TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

Fondation X.________, à 1********, représentée par Me Benoît LAMBERCY, Etude Python & Peter, à Pully,  

  

Autorité intimée

 

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale,  

  

 

Objet

Recours Fondation X.________ c/ "décision" de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 25 février 2015

 

Vu les faits suivants

A.                                La Fondation X.________ (ci-après: la Fondation) est une fondation de droit suisse inscrite au registre du commerce depuis le 1er avril 2009 et ayant son siège à 1********. Elle a pour but statutaire "de venir en aide, notamment en soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance, domiciliés dans le canton de Vaud". Elle est depuis le 19 décembre 2012 l'associée unique de Y.________ Sàrl, société constituée pour gérer les biens dont elle est propriétaire.

B.                               Le 25 février 2015, l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après: l'autorité de surveillance) a adressé à la fiduciaire de la Fondation une lettre ainsi libellée:

"Monsieur,

Nous vous remercions pour les documents annexés à votre courrier du 15 janvier dernier. Afin que notre dossier soit complet, nous vous saurions gré de nous faire parvenir les informations et/ou documents suivants d’ici au 31 mars 2015:

[...]

Pour le surplus, nous vous accordons exceptionnellement un ultime délai au 30 avril 2015 pour la remise des comptes 2013 de la Fondation, ainsi que de Y.________ Sàrl, conformément à votre demande de prolongation. Entretemps, nous vous prions de nous transmettre lesdits comptes, non-révisés, par retour de courrier. Si ces documents ne nous parviennent pas d’ici au 9 mars prochain, un avis 292 CP sera adressé aux membres du Conseil.

Dans l'intervalle, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées."

C.                               Le 9 mars 2015, la Fondation a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette lettre qu'elle qualifie de "décision".

Dans sa réponse du 13 avril 2015, l'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, faute de décision attaquable, subsidairement au rejet du recours en tant qu'il serait recevable.

Le 18 mai 2015, la recourante a déposé une écriture complémentaire. Estimant que le dossier produit par l'autorité intimée serait incomplet, elle a requis la production des pièces manquantes.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s. et les références citées). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

b) En l'espèce, la recourante a requis la production de plusieurs pièces qui ne figureraient pas dans le dossier de l'autorité intimée. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette mesure d'instruction. Les documents dont la production est requise n'ont en effet aucune incidence sur l'issue du litige, puisque, comme on le verra ci-après, l'acte attaqué n'est pas une décision sujette à recours.

2.                                Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêts GE.2014.0201 du 21 janvier 2015; PE.2013.0214 du 14 août 2014; GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références). Ne constitue pas non plus une décision le simple rappel des conséquences d'un comportement ou d'une violation de la loi (arrêt GE.2010.0025 du 5 mai 2010; voir ég. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 276). Est en revanche une décision le prononcé d'un avertissement formel, que celui-ci constitue explicitement une sanction disciplinaire, qu'il soit une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire ou encore qu'il favorise ou prépare une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (ATF 125 I 119; 103 Ia 426; voir ég. Thierry Tanquerel, op. cit., p. 276 s.).

b) En l'espèce, l'acte attaqué est une lettre de l'autorité intimée qui fait suite à plusieurs demandes de prolongation de délai formées par la recourante pour produire ses états financiers pour l'exercice comptable 2013.

Cet acte ne prononce pas de sanction. Il ne comporte pas non plus de menace de sanction ou de menace de dénonciation pénale. Il ne fait qu'avertir la recourante qu'un avis comminatoire lui sera adressé si elle ne produit pas les documents requis d'ici au 9 mars 2015. Ainsi, contrairement à ce que la recourante prétend, elle ne sera pas dénoncée pénalement à l'échéance de ce délai, si elle ne s'exécute pas. On ne voit dans ces conditions pas en quoi sa situation juridique est modifiée par l'acte attaqué. Comme le relève l'autorité intimée, sa lettre constitue tout ou plus un simple pré-avertissement "informel", contre lequel aucune voie de droit n'est ouverte comme on l'a rappelé ci-dessus.

L'acte attaqué n'est donc pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

3.                                Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la Fondation X.________.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 mai 2015

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.