TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 août 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; ; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service juridique et législatif,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service juridique et législatif (SJL) du 5 février 2015 (indemnisation LAVI; réparation morale).

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 11 janvier 2010, une altercation a eu lieu au domicile de X.________, née le ******** 1970, et de son colocataire, Y.________: quatre hommes, venus acquérir du cannabis auprès de ce dernier, ont forcé la porte de leur appartement commun et s'en sont pris violemment à lui. Alertée par le bruit, X.________ est sortie de la cuisine et a fait usage d'un spray au poivre pour faire fuir les intrus. Un des malfrats lui a alors lancé un vélo, dont elle a essayé de se protéger avec les bras.

Par jugement du 17 novembre 2011, rendu par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, les auteurs de l'agression ont notamment été reconnus coupables d'agression, violation de domicile et contraventions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).

Ce jugement a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) qui a rendu le 8 mai 2012 un arrêt à l'encontre de trois des malfrats dont il ressort que X.________ et son colocataire "ont été les proies d'une attaque unilatérale, les assaillants ayant ouvert la porte de force et agi en surnombre dans un assaut concerté. Les malfrats ont ainsi investi les lieux d'un seul homme, animés d'une volonté commune de s'en prendre physiquement et conjointement à Y.________, puis à X.________. [...] Les assaillants ont projeté vers les victimes tous les objets qui leur tombaient sous la main, y compris les vélos, [...] ce sans faire de distinctions entre les deux occupants des lieux" (arrêt CAPE n° 93 du 8 mai 2012, consid. 3.2 p. 29).

B.                               Suite à cette agression, X.________ a souffert d'un hématome traumatique de la main et du poignet droits, d'un hématome de l'avant-bras gauche avec dermabrasion et d'un traumatisme du poignet avec fracture de la styloïde cubitale, nécessitant la pose d'un plâtre. Elle a en outre présenté de nombreuses dermabrasions superficielles des doigts de la main gauche. Selon le rapport établi le 2 novembre 2011 par le Dr Z.________, une neuropathie cubitale s'est ensuite développée. Les premiers symptômes sont apparus environ six à huit semaines après la fracture de l'avant-bras gauche. La neuropathie s'est aggravée progressivement et a empêché X.________ de manipuler et, en particulier, de porter un objet de la main gauche. Elle a été opérée le 5 décembre 2011. Une intervention chirurgicale visant à libérer le nerf cubital a eu lieu fin 2011 (cf. arrêt CAPE n° 93 du 8 mai 2012 précité, consid. 2.2 p. 19). Le pronostic quant à la récupération de la force musculaire et de la sensibilité était réservé. Un délai de deux ans était nécessaire avant de conclure à une lésion persistante (cf. certificat médical du 2 février 2012, établi par le Dr Z.________). La Cour d'appel pénale a retenu que la causalité avec les atteintes subies lors de l'agression était donnée (cf. arrêt CAPE n° 93 du 8 mai 2012 précité, consid. 4.2 p. 31). Il ressort d'un certificat médical établi le 15 mars 2014 par le Dr A.________, médecin traitant de X.________ depuis juillet 2012, que cette dernière exprimait alors les troubles physiques suivants: insensibilité de l'avant-bras gauche interne jusqu'à et y compris les doigts IV et V; crampes dans les doigts de la main, douleur et faiblesse à l'avant-bras et aux mains; selon la position, sensation d'endormissement aux bras et aux mains; tremblements après l'effort; perception anormale de la température de l'eau.

La CAPE relevait encore que X.________ souffrait d'un trouble anxieux majeur généralisé avec phobie sociale ainsi que, depuis le mois de janvier 2011, d'un stress post-traumatique surajouté, aggravant encore sa phobie sociale, même si cette dernière affection était au moins en partie préexistante (arrêt CAPE n° 93 du 8 mai 2012 précité, consid. 4.2 p. 32; rapports médicaux des 2 novembre 2011 et 2 février 2012 du Dr Z.________).

C.                               Il ressort du dossier AI de X.________ que celle-ci bénéficie d'une demi-rente invalidité depuis juillet 2000 en raison d'un trouble schizotypique associé à une dépendance aux opiacés. Bien que n'exerçant pas d'activité lucrative depuis 1999 à tout le moins, elle présente une capacité de travail exigible à 50% (cf. examen clinique psychiatrique du 2 mars 2011 établi par B.________, p. 5). Elle se plaint d'une aggravation de son état de santé depuis 2005 qui n'a toutefois pas été admise par l'AI (cf. par ex. expertise psychiatrique établie le 14 juillet 2008 par le Dr F.-Xavier Ventura).

Suite à l'agression dont elle a été victime le 11 janvier 2010, le médecin traitant de X.________, le Dr Z.________, a attesté d'une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée, en rapport avec un état de stress post-traumatique ayant aggravé les troubles schizophréniques (cf. rapport médical établi le 3 janvier 2011 par le Dr Z.________).

Il ressort de l'examen clinique psychiatrique du B.________ du 2 mars 2011 que la requérante mentionne trois agressions dont elle a été victime: une agression par balle à 16 ans, une agression par un toxicomane fortement alcoolisé en 2006, qui lui brise plusieurs dents, et l'agression de janvier 2010 précitée (voir ci-dessus, let. A). "Suite à cette dernière agression, [X.________] ne mentionne pas d'aggravation de son état psychique" (rapport B.________ du 2 mars 2011, p. 3). En outre, "aucun symptôme de stress post-traumatique n'est évoqué, en particulier pas de réviviscence répétée d'un événement traumatisant, pas de souvenirs envahissants, de rêves ou de cauchemars en relation avec l'agression de janvier 2010. [...] En conclusion, l'état psychique de l'assurée est stable par rapport aux dernières descriptions psychiatriques en notre possession, en particulier celles des deux expertises de 2005 et 2008. Il n'y a donc pas d'aggravation ni d'amélioration sur le plan psychique" (ibid., p. 5). Enfin, la capacité de travail exigible de X.________ est de 50%, sans changement depuis 2000 (ibid., p. 5).

Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée le 8 juillet 2013 (cf. avis médical de B.________ du même jour) et les conclusions de l'expert ont été rendues le 4 août 2014. En substance, X.________ présente un syndrome anxieux généralisé (F41.1) et un trouble de la personnalité émotionnellement instable, type borderline (F60.31) depuis l'adolescence. La capacité de travail est de 50% depuis 1999, sauf les périodes relatives aux hospitalisations, et l'expert ne relevait pas une aggravation de l'état de l'intéressée par rapport à l'examen clinique psychiatrique de B.________ du 2 mars 2011 (voir expertise psychiatrique du 4 août 2014 de la Dresse C.________et avis médical du 27 août 2014 de B.________ qui adhérait aux conclusions de cette dernière expertise). Enfin, le Dr A.________, médecin traitant de X.________ depuis juillet 2012, indiquait dans un certificat médical établi le 15 mars 2014 qu'il lui était impossible de juger dans quelle mesure l'agression subie par sa patiente en janvier 2010 avait influencé son état psychique.

D.                               Dans son arrêt du 8 mai 2012, la CAPE a déterminé lequel des agresseurs était l'auteur du jet de vélo ayant blessé X.________. Elle a en outre établi que c'était exclusivement cet acte qui était à l'origine des lésions subies par la victime (cf. arrêt CAPE précité, consid. 5.4 p. 33). L'auteur du lancé de vélo a dès lors été reconnu coupable également de lésions corporelles graves et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. Il a en outre été condamné à verser les sommes de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 279.80 fr., valeur échue, à titre de dommage matériel. Enfin, il a été donné acte de ses réserves civiles à X.________ pour le surplus à l'encontre de chacun des auteurs.

Par arrêts du 7 janvier 2013, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par deux des agresseurs - l'arrêt étant annulé en tant qu'ils étaient reconnus coupables d'agression -, tout en confirmant le jugement d'appel sur la qualification de lésions corporelles graves et sur l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs (cf. arrêts TF 6B_405/2012 et 6B_410/2012).

E.                               Par requête du 30 avril 2013 adressée au Service juridique et législatif (ci-après: le SJL), X.________ a requis une indemnité d'un montant de 279.80 fr. à titre d'indemnisation au sens de l'art. 21 (recte: 19) de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) ainsi qu'une indemnité d'un montant de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

F.                                Par décision du 5 février 2015, le SJL a partiellement admis la demande de réparation morale de X.________, lui allouant la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 LAVI et a rejeté sa demande d'indemnisation du dommage matériel.

G.                               Par acte du 9 mars 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande principalement la modification dans le sens où elle se voit allouer la somme de 7'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale et subsidiairement l'annulation, la demande en indemnisation pour tort moral étant renvoyée à l'autorité intimée pour instructions complémentaires et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également présenté une demande d'assistance judiciaire.

Par décision du 16 mars 2015, le juge instructeur a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette décision n'a pas été contestée.

Dans sa réponse du 16 mars 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore brièvement déterminée le 4 juin 2015.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à la recourante - qui ne conteste pas le rejet de sa demande d'indemnisation du dommage matériel - au titre de l'aide aux victimes d'infraction.  

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante revêt la qualité de victime et qu'elle n'a pas obtenu réparation jusqu'à présent. L'intéressée considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué à titre de réparation morale, par 3'000 fr., est trop faible et réclame qu'il soit porté à 7'000 francs.

2.                                a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6683, spéc. pp. 6741 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.

Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (arrêt TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; arrêt GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).

 b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêt GE.2012.0196 consid. 3b et les références).

Dès lors que l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (arrêts GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêts TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in: TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (arrêts TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).

c) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 du code des obligations, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; arrêt TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; arrêt TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO). A l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; arrêt TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 et les références). Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (arrêts GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 5a et les références).

Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).

Dans un arrêt du 28 janvier 2013 (GE.2012.0138 consid. 5a), la Cour de céans a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral allouées aux victimes de lésions corporelles, comme il suit:

"- l'allocation d'un montant de 20'000 fr. à la victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad art. 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.);

- un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.);

- un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.);

- un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée);

- plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11);

- un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées);

- dans l'arrêt TF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 francs. Suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train;

- pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: ainsi, 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées);

- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite (Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées);

- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable (ibid.);

- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre (ibid.);

- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);

- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressée par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève 2009, p. 402);

- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil (Gomm/Zehntner, op. cit.);

- la cour de céans a augmenté de 2'500 à 4'000 fr. l'indemnité versée dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011);

- plus récemment, la cour de céans a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. en faveur d'une personne qui avait été agressée gratuitement à la machette et blessée à la main droite, alors que l'agresseur ne visait rien de moins que sa tête. La victime avait subi une plaie de la face palmo-cubitale du poignet droit avec section complète du nerf et de l'artère cubitale, des fléchisseurs superficiels et profonds de l'annulaire et de l'auriculaire, du petit palmaire, ainsi qu'une fracture transversale du pisiforme. Si elle n'avait été hospitalisée qu'un jour, la victime avait dû subir une longue réadaptation, notamment 36 séances d'ergothérapie. Au titre de seule atteinte durable, voire permanente, elle demeurait incapable de tenir quelque chose avec son annulaire et son auriculaire de la main droite (arrêt GE.2012.132 du 24 octobre 2012)".

Reste encore à citer les derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés ci-dessous:

-                                  3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (arrêt GE.2013.0089 du 12 septembre 2013);

-                                  3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);

-                                  1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (arrêt GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);

-                                  1'500 fr. à un homme agressé en ville par un inconnu qui, sans raison, l'a insulté avant de lui asséner plusieurs coups de poing au visage occasionnant différentes blessures au visage, au bras droit et à la cuisse droite, telles qu'ecchymoses, tuméfactions, contusions et dermabrasions ainsi qu'une hémorragie conjonctivale. Si ces lésions n'ont donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours, la victime a développé un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen entraînant une incapacité de travail complète puis partielle de plus de cinq mois (arrêt GE.2014.0191 du 16 juin 2015);

-                                  1'000 fr. à une femme victime d'une fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien compagnon, dans la mesure où la vie de l'intéressée n'a pas été mise en danger, où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base était quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés dépendait essentiellement de sa bonne volonté (arrêt GE.2013.0216 du 2 décembre 2014).

3.                                En l'espèce, la recourante a été agressée à son domicile par trois hommes qui, venus pour rencontrer son colocataire, ont forcé la porte de leur appartement commun et s'en sont pris violemment à ce dernier avant que l'un d'eux ne lance un vélo sur la recourante. Suite à l'agression, la recourante a présenté, sur le plan physique, des lésions corporelles graves, à savoir un hématome traumatique de la main et du poignet droits, un hématome de l'avant-bras gauche avec dermabrasion et un traumatisme du poignet avec fracture de la styloïde cubitale, ayant nécessité la pose d'un plâtre. Elle a ensuite développé une neuropathie cubitale et, malgré l'opération subie, présente à ce jour encore des séquelles (insensibilité de l'avant-bras gauche interne, y compris les doigts IV et V; crampes, douleurs, faiblesse et sensation d'endormissement; tremblements après l'effort; perception anormale de la température de l'eau).

Sur le plan psychique, la recourante présente des troubles ayant justifié la perception d'une demi-rente d'invalidité depuis juillet 2000, soit antérieurement à l'agression subie le 11 janvier 2010. Les avis des médecins divergent sur la question de savoir si cette agression a entraîné un stress post-traumatique ou aggravé l'état de santé préexistant (voir ainsi les rapports médicaux établis le 2 novembre 2011 et le 2 février 2011 par le Dr Z.________, l'examen clinique psychiatrique de B.________ du 2 mars 2011, le certificat médical établi le 15 mars 2014 par le Dr A.________, l'expertise psychiatrique du 4 août 2014 de la Dresse C.________et enfin l'avis médical du 27 août 2014 de B.________ qui adhérait aux conclusions de cette dernière expertise). Comme le relève toutefois l'autorité intimée, il est usuel qu'une agression violente, telle que celle vécue par la recourante, laisse des traces psychologiques. Cela étant, la recourante n'a pas vu la demi-rente AI qu'elle perçoit depuis le mois de juillet 2000 être augmentée postérieurement à l'agression du 11 janvier 2010. Tous les médecins - en particulier les psychologues et psychiatres - ont constamment estimé sa capacité de travail à 50%; seul le Dr Lemonde, alors médecin traitant généraliste de la recourante, avait attesté d'une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée, dans son rapport médical du 3 janvier 2011. La capacité de travail partielle de la recourante apparaît ainsi être stable et durable depuis 2000.

Enfin, il y a lieu de relever que la vie de la recourante n'a heureusement jamais été mise en danger et que son état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation.

Compte tenu de ces éléments, des précédents jurisprudentiels précités (cf. consid. 2c supra), et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant une somme de 3'000 fr. à la recourante à titre de réparation morale. Contrairement à ce qu'elle a avancé dans ses déterminations du 4 juin 2015, la situation de la recourante n'est pas comparable aux cas qu'elle cite (v. Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, spéc. p. 23-24). Les personnes concernées ont en effet subi des atteintes à l'intégrité physique et psychique bien plus sévères que la recourante; victimes d'une tentative de meurtre, elles ont ainsi été touchées notamment aux organes ou au cerveau (traumatisme crânien, hémorragie du tissu cérébral) et ont généralement présenté des troubles psychiques graves.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais (art. 30 al. 1 LAVI). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 5 février 2015 par le Service juridique et législatif est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 août 2015

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.