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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2015 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Cynthia Christen, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne |
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Objet |
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Recours de A.________ Sàrl c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 20 mars 2015 (refus de l'autorisation de former des apprenti-e-s employé-e-s de commerce) |
Vu les faits suivants
A. La société A.________ Sàrl (ci-après: la société), sise à 1********, a pour but la vente, notamment par internet, de lingerie, de sex toys et d'articles divers.
B. Suite à la demande d'autorisation de former des apprentis employés de commerce déposée par la société, une commissaire professionnelle de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP) a, le 20 février 2015, établi le rapport suivant:
"Je me suis rendue en entreprise […] de la société […], spécialisée dans la commercialisation de Sex Toys, tant à domicile (soirée) qu'on-line. Pas de vente directe dans les locaux.
[…]
Le 85 % du chiffre d'affaires de la société est réalisé par la vente à domicile lors de soirées animées par 80 vendeuses, le reste par la vente on-line.
Tâches:
Mise à jour de bases données clients, mailings, téléphones
Analyse comptable des chiffres mensuels, comptabilité
Courrier
Contrôle des factures fournisseurs
Mise à jour du site internet
Salle de photos, pour publication des articles sur le site internet
Achat des produits, stockage
Commandes des clients et livraisons
Gestions des mandats de transports
Organisation de soirées
Marketing via les réseaux sociaux et analyses des résultats
Bien que la société réponde aux exigences fixées par l'ordonnance de formation, tant en matière de programme de formation et de qualification du formateur, il serait néanmoins nécessaire que l'UAJ se prononce sur l'aspect éthique du type de commerce réalisé."
Par décision du 20 mars 2015, la DGEP a refusé de délivrer l'autorisation de former des apprentis employés de commerce à la société. Elle a justifié ce refus par le fait que le type d'activités de cette dernière, spécialisée dans la commercialisation de sex toys, ne constituait pas "un environnement adéquat pour que des apprentis majoritairement mineurs puissent se former de manière épanouie". Elle a ajouté que "la marchandise proposée, bien que légale et socialement acceptée demeur[ait] réservée aux adultes de sorte qu'elle pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes et éventuellement perturber leur développement personnel."
C. Par acte du 13 avril 2015, la société a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Elle a fait valoir que la demande de places d'apprentissage d'employés de commerce était supérieure à l'offre. Elle a en outre relevé que certains apprentis étaient formés dans les secteurs de la cigarette ou de l'alcool sans que cela ne soit problématique. La recourante a également indiqué que son activité ne remettait en cause ni la santé ni l'intégrité des jeunes d'une part, et offrait un cadre de travail sain et dynamique dans un marché en pleine expansion d'autre part. Toutefois, pour tenir compte des arguments de la DGEP, elle s'engageait à ne former que des apprentis majeurs. La recourante a également souligné que la majorité des apprentis commençait leur formation après avoir atteint la majorité, particulièrement dans le domaine de la santé et du commerce. Enfin, elle a déclaré qu'elle regretterait vivement que son engagement en faveur de "la formation professionnelle des jeunes soit empêché pour des questions de valeurs [qu'elle estimait] discutables et subjectives."
Par détermination du 11 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. En substance, elle a fait valoir que les tâches que la recourante entendait confier à de jeunes travailleurs étaient susceptibles de nuire à leur développement psychique, son catalogue de marchandises comprenant des films réservés aux adultes ainsi que du matériel de bondage et de "SM soft". Elle a relevé que les éventuels apprentis de la recourante, de par leur jeune âge et leur position de dépendance, devraient peut-être exécuter des tâches heurtant leur sensibilité, sans être en mesure de s'y opposer. Il n'était pas exclu que ceux-ci ne soient pas gênés de présenter des éléments en relation avec leur domaine d'activité devant leurs experts et camarades de formation. Il pourrait en aller de même pour ces derniers. L'autorité intimée a encore souligné que dès lors que la formation professionnelle initiale suivait en principe directement la scolarité obligatoire, les apprentis engagés par la recourante seraient en règle générale âgés de moins de 18 ans. Elle a de surcroît rappelé que la législation applicable en matière de formation professionnelle ne permettait pas de soumettre la délivrance d'autorisations de former des apprentis à conditions. Finalement, elle a soutenu que le fait que le nombre de places d'apprentissages d'employé de commerce offertes soit insuffisant n'était pas de nature à justifier un assouplissement des conditions d'octroi des autorisations de former dans ce domaine.
La recourante a répondu le 29 mai 2015. Elle a indiqué que seuls les processus de formation et non pas les produits seraient présentés à des tiers dans le cadre de la formation. Selon elle, le simple fait de dire qu'elle vendait des sex toys n'était pas de nature à heurter la sensibilité des autres apprentis. Elle a fait remarquer que plusieurs formations n'étaient accessibles qu'à des personnes majeures, en particulier dans le domaine de la santé, et que selon un rapport de la DGEP, 70 % des apprentis étaient majeurs, seul un élève sur quatre entamant un apprentissage immédiatement après l'école obligatoire. La recourante a enfin précisé que contrairement à ce qu'indiquait la DGEP, le conseil à la clientèle était assuré par son équipe de vente.
D. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Sur le fond du litige, la matière est régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 - LFPr; RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2): les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (let. d). Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement (art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (al. 2). L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment l'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la qualité de la formation à la pratique professionnelle (al. 2 et 3).
b) Dans le Canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) et par son règlement d'application du 30 juin 2010 (RLVLFPr; RSV 413.01.1). L'art. 15 al. 1 LVLFPr rappelle le principe posé à l'art. 20 al. 2 LFPr, suivant lequel toute entreprise doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le département. A teneur de l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en particulier si elles respectent la législation sur le travail (let. b) et si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée. En particulier, l'activité professionnelle de l'entreprise couvre tous les domaines de la formation (let. c). L'entreprise joint à sa requête tous les documents requis par le département (art. 16 al. 2 LVLFPr). L'apprenti doit être encadré à son poste de travail par un formateur ou une personne qualifiée au sens de l'ordonnance de la formation considérée (art. 10 RLVLFPr). Lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions de l'autorisation, le département la retire (art. 20 al. 1 LVLFPr).
c) L'art. 197 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) a la teneur suivante:
1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
[…]
La notion de pornographie que l'art. 197 CP substitue à celle d'obscénité de l'ancien droit (cf. art. 204 aCP) a l'avantage d'exprimer clairement l'idée de publications ou de représentations à teneur sexuelle (FF 1985 II 1105). Cette notion reste toutefois une notion juridique indéterminée qui appelle une interprétation (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 811, n. 12). En règle générale, il s'agira de représentations qui sortent un comportement sexuel du contexte des relations humaines qu'il implique normalement, le rendant ainsi vulgaire et importun. L'exemple typique de représentation pornographique est celle évoquant des pratiques sexuelles s'intensifiant progressivement pour se réduire à l'expression de la sexualité elle-même (FF 1985 II 1105). La jurisprudence considère notamment comme de la pornographie douce les cassettes enregistrées, décrivant et évoquant constamment, de manière insistante et en des termes crus, des pratiques sexuelles, l'excitation et l'orgasme (ATF 119 IV 145 consid. 2a p. 149). Entre dans la pornographie douce ce qui réduit l'être humain à un objet d'assouvissement sexuel, dont on peut disposer de n'importe quelle façon, et qui en donne ainsi une image dégradante (ATF 117 IV 452 consid. 4c p. 456). La représentation pornographique doit avoir pour but de provoquer une excitation sexuelle de la personne qui y est confrontée et insister exagérément sur les parties génitales dans le sens de la sexualité sans connotation humaine et émotionnelle (REHBERG/SCHMIDT, Strafrecht III, Zurich 1997, p. 415; CORBOZ, op. cit., p. 812, n. 16; cf. ATF 128 IV 260 consid. 2.1).
Les écrits pornographiques, les prises de son et d'images pornographiques, les images pornographiques, ainsi que les autres objets de ce type ou les représentations pornographiques ne doivent pas être rendus accessibles aux personnes de moins de 16 ans. Dans ce contexte, le simple fait d'offrir de la pornographie est déjà prohibé, ce sans qu'il soit nécessaire que l'enfant en ait pris connaissance. Les sex shops, s'ils sont signalés comme tels et pour autant qu'ils ne vendent que de la pornographie douce, ne fassent pas de publicité en exposant des images ou objets pornographiques et interdisent tout accès aux personnes de moins de 16 ans, sont conformes à la loi. Les cassettes vidéo et revues pornographiques ne doivent par ailleurs pas exclusivement être offertes dans des sex shops. Il suffit que ces produits soit placés dans un coin du local ou à une hauteur d'étagère inaccessible aux enfants (MENG, in: BSK-StGB, Bâle 2013, nos 33 ss ad art. 197 CP).
d) En l'espèce, il résulte de la consultation du site internet de la recourante que les articles qu'elle commercialise - à savoir notamment des films à caractère sexuel, de la "lecture érotique", des godemichets et autres sextoys -, entrent, à tout le moins, dans la catégorie de la pornographie douce. Ainsi, si la recourante employait des apprentis de moins de 16 ans, elle se rendrait coupable d'infraction contre leur intégrité sexuelle et contre la protection de la jeunesse, ceux-ci ayant accès aux articles vendus, par exemple à l'occasion de leur stockage. Partant, les conditions de formation offertes par la recourante ne sauraient être considérées comme adéquates pour des mineurs de moins de 16 ans. Reste toutefois à examiner si la délivrance de l'autorisation de former des apprentis employés de commerce peut être conditionnée à l'engagement, par la recourante, d'apprentis âgés de 16 ans révolus au moins, voire majeurs.
2. a) Selon l'art. 15 al. 1 LFPr, la formation professionnelle initiale fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale (al. 3).
Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr). L'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employés de commerce avec certificat fédéral de capacité du 26 septembre 2011 ne conditionne pas le début de l'apprentissage d'employé de commerce à un âge particulier.
Selon l'art. 58 de la loi vaudoise sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02), l’élève est en règle générale libéré de la scolarité obligatoire lorsqu’il a accompli le programme de la 11ème année (al. 2). Il peut être libéré à sa demande et à celle de ses parents lorsqu’il a atteint l’âge de 15 ans révolus au 31 juillet, même s’il n’a pas terminé son parcours scolaire (al. 3).
b) Il découle des dispositions légales mentionnées ci-dessus qu'il n'est pas possible de soumettre la délivrance d'une autorisation de former à la condition que l'apprenti employé de commerce éventuellement engagé par la recourante ait un âge particulier autre que celui de 15 ans au minimum. La quantité des places d'apprentis employés de commerces offertes, le fait - non prouvé - que la majeure partie des apprentis soient âgés de plus de 18 ans, voire le fait que certaines filières de formations professionnelles ne soient accessibles qu'à partir d'un certain âge, ne sont pas pertinents. Les apprentissages liés aux secteurs de la cigarette et de l'alcool sont quant à eux soumis à des normes qui leur sont propres.
c) Enfin, on relève par surabondance que la nature de l'activité et du matériel proposés par la recourante aux apprentis durant leur formation est susceptible de porter atteinte à la personnalité de ceux-ci, qu'il s'agisse de mineurs ou de jeunes adultes par ailleurs, et de contrevenir ainsi à l'obligation de l'employeur telle que prévue par l'art. 328 CC dont la teneur est la suivante: "L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus par sa santé et veille au maintien de la moralité..." Cette obligation est particulièrement importante dans le cadre des contrats d'apprentissage, compte tenu notamment du jeune âge des apprentis et de leur état de dépendance vis-à-vis de l'employeur.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision de l'autorité intimée du 20 mars 2015. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 20 mars 2015 est confirmée.
III. Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à charge de A.________ Sàrl.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.