TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juillet 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey et
M. Pascal Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

AX.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Ollon, à Ollon.  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours AX.________ c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 13 mars 2015 (refus de délivrer une autorisation de circuler pour un deuxième véhicule à chenilles)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ et BX.________ bénéficient de deux droits de superficie portant sur une surface de 65m2 (DDP n°********), respectivement 43m2 (DDP n°********), lesquels grèvent la parcelle n°******** de la commune d’Ollon, propriété de cette dernière. Ces droits leur confèrent la jouissance exclusive d’un chalet au lieu-dit «2********», qu’ils ont acquis en 1995 et dont ils ont fait depuis lors leur résidence principale. Ce chalet est situé à une altitude de 1’838m; il n’est desservi que par le chemin de 2********. En voiture, il est accessible en aval depuis Vers-l’Eglise par un chemin carrossable, soit un trajet d’environ 10,5km durant une vingtaine de minutes. On y accède également depuis la Gare et le Col de Bretaye, par le chemin de Bretaye, trajet qui représente environ deux kilomètres, que l’on effectue en cinq minutes en véhicule ou en une demi-heure à pied. Aucun de ces trajets n’est praticable durant la saison hivernale.

B.                               Durant l’hiver 2014/2015, BX.________ s’est vu délivrer par le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), l’autorisation de pouvoir accéder au chalet au moyen d’un véhicule à chenilles pour deux personnes (Polaris Wide Trak; plaques VD ********) en empruntant depuis Villars-sur-Ollon les parcours dessinés sur la carte qui y était jointe.

Le 19 janvier 2015, AX.________ et BX.________ ont requis l’octroi d’une deuxième autorisation durant la même saison pour un quadricycle à moteur (IPS Ranger; plaques VD ********). A l’appui de leur demande, ils ont mis en avant la nécessité d’avoir l’usage d’un second véhicule à chenilles durant la saison hivernale en raison de leur âge (respectivement 70 et 72 ans) et des visites fréquentes de leur famille. La Municipalité d’Ollon (ci-après : la municipalité) a préavisé cette demande de façon négative. Les autres autorités cantonales consultées (Direction générale de l’environnement [DGE]: Division Inspection cantonale des forêts [DGE-Forêts] et Division Biodiversité et paysage [DGE-Biodiv]) ont également préavisé de façon négative.

Par décision du 13 mars 2015, la DGMR a refusé de délivrer une autorisation de circuler pour un deuxième véhicule à chenilles.

C.                               AX.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande la réforme, en ce sens que l’autorisation requise lui soit délivrée.

La DGMR et la municipalité proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 75 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

a) Cette disposition a repris en substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119).

b) En l’occurrence, l’autorisation requise, que l’autorité intimée a refusée au recourant, est valable une saison, soit du 1er décembre au 30 avril suivant (art. 4 al. 2 de la loi cantonale du 10 septembre 1974 sur l'usage des véhicules à chenilles pendant l'hiver [LVCh; RSV 743.05]). Elle n’a d’objet que lorsque les trajets depuis Vers-l’Eglise ou depuis le Col de Bretaye s’avèrent impraticables, soit essentiellement durant la saison hivernale et en raison de l’enneigement. Or cette circonstance est par nature susceptible d’être reconduite après l’échéance de l’autorisation requise, soit pour la prochaine saison à venir, de sorte que l’intérêt actuel au recours subsiste. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                                La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ne règle, vu son article 1er al. 1, que la circulation sur la voie publique. Sur les voies publiques, les interdictions générales ou spécifiques frappant certaines catégories de véhicules, signalées conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière (art. 5 al. 1 LCR) sont du reste réservées (art. 2 al. 3 LVCh).

a) En dehors de cette situation, la circulation est régie par le droit cantonal. Aux termes de son article 1er sont soumis à la LVCh tous les véhicules à chenilles, aptes à se déplacer sur des surfaces enneigées hors des routes carrossables ouvertes au trafic hivernal, notamment: les motocycles à chenilles (let. a); les voitures automobiles à chenilles légères ou lourdes (let. b); les voitures automobiles de travail à chenilles (let. c). En dehors des voies publiques, la circulation des véhicules à chenilles est interdite sur les surfaces enneigées (art. 2 al. 1 LVCh). Leur circulation est également interdite sur les pistes de ski, les chemins réservés aux luges et aux promeneurs et autres voies semblables au sens de l'article 43 alinéa 1 LCR (ibid., al. 2). Dans sa teneur initiale, l'art. 2 al. 1 LVCh interdisait les véhicules à chenilles "en dehors des routes et chemins publics ouverts au trafic hivernal des autres véhicules à moteur". Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition était incompatible avec la législation fédérale sur la circulation routière (ATF 101 Ia 565). Selon cet arrêt, cette dernière régit la circulation sur toutes les voies publiques, enneigées ou non, et d'éventuelles restrictions concernant les véhicules à chenilles doivent être ordonnées et signalées conformément aux règles fixées par elle. A défaut, la circulation est libre et elle ne peut pas être restreinte par le droit cantonal. L'interdiction cantonale, avec son régime d'autorisations exceptionnelles, ne peut concerner que les voies publiques visées à l'art. 43 al. 1 LCR et les surfaces extérieures aux voies publiques (arrêt GE.2002.0115 du 29 novembre 2004). La LVCh a donc été adaptée à ce contexte juridique de rang supérieur et s’applique à la circulation hors des voies publiques. Il est à relever cependant que l'utilisation de véhicules automobiles à chenilles en vue de porter secours à des personnes dont la vie ou l'intégrité corporelle sont menacées ou qui sont victimes d'un accident ne tombe pas sous le coup de la présente loi (art. 3 LVCh).

b) En dérogation à l'article 2 LVCh, le Département des travaux publics (actuellement Département des infrastructures), peut accorder des autorisations de circuler en dehors des voies publiques au moyen de véhicules à chenilles (art. 4 al. 1 LVCh): pour l'exploitation des moyens de remontées mécaniques ainsi que pour la préparation et l'entretien des pistes de ski (let. a); pour la desserte des restaurants de montagne et des cabanes ouvertes au public, s'ils ne disposent pas d'autres moyens d'accès pendant l'hiver (chemin de fer, téléphérique, etc. – let. b); pour l'exploitation agricole et forestière (let. c); pour d'autres cas lorsque le besoin est réel et qu'un autre genre de transport ne convient pas ou ne saurait raisonnablement être exigé (let. d). Dans les cas visés aux lettres a à c, la présomption de l’interdiction de circuler hors des voies publiques est renversée; à moins que des circonstances tout à fait particulières ne s’y opposent, l’autorisation doit être accordée (v. Exposé des motifs et projet de loi, in: Bulletin du Grand Conseil printemps/septembre 1974, p. 549). S’agissant de la lettre d en revanche, la présomption demeurera celle de l’interdiction; l’autorité administrative jouira cependant d’un certain pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel elle pourra accorder une autorisation lorsqu’elle l’estimera justifiée (ibid., pp. 549-550). Ainsi, dans un arrêt du 13 décembre 2012 (GE.2012.0197), le Tribunal a confirmé le refus du département de délivrer au propriétaire d’un chalet en résidence secondaire l'autorisation saisonnière de circuler à travers les pâturages au moyen d'un véhicule à chenilles pour rejoindre son chalet durant la saison hivernale. Il a jugé que l'intérêt privé du recourant se heurtait en l’espèce à la protection de la faune, ce qui devait conduire l'autorité à limiter de façon stricte l'usage des véhicules à chenilles. On relève que cette loi a été précédée d’un arrêté du Conseil d’Etat, du 7 juillet 1971, dont l’art. 4 avait une teneur semblable à celle de l’art. 4 LVCh. Dans ce cadre, les trois recours dont le Conseil d’Etat avait été saisi par des propriétaires de résidences secondaires contre un refus d’autorisation avaient été rejetés, au motif que l’intérêt des recourants à accéder à leur chalet devait céder le pas devant l’intérêt public attaché à la sauvegarde du calme et de la tranquillité des régions de montagne (cf. BGC printemps/septembre 1974, p. 545).

c) L’alinéa 4 de l’art. 3 LVCh retient que les autorisations précisent en outre les conditions d'utilisation des véhicules automobiles à chenilles. Conformément à l’alinéa 4, elles peuvent notamment: délimiter la zone dans laquelle la circulation est autorisée (1er tiret); imposer un itinéraire d'accès (2ème tiret); limiter l'autorisation à l'usage d'une catégorie déterminée de véhicules (3ème tiret); restreindre la durée de l'autorisation ou l'usage des véhicules à certains jours ou à certaines heures (4ème tiret). La liste des restrictions doit être considérée comme exemplative et non exhaustive (ibid., p. 550).

3.                                Dans le cas présent, la demande de la recourante tend à obtenir en faveur des époux X.________ une autorisation de circuler pour un deuxième véhicule à chenilles. Ceux-ci n’exerçant aucune des activités visées à l’art. 4 al. 1 let. a à c LVCh, cette demande relève par conséquent de la lettre d exclusivement. Pour renverser la présomption de l’interdiction de circuler hors des voies publiques, la recourante doit donc justifier d’un besoin réel, d’une part, et établir qu’aucun autre genre de transport ne convient ou ne saurait raisonnablement être exigé, d’autre part. Dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est concédé, l’autorité intimée a toutefois estimé que ces deux conditions cumulatives n’étaient pas réalisées.

a) A la différence du recourant dans la cause GE.2012.0197, les époux X.________ ont fait du chalet de 2******** leur résidence principale. Il est admis que celui-ci, isolé, n’est pas accessible durant la saison hivernale autrement qu’à pied ou à skis depuis la gare de Bretaye. Or les époux X.________ bénéficient déjà d’une autorisation saisonnière leur permettant de rejoindre leur chalet depuis Villars au moyen d’un véhicule à chenilles. Ils ont fait l’acquisition d’un second véhicule, avec lequel ils ne peuvent circuler, en l’état, qu’au moyen de plaques interchangeables. C’est la raison pour laquelle ils ont requis la délivrance d’une seconde autorisation. La recourante justifie le besoin de cette seconde autorisation par l’âge des époux, la fréquence des visites de leur famille et les risques de panne de l’un ou l’autre des véhicules. Elle explique en outre que son époux pourrait être appelé à l’extérieur pour ses affaires, de sorte qu’elle-même se retrouverait isolée au chalet. Dès lors, pouvoir utiliser un second véhicule à chenilles constituerait, selon la recourante, «un gage de sécurité». Sans doute, l’on ne saurait négliger le besoin des époux X.________ de pouvoir utiliser simultanément leurs deux véhicules à chenilles pour se déplacer durant la saison hivernale. Force est toutefois de relever que les circonstances mises en avant par la recourante à l’appui de cette demande demeurent en l’état purement théoriques, sinon accidentelles si elles devaient se produire. Au surplus, en demandant l’octroi de plaques interchangeables, les époux X.________ pourraient utiliser l’un des deux véhicules à chenilles lorsque l’autre est en panne.

b) Par ailleurs, comme l’indique l’autorité intimée, à supposer même que le besoin invoqué fût réel et sérieux, l’intérêt des époux X.________ à disposer d’une seconde autorisation se heurterait de toute façon à un intérêt public prépondérant, à savoir la protection des espèces animales, défendue à l’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la nature (LPN; RS 451), que les cantons sont chargés de mettre en œuvre (art. 26 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 16 janvier 1991 [OPN; RS 451.1]). Ainsi, la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) autorise, à son article 7, le Conseil d'Etat à prendre les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de la faune indigène en tenant compte des conditions locales. L’art. 8 al. 1 LFaune précise, pour sa part, qu’après consultation des milieux intéressés, le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer l'usage d'engins ou d'équipements susceptibles de compromettre l'existence de la faune. Le département peut exiger l'adaptation de certaines installations (ibid., al. 2). L’art. 2 al. 1 du règlement d’exécution de la LFaune, du 7 juillet 2004 (RLFaune; RSV 922.03.1) dispose à cet égard qu’il est interdit d'importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage. En l’occurrence, le parcours que les époux X.________ empruntent avec leurs véhicules à chenilles pour relier Villars à 2******** traverse plusieurs pâturages, qui, en hiver, font partie du domaine skiable de Villars, et se situe à proximité immédiate de nombreuses forêts. Cet usage actuel entre déjà en conflit avec la disposition précitée, puisqu’il a pour conséquence de déranger la faune sauvage durant une période où, par surcroît, celle-ci est particulièrement fragilisée par les conditions météorologiques extrêmes. La protection de la faune doit dès lors conduire l’autorité à contenir la pression tout au long de ce parcours et à limiter de façon stricte l’usage des véhicules à chenilles. A cela s’ajoute, comme le fait remarquer à juste titre la municipalité, les conflits inévitables résultant d’une augmentation de cet usage et la sécurité des autres usagers du domaine skiable.

c) Au surplus, la recourante se plaint du fait que l’autorisation refusée aux époux X.________ aurait été en revanche accordée à d’autres propriétaires de chalets. Comme elle n’en dit pas davantage, il est impossible de vérifier si effectivement, cette circonstance est bien constitutive d’une éventuelle inégalité de traitement ou si au contraire il s’agit de situations visées par l’art. 4 al. 1 let. a à c LVCh.

d) Pour toutes ces raisons, c’est en vain que la recourante se plaint d’arbitraire. Il s'avère au contraire que l’autorité intimée n’a commis aucun excès dans le pouvoir d’appréciation que la loi lui reconnaît en refusant de délivrer aux époux X.________ une seconde autorisation de circuler avec un véhicule à chenilles.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 13 mars 2015 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 juillet 2015

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.