TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 décembre 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. Roland Zimmermann, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

AX.________ et BX.________, à 1********, représentés par Daniel SAVARY, Mathilde architecture, à Fribourg

 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement, DGE-DIREN, à Lausanne

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 13 février 2015 (refus de subvention cantonale pour la pose de panneaux solaires thermiques)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ et BX.________ sont propriétaires de la parcelle n° ******** de la Commune de 1********, sise à la route ********, qui supporte leur habitation. Ils ont mandaté  Daniel Savary, architecte auprès du bureau "Mathilde architecture", à Fribourg, aux fins de réaliser des travaux dans leur immeuble.

B.                               Le 15 août 2013, la Municipalité de 1******** a octroyé aux époux X.________ l'autorisation d'effectuer les travaux suivants sur leur habitation : "Transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, ravalement des façades, pose de capteurs thermiques".

C.                               Le 10 septembre 2013, AX.________ a signé un formulaire de demande de subvention pour la pose de capteurs solaires thermiques sur son habitation. A l'appui de sa demande, il a indiqué que la livraison du matériel était attendue pour le mois de septembre 2013 et qu'il en allait de même de la mise en service. La demande d'aide financière a été reçue le lendemain par la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (ci-après : la DGE-DIREN).

D.                               Le formulaire de demande de subvention mentionne les conditions d'octroi de celle-ci. La rubrique "Procédure à suivre" est libellée ainsi qu'il suit :

"Pas de travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place.

La demande est transmise de manière préalable sous forme électronique. Elle ne sera prise en considération qu'après réception du dossier complet comprenant la version imprimée du formulaire, daté, signé et les annexes demandées, à la Direction générale de l'environnement – DGE.

Celui-ci l'examine, fixe le montant de l'aide et communique par écrit sa décision au requérant. Tout dossier incomplet sera retourné au requérant et ne sera pas pris en considération. La date d'envoi de la décision d'octroi ou de notre accord écrit fait office de référence pour vérifier la rétroactivité de la demande par rapport à l'acquisition du matériel ou au début des travaux."

E.                               Par décision du 2 octobre 2013, la DGE-DIREN a octroyé à AX.________ une aide financière de 1'800 fr. en vue de la réalisation des travaux projetés.

Le 15 août 2014, la DGE-DIREN a annulé sa précédente décision et a octroyé à l'intéressé un montant de 3'600 fr., pour tenir compte du fait qu'une demande simultanée auprès du "Programme bâtiment" avait été déposée.

F.                                Le 8 décembre 2014, AX.________ a rempli et signé le "Formulaire d'avis d'achèvement des travaux". Il a indiqué que les équipements subventionnés avaient été livrés le 16 juillet 2013 et mis en service le 13 juin 2014.

G.                               Par décision du 13 février 2015, la DGE-DIREN a annulé sa précédente décision et refusé la demande de subvention au motif que celle-ci lui était parvenue le 11 septembre 2013, soit postérieurement à la livraison de l'installation, qui avait eu lieu le 16 juillet 2013.

H.                               Par acte du 13 mars 2015, AX.________ et BX.________, représentés par Daniel Savary, ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 13 février 2015, concluant à son annulation, au motif que la date indiquée par AX.________ lors de la demande de versement des subsides était une erreur puisqu'il s'agissait de la mise en service de sa nouvelle chaudière à gaz. Les panneaux solaires en revanche avait bien été installés après la demande de subvention du 10 septembre 2013.

Le dossier du recourant comprend diverses pièces. Parmi celles-ci, on trouve :

-                                  Un devis, établi le 29 avril 2013 par l'installateur Y.________, relatif à l'installation de capteurs solaires sur le toit de l'habitation des époux X.________ et à leur raccordement à l'installation sanitaire existante, d'un montant total, arrondi, de 26'700 fr., payable pour moitié à la commande et pour moitié à la fin des travaux;

-                                  Une confirmation de commande de panneaux solaires établie le 22 août 2013 à l'attention de l'installateur Y.________ par l'entreprise Z.________  SA, prévoyant la livraison du matériel à la route ********, à 1******** en date du 26 août 2013;

-                                  Une facture finale établie le 30 août 2013 par l'installateur Y.________ d'un montant total, arrondi, de 26'700 fr. et mentionnant le paiement d'un acompte de 13'000 fr. en date du 6 juin 2013;

-                                  Un extrait du compte des époux X.________ ouvert auprès de la Banque Migros mentionnant le versement du solde de 13'7000 fr. en date du 19 septembre 2013,

-                                  Un document établi le 16 juin 2015 "A qui de droit" par l'installateur Y.________ indiquant qu'il confirmait avoir livré et posé l'installation solaire de la famille X.________ "durant la première quinzaine d'octobre 2013".

Requis de produire les bulletins de livraison des panneaux solaires et de leur chaudière à gaz, cas échéant en s'adressant directement auprès du fournisseur Z.________ SA, les recourants ont affirmé, par l'intermédiaire de leur mandataire, que ces pièces n'étaient pas en leur possession et que leur installateur ne les avait pas conservées.

L'autorité intimée s'est déterminée en date du 8 septembre 2015.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La subvention litigieuse est régie par la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et par la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15).

a) L'art. 40a LVLEne dispose que le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service (i.e. le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), désormais intégré à la nouvelle DGE) effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).

b) La procédure de demande de subvention est définie dans le règlement (art. 40c al. 1 LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN) ; c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La présentation des demandes suit la procédure régie par l’art. 6 RF-Ene : chaque demande d'aide est adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let. b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent (art. 13. al.2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

c) La loi sur les subventions, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). L’art. 24 al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. Enfin, l'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle notamment lorsque les subventions ont été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (art. 29 al. 1 let. d LSubv).

2.                                En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si la demande de subventionnement a été formée en temps utile, soit antérieurement aux travaux selon l'art. 24 al. 3 LSubv précité.

a) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. par exemple ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées), la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut pas être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC.

b) La demande de subvention, signée le 10 septembre 2013 par le recourant, est parvenue à l'autorité administrative le lendemain. Elle mentionne que la livraison du matériel et la mise en service étaient attendues pour le mois de septembre 2013, sans donner plus de précisions. Puis, le 8 décembre 2014, le recourant a annoncé que les équipements subventionnés avaient été livrés le 16 juillet 2013 et mis en service le 13 juin 2014.

Le recourant allègue une erreur de date : il aurait confondu la date de livraison des panneaux solaires et celle de sa nouvelle chaudière à gaz. Il plaide également qu'il n'aurait pas pu entreprendre les travaux avant l'obtention du permis de construire sans éveiller l'attention de la commune, dont les bureaux sont situés juste en face de sa maison. Enfin, allégant ne plus disposer du bulletin de livraison des panneaux en question, il a remis au tribunal une attestation de son installateur, établie le 16 juin 2015, confirmant avoir livré et posé l'installation solaire "durant la première quinzaine d'octobre 2013". Or, cette déclaration, établie postérieurement, doit être écartée, car elle entre en contradiction manifeste avec les autres pièces du dossier, du rapprochement desquels il résulte que la livraison est antérieure à la demande de subvention. En effet, le devis, établi le 29 avril 2013, par l'installateur, prévoit que la moitié du prix est payable à la commande et le solde à la fin des travaux. Or, la facture finale a été établie par l'installateur le 30 août 2013, déjà. A cette date, les travaux étaient donc déjà terminés. Le solde du prix a ensuite été réglé le 19 septembre 2013 par virement du compte bancaire des recourants. Quant à la confirmation de commande des capteurs solaires établie par le fournisseur, elle prévoyait que le matériel serait livré sur le chantier de la route ********, à 1********, le 26 août 2013. Enfin, les recourants n'ont jamais remis au tribunal le bulletin de livraison des capteurs solaires, alors qu'il suffisait de le réclamer auprès du fournisseur Z.________ SA. Or, une telle pièce n'aurait sans doute fait que confirmer que la livraison des capteurs avait bien eu lieu à la date prévue du 26 août 2013.

Il faut inférer de ce qui précède que le matériel a été livré et les travaux d'installation réalisés avant le dépôt de la demande de subside, le 11 septembre 2013 et que les recourants ont échoué à apporter la preuve du contraire. Or, la jurisprudence a eu l'occasion de confirmer des décisions de refus de subvention au motif que les recourants avaient déposé leur demande de subvention après que le matériel avait été livré sur place (arrêts GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2 et les réf. citées).

C'est en conséquence à bon droit que l'autorité intimée a révoqué la décision d'octroi d'une subvention.

L'art. 29 al. 1 LSubv ne confère pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en exiger la restitution totale ou en exiger la restitution partielle. S'agissant ici d'une subvention qui n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre la suppression totale ou la réduction partielle. S'agissant d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv a été violé, seule une suppression totale peut être envisagée (arrêt GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2 précité et les réf. citées).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie du 13 février 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de AX.________ et BX.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 décembre 2015

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.