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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Eric Kaltenrieder, juge, et M. Xavier Michellod, juge. |
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Recourante |
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Eliane GAGNEUX-SUMI, Les Savoleyres, à Chesières, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à La Tour-de-Peilz, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours Eliane GAGNEUX-SUMI c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 30 mars 2015 concernant la pétition relative à l’Eco-point Ch02 de Chesière. |
Vu les faits suivants
A. La Commune d’Ollon est propriétaire « A Chesières » de la parcelle n° 2686. Ce bien-fonds, non construit, présente une surface de 700 m2. Il est longé au sud-est par la rue Centrale, au sud-ouest par le chemin du Crêt-de-la-Prairie, et au nord-ouest par le chemin de la Lecherettaz, situé dans le prolongement du chemin de la Palaz. Il est limité au nord-est par les parcelles n° 2684 et n° 2685. La partie de la parcelle n° 2686 donnant sur la rue Centrale comporte des places de stationnement ainsi qu’un abri bus. Un pallier intermédiaire, accessible depuis le chemin du Crêt-de-la-Prairie, est aménagé pour des places de stationnement de même que le palier supérieur, accessible également par le chemin du Crêt-de-la Praire. Une benne pour la collecte du verre usagé est également installée sur la partie supérieure du terrain communal.
B. Eliane Gagneux-Sumi est propriétaire de la parcelle n° 2683 située plus en amont de la parcelle n° 2686. Elle est séparée de ce dernier bien-fonds par le chemin de la Lécherettaz. D’une superficie de 282 m2, ce bien-fonds comporte un bâtiment d’habitation avec une surface au sol de 168 m2. Eliane Gagneux-Sumi est également propriétaire de la parcelle n° 2684, d’une superficie de 248 m2, contiguë par ses limites ouest et sud à la parcelle communale n° 2686. La parcelle n°2684 est actuellement non construite et est aménagée comme jardin potager dans le prolongement de l’habitation sur la parcelle n°2683, dont elle est séparée par le chemin de la Lécherettaz.
C. a) En date du 5 février 2014, la Municipalité d’Ollon (ci après : la municipalité) a transmis au Conseil communal un préavis n° 2014 / 01 concernant la gestion des déchets ménagers et la pose de containers type MOLOK. Le but des mesures proposées par le préavis consiste à baisser le coût de la récolte des déchets. La municipalité a constaté que le coût de la récolte, du traitement, et de l’élimination des déchets s’élevait à plus de 1'800’00 fr. par année; en outre, la taxe de base de la valeur ECA des immeubles rapportait 900'000 fr. et l’introduction de la taxe au sac devrait rapporter 590'000 fr., ce qui laissait subsister un déficit de l’ordre de 310'000 francs. Le préavis explique que sur le territoire communal, le camion affecté à la collecte des ordures ménagères effectue des tournées bihebdomadaires. La quantité annuelle moyenne de déchets ménagers s’élève environ à 188 kg par équivalent/habitant; la quantité des déchets autres que les ordures ménagères représente une moyenne annuelle d’environ 283 kg par habitant. Le préavis relève que l’introduction au 1er janvier 2014 de la taxe au sac devait induire une baisse notable de la masse des déchets ménagers de l’ordre de 25 à 36% pour les habitants à l’année et de 16 à 22% pour les occupants des résidences secondaires. Toutefois, la baisse des déchets ménagers crée parallèlement une hausse de tonnage des autres déchets. En remplaçant la collecte des ordures ménagères au porte-à-porte par une collecte centralisée dans des containers, les gains annuels pouvaient être estimés de l’ordre de 130'000 fr. par an. Le préavis tendait donc à optimiser la récolte des déchets des ménages de la commune en supprimant les tournées bihebdomadaires du camion de ramassage et en proposant des places de dépôt désignés « Eco-points ».
b) Le préavis précise que les points de collecte prendraient la forme de containers enterrés de type MOLOK, avec un entourage hors sol en plastique recyclé anthracite et une contenance de 5'000 litres pour les ordures ménagères. Le préavis précise que les emplacements des Eco-points ont été déterminés en fonction des études menées par la société « EcoWaste » selon les critères suivants:
- la facilité d’accès pour les usagers,
- la possibilité de garer momentanément un véhicule,
- l’intégration dans l’environnement et
- l’accessibilité pour le camion chargé de vider les containers enterrés.
Il y est précisé que le nombre de containers par emplacement a aussi été défini par les études de la société EcoWaste et que les Eco-points seront construits aux endroits les mieux adaptés en comprenant les équipements suivants :
- 2 à 3 containers MOLOK de 5'000 litres pour les ordures ménagères
- 1 container MOLOK de 5'000 litres pour le papier
- 1 container MOLOK de 5'000 litres pour le verre vert
- 1 container MOLOK de 5'000 litres pour les verres blanc/brun, avec séparation
- 1 container MOLOK de 3'000 litres pour l’alu et le fer blanc
- 1 container MOLOK de 300 ou 800 litres (selon les sites) pour les déchets composables »
Le préavis précise que les containers seront équipés de couvercles de différentes couleurs ainsi que d’ouvertures spécifiques aux déchets qu’ils pourront recevoir. Quant à l’emplacement des Eco-points, le préavis apporte la précision suivante :
« Ces Eco-points sont prévus à : Ollon (2), Chesières, Villars (2) et Arveyes (voir plans en annexe). Pour les villages d’Antagnes, de Huémoz, de Pallueyres, de Panex et de Plambuit, le tri se fera avec les containers à roulettes dans les abris existants.
De manière à permettre, d’une part, une bonne intégration visuelle des containers dans leur environnement et, d’autre part, de favoriser leur acceptation par la population, chaque Eco-point bénéficiera d’un aménagement très soigné telles que surfaces pavées, bordures, construction de murettes, voire plantation d’arbrisseaux. Ils seront ressentis positivement comme éléments décoratifs et, de ce fait, respectés par les usagers. Les visites de plusieurs sites, dans d’autres communes, le démontrent très nettement. »
Le préavis précise encore qu’il sera possible pour la population de se débarrasser de ses ordures ménagères en tout temps, ce qui entraînera la suppression des sacs sur la chaussée et améliorera la propreté des rues des villages et hameaux. L’annexe 4 localise l’Eco-point de Chesières précisément sur la parcelle n°2686 de la commune, donnant sur la rue Centrale.
Le préavis 2014 / 01 a été porté à l’ordre du jour lors de la séance du Conseil communal du 11 avril 2014. Après un débat nourri, et un amendement adopté sur le montant de l’emprunt à effectuer, le préavis de la municipalité a été adopté au vote à main levée et à la majorité évidente avec deux abstentions.
D. a) La municipalité a mis à l’enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 2014 l’Eco-point prévu sur la parcelle n°2686 au lieu-dit « A Chesières ». Le dossier de l’enquête publique comprend un plan de situation établi à l’échelle 1:500 ainsi qu’un plan d’aménagement de l’Eco-point présenté à l’échelle 1:200. Le projet prévoit la création de sept MOLOKS, dont cinq MOLOKS de grande capacité et des MOLOKS de plus petite taille, avec un escalier permettant de rejoindre, depuis l’extrémité nord-est de la parcelle communale, le chemin de la Lécherettaz.
b) En date du 27 février 2015, Eliane Gagneux-Sumi a adressé, sous pli recommandé, à la municipalité une pétition s’opposant au projet de construction de l’Eco-point prévu à Chesières. La pétition est formulée dans les termes suivants :
« Nous soussignés, ayant pris connaissance du projet de l’Eco-point CH02 établi par la Commune d’Ollon, et en tant que propriétaires et locataires des immeubles proches du site concerné
faisons opposition à la création d’une déchetterie sous forme de 6 Moloks à proximité de nos fenêtres
La circulation grandement accrue sur le site et dans notre quartier, une déchetterie ouverte en permanence et sans surveillance engendreront
une pollution acoustique appelée « pollution atmosphérique par l’OFEV »
une pollution accrue de l’air dûe aux manœuvres des véhicules
une dégradation esthétique du quartier
et, qui plus est, une dévalorisation importante de nos immeubles.
Nous acceptons par contre l’installation de 2 moloks destinés aux ordures ménagères (voir 4) mais nous demandons à ce que soient supprimées les bornes devant les moloks qui sont inesthétiques et inutiles.
Nous apprécions votre souci exprimé en page 3 de votre Préavis Municipal N° 2014/01 à savoir d’envisager de verdir la place grâce à la plantation d’arbrisseaux.
Cependant, nous estimons que la plantation d’une haie en bordure de Chemin de La Lécherettaz et sur toute la longueur du Parking aurait une fonction plus importante que les buissons prévus, celle de masquer tant soit peu les moloks et les voitures pour les voisins et promeneurs. Nous exigeons donc la plantation d’une haie. »
La pétition a été signée par cinq propriétaires qui sont tous domicilés au chemin de la Lécherettaz, à savoir André Sumi, Edmond Sumi, Thierry Dubi, Olivier Dormond et Christian Finges.
c) En date du 30 mars 2015, la Municipalité d’Ollon a répondu à la pétition dans les termes suivants :
« Référence est faite à votre correspondance du 27 février 2015, reçue le 13 mars 2015, dont la Municipalité a pris connaissance lors de sa séance hebdomadaire du 23 mars.
Votre courrier appelle de nombreuses précisions. Nous vous rappelons que vous avez été informée de l’imminence de la mise à l’enquête de cet Ecopoint. Vous nous écrivez le 1er octobre 2014 pour nous informer que vous chargiez votre frère « de guetter la mise à l’enquête prochaine dans la Feuille d’avis officiels ». Cette mise à l’enquête est parue dans l’édition du 3 octobre 2014 et s’est déroulée du 4 octobre au 2 novembre 2014. Aucune opposition ne nous est parvenue. Le permis de construire a donc été délivré.
De plus, le Conseil communal avait précédemment accepté dans sa séance du 11 avril 2014 le préavis présenté par la Municipalité dans lequel le site de Chesières figurait déjà.
De notre point de vue, le projet présenté ne fait qu’améliorer une situation existante déplaisante, ceci aussi bien au niveau de l’emplacement que des directives émises dans les articles de la loi sur la protection de l’environnement que vous reprenez. Quant à l’intégration des Ecopoints, nous pensons respecter tous les points que vous mentionnez.
L’escalier projeté, partie intégrante de la mise à l’enquête, reliant la partie supérieure du parking au chemin de la Lécherettaz est indépendant de la réalisation de l’Ecopoints. Il constitue en effet l’aboutissement d’un cheminement piétonnier reliant l’avenue Centrale audit chemin et ceci afin d’éviter aux piétons de devoir emprunter le très exigu chemin du Crêt-de-la-Prairie.
Votre courrier laisse également croire que cet emplacement servira au déplacement de la déchetterie située au bas de Chesières. Cette affirmation est fausse. Il n’a jamais été question de déplacer la déchetterie qui est équipée pour récupérer bien d’autres matériaux que ceux qui le seront près de chez vous.
Comme vous le relevez, la place en question est de dimensions modestes. Il n’est donc pas souhaitable d’avancer les containers semi-enterrés en direction des places de parc et ainsi diminuer le dégagement nécessaire et réglementaire pour l’accès à celles-ci.
La place sera séparée du chemin de la Lécherettaz, non pas par une haie comme vous le proposez, mais par une barrière en bois à lattes verticales. Ceci empêchera un assombrissement trop fort du chemin favorisant la formation de verglas en hiver.
L’emplacement alternatif que vous proposez chemin des Râpes est fort éloigné de votre quartier. Ce chemin est, de plus, soumis à une restriction de tonnage et n’est donc pas accessible par camion ce qui empêcherait une gestion efficace d’un point de collecte.
En conséquence, nous sommes au regret de vous informez que vos arguments ne sont pas recevables et que nous ne souhaitons pas entrer en matière sur une modification du projet déposé. »
E. a) Eliane Gagneux-Sumi a recouru le 13 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre la décision communale du 30 mars 2015. Elle demande que la municipalité tienne compte de la pétition et accepte de limiter l’impact très défavorable de l’Eco-point, car il est défavorable pour les habitants du quartier, qui subiraient les nuisances liées à son exploitation.
b) La municipalité s’est déterminée sur le recours le 19 mai 2015 en concluant à son irrecevabilité pour le motif que la recourante n’avait pas formé opposition lors de l’enquête publique ouverte du 4 octobre au 2 novembre 2014. Elle a précisé que la recourante était au courant de l’enquête publique du projet d’Eco-point, ce qui résultait d’une lettre qu’elle avait adressée le 1er octobre 2014 au Chef des travaux de la commune d’Ollon. Cette correspondance est formulée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je désire vous remercier vivement de m’avoir appelée cet après-midi, après mes nombreuses et vaines tentatives de vous contacter.
Je vous suis reconnaissante aussi d’avoir dissipé mes inquiétudes nées des fausses informations reçues ce matin des ouvriers venus commencer les travaux sur place. J’ai chargé mon frère domicilié dans le canton de Vaud de guetter la mise à l’enquête prochaine dans la Feuille des Avis officiels.
Comme je vous en ai exprimé le vœu, j’estime qu’il serait souhaitable qu’une tranche de sol (du talus) soit maintenue derrière le mur envisagé – au dos des moloks – afin qu’une haie puisse être plantée :
L’aspect esthétique ne devrait pas être négligé dans une station touristique ! La haie masquerait la vue de la lignée de Moloks pour les passants et les promeneurs, un avantage non négligeable ! L’emplacement se trouve en effet au carrefour du départ des promenades très prisées des villégiaturants : destinations les Ecovets, Curnaux, etc. La profondeur du parking permet sans problème ce léger avancement du mur.
(...) »
La recourante a ensuite consulté un avocat, qui est intervenu par un courrier du 29 juin 2015, en signalant que les travaux avaient débuté en demandant si une décision concernant le retrait de l’effet suspensif avait été rendue.
En date du 30 juin 2015, le conseil de la municipalité a confirmé que les travaux avaient commencé, en relevant qu’aucun avis du tribunal n’avait évoqué la question de l’effet suspensif. Il signalait également l’entrée en vigueur le 1er juillet 2015 d’un contrat de ramassage des déchets qui était fondé sur la collecte des MOLOKS. Il a demandé le retrait de l’effet suspensif au recours.
c) Le conseil de la recourante s’est déterminé sur la requête de retrait de l’effet suspensif le 10 juillet 2015 en s’opposant à une telle mesure et en relavant que les travaux d’installation des MOLOKS se poursuivaient. Il a déposé, à la même date, un mémoire complémentaire qui précise les conclusions de l’acte de recours en demandant principalement la réforme de la décision du 30 mars 2015 concernant la pose de « Moloks » sur la parcelle communale n° 2686 de la Commune d’Ollon, en ce sens que les installations soient posées à un autre endroit, soit un lieu adapté à ce type d’installations, suffisamment éloigné de toute habitation pour éviter toute nuisance. Il a conclu subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité.
Considérant en droit
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC.2011.0252 du 31 octobre 2012, consid. 1; AC.2009.0250 du 28 février 2011 et les arrêts cités)..
a) Selon l’art. 92 du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:
"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
b) La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêt GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références).
En matière de construction, une décision qui ne fait qu'imposer un délai pour la réalisation de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 498 et arrêts TA, AC.2007.0113 du 27 juin 2007, AC.2004.0295 du 5 août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril 2005). Les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent ainsi plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (voir RDAF 1986, p. 314; voir André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 994; voir arrêt TA GE.1993.0122 du 16 avril 1996, consid.1).
c) En l’espèce, la pose de « Moloks» a fait l’objet d’une enquête publique ouverte du 4 octobre au 2 novembre 2014. C’est dans ce cadre que la recourante aurait dû faire valoir ses arguments relatifs à la protection de l’environnement. Son intervention est donc tardive et la « décision » du 30 mars 2014 ne peut modifier la situation juridique. En tous les cas, selon la jurisprudence (arrêt AC.2014.0042 du 29 janvier 2015 consid. 1a), le recours contre un permis de construire n’est plus recevable lorsque le recourant n’est pas intervenu pendant le délai de l’enquête publique prévue par l’art. 108 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Dans la mesure ou le recours tant à remettre en cause la décision municipale délivrant le permis de construire, il est donc irrecevable.
2. Il se pose encore la question de savoir si le recours est recevable en ce qui concerne l’exercice du droit de pétition de la recourante.
a) Le droit de pétition fait partie des droits fondamentaux du citoyen tel que définis au chapitre I de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). L’art. 33 Cst. précise que toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités (al. 1). L’autorité doit alors prendre connaissance des pétitions (al. 2). Dans le message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale, il est précisé que le premier alinéa définit le droit de pétition, c’est-à-dire le droit d’adresser n’importe quand aux autorités des requêtes, des propositions, des critiques ou des réclamations dans les affaires de leurs compétences, sans avoir à craindre pour cela des désagréments et des conséquences juridiques préjudiciables de quelque nature que ce soit, telles que l’aggravation des conditions de détention pour un prisonnier pétitionnaire par exemplaire. L’alinéa 2 précise que l’autorité est tenue de prendre connaissance de la pétition. Cela implique l’obligation de transmettre la pétition à l’autorité compétente. Le message précise que le Tribunal fédéral avait refusé d’imposer aux autorités directes fédérales ou cantonales l’obligation de traiter matériellement les pétitions et d’y répondre, en estimant qu’il appartenait au législateur de prévoir une telle obligation. Le message relève que cette jurisprudence avait été critiquée par la doctrine qui estime que la pétition ne peut remplir réellement sa fonction de communication directe entre l’administré et l’autorité que si celle-ci examine la pétition sur le fond et y répond, montrant ainsi qu’elle attache le sérieux qu’il convient à la demande de l’administré. Le message relève enfin que dans la pratique, les autorités vont plus loin que la simple obligation de prendre connaissance de la pétition en prévoyant l’obligation de traiter matériellement la pétition et d’y répondre (Message relatif à une nouvelle Constitution fédérale in FF 1997 I p. 190).
b) L’art. 31 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 février 2003 (Cst-VD ; RS 101.01) prévoit que toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet (al. 1). Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées et les autorités législatives et exécutives sont tenues d’y répondre (al. 2). Le droit cantonal constitutionnel prévoit donc une obligation de traiter et de répondre aux pétitions adressées aux autorités exécutives et législatives. Au niveau communal, le droit de pétition est régi par les art. 34b à 34e de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC ; RS 175.11). L’art. 34b précise que le Conseil général ou communal examine les pétitions qui lui sont adressées (al. 1) et prévoit que si la pétition porte sur une attribution de la municipalité, ou sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, elle est transmise sans délai à l’autorité compétente (al. 2). L’art. 34e LC exige que quelque soit la suite donnée à la pétition, il y sera répondu.
c) En l’espèce, la réalisation du projet d’Eco-point au lieu-dit « A Chesières » relève essentiellement des compétences de la municipalité, qui doit mettre à l’enquête publique le projet de construction de l’Eco-point et délivrer le permis de construire en statuant sur les éventuelles oppositions ou observations formulées lors de l’enquête publique. La recourante n’a d’ailleurs pas adressé la pétition au Conseil communal, mais seulement à la municipalité en considérant avec raison, qu'il s’agissait de l’autorité compétente pour en prendre connaissance et répondre.
La pétition concerne en effet pour l’essentiel des questions relatives à l’aménagement de détails de l’Eco-point, notamment l’emplacement et l’implantation des MOLOKS, la suppression de l’escalier reliant les parkings au chemin de la Lécherettaz et la pose d’une haie séparant le chemin de la Lécherettaz de l’Eco-point, qui relèvent des compétences de la municipalité. Ces éléments touchent à la mise en œuvre du concept des Eco-points et font partie de la procédure d’autorisation de construire de compétence municipale au sens de l’art. 103 LATC. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il concerne les modalités de l’exercice du droit de pétition de la recourante par la décision municipale du 30 décembre 2014 répondant à la pétition du 27 février 2015.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le tribunal doit encore statuer sur le sort des frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu de l’issue du recours, les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, la commune, qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés à 1000 fr.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité d’Ollon du 30 mars 2015 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante est débitrice de la Commune d’Ollon d’une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 août 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.