TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 août 2015  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Danièle Revey, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Cour administrative du Tribunal cantonal,  

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 6 janvier 2015 (refus d'inscription au tableau des avocats stagiaires)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née Y.________ le ******** 1981, d'origine polonaise, a obtenu de l'Université de Szczecin le titre de "Master of Arts in Law" le 23 juin 2006, délivré à l'issue de cinq années d'études. A. X.________ a ensuite obtenu, après dix mois d'études (de septembre 2007 à juillet 2008), un Master international en Sciences Humaines, Management et Droit du Sport, délivré le 12 juillet 2008 par l'Université De Montfort à Leicester (Royaume-Uni), par l'établissement SDA Bocconi-School of Management à Milan (Italie) et par l'Université de Neuchâtel.

B.                               A. X.________ a suivi auprès de l'Université de Lausanne, pendant le semestre de printemps 2011, le cours "Exercices de français juridique", à l'issue duquel elle a réussi un test écrit, donnant droit à cinq crédits ECTS. La Faculté de droit de l'Université de Genève a délivré le 19 septembre 2012 à A. X.________ un certificat de droit transnational à l'issue de l'année académique 2011/2012. Cette voie d'étude, donnant droit à 30 crédits ECTS, comprenait comme enseignement obligatoire, un cours de droit comparé et d'harmonisation du droit, et comme enseignements complémentaires, les cours suivants: Introduction to the law of trusts, Arbitrage international, Introduction au droit anglo-américain/Introduction to the Common Law, Feminist Approaches to Human Rights. A. X.________ est immatriculée depuis le 16 septembre 2013 auprès de l'Université de Neuchâtel en tant que doctorante en droit.

C.                               A. X.________ a sollicité, dans le courant du mois de mai 2014, l'autorisation de débuter un stage d'avocat auprès de l'avocate B. Z.________, à 2********.

Le 23 mai 2014, le président du Tribunal cantonal a interpellé le président de la Commission des équivalences du centre de droit comparé, européen et international de l'Université de Lausanne (ci-après: la Commission des équivalences), afin de savoir si les diplômes d'A. X.________ pouvaient être considérés comme équivalant à une licence, à un bachelor ou à un master universitaire en droit suisse.

Le 10 juin 2014, la Commission des équivalences a relevé qu'aucun des diplômes d'A. X.________ n'incluait des études de droit suisse. Elle a dès lors considéré que les titres obtenus n'étaient assimilables, ni à une licence en droit suisse, ni à un bachelor ou un master universitaires en droit suisse.

D.                               Le 13 juin 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a refusé d'autoriser A. X.________ à débuter son stage d'avocat, considérant que les diplômes obtenus ne pouvaient être considérés comme équivalents à une licence ou à un bachelor universitaire en droit suisse. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours d'A. X.________ par arrêt du 24 novembre 2014, désormais entré en force (cause GE.2014.0130).

E.                               Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a examiné en premier lieu si A. X.________ pouvait déduire de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) le droit à être inscrit au tableau des avocats stagiaires du canton de Vaud. Après avoir rappelé que les Etats peuvent, pour l'accès au stage, poser des conditions de formation et de qualifications professionnelles, attestées par un diplôme, le Tribunal, se référant à l'arrêt Pesla de la CJCE du 10 décembre 2009 (C-345/08) a précisé que l'usage de cette compétence ne devait pas constituer une entrave injustifiée à la libre circulation, tout en relevant que, dans le cadre de l'accès au stage d'avocat, un Etat membre est fondé à procéder à un examen comparatif des diplômes en tenant compte des différences relevées entre les ordres juridiques nationaux concernés. Le Tribunal en a déduit que la seule possession d'un diplôme de droit de niveau master d'une université européenne, même si l'enseignement qui y est dispensé porte sur une durée comparable et sur des matières similaires à celles enseignées dans les universités suisses, n'empêche pas l'Etat d'accueil d'évaluer les connaissances en droit suisse d'une personne qui sollicite son inscription au tableau des avocats stagiaires (arrêt GE.2014.0130, consid. 1).

Le Tribunal a également procédé à l'examen de la conformité du droit cantonal avec les exigences de l'art. 7 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Il en a déduit que l'art. 7 al. 3 LLCA n'avait pas pour effet d'obliger les cantons à faire preuve d'une plus grande souplesse pour l'admission au stage d'avocat d'étudiants titulaires d'un bachelor délivré par une université étrangère au bénéfice d'un accord de reconnaissance mutuelle. Dans ces circonstances, un examen de l'équivalence des diplômes, au moment de l'inscription au tableau des avocats stagiaires, demeurait admissible (arrêt GE.2014.0130, consid. 2).

Au regard tant de l'ALCP que de la LLCA, le Tribunal a considéré qu'A. X.________, qui ne disposait d'aucune connaissance du droit suisse, ne pouvait se prévaloir de l'équivalence de son diplôme polonais avec un bachelor ou un master délivré par une université suisse (arrêt GE.2014.0130, consid. 1 et 2).

F.                                A. X.________ a saisi, le 30 décembre 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal d'une nouvelle demande tendant à son inscription au tableau des avocats stagiaires.

G.                               Le 6 janvier 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal a refusé d'inscrire A. X.________ au tableau des avocats stagiaires, considérant que les diplômes obtenus ne pouvaient être considérés comme équivalents à une licence ou à un bachelor universitaire en droit suisse.

H.                               A. X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 6 janvier 2015, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'elle soit inscrite au registre vaudois des avocats-stagiaires avec effet au 1er janvier 2015.

La Cour administrative du Tribunal cantonal s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, A. X.________ a maintenu ses conclusions.

Le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur la portée de l'art. 26 al. 4 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11).

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La recourante sollicite, à titre liminaire, que la Commission d'équivalence de l'Université de Lausanne soit invitée à préaviser l'équivalence de sa formation académique et professionnelle avec un diplôme en droit délivré par une université suisse.

a) Selon l'art. 19 LPAv, le Tribunal cantonal dresse et tient à jour le tableau des stagiaires. D'après l'art. 26 al. 4 LPAv, après consultation de la Chambre des avocats, le Tribunal cantonal détermine quels sont les bachelors et les masters universitaires ouvrant l’accès respectivement au stage d’avocat et aux examens d’avocat. La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes d'inscription au tableau des avocats-stagiaires (cf. art. 36 al. 1 let. a du règlement du 13 novembre 2007 d'administration de l'ordre judiciaire - RAOJ; RSV 173.01.3 - adopté par le Tribunal cantonal; cf. également arrêt GE.2007.0078 du 1er octobre 2007 consid. 3). Dans le cadre de cette attribution, c'est à la Cour administrative qu'il appartient de se prononcer sur l'équivalence d'un diplôme étranger.

b) On peut se demander, à titre liminaire, si l'autorité intimée aurait dû solliciter, avant de statuer, le préavis de la Chambre des avocats, au vu de la teneur de l'art. 26 al. 4 LPAv précité. Il convient de procéder à l'interprétation de cette disposition.  

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 139 II 78 consid. 2.4 p. 83; 138 II 105 consid. 5.2 p. 107 s.; 137 V 14 consid. 4.3.1 p. 118). Par ailleurs, l'autorité a le droit - et éventuellement le devoir (ATF 118 Ib 187 consid. 5a p. 191) - de déroger au sens littéral d'un texte apparemment clair, par la voie de l'interprétation, lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent ressortir des travaux préparatoires, du but de la règle et de ses rapports avec d'autres (ATF 140 II 202 consid. 5.1 p. 204; 139 III 478 consid. 6 p. 479; 138 II 440 consid. 13 p. 453). En revanche, le juge ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, s'écarter d'une interprétation qui correspond à l'évidence à la volonté du législateur, en se fondant, le cas échéant, sur des considérations relevant du droit désirable (de lege ferenda); autrement dit, le juge ne saurait se substituer au législateur par le biais d'une interprétation extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause (ATF 133 III 257 consid. 2.4 p. 265; 130 II 65 consid. 4.2 p. 72; 127 V 75 consid. 3 p. 79).

c) Du texte de la loi, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si la consultation doit intervenir dans un cas concret ou, plus généralement, pour fixer des lignes directrices relatives aux conditions d'accès au stage et aux examens d'avocat. L'interprétation littérale de l'art. 26 al. 4 LPAv, qui n'est pas formulé de manière potestative, postulerait à première vue plutôt en faveur d'une consultation préalable de la Chambre des avocats. Dans la mesure toutefois où cette disposition ne précise pas à quelles conditions le Tribunal cantonal est supposé faire appel à la Chambre des avocats, ni s'il est tenu de la consulter en toutes circonstances, on ne peut pas exclure qu'un autre sens doive être donné à l'art. 26 al. 4 LPAv. Il y a dès lors lieu de recourir aux autres méthodes d'interprétation.

d) Dans sa teneur au moment de son entrée en vigueur en 2003, la LPAv prévoyait la possibilité de demander un préavis à l'Université de Lausanne, s'agissant de la valeur d'une thèse ou d'un diplôme d'étude juridique post-grade, dans le cadre de l'examen des conditions d'admissions au stage d'avocat (art. 17 aLPAv). Cette possibilité n'était pas expressément évoquée, s'agissant de la problématique de l'équivalence des diplômes délivrés par une université étrangère. L'art. 26 aLPAv, réglant les conditions d'admission aux examens, ne disait rien des exigences relatives à la consultation préalable de l'Université de Lausanne, respectivement de la Chambre des avocats. Il semble néanmoins que la Cour administrative, confrontée à une difficulté relative à l'équivalence d'un diplôme étranger, consultait la Commission des équivalences de l'Université de Lausanne.

La précision "Après consultation de la Chambre des avocats" a été introduite à l'art. 26 al. 4 LPAv en 2007, à l'occasion de l'entrée en vigueur d'une modification de la loi, approuvée en deuxième débat par le Grand Conseil le 19 juin 2007. Cet amendement, qui ne figure pas dans le projet de loi et l'exposé des motifs, a été proposé par la commission spécialisée des affaires judicaires à l'occasion du premier débat (séance du Grand Conseil du 5 juin 2007, p. 67). Les débats précisent ce qui suit:

"Il nous semble en effet que ladite Chambre [des avocats], partiellement composée de magistrats et de praticiens, doit être consultée s'agissant des conditions nécessaires tant pour l'entrée en stage que pour les examens."

De cet extrait, on peut déduire que la précision introduite à l'art. 26 al. 4 LPAv visait plutôt à conférer à la Chambre des avocats, un droit de consultation général, dans le cadre des discussions liées à la précision des conditions d'admissibilité au stage et aux examens d'avocat.   

Selon les explications de l'autorité intimée, suite à l'entrée en vigueur de cette modification de la loi, un groupe de travail composé d'avocats et de juges cantonaux a été chargé de mettre en œuvre l'art. 26 al. 4 LPAv, en se penchant notamment sur la problématique des équivalences et en particulier des titres donnant accès au stage et aux examens d'avocats. Une rencontre a eu lieu, dans ce contexte, avec le Décanat de la Faculté de droit; elle aurait permis de constater la complexité de la problématique des équivalences. D'entente avec la Chambre des avocats, il aurait été alors convenu de maintenir la pratique, qui consistait à consulter, en cas de difficultés, la Commission des équivalences de l'Université de Lausanne, mieux à même de donner un avis éclairé.

Cette pratique, dans la mesure où elle a été décidée d'entente avec la Chambre des avocats, apparaît conforme aux buts de la loi, tendant notamment à déterminer les titres donnant accès au stage et aux examens d'avocat, lorsqu'un problème d'équivalence se pose. La Chambre des avocats, qui ne dispose pas des connaissances pour se prononcer sur la problématique complexe de la reconnaissance des diplômes étrangers, se serait elle-même adressée à la Commission de l'équivalence de l'Université de Lausanne. Il est conforme au principe de l'économie de procédure de permettre à l'autorité compétente pour l'examen des conditions d'admissibilité au stage d'avocat, de s'adresser directement à l'entité la mieux à même de se prononcer sur l'équivalence d'un diplôme étranger. Cette solution correspond d'ailleurs à celle prévue dans la nouvelle loi sur la profession d'avocat (cf. art. 21 al. 3 nLPAv).  

e) L'autorité intimée n'avait dès lors pas à solliciter, avant de rendre la décision attaquée, le préavis de la Chambre des avocats. On ne peut en outre pas reprocher à l'autorité intimée de s'être référée à l'avis délivré six mois plus tôt par la Commission d'équivalence, sans en avoir sollicité un nouveau. Dans sa demande tendant à son inscription au tableau des avocats-stagiaires, la recourante se prévaut essentiellement de l'expérience professionnelle qu'elle aurait acquise au cours de ces six derniers mois, pour justifier de l'acquisition de connaissances suffisantes en droit suisse. Ces acquis n'ont pas trait au suivi d'une formation académique, de sorte que la consultation d'une Commission universitaire n'apparaissait en l'occurrence d'aucune utilité.

Il n'y a dès lors pas lieu d'interpeller, comme le demande la recourante, la Commission d'équivalence de l'Université de Lausanne.

2.                                La recourante soutient qu'elle remplirait les conditions pour obtenir son inscription au tableau des avocats stagiaires, au vu de son cursus académique et de son expérience professionnelle.

a) L'art. 7 LLCA dispose de ce qui suit:

"1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:

a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.

3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage."

En vertu de l'art. 3 al. 1 LLCA, est réservé le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.

En droit cantonal, l'art. 17 LPAv, relatif aux conditions d'admission au stage d'avocat, est libellé comme suit:

"Tout titulaire d’une licence ou d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes, peut requérir son inscription au tableau des stagiaires, s'il satisfait aux conditions prescrites à l'article 8, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (ci-après : loi fédérale) et s'il produit la déclaration d'un avocat habilité à former des stagiaires, certifiant son entrée en stage."

L'art. 26 al. 1 LPAv, qui traite des conditions d'admission aux examens d'avocat est formulé en ces termes:

"Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit :

a. être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit d’une licence en droit suisse ;

b. avoir été inscrit au tableau des avocats stagiaires et exercé le barreau deux ans au moins sous la direction d'un avocat habilité à former des stagiaires et produire une attestation de sa part certifiant ce qui précède. L’article 21, alinéa 2 est réservé ;

c. produire trois attestations de plaidoirie jugée suffisante délivrées par les autorités juridictionnelles du canton."

b) Dans l'arrêt GE.2014.0130 du 24 novembre 2014, le Tribunal cantonal a examiné si le titre délivré à la recourante par une université étrangère pouvait être qualifié d'équivalent à un bachelor ou un master en droit délivré par une université suisse, au regard notamment des exigences posées par l'ALCP et par la LLCA. Dans le cadre de ce précédent arrêt, le Tribunal cantonal a en particulier retenu que l'autorité compétente est en droit d'évaluer, dans le cadre de l'examen de l'équivalence des diplômes délivrés par une université étrangère, les connaissances en droit suisse d'une personne qui sollicite son inscription au tableau des avocats stagiaires, sans que cette vérification n'entrave la libre circulation des personnes, ni ne viole la LLCA. L'enseignement dispensé en Suisse comprend en effet une part importante d'enseignement du droit interne, de sorte qu'une formation d'une durée similaire et portant sur des matières enseignées comparables, mais relatives au droit interne d'un autre Etat, ne peut être d'emblée considérée comme étant équivalente (arrêt GE.2014.0130 du 24 novembre 2014).

La recourante, qui tente à nouveau de remettre en cause ces principes, n'a pas recouru à l'encontre de l'arrêt GE.2014.0130. Il suffit de renvoyer, sur ce point, aux considérants juridiques de l'arrêt précité, dont il n'y a pas lieu de s'écarter.

3.                                Il convient dès lors uniquement d'examiner si la recourante a désormais acquis les connaissances manquantes en droit suisse.

a) La recourante relève que certains des cours suivis dans le cadre de son cursus académique comprenaient une part d'enseignement du droit suisse.

La recourante allègue en premier lieu avoir participé, dans le cadre du Master international en Sciences Humaines, Management et Droit du Sport, au cours "Droit constitutionnel suisse" dispensé par l'Université de Neuchâtel. Ce cursus interdisciplinaire, d'une durée de dix mois, comprenait seulement un quart de cours consacré à l'enseignement juridique, axé au demeurant sur le droit du sport. Le cours portant sur le droit constitutionnel suisse ne devait ainsi représenter qu'une infime partie du programme du master précité. Il en va de même des connaissances que la recourante aurait pu acquérir, s'agissant du statut des associations et des fondations en droit suisse, ainsi que du droit international privé suisse. On ne saurait comparer un tel acquis à celui usuellement développé dans cette matière par les étudiants fréquentant une université suisse.

La recourante mentionne ensuite sa participation au cours "Parties contractuelles du Droit civil suisse", suivi pour l'obtention du certificat de droit transnational délivré par la Faculté de droit de l'Université de Genève. Cette matière lui a été dispensée, selon ses explications, dans le cadre plus général du cours "Droit comparé et harmonisation du droit", qui correspond à 20% de l'ensemble des modules du certificat de droit transnational obtenu par la recourante. La seule participation à ce cours, dont on ignore tout du contenu et de l'importance, ne suffit pas pour retenir que la recourante y aurait acquis des connaissances de base suffisantes en matière de droit civil suisse.

Quant aux enseignements de l'histoire du droit, de l'introduction au droit et des théories du droit, suivis par la recourante dans le cadre de l'obtention de son Master en droit en Pologne, ils ne portent pas sur des matières inhérentes à l'ordre juridique suisse et ne sauraient dès lors être pris en compte.

La recourante ne démontrant pas avoir acquis des connaissances suffisantes en droit suisse dans le cadre de son cursus académique, il reste à examiner si son expérience professionnelle lui a permis de combler ses lacunes en matière de droit suisse.

b) D'après la recourante, le stage d'une durée de six mois effectué auprès de l'avocate B. Z.________ lui aurait permis d'acquérir les connaissances requises en droit suisse pour entamer un stage d'avocat. Elle a produit à cet effet une attestation de l'avocate B. Z.________, dont il ressort que la recourante aurait pu se familiariser, au cours de son stage, avec le droit pénal, civil et administratif suisse. Elle aurait notamment préparé des projets d'écritures et d'appels, en étudiant dans ce contexte la jurisprudence et la doctrine suisses y relative. Enfin, la recourante aurait assisté à diverses auditions auprès de tribunaux, de la police et du ministère public.

Selon le plan d'études du baccalauréat universitaire en droit délivré actuellement par la faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, les enseignements obligatoires portant sur des disciplines du droit interne suisse correspondent à un peu plus de 120 crédits ECTS, soit environ deux années d'enseignement universitaire à temps complet. Il n'est en l'occurrence pas réaliste que la recourante ait pu intégrer l'ensemble des matières en question en six mois - ou même un peu plus d'un an à ce jour - de stage, ce d'autant plus qu'elle est occupée en parallèle à la rédaction d'une thèse de doctorat. On relèvera au surplus que l'attestation rédigée par l'avocate B. Z.________ le 5 décembre 2014 ne dit rien de l'intensité de l'activité déployée par la recourante au sein de son étude et demeure vague sur les matières qu'elle a effectivement abordées, se limitant en effet à mentionner qu'elle s'est "familiarisée" avec le droit suisse, en particulier le droit pénal, civil et administratif. Il convient également de tenir compte du fait qu'un stage ne peut être que partiellement assimilé à une activité professionnelle ordinaire, ce d'autant qu'il est impossible à vérifier si la recourante a effectivement acquis les connaissances manquantes.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, se prévaloir d'un titre équivalent à un Bachelor ou un Master en droit suisse.    

4.                                Il s'ensuit que recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 6 janvier 2015 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires.

Lausanne, le 17 août 2015

 

Le président:                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.