, feu son mari donnait des coups de main les week-ends au magasin. Il doit dès lors être considéré comme un "employé de fait". Son comportement fautif est par conséquent imputable à la recourante elle-même et fonde une infraction à l'art. 26 LADB.

bb) L'autorité intimée fait également grief à l'exploitante de causer des troubles à l'ordre public.

L'art. 53 LADB prescrit en particulier que l'exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler de manière excessive la tranquillité publique et que les titulaires de la licence ou de l'autorisation simple doivent veiller au respect de celle-ci dans l'établissement et à ses abords immédiats.

En l'occurrence, les comptes rendus des contrôles effectués ne font pas état de troubles à l'ordre ou à la tranquillité publique. Interpellés lors de l'inspection locale, les représentants de Police Riviera ont par ailleurs indiqué n'avoir reçu aucune plainte à ce propos. Certes, les lettres adressées par le propriétaire de l'immeuble à l'autorité intimée évoquent certaines nuisances sonores. Mais celles-ci ne sont ni détaillées ni documentées. Il est douteux compte tenu des horaires d'exploitation du commerce qu'elles soient excessives pour le voisinage. Elles auraient sinon abouti au dépôt de plaintes auprès de la police.

Dans ces conditions, on ne saurait retenir une violation de l'art. 53 LADB.

cc) En définitive, seule une infraction à l'art. 26 LADB en raison du comportement de feu le mari de Mme C.________ D.________ lors du contrôle du 14 mars 2014 peut être retenue à l'encontre de la recourante. Cet acte isolé sans lien avec les manquements constatés lors des contrôles des 27 avril 2011 et 2 novembre 2012 ne saurait fonder une nouvelle interdiction provisoire de débiter des boissons alcooliques. Ce d'autant que les mesures mises en place après l'inspection locale semblent avoir porté leurs fruits. Un avertissement apparaît suffisant pour sanctionner l'exploitante.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de la recourante.

L'émolument de justice réduit qui devrait être mis à la charge de la recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause (elle concluait à l'annulation pure et simple de la décision attaquée), conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels la recourante peut prétendre en vertu de l'art. 55 al. 1 LPA-VD.

Les frais de justice seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens à la recourante.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis partiellement.

II.                      La décision du Service de la promotion économique et du commerce du 17 décembre 2014 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre de A.________ Sàrl.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 4 février 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.