TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 avril 2015  

Composition

M. André Jomini, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

Z.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, Etat-major, à Lausanne

  

 

Objet

      Recours Z.________ c/ décision de la Police cantonale du 6 février 2015 (interdiction de périmètre)    

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 12 mars 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par Z.________ contre la décision rendue le 6 février 2015 par la Police cantonale, prononçant à l'encontre du recourant une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 4 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS ; RSV 125.93);

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 mars 2015 fixant au recourant un délai au 2 avril 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu que l’ordonnance précitée, envoyée sous pli recommandé, n’a pas été retirée par le recourant à l’office de poste de son lieu de domicile, le destinataire ayant été avisé qu’il pouvait retirer cet envoi jusqu’au 23 mars 2015 ;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;


Considérant en droit:

-                                  que l’ordonnance fixant un délai pour effectuer l’avance de frais est réputée avoir été valablement notifiée au recourant, qui a renoncé à la retirer à l’office de poste avant l’échéance du délai de garde ;

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 avril 2015

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.