S éc

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 avril 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Cyril Aellen, avocat, à Genève

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, Etat-major  

  

 

Objet

       Armes et entreprises de sécurité    

 

Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 12 décembre 2014 (séquestre d'armes)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, domicilié à 1********, possède plusieurs armes à feu. Il est membre de l'Equipe suisse de tir dynamique depuis 2011.

B.                               Le 29 février 2008, après une soirée passée avec des amis, X.________ est rentré chez lui au petit matin, en état d'ébriété. Son épouse a appelé la police. Le 2 mars 2008, elle a à nouveau fait appel à la police en raison d'une nouvelle alcoolisation de son mari. Il a été constaté à cette occasion que le taux d'alcoolémie de ce dernier s'élevait à 2.93 ‰. X.________ a alors été conduit à l'hôpital, contre son gré.

Le 27 avril 2008, l'intéressé a requis du Bureau des armes de la police cantonale (ci-après: le Bureau) l'octroi d'un nouveau permis d'acquisition d'armes. Sur demande du Bureau, X.________ a été entendu par un gendarme de Nyon au mois de septembre 2008. Il a été invité oralement à produire un certificat médical attestant que sa possession d'armes et de munitions ne présentait pas de danger. X.________ s'est adressé à une psychiatre, la Dresse Y.________, à 2********, qui lui a indiqué qu'elle ne pourrait se prononcer par la voie d'un certificat médical qu'après un certain suivi.

Le 5 décembre 2008, la gendarmerie s'est présentée au domicile des époux X.________ et a notifié à X.________ une décision de la Police cantonale, datée du 3 décembre 2008, prononçant le séquestre des armes, munitions, parties d'armes et accessoires qui se trouvaient à son domicile.

Le 10 décembre 2008, la Dresse Y.________ a produit un certificat médical attestant que son patient était suivi régulièrement à son consultation depuis le 16 septembre 2008 et que "M. X.________ [était] actuellement abstinent (selon son épouse, depuis sa sortie de l'Hôpital psychiatrique de Prangins le 4 mars 2008), et par conséquent, [qu']il n'y a[vait] pas lieu de craindre qu'il utilise une arme de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui, étant donné qu'il ne présent[ait] pas d'autre trouble psychiatrique".

Le 19 décembre 2008, X.________ a interjeté recours contre la décision du 5 décembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (GE.2008.0246). Dans le cadre cette procédure, il s’est soumis à deux expertises, qui ont donné lieu à deux rapports, rendus respectivement le 20 octobre 2009 par la psychologue Z.________, et le 18 décembre 2009 par le Centre de traitement en alcoologie du CHUV, sous l’autorité du Professeur A.________. La psychologue Z.________ a conclu son expertise en ces termes:

"En ce qui concerne l’impulsivité, les défenses du caractère apparaissent dans un contexte acceptable sur le plan relationnel et social, et si on ne peut jamais exclure tout acte impulsif, la production ne permet en tout cas pas d’affirmer qu’il y a un manque de contrôle des impulsions sur le plan du fonctionnement de la personnalité".

Quant à l’expertise psychiatrique du 18 décembre 2009, elle retient ce qui suit:

“(...)

L’alcoolisation du 2 mars, mesurée à 2,93‰, témoigne d’une tolérance à l’alcool, un des critères définissant la dépendance. A elle seule, une tolérance augmentée ne prouve pas la dépendance. Cependant, elle peut la rendre vraisemblable si cette tolérance est accompagnée par d’autres critères de dépendance (...). L’ensemble des éléments recueillis ne permettent pas de retenir la présence d’autres critères de dépendance.

(...)

L’expertisé ne présente actuellement pas de dépendance à l’alcool. Il est vraisemblable qu'il ne présentait pas de dépendance à l’alcool au moment des faits qui lui sont reprochés (février-mars 2008)”.

(...)

...un diagnostic d'abus d'alcool avec des antécédents d'alcoolisation aigües sans syndrome de dépendance et un examen psychologique montrant peu de traits d'impulsivité parlent plutôt en faveur d'un risque modéré de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif, notamment avec des armes. Interrogée à ce sujet, l'épouse affirme ne jamais s'être sentie menacée et rapporte que la présence d'armes à la maison ne l'inquiète pas.

(...) ".

Sur la base des expertises précitées, la Police cantonale a revu sa décision de séquestre du 3 décembre 2008 et a autorisé X.________ à récupérer les armes séquestrées. La cause GE.2008.0246 a été rayée du rôle le 17 février 2010.

C.                               Le 8 avril 2014, l'intervention de la police a été sollicitée pour un homme titubant sur la voie publique. Arrivée sur place, la police a été informée qu'il s'agissait de X.________ et qu'un voisin l'avait entre-temps aidé à regagner son domicile. Lorsque les policiers se sont présentés au domicile de l'intéressé, celui-ci dormait sur son canapé. Un contrôle a révélé qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 3.19 ‰. La police a appelé un médecin qui a demandé l'hospitalisation de l'intéressé. Celui-ci ne s'y est pas opposé. La police a saisi le jour même les vingt-deux armes et les diverses munitions se trouvant au domicile de X.________, détenues légalement par ce dernier; un inventaire de saisie a été établi par la police et contresigné par l'intéressé.

Entendue par la police le 8 avril 2014, l'épouse de X.________, a notamment déclaré ce qui suit :

"(...) Il n'a jamais menacé quelqu'un avec une arme. Il n'a jamais menacé de se suicider. Il ne m'a jamais fait de mal. Lorsqu'il est alcoolisé, il m'injurie souvent. J'ai peur que dans l'état où il se trouve (ivre), il tombe et se fasse très mal. Il est suivi par la psychiatre Y.________, à 2********, depuis 2008.

Je pense qu'il a resombré depuis le 21 mars [2014] suite au décès de son frère. Je pense que ce serait une bonne chose qu'il soit pris en charge au vu de son état. Je pense peut-être divorcer ou en tout cas aller habiter ailleurs. Je suis contente que vous soyez là car j'avais fait appel à la police, il y a une semaine pour faire part de mon inquiétude."

D.                               Le 5 mai 2014, X.________ a demandé la restitution de ses armes et munitions. Il a réitéré sa demande le 7 juillet 2014. Le 22 juillet 2014, la Police cantonale (ci-après: la police) a adressé à X.________ un préavis négatif motivé. L'intéressé s'est déterminé le 15 septembre 2014.

E.                               Le 12 décembre 2014, la police a décidé que toute arme, tout élément essentiel d’arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en possession de X.________ étaient mis sous séquestre (I.), qu'un émolument total de fr. 4’200.- était dû par X.________ à l’Etat (Il.), que l’Etat devait à X.________ une indemnité de fr. 17’420.- (III.), que déduction faite de l’émolument cité sous chiffre Il. ci-dessus, le solde de l’indemnité citée sous chiffre III. ci-dessus, dû par l’Etat à X.________, était de fr. 13’220.- (IV.).

A l'appui de sa décision, l'autorité relève notamment ce qui suit:

"(...)

- le comportement litigieux n'est pas inhabituel, puisqu’il s'est reproduit en 2014;

- une dépendance à l’alcool est objectivement démontrée, sans qu’il soit besoin d’une expertise, par le taux relevé de 3.19 ‰ (taux potentiellement létal chez une personne ordinaire);

- (...)

- les faits parlent d’eux-mêmes et une expertise est à cet égard inutile. Subsidiairement, afin d’éviter un certificat de complaisance, une telle expertise devrait être menée par l’Unité d’expertise du site de Cery du Département universitaire de psychiatrie adulte du CHUV. Or il est probable qu’une telle procédure, relativement coûteuse, ne produirait pas des résultats déterminants, une dangerosité ne pouvant jamais être scientifiquement exclue en lien avec la possession d’armes.

(...) l’existence d’un éventuel doute ne doit pas aboutir à permettre l’acquisition d’une arme ou à restituer celle-ci, le danger lié à la possession d’une arme devant être évité en priorité. C’est pourquoi, pour saisir une arme ou refuser sa restitution, une vraisemblance suffit et une preuve stricte n'est pas exigée.

(...)".

F.                                Le 28 janvier 2015, X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de la Police cantonale du 12 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a formulé les conclusions suivantes:

"A LA FORME:

- Déclarer recevable le présent recours;

AU FOND:

Principalement

- Admettre le présent recours;

- Annuler la décision de séquestre d’armes rendue par la Police cantonale en date du 12 décembre 2014;

- Ordonner la restitution immédiate au Recourant de tous les objets, notamment les armes, parties d’armes et munitions, séquestrés par la Police cantonale;

- Condamner l’autorité intimée, aux frais de la procédure, y compris à une équitable indemnité valant participation aux honoraires du Conseil soussigné;

- Débouter tout tiers de toute autre ou contraire conclusion;

Si mieux n’aime:

Préalablement

- Ordonner l’ouverture d’enquête;

- Ordonner l’audition des témoins;

- Ordonner l’établissement d’une expertise;

Cela fait

- Admettre le présent recours;

- Annuler la décision de séquestre d’armes rendue par la Police cantonale en date du 12 décembre 2014;

- Ordonner la restitution immédiate au Recourant de tous les objets, notamment les armes, parties d’armes et munitions, séquestrés par la Police cantonale;

- Condamner l’autorité intimée, aux frais de la procédure, y compris à une équitable indemnité valant participation aux honoraires du Conseil soussigné;

- Débouter tout tiers de toute autre ou contraire conclusion;

Subsidiairement

- Admettre le présent recours;

- Annuler la décision de séquestre d’armes rendue par la Police cantonale en date du 12 décembre 2014;

- Renvoyer la cause à l’autorité intimée pour rendre une nouvelle décision après complément d’instruction;

- Condamner l’autorité intimée, aux frais de la procédure, y compris à une équitable indemnité valant participation aux honoraires du Conseil soussigné;

- Débouter tout tiers de toute autre ou contraire conclusion".

Le recourant conteste tout d'abord la manière dont l'autorité a établi les faits, en se fondant de manière quasi exclusive sur ceux de 2008. Il déplore que l'autorité n'ait pas pris en considération le caractère isolé de l'événement du 8 avril 2014, dû au fait qu'il venait de perdre son frère. Il souligne qu'il n'a fait preuve à cette occasion d'aucune violence, ni envers lui ni envers les autres. Il conteste aussi le refus de la police d'ordonner une expertise et d'entendre les témoins proposés. Il estime arbitraire de retenir qu'il souffre de dépendance à l'alcool sans aucune preuve, ni nouvelle expertise médicale à l'appui. De son point de vue, la police a largement excédé son pouvoir d'appréciation et il n'existe pas le moindre risque qu'il utilise une arme de manière dangereuse. La décision attaquée viole le principe de la proportionnalité, de la garantie de la propriété et de la liberté économique.

Le 9 février 2015, le recourant a produit diverses pièces, en particulier une liste de ses séances de fitness. Il allègue prendre soin de son corps et de sa santé de sorte qu'il apparaît particulièrement arbitraire de considérer qu'il souffre de problèmes d'alcool. La police cantonale (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 13 février 2015 et a conclu au rejet du recours, renvoyant pour l'essentiel au contenu de la décision attaquée. Le 23 février 2015, le recourant a produit des observations complémentaires et a confirmé ses conclusions. Le 30 mars 2015, il a renouvelé sa requête tendant à son audition par le tribunal.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 77 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans son courrier du 25 février 2015, la juge instructrice avait indiqué qu'une audience serait appointée dès que l'état du rôle le permettrait. Elle est revenue sur cette annonce les 24 et 31 mars 2015, tout en réservant l'avis contraire de la section du tribunal appelée à trancher le recours. Tel n'est pas le cas, cette dernière parvenant à la conclusion qu'une audience n'apporterait pas d'éléments déterminants. Ainsi, en application du principe selon lequel le juge peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3), le tribunal de céans renoncera à appointer une audience.

3.                                Le litige porte sur le bien-fondé de la mesure de séquestre et de confiscation des armes en possession du recourant.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), a pour but de lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions (art. 1er al. 1 LArm). Selon l’al. 2 let. a de cette disposition, la LArm régit notamment l’acquisition, l’introduction sur le territoire suisse, l’exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus et d’accessoires d’armes. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LArm, on entend par armes à feu les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (let. a); les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes du fait de leur apparence (let. f). Le Conseil fédéral détermine notamment les armes à air comprimé et les armes au CO2 qu’il y a lieu de considérer comme des armes (art. 4 al. 4 LArm). Selon l’art. 6 de l’ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, édictée par le Conseil fédéral le 2 juillet 2008 (OArm; RS 514.541), les armes à air comprimé et au CO2 sont susceptibles d’être confondues avec des armes à feu au sens de l’art. 4 al. 1 let. a et f LArm, si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu’un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.

b) Il n'est pas contesté que la LArm s’applique aux armes séquestrées en l'espèce.

4.                                a) L’art. 8 LArm est libellé comme suit:

"1. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme auprès d’un commerçant doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

1bis. Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un autre but que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

2. Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a) qui n’ont pas dix-huit ans révolus;

b) qui sont interdites;

c) dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d) qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

2bis. Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d’arme par dévolution successorale doit demander un permis d’acquisition d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l’objet en question à une personne autorisée.

3. Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l’étranger, par l’autorité du canton du lieu d’acquisition; il est valable dans toute la Suisse".

Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton du domicile (art. 9 al. 1 LArm).

b) Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu ou un accessoire d’arme, est autorisée à posséder l’objet ainsi acquis (art. 12 LArm). Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munition pour cette arme (art. 15 al. 1 LArm). Toute personne qui a acquis en toute légalité des munitions ou des éléments de munition est autorisée à posséder ces objets (art. 16a LArm). L’art. 27 LArm règle les conditions du port d’armes dans les lieux accessibles au public et du transport d’armes.

c) L’autorité compétente met sous séquestre les armes, éléments essentiels d’armes, accessoires d’armes, munitions et éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2 LArm ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets (art. 31 al. 1 let. b LArm). Le renvoi que fait cette disposition aux conditions de l'art. 8 al. 2 LArm est indépendant du fait que l'acquisition des armes séquestrées soit ou non soumise à autorisation (cf. ATF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.3 et la référence; arrêt GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a).

Dans le canton de Vaud, l'art. 3 de la loi du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la sécurité et de l'environnement (actuellement le Département des institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1), et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose dans ce cadre que la Police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (art. 4 al. 2 let. g LVLArm).

5.                                En l’occurrence, l'autorité intimée a considéré que les armes et les munitions trouvées au domicile du recourant devaient être séquestrées en raison de la crainte que ce dernier les utilise de manière dangereuse pour lui-même et pour autrui, au sens de l’art. 8 al. 2 let. c LArm, dès lors qu'il serait dépendant de l'alcool. Le recourant conteste cette appréciation; il estime que les faits n'ont pas été établis correctement et demande la mise en œuvre d'une expertise afin de confirmer qu'il ne souffre pas d'une dépendance à l'alcool et qu'il ne présente de danger, ni pour lui-même ni pour les autres.

a) Avant d'examiner les éléments de fond évoqués ci-dessus, il y a lieu de souligner que la procédure suivie en l'espèce par l'autorité intimée n'a pas respecté les règles légales exposées ci-dessus. En effet, la mise sous séquestre nécessite une décision. Certes, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, lorsqu'il y a urgence, une décision peut être exécutée sans avertissement préalable de l'administré (art. 61 al. 4 LPA-VD). Une décision de séquestre préventif peut ainsi être notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée. Une décision doit toutefois être rendue (art. 31 al. 1 LArm) et un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite, laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive (art. 31 al. 3 LArm; cf. pour un cas de recours contre décision de séquestre préventif, GE.2010.0226 du 28 mars 2011). En l'occurrence, si la gendarmerie cantonale a pu pénétrer chez le recourant, alors que celui-ci dormait, c'est uniquement parce que son épouse a bien voulu lui ouvrir la porte. La police n'était au bénéfice d'aucun mandat de perquisition ni de décision lui ouvrant l'accès au domicile afin de séquestrer les armes. Même si la situation présentait un certain caractère d'urgence, la police aurait dû, afin de respecter les exigences de la LPA-VD, à tout le moins indiquer dans l'inventaire de saisie du 8 avril 2014 les voies de recours existantes contre cette saisie. Celle-ci aurait dû ensuite être validée sans délai par une décision de séquestre provisoire contre laquelle le recourant aurait pu recourir à la CDAP. En ne rendant pas de décision de séquestre provisoire, mais uniquement une décision de séquestre définitif, l'autorité intimée a privé le recourant d'une voie de recours et a prolongé, sans droit et sur une longue durée, le séquestre provisoire.

b) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours administratif et de droit administratif. C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit d'être entendu qui, selon l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de faire administrer des preuves, notamment d'obtenir une expertise. Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. S’expose au reproche de l’établissement arbitraire des faits l’autorité qui s’appuie sur une expertise incomplète (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346, et les arrêts cités), voire qui ne met pas en œuvre une expertise lorsque celle-ci est nécessaire. La garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 124 I 49 consid. 3a p. 51; 208 consid. 4a p. 211).

c) Compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que l’hypothèse envisagée par cette disposition est réalisée; il appartient toutefois à l’autorité d’établir soigneusement, éventuellement par le truchement d’un expertise, qu’un danger pour soi-même ou pour autrui existe (arrêts GE.2013.0052 précité consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012 consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011 consid. 2a, et les références citées). Les conditions de cette disposition sont notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants à cet égard le comportement global, respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (ATF 2C_469/2010 précité consid. 3.6 et les références; Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, Pratique juridique actuelle 2014 p. 309 ss, 316). Le seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c, indépendamment de toute menace pour les tiers (arrêt GE.2013.0052 précité consid. 2c). Un tel séquestre a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (arrêt GE.2013.0052 précité), de personnes présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (arrêts GE.2012.0058 et GE.2010.0226 déjà cités), d’une personne psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa toxicomanie et son alcoolisme (arrêt GE.2008.0056 du 23 avril 2010). Tout trouble psychiatrique n'interdit pas automatiquement la détention d'armes (cf. un arrêt genevois, dans la cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011, ordonnant la restitution des armes séquestrées au vu du rapport d'expertise établissant que l'intéressé était apte à détenir des armes, pour autant qu'il soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous fixés).

d) En l'espèce, pour l'autorité, le fait que le recourant se soit enivré deux fois à six ans d'écart et que son taux d'alcoolémie ait été extrêmement élevé à ces deux occasions suffit pour considérer qu'il souffre d'une dépendance à l'alcool et que ses problèmes psychiatriques et psychologiques ne sont pas réglés. Cela laisse craindre qu'il puisse utiliser l’arme d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.

Cette appréciation ne peut être suivie en l'état. Premièrement, l'autorité intimée n'indique pas quels seraient les problèmes psychiatriques et psychologiques dont souffrirait l'intéressé ni sur quelle base elle a considéré que ces problèmes n'étaient pas réglés. En outre, elle déduit du taux d'alcoolémie très élevé mesuré le 8 avril 2014 (3,19 ‰) que le recourant présenterait un problème de dépendance à l'alcool. Or, en 2009, deux experts ont expressément souligné que, malgré un taux déjà particulièrement élevé (2,93 ‰) lors d'un contrôle effectué le 2 mars 2008, le recourant ne souffrait pas d'une dépendance à l'alcool. C'est d'ailleurs à la suite de ces appréciations d'experts que la même autorité avait levé le séquestre prononcé. L'autorité intimée ne précise pas pour quelles raisons ces expertises ne seraient plus valables aujourd'hui. Enfin, la jurisprudence impose un examen du comportement global, respectivement de l'état psychique global de la personne concernée. En l'occurrence, l'autorité intimée ne s'est à aucun moment prononcée à cet égard, se focalisant sur les évènements ponctuels du 2 mars 2008 et du 8 avril 2014. Certes, l'autorité peut se baser sur une simple vraisemblance pour admettre que l'hypothèse visée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm est réalisée; la vraisemblance doit néanmoins atteindre une certaine intensité et doit se fonder sur un état de fait complet. Au vu du dossier, le tribunal n’est pas en mesure de contrôler le bien fondé de la décision attaquée et de statuer sur l'existence d'une dépendance à l'alcool et/ou de problèmes psychiques entraînant une dangerosité du recourant en matière d'usage d'armes. Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de retourner le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle ordonne une expertise sur ces divers points.

Il est intéressant de relever que dans un autre domaine, soit celui de la circulation routière, la jurisprudence impose qu'un examen de l'aptitude à conduire soit ordonné avant qu'un retrait de sécurité ne soit prononcé lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p. 191). En l'absence de circonstances particulières, le retrait de sécurité n'est pas prononcé sans examen, même en présence d'une alcoolémie élevée, alors que les biens à protéger, à savoir la vie et la sécurité du conducteur et/ou des tiers, sont identiques à ceux que veut protéger la LArm. Dans un tel cas, un retrait préventif sera prononcé dans l'attente de l'issue d'une expertise (arrets CR.2012.0068 du 7 décembre 2012; CR.2012.0047 du 27 septembre 2012).

Il faut encore souligner que l'autorité intimée aurait pu ordonner une expertise sans aucunement mettre en péril la sécurité du recourant et des tiers puisque les armes étaient déjà saisies depuis le 8 avril 2014. Dès lors que la décision attaquée est annulée et par conséquent la confiscation litigieuse également, il reviendra à l'autorité intimée de régler sans tarder, par une décision incidente de séquestre provisoire, le sort des armes avant la mise en œuvre de l'expertise à ordonner (art. 31 al. 1 let. b et 31 al. 2 a contrario LArm et art. 62 al. 3 dernière phrase LPA-VD) de façon à ce qu'elles ne puissent présenter de danger pour quiconque jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision au fond qui sera rendue après expertise.

6.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis, puisque seules les conclusions subsidiaires du recourant lui sont allouées. La décision attaquée sera annulée et le dossier retourné à la police pour nouvelles décisions comme exposé ci-dessous. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant. Obtenant partiellement gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant se verra allouer des dépens, également réduits (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Police cantonale du 12 décembre 2014 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelles décisions dans le sens du considérant 5d).

III.                                Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.                              Un émolument partiel de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                                L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2015

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.