TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 août 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,   

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement, DIRNA-Biodiversité et paysage,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la DGE-BIODIV du 2 mai 2015 (dégâts du lièvre; décision d'indemnisation)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ et B.________ exploitent un domaine maraîcher cultivant environ 250 ha de légumes.

B.                     Au printemps 2010, A.________ et B.________ ont interpellé la Direction générale de l'environnement (DGE; alors le Service des forêts, de la faune et de la nature) en raison des dégâts commis par les lièvres à leurs cultures.

a) Le 2 juillet 2010, une séance a été aménagée sur place en présence notamment de C.________, alors conservateur de la faune, de D.________, taxateur, de E.________, taxateur et de F.________, surveillant de la faune. Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, les exploitants avaient indiqué que la population de lièvres avait doublé depuis l’année précédente et que l'on voyait régulièrement en plein jour 3 à 4 lièvres par parcelle. Ils demandaient que la population soit diminuée.

Le 26 septembre 2010, la commission de taxation, composée des taxateurs D.________ et E.________, ainsi que du maraîcher G.________, a rendu son rapport.

b) Par décision du 23 mars 2011, la DGE a d'une part accordé aux exploitants une pleine indemnité de 291’900 fr. (diminuée de 5% de frais internes) pour les dégâts du lièvre sur leurs cultures maraîchères, mais a d'autre part exigé la mise en place de clôtures sur les cultures les plus sensibles d’ici au 30 avril 2011.

Le calcul de l'indemnisation figurait dans un tableau (cf. ci-dessous) récapitulant les variétés, les hectares cultivés et les taux de dégâts. Ces données permettaient ainsi de calculer pour chaque variété le nombre d’hectares de dégâts. L’indemnité était ensuite calculée sur la base du tarif de la Société suisse d’assurance contre la grêle, valeurs 2010.

La DGE précisait qu'aucune mesure de prévention des dégâts n’avait été prise par les exploitants pendant l’année 2010, malgré leur extension. Il n'y avait toutefois pas lieu, en raison d'une appréciation globale de la situation, de réduire l’indemnité pour l’année 2010. L'objectif d'une telle renonciation se voulait incitatif pour qu’à l’avenir B.________ respecte les dispositions de la législation sur la faune relatives à la prévention des dégâts du gibier, en particulier en mettant en place des clôtures visant à empêcher les lièvres d’accéder à ses cultures sensibles.

c) A.________ et B.________ ont recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (affaire GE.2011.0070) en concluant, d’une part, à ce que l'indemnité pour les dégâts causés par le lièvre soit portée de 291'000 fr. à 500'000 fr. et, d’autre part, à ce que le délai de mise en place des clôtures soit repoussé au 30 septembre 2011. Dans sa réponse, la DGE a indiqué que la Conservation de la faune avait tout mis en oeuvre pour réduire les effectifs de lièvre présents, conformément à la législation en vigueur. Il n’en allait pas de même pour les recourants. La DGE a relevé également qu'elle ne disposait que d’un budget annuel de 595’000 fr. afin de couvrir toutes les mesures de prévention des dégâts de la faune sauvage du canton, ainsi que les dégâts survenus, alors que l'indemnité accordée aux recourants s'élevait déjà à plus de 250'000 fr.

Une audience à la CDAP a été aménagée le 23 août 2011. Il ressort notamment du compte-rendu d'audience qu'étaient envisageables deux sortes de clôtures, à savoir des installations fixes, ou des installations mobiles (de type "flexinet", ayant pour inconvénient de nécessiter beaucoup d'entretien, notamment la fauche de l'herbe [à moins qu'un désherbant ne puisse être utilisé]); le bas de la clôture devait par ailleurs comporter de petits maillages afin d'empêcher les lièvres de pénétrer sur la parcelle. L'autorité avait en outre relevé que les clôtures envisagées ne devraient pas être déplacées, la rotation des cultures pouvant se faire à l'intérieur des secteurs clôturés, qui étaient assez grands pour cela. Enfin, elle s'était déclarée d'avis qu'il fallait clôturer au moment des semailles, lorsqu'il n'y avait pas encore de lièvres à l'intérieur des parcelles. Par ailleurs, toujours à l'audience, les recourants ont confirmé ne pas exiger d'indemnité pour les dégâts subis en 2011 et jusqu'à ce jour, ceux-ci n'étant pas significatifs, et renoncer également à une telle indemnité pour les dégâts pouvant encore survenir en 2011 - sous réserve de dégâts tout à fait extraordinaires et imprévisibles - à la condition que le surveillant de la faune continue de tirer les lièvres. En échange, l'autorité a alors renoncé à exiger la pose de clôtures pour 2011.

Le 31 mai 2012, les recourants ont informé le tribunal qu'un accord partiel avait été trouvé entre les parties en ce qui concernait les clôtures. Le 14 novembre 2012, la DGE a indiqué qu'il avait été prévu de les poser en deux temps, à savoir en 2012 au Sud du lieu-dit "********", puis en 2015 au Sud du lieu-dit "********", à raison de plus de 1,2 km de clôtures au total.

Par arrêt du 21 décembre 2012, le tribunal a rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre l'octroi d'une indemnité de 291'000 fr. - celle-ci étant confirmée - et a considéré qu'il était devenu sans objet dans la mesure où il était dirigé contre la mise en place de clôtures dans un délai au 30 avril 2011.

C.                     S'agissant des dégâts commis par le lièvre en 2012 sur les cultures maraîchères de l'entreprise H.________, la DGE a, par décision du 27 septembre 2013, accordé une indemnité de 107'425 fr. (diminuée de 5% de frais internes). La décision précisait que la mesure de prévention des dégâts prévue au lieu-dit "********" avait été mise en place et que celle du lieu-dit "********" "devra l'être d'ici à 2015 (arrêt GE.2011.0070)." Le dispositif de la décision exigeait en outre expressément "qu'un point de situation écrit soit réalisé tous les mois par l'entreprise H.________ afin que la [DGE] puisse organiser rapidement les mesures de gestion des effectifs de lièvres qui s'imposent". L'indemnité des dégâts commis en 2012 a été calculée comme auparavant à l'aide d'un tableau, sur la base d'un rapport des deux taxateurs D.________ et E.________.

D.                     Par courrier du 3 juin 2014, l'entreprise H.________ a signalé à la DGE une présence importante de lièvres sur son exploitation. Elle précisait qu'elle en avait dénombré plus de 60, qu'elle avait averti le surveillant de la faune F.________ et qu'elle attendait de la DGE qu'elle intervienne afin de de diminuer cette population.

F.________ s'est rendu à plusieurs reprises sur le terrain pour évaluer la situation.

Le 22 juillet 2014, I.________, alors conservateur de la faune a.i., s'est rendu sur place avec le chef des gardes-faune J.________. La visite sur site a permis de constater des dégâts significatifs sur certaines variétés de laitues et de salades. Il a aussi été noté que les parcelles touchées ne bénéficiaient d’aucune protection contre le gibier et se situaient à proximité de différents couverts particulièrement favorables aux lièvres. Des recommandations ont été faites oralement afin de minimiser les dégâts dans le futur (i.e. certaines cultures très appétentes devraient être protégées, du moins ne pas être implantées en bordure immédiate des remises des lièvres).

Suite à cette visite, les surveillants permanents de la faune ont procédé à deux reprises en juillet 2014 aux tirs de lièvres, soit 7 individus au total sur les parcelles concernées.

Le 14 août 2014, un courrier a été adressé par la DGE aux exploitants pour les informer des tirs effectués en juillet et leur rappeler la nécessaire prise en compte des lièvres dans leur exploitation. On extrait de ce courrier ce qui suit:

"(…)

a)  Les densités de lièvres de la zone sont particulièrement bien suivies et ont fait l’objet d’un comptage au printemps 2014. Rappelons que le lièvre est une espèce prioritaire au niveau national pour l’Office fédéral de l’environnement et qu’elle fait l’objet d’un suivi intercantonal réalisé sur mandat de ce même Office. Cette espèce est emblématique car elle constitue un bon indicateur de la qualité biologique du milieu agricole et du succès ou non des mesures agro-environnementales. Ses effectifs ont fortement diminué depuis les années cinquante. Avec environ 6 lièvres pour 100 ha dans la région de votre exploitation, les densités de lièvres ne sont pas exceptionnellement élevées par rapport à d’autres régions de la Suisse. C’est donc bien l’attractivité, mais aussi la vulnérabilité de vos cultures qui sont la source du problème plus qu’une densité exceptionnelle d’animaux.

b)  Dans le futur, il conviendrait d’éviter - autant que possible - la juxtaposition des cultures offrant un habitat diurne (couvert dense comme les choux et les carottes) avec les cultures très sensibles comme certaines variétés de salades, comme cela a été observé cette année. En effet ce type de pratique augmente considérablement le risque de dégâts.

c)  Il serait souhaitable d’implanter localement quelques bandes herbacées (mélange favorable à la faune) en tant qu’offre alimentaire de substitution, ceci afin de limiter l’attrait des parcelles de salades. Nous restons à disposition pour vous conseiller sur les mélanges ad hoc.

d)  Compte tenu des difficultés d’application du point précité, et malgré les difficultés d’accès aux parcelles, il serait souhaitable de clore certaines surfaces réservées aux variétés particulièrement appétentes, de même que l’entrée des serres, afin de protéger intégralement les cultures très sensibles, comme cela se réalise sur d’autres exploitations dans le canton. Nous vous rappelons que le matériel peut être subventionné à 80% en cas d’approbation préalable du projet de notre part.

En résumé, il convient de poursuivre la réflexion sur le parcellaire et les pratiques culturales afin d’intégrer la présence du lièvre, à des densités moyennes, et ainsi minimiser les dégâts. La Direction générale de l’environnement (DGE) de son côté a encouragé les chasseurs vaudois à pratiquer cette chasse sur ces secteurs dans sa lettre d’information délivrée avec le permis de chasse 2014.

La chasse de cette espèce sera prolongée si nécessaire en novembre. Des comptages seront réalisés en décembre. En fonction des résultats, des tirs complémentaires seront réalisés par les surveillants de la faune en décembre et janvier."

E.                     Entre-temps, soit le 4 août 2014, les taxateurs D.________ et E.________ ont effectué une première visite afin d’établir une évaluation des dégâts sur deux parcelles indiquées par les exploitants (en bordure de la ******** côté ******** à la droite du pont).

Le 22 août 2014, une nouvelle visite du site avec évaluation des dégâts a été menée par les taxateurs. Ceux-ci ont constaté que les dégâts sur les parcelles déjà visitées le 4 août 2014 se poursuivaient, les lièvres étant toujours présents. Selon le rapport de taxation ultérieur (cf. infra), il a alors été convenu avec B.________ qu'il appelle les taxateurs lors des différentes récoltes afin d'effectuer les comptages pour l'estimation des pertes; le rapport précise que D.________ n'ayant aucune nouvelle, il a alors pris l’initiative de faire quelques visites impromptues pendant et après les récoltes.

Le 13 octobre 2014, une dernière visite a eu lieu par les taxateurs précités.

Daté du 25 octobre 2014, le rapport de taxation a proposé une indemnité relative aux dégâts commis aux salades exclusivement. Il indique qu'il a été compté 100'000 plants par hectare et que le pourcentage de dégâts "négocié" correspondait dans les grandes lignes à celui estimé lors des visites des taxateurs. S'agissant des carottes, les taxateurs ont retenu que les cultures comptaient 75 ha à 90-110 tonnes/ha, soit environ 7'500'000 kg; les dégâts étaient estimés à 4%, mais la récolte 2014 était exceptionnelle, de sorte qu'une indemnité ne se justifiait pas pour ce légume. Le tableau des dégâts subis par l'entreprise H.________ est ainsi le suivant:

F.                     Par décision du 2 avril 2015, la DGE a octroyé à l'entreprise H.________, en ce qui concerne les dégâts commis en 2014, une indemnité de 108'312 fr. diminuée de 5% de frais internes et de 75% en raison d'une négligence manifeste dans les mesures de prévention, à savoir un montant net de 21'662 fr. S'agissant de la réduction pour négligence manifeste, elle relevait " l'absence de protection et de mesures de minimisations des dégâts dans les pratiques culturales". A l'instar de la décision du 27 septembre 2013, le dispositif requérait en outre expressément "qu'un point de situation écrit soit réalisé tous les mois par l'entreprise H.________ afin que la [DGE] puisse organiser rapidement les mesures de régulation des effectifs de lièvres qui s'imposent ". Enfin, le dispositif exigeait de l'entreprise "de mettre en place des mesures de protection et de minimisation des dégâts ciblées pour certaines parcelles et variétés particulièrement sensibles. Dans tous les cas, il est recommandé de ne pas implanter de couvert (habitat diurne) à lièvre à proximité immédiate de cultures sensibles, mais de mettre en place des bandes de jachères offrant une nourriture alternative aux rongeurs."

Le calcul de l'indemnité reprenait celui des taxateurs selon le tableau suivant:

G.                    Agissant eux-mêmes le 30 avril 2015, A.________ et B.________ ont recouru devant la CDAP contre la décision de la DGE du 2 avril 2015. A titre de conclusions, ils requièrent l'augmentation de l'indemnité fixée pour les dégâts commis aux salades de 108'312 fr. à 292'472 fr., l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour les dégâts infligés aux carottes à hauteur de 240'000 fr. (soit 320'000 kg au prix d'encavage de 0,75 fr.) et la suppression de la réduction découlant d'une négligence manifeste dans les mesures de prévention. Enfin, ils affirment qu'ils poseront la clôture du "********" une fois que le PPA ******** (leur interdisant à leurs dires de poser une telle clôture) serait modifié, que la première clôture posée aurait prouvé son efficacité et que l’Etat aurait fourni les autorisations des autres propriétaires.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 26 juin 2015, concluant au rejet du recours.

H.                     Entre-temps, par courrier du 14 juillet 2015, la DGE a indiqué aux recourants que les comptages réalisés au printemps 2015 révélaient une densité de 6 lièvres au 100 ha. Suite à leur courrier du 22 juin 2015, la DGE avait mis en place des comptages supplémentaires qui avaient été réalisés les 2 et 6 juillet précédents. Ces comptages faisaient ressortir qu'aucune des parcelles récemment plantées en salade n'hébergeait plus de 3 lièvres, que ce soit autour du ********, du Canal ******** ou de la rive droite de la ********. S'agissant de la régulation des effectifs de lièvres, la commission consultative de la faune avait confirmé qu'elle se ferait cette année encore dans le cadre de l'exercice de la chasse en octobre 2015. Enfin, la DGE réitérait sa demande d'installer dès réception du présent courrier du 14 juillet 2015, conformément à l'accord passé en 2011 et entériné par la CDAP, la clôture du "********".

I.                       Les recourants ont complété leur mémoire de recours le 4 août 2015.

Une audience a été aménagée le 14 septembre 2015 dans les locaux du tribunal, en présence du recourant B.________, de K.________, cheffe de division auprès de la DGE-BIODIV, de L.________, juriste auprès de la DGE, et de I.________, conservateur a.i. en 2014, désormais mandataire extérieur de la DGE. On extrait du compte-rendu ce qui suit:

" (…)

M. I.________ explique que la décision de ne pas indemniser les dégâts aux carottes est fondée sur le rapport de M. D.________, taxateur, qui a estimé qu'il était légitime, vu l'ampleur de la récolte, de ne pas entrer en matière. M. I.________ déclare de plus avoir lui-même observé que certaines carottes commercialisées, notamment à M.________, présentaient des anomalies bien supérieures à des dégâts normaux, ce qui laissait penser que les recourants avaient pu tirer profit des carottes endommagées. Même sur des barquettes de carottes haut de gamme, 1 carotte sur 5 présentait des défauts ou était atteinte au collet par le lièvre, ce qui laisse entendre que certaines carottes légèrement touchées sont commercialisées. M. I.________ relève que les recourants sont, à sa connaissance, les seuls maraîchers à connaître des problèmes avec les carottes. Il s'agit selon lui d'un problème de fond, et M. D.________ était lui aussi dubitatif sur certains points. M. I.________ indique s’interroger sur la production des recourants, constatant que des agriculteurs n'ayant pas le même circuit de distribution que les recourants ne déclarent pas de dégâts et arrivent à commercialiser.

M. B.________ déclare que lorsqu'on a une bonne année, les pertes sont d'autant plus importantes car un taux de 4% représente alors un nombre énorme de carottes à trier. Présentées sur des tapis roulants, les carottes sont triées par des employés, et il y a forcément des imperfections. Le commerce autorise une marge de tolérance en fonction du marché. Dans la production de produits de la 4ème gamme [ndr: produits crus prêts à l'emploi tels que salades de carottes], on peut utiliser les carottes atteintes au collet car celui-ci est systématiquement retiré par une machine, le légume étant ensuite pelé et coupé en tronçons à la machine, puis contrôlé et fini à la main. Mais cela ne représente qu'une petite partie de la production, et dépend de la demande. Le pourcentage de déchets est déduit au producteur par les grossistes. Cela représente de toute façon une perte. Il y a un taux de 25-30% de déchets enlevés pour les défauts ordinaire. Un taux supplémentaire de 4% représente un surplus de perte énorme, qu'il n'est pas forcément possible de transformer en fourrage, faute de demande, et il faut payer pour le transformer en biogaz. Selon M. B.________, une trentaine d'hectares sont touchés.

La présidente constate que le taux de 4% a été constaté par les taxateurs sur un échantillon de la production sur place, puis a été appliqué au reste de la production selon une méthode schématique appliquée usuellement. A cette remarque, M. I.________ répond que le calcul serait faux si un nombre non négligeable de ces carottes endommagées avait été commercialisé. Selon lui, le problème est de savoir à partir de quel moment le risque du lièvre doit être supporté par l'Etat. M. B.________ fait certes du haut de gamme. Certains légumes commercialisables sont jetés, alors que d'autres agriculteurs les vendraient. Selon lui, une carotte avec une atteinte sur le collet peut être commercialisée.

M. B.________ répond qu'un petit producteur peut trier manuellement ses carottes, alors que H.________ utilise des machines, étant l'un des plus gros producteurs de carottes du pays. Certes, il pourrait envoyer certains déchets en 4ème gamme, mais il faudrait encore que l’offre corresponde à la demande des clients au moment donné. La question réside selon lui dans le niveau d'industrialisation. Tandis qu'à N.________, les carottes de la région sont traitées en Suisse allemande, O.________ se fait livrer par quatre entreprises – dont la sienne - actuellement pour toute la Suisse, nombre qui sera réduit à deux. Cela implique des infrastructures énormes, pas comparables avec un petit producteur, ce dont il y a lieu de tenir compte. M. I.________ admet que H.________ est très performant et que ses installations présentent un degré de technicité extrêmement élevé, étant le deuxième producteur de carottes en Suisse. Néanmoins, il n'y a pas de demandes d'indemnités des autres producteurs. Il s'agit certes d'un modèle unique impliquant des montants colossaux, mais son système se heurte à la réalité des éléments naturels.

 

La présidente interpelle M. B.________ sur la question de dégâts causés aux salades. Celui-ci conteste le montant retenu par la DGE. Selon lui, les tarifs de Suisse Grêle sont reconnus dans l'agriculture en Suisse, mais le montant de l’indemnité dépend de la valeur estimée de la culture. L'agriculteur peut multiplier la valeur standard d'assurance, p. ex. pour les tomates en serres. La valeur d'assurance sera la valeur minimale dont l'agriculteur est disposé à être indemnisé en cas de perte totale, pour vivre, et ne doit pas être confondue avec le prix payé par les acheteurs, beaucoup plus élevé. M. B.________ indique que lorsqu'il n'arrive pas à produire les quantités demandées, il achète ailleurs pour fournir, car il a des amendes.

(…)

La présidente aborde la question de la négligence manifeste qui aurait été commise par les frères A.________ et B.________. M. I.________ rappelle que bien qu'il ait repris le dossier en 2014, il a constaté que des discussions avaient lieu depuis 2010, soit depuis 5 ans, alors qu'il n'y a pas un seul autre agriculteur avec qui de tels problèmes se posent. Une vingtaine d'agriculteurs l'ont déjà appelé et ont demandé à pouvoir poser des clôtures, subventionnées à hauteur de 80%. Avec H.________ en revanche, il faut négocier sans cesse pour la pose des clôtures. M. I.________ se dit convaincu que si des clôtures avaient été posées dès 2010, ce qui aurait certes demandé du travail, on n’en serait pas là. Or M. B.________ aggrave la situation en mettant de véritables "HLM" pour lièvres à côté de "restaurants". Avec 200 hectares, malgré le problème des rotations de cultures, il doit pouvoir en tenir compte. Idem avec la question des jachères et terrains herbacés. Les recourants ne prendraient pas assez en compte l'aspect "nature" de leurs cultures. Il a constaté lui-même que malgré ses recommandations, rien n'avait été fait s'agissant de l'ordre des cultures. Les clôtures auraient été subventionnées à 80% depuis 2010. M. I.________ admet que la présence de clôtures demande de la manutention, donc de descendre des tracteurs, et de l'entretien, qui revient à l'exploitant. L'Etat ne prend certes pas tout en charge, mais le 80% des clôtures est subventionné.

La présidente revient sur l'accord passé en 2012 et demande s'il y a eu d'autres négociations. M. I.________ indique qu'il y a eu des visites sur site, notamment en 2014. Il a alors fait des recommandations s'agissant des juxtapositions de cultures, une fois en présence de M. J.________, chef des gardes-faune. Deux clôtures ont été posées, ce qui est selon lui loin d'être suffisant. M. I.________ insiste sur le fait que c'est un cas unique dans le canton, la plupart des agriculteurs étant demandeurs de clôtures. M. P.________ relève que la loi fédérale impose de prendre des mesures de prévention.

M. B.________ répond qu'au niveau protection de la nature, il doit notamment mettre en place des rotations de cultures et des pauses. Il n’a pas une grande marge de manoeuvre, et une bande d'herbe de 3 mètres n'empêche rien. Sur 350 ha d'exploitation, il possède une parcelle de choux de 16 ha, entourée de rideaux d'arbres. S'agissant des clôtures, selon lui l'Etat paie le matériel et non la pose, et il ne peut pas se contenter de poser un simple filet électrique comme avec les sangliers, car il aurait l’obligation de faire poser une barrière fixe, creusée dans le sol.

M. I.________ admet que la pose des clôtures n'est pas indemnisée, mais seulement le matériel. Selon lui, des clôtures mobiles fonctionnent très bien sur le lièvre, notamment dans les champs de tournesol, en particulier les clôtures "Flexinet" avec de petites mailles. Il fait valoir qu’il a rencontré une seule fois des problèmes chez un agriculteur ayant posé une clôture, à cause de cerfs, mais une solution avait ensuite été trouvée d’entente avec l’agriculteur. M. I.________ répète que la clôture simple aurait pu être posée en 2010, et que beaucoup d’agriculteurs le font sans même demander d'aide. Il conteste que la pose de clôtures ne fonctionne pas sur des cultures telles que celles des recourants.

M. B.________ maintient qu'on lui a demandé des clôtures enterrées avec portail, demandant de la manutention pour entrer et sortir de la parcelle. Selon lui, cela nécessiterait d’avoir recours à une entreprise de génie civil et de pratiquer des fouilles. Il dit qu’employer 7 à 10 personnes pour s'occuper de la pose des clôtures coûte très cher. Il faut en changer tous les 30-40 jours, et cela sur 350 ha. Il faut des véhicules. M. P.________ précise qu’il est prévu, à l’occasion d’un prochain changement législatif, que la pose des clôtures soit elle aussi financée par l'Etat.

 

M. I.________ estime que, par ailleurs, les recourants pourraient implanter davantage de champs mixtes et éviter les monocultures. Selon lui, une parcelle de 16 ha de choux est "inchassable". Cette zone a été ouverte à la chasse mais on ne peut jamais chasser dedans. Il faut faire des parcelles plus petites, et mettre des "layons". Toujours selon M. I.________, les pratiques culturales des recourants empêchent même la régulation de l'espèce.

Selon M. B.________, la parcelle de 16 ha a été implantée entre une rivière et des rideaux d'arbres, alors qu’une grande parcelle de salades se trouve de l’autre côté du domaine, ceci précisément pour répondre aux exigences de la DGE, soit "ne pas mettre le gîte à côté du couvert". M. I.________ conteste avoir recommandé de mettre en place des grandes parcelles, et indique avoir constaté qu’à côté des salades se trouvait un champ de fenouil, soit une culture servant de "gîte". Il soutient que M. B.________ devrait faire de la culture alternative et mieux répartir sa surface de SCE [ndr: surface de compensation écologique]. M. B.________ dit que malgré la bande herbeuse écologique autour de la parcelle de salades, les experts ont constaté des dégâts. De même, toute la surface constructive adjacente était herbée pour éviter le tassement, et entre les salades et le pénitencier se trouve une clôture, ce qui n’a rien changé. Il indique avoir fait des photos avec un drône. M. B.________ précise qu'il faut aussi tenir compte des voisins, car si son voisin cultive du maïs, il aura les mêmes problèmes, et cela change chaque année avec la rotation de cultures, ce qui devrait mieux être pris en compte par la DGE. Il avait laissé des jachères afin que la faune ait un gîte et pour éviter les cultures intensives. Or ces surfaces sont devenues impossibles à chasser, et une bande de 5-10 mètres d'herbe ne va rien changer. Mme K.________ répond que la DGE est consciente de ce problème.

Mme Uehlinger demande si la jachère est efficace ou si ça ne devient pas plutôt un refuge. M. I.________ répond que si c'est trop haut ça devient un refuge. Il faut que ce soit traité en herbe, avec pour but d'arrêter les animaux pour appétence. Ce sont donc plutôt des bandes herbeuses et non des jachères.

 

Mme K.________ expose que dans le cadre du PPA, les mesures de compensation demandées avaient effectivement été dûment entreprises par les recourants. Elle relève cependant qu’une seule mesure ne suffit pas à prévenir les dégâts du lièvre, et qu’il faut appliquer plusieurs solutions conjointement. Dans le grand marais tout proche, les jachères ont un meilleur effet, même s'il ne s'agit certes pas de "LA" solution. La DGE a pour souci de maintenir un effectif de lièvres convenable. Ce sont certes des mesures contraignantes pour les exploitations mais l'argent ne peut pas tout régler. M. B.________ répond que ce n'est pas ce qu'il demande. Selon Mme K.________, si on entreprend le tir de lièvres hors périodes de chasse, tout tir doit être annoncé par publication et peut faire l’objet d’un recours par les associations de protection de la nature. Il n'est ainsi selon elle plus possible de faire des tirs de régulation. Il faut donc mettre en oeuvre un panel de mesures et établir un plan pour toute la surface d'exploitation, ce qui implique une collaboration étroite avec les recourants. La présidente demande à M. B.________ s’il est d'accord avec cette manière d’envisager les choses. M. B.________ répond qu'il n'a pas vraiment le choix, et qu’il est conscient qu’il faut trouver des solutions ensemble.

 

La présidente demande dans quelle mesure les rapports mensuels de la situation à M. C.________, conservateur de la faune, ont été effectués. M. B.________ dit qu'il a téléphoné plusieurs fois à M. C.________, qui lui répondait à chaque fois qu'il savait qu'il y avait beaucoup de lièvres. M. B.________ a alors pensé qu’il était inutile de réitérer constamment ses appels du moment que M. C.________ était conscient de la situation. Il dit s’interroger sur l’utilité d’envoyer un rapport écrit tous les mois pour une situation déjà connue.

 

M. B.________ explique qu’au printemps, les champs sont vides, parfois recouverts de paille. Dès qu’il plante ses salades, il les couvre avec des toiles, mais les lièvres parviennent à y entrer et restent sous la toile. M. B.________ expose ensuite que les carottes sont plantées le long de la crête de longues buttes de terre, dans lesquelles les lièvres viennent gratter pour ronger le collet des carottes. Il est conscient qu’un tel mode de cultures favorise la multiplication des lièvres, mais il s’agit du mode de cultures pratiqué de nos jours. M. B.________ précise qu'il n'est pas contre les lièvres. Il aurait cependant aimé que le garde faune puisse effectuer quelques tirs, sans devoir attendre aussi longtemps. Il y avait selon lui beaucoup moins de dégâts l'année suivant celle où 40 à 45 lièvres avaient été tués. Il estime ainsi que des mesures en dents de scie ne suffisent pas. M. I.________ dit n’avoir reçu que 2 lettres de M. B.________. La DGE est intervenue en période de reproduction, ce qui était une décision difficile à prendre, car une mesure aussi radicale est très contestée au niveau du canton. La DGE a ensuite incité les chasseurs, par circulaire, à chasser là-bas. Enfin, elle a prolongé la période de la chasse, ce qui a permis le tir de 8 lièvres supplémentaires. Les cultures des recourants représentent un biotope idéal et c'est ce qui a provoqué la prolifération des lièvres. C'est pour cela que le canton a joué le jeu et beaucoup tiré. Depuis 1990, le comptage des lièvres a lieu dans toute la plaine. [ndr: M. I.________ montre à la Cour un plan parcellaire de ********]. Il indique que l’on constate que certaines parcelles sont très attractives à certains points précis. Le débat sur la densité de lièvres est donc faux, mais en moyenne la quantité de lièvres apparaît normale. Au vu du mode de cultures des recourants, seul un "0 lièvre" serait efficace. Au-dessus de 3 lièvres au 100 ha, les problèmes surgissent. M. B.________ répond que la population normale d'une région est tolérable. A ******** il y a 3 lièvres par parcelle et il n'y a pas de problème, de même qu'à ******** et à ********. Mais à ******** il a pu constater la présence de jusqu’à 15 lièvres dans 1 champ de salades. M. I.________ répond que la seule solution est de clôturer, l'Etat ne pouvant pas exterminer les animaux. Les milieux de protection de la nature refuseront de tirer 15 lièvres en période de protection ou reproduction. M. B.________ dit avoir conscience qu’il y a une proportion plus élevée de lièvres sur ses propres parcelles.

(…)"

J.                      Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                      a) La question de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier (dont le lièvre) est traitée par l'art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse; LChP; RS 922.0), dans les termes suivants:

Art. 13    Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage

1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l’art. 12, al. 3.

2 Les cantons règlent l’indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu’il ne s’agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l’indemnisation des dégâts causés par le gibier.

3 - 4 [...]

b) Le canton de Vaud a mis en oeuvre cette disposition à ses art. 61 à 65 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03), ainsi qu'il suit:

Art. 61    Indemnisation des dégâts: principe

1 Seuls peuvent être indemnisés par le fonds:

1.    les dégâts causés aux cultures, aux récoltes ou à la forêt par le gibier, le castor ou la marmotte;

2. - 4.   [...]

2 Ne sont pas indemnisés notamment:

1.    [...]

2.    les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures en vertu de l'article 58; sont réservés les dégâts causés aux cultures par les blaireaux et les fouines;

3. - 5  [...]

6.    les dégâts insignifiants.

3 Le département fixe les modalités des demandes d'indemnités et statue sur les demandes.

Art. 62    Estimation du dommage

L'estimation du dommage se fait par expertise. Les frais de remise en état des lieux, si cette dernière est nécessaire, doivent être compris dans cette estimation.

Art. 65    Réduction ou suppression de l'indemnité

1 Le département peut réduire ou supprimer l'indemnité:

a.    lorsqu'il y a eu négligence manifeste dans les mesures de prévention;

b. - f. [...]

2  [...]

L'art. 111 du règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la LFaune (RLFaune; RSV 922.03.1) précise, en application de l'art. 61 LFaune, que dans la limite des crédits alloués, l'indemnité versée pour des dégâts est estimée, en principe, sur la base du montant des dommages tel que fixé par l'expertise.

b) Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a renoncé à une réglementation plus détaillée, en raison de l'extrême complexité du problème des dégâts causés par les animaux sauvages. Dans son message, le Conseil fédéral a relevé à cet égard que les forestiers, les agriculteurs, les personnes engagées dans la protection de la nature ainsi que les chasseurs sont souvent d'avis opposés. Les problèmes proviennent en partie du fait que, dans de vastes régions de la Suisse, des surfaces agricoles exploitées de façon intensive, des forêts cultivées et des aires encore presque naturelles sont étroitement entremêlées, de sorte que les dégâts sont inévitables. Dans l'optique des paysans, chaque tige de céréale brisée peut être considérée comme un dommage. En revanche, les chasseurs et les protecteurs de la nature considèrent que l'homme et les animaux sauvages ont depuis toujours partagé leur habitat. Il faut donc tolérer certains dommages. Il en va souvent de même des dégâts forestiers. Il s'agit finalement de trouver des critères permettant de fixer le seuil des dommages tolérables. Ce seuil ne peut être défini de façon biologique; il résulte d'un compromis auquel les milieux concernés doivent sans cesse chercher à aboutir. Ainsi, le législateur a laissé aux cantons le soin de déterminer, dans le cadre fixé, le montant et le mode d'indemnisation, l'estimation des dommages et la désignation des organes chargés de verser l'indemnité. Les cantons peuvent tenir compte à cet égard des particularités de leur territoire (Message concernant la loi fédérale sur la chasse du 27 avril 1983, FF 1983 II 1229 ss, spéc. p. 1243 s.; voir aussi BO CE 25 septembre 1984 p. 497 ss, BO CN 1985 p. 2164 ss; BO CE du 2 juin 1986 p. 19 et BO CN du 9 juin 1986 p. 675; cf. encore ATF 2C_975/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1; 2C_516/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1; 2C_562/2008 du 28 janvier 2009 consid. 2.1; 2C_447/2007 du 19 février 2008 consid. 1.1; 2C_422/2007 du 19 février 2008 consid. 3.1; arrêts GE.2011.0070 du 21 décembre 2012 consid. 5c; GE.1996.0122 du 29 août 2005 consid. 7).

L'indemnisation des dégâts causés par le gibier découle d'une responsabilité de l'Etat. Les règles spécifiques de l'art. 13 al. 2 LChP limitent la responsabilité en fonction de l'importance des dommages (les dommages insignifiants sont exclus) et en fonction de la mise en œuvre (ou de l'absence) de "mesures de prévention raisonnables". Les principes prévalant dans le droit ordinaire de la responsabilité civile sont applicables, pour autant que la LChP ou la LFaune n'en disposent pas autrement (cf. arrêt GE.1996.0122 du 29 août 2005 consid. 4). Ainsi, conformément aux règles de la responsabilité civile, applicables par analogie, le fardeau de la preuve du dommage causé incombe au créancier (art. 42 al. 1 CO). Il revient donc à celui-ci d'alléguer et, en cas de contestation, de prouver les circonstances de fait pertinentes à cet égard, soit l'existence du dommage et sa quotité. Le lésé doit alléguer et établir toutes les circonstances qui parlent pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui (ATF 122 III 219 consid. 3a). 

Par ailleurs, ainsi que le confirme la version de l'art. 13 al. 1 LChP rédigée en allemand, disposant que les dégâts doivent être "angemessen entschädigt ", la réparation doit faire l'objet d'une indemnité "appropriée". Une telle indemnité, correspondant à une indemnité dite "équitable", ne doit pas être confondue avec une indemnité "intégrale" destinée à replacer le lésé dans la situation qui serait la sienne si les dégâts n'étaient pas survenus. Il ne s'agit pas de faire supporter par la collectivité tout dommage (de quelque importance; cf. art. 13 al. 2 LChP) susceptible d'être mis en rapport avec la faune sauvage. Conformément au message, une part des dégâts doit en effet être tolérée par les agriculteurs (arrêt GE.2011.0070 du 21 décembre 2012 consid. 5c; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 12 mars 1996, RJN 1996 p. 251, spéc. p. 255).

Toujours selon la jurisprudence, l'art. 61 al. 1 ch. 1 LFaune doit être interprété en ce sens que seules sont couvertes les pertes de marchandise, à l'exclusion du dommage dit indirect ou subséquent, tel que le travail supplémentaire. Le Guide - 2014 - de l'USP précise expressément que "lors de l'estimation, il convient de tenir compte des différents règlements cantonaux en vigueur, comme par exemple les règles d'indemnisation pour les dégâts indirects" (Folgeschäden) et que "seule la législation applicable en la matière fait foi " (ch. 1). Par conséquent, ces directives réservent la législation fédérale et cantonale applicable. La DGE reste ainsi libre de s'écarter de ces directives dans la mesure admise par ces législations. Elle dispose d'une grande latitude d'appréciation dans l'application de l'art. 61 LFaune, pour autant que l'indemnité accordée demeure appropriée au sens de l'art. 13 al. 1 LChP (et qu'il ne s'agisse pas des frais de remise en état des lieux dont le remboursement est expressément prévu par l'art. 62 LFaune). Les tarifs de la Société suisse d'assurance contre la grêle appliqués de longue date par la DGE dédommagent correctement les plants perdus et suffisent à constituer une indemnité appropriée au sens de l'art. 13 al. 1 LChP (arrêt GE.2011.0070 du 21 décembre 2012 consid. 5d).

2.                      En l'espèce, l'autorité intimée a arrêté à 108’312 fr. l'indemnité - brute -destinée à compenser les dommages causés par le lièvre aux cultures des recourants.

a) aa) Les recourants n'ont pas contesté le taux des dégâts subis par leurs salades, mais ont estimé que l'autorité intimée se référait à tort aux tarifs de dédommagement de la Société suisse d'assurance contre la grêle, qu'ils considéraient insuffisants. Ils ont soutenu en effet que la DGE devait non seulement indemniser les plants perdus, mais encore tenir compte des coûts de production, à raison de 0,80 fr. par pièce. Le recourant présent à l'audience a ajouté que le montant de l’indemnité accordée par la Société suisse d'assurance contre la grêle dépendait de la valeur estimée de la culture. Il a exposé que l'agriculteur pouvait multiplier la valeur standard d'assurance; la valeur d'assurance constituait la valeur minimale à laquelle l'agriculteur acceptait d'être indemnisé en cas de perte totale, pour vivre, et ne devait pas être confondue avec le prix payé par les acheteurs, beaucoup plus élevé. De plus, toujours selon le recourant présent à l'audience, son entreprise devait, afin d'éviter des amendes, acquérir ailleurs la marchandise à fournir lorsqu'elle n'arrivait pas à produire les quantités demandées.

bb) A teneur de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la DGE n'abuse pas de sa large latitude d'appréciation en se limitant, dans le cadre de l'art. 13 LChP et de l'art. 61 LFaune, à indemniser uniquement les plants perdus selon les tarifs - standards - prévus par la Société suisse d'assurance contre la grêle. En l'espèce, l'argumentation des recourants ne permet pas de revenir sur cette jurisprudence.

b) Les recourants ont ensuite reproché à l’autorité intimée d'avoir tenu compte exclusivement des dégâts commis aux salades, sans indemniser les dommages subis par les carottes.

aa) Sur ce point, la DGE a expliqué que les dégâts aux carottes, évalués à 4%, avaient été considérés comme insignifiants en raison du caractère exceptionnellement abondant de la récolte. Elle a ajouté qu'un tel taux de dégâts devait être tenu pour acceptable dans une zone agricole ouverte, compte tenu d'une densité de lièvre moyenne, notamment pour des plantations non protégées. Enfin, elle a relevé qu'il avait été constaté que les barquettes de carottes issues des cultures des recourants et vendues par un grand distributeur comportaient des légumes présentant des imperfections à raison d'un pourcentage supérieur à 4%, même sur des barquettes de carottes haut de gamme. Ainsi, au moins une partie des carottes touchées par les lièvres s'avérait commercialisable et l'était effectivement, ce qui justifiait également d'exclure ce légume du calcul des dégâts.

bb) En substance, les recourants ont expliqué pour leur part que le tri des carottes ne permettait pas de supprimer la totalité des déchets. Une partie d'entre eux subsistait, constituant ainsi le 4% constaté sur les rayons des magasins.

cc) La Cour de céans retient que sur le principe, un taux de dégâts de 4% ne saurait être qualifié d'insignifiant au sens de l'art. 61 al. 2 ch. 6 LFaune. Au demeurant, la DGE avait accepté en 2011 (cf. décision du 23 mars 2011) d'indemniser des dégâts commis dans une proportion identique (taux de dégâts de 4% sur les choux chinois) et même bien inférieure (taux de dégâts de 2% sur les carottes). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la DGE, le caractère exceptionnel de la récolte ne constitue pas un motif suffisant pour déroger au principe exposé ci-dessus et revenir à une pratique moins généreuse: les bonnes années doivent en effet compenser les mauvaises. Enfin, quant au choix de la DGE de prendre en considération la vente de plants altérés pour revoir l'estimation des dégâts à la baisse, il revient à s'écarter du taux de dégâts retenu par les taxateurs. Or, le caractère probant de l'expertise sous cet angle doit s'appliquer aussi bien en faveur qu'en défaveur des agriculteurs, sauf motifs sérieux et suffisamment démontrés. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de s'en tenir au taux de dégâts de 4% retenu par les taxateurs. Le recours doit donc être admis sur ce point.

S'agissant du calcul de l'indemnité - brute - destinée à compenser les dégâts causés aux carottes, il est rappelé que les taxateurs avaient retenu que ces légumes couvraient 75 ha à 90-110 tonnes/ha, soit environ 7'500'000 kg. Pour le surplus, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle calcule le montant de l'indemnité représenté par un taux de dégâts de 4%, sur la base usuelle des tarifs de la Société suisse d'assurance contre la grêle, à l'instar du calcul opéré pour les salades.

3.                      Les recourants soutiennent ensuite que la DGE leur impute à tort une négligence manifeste dans les mesures de prévention.

a) L'indemnisation des dégâts causés par le gibier aux cultures et aux récoltes découle d'une responsabilité de l'Etat. Conformément à ce qui précède toutefois, cette indemnisation est réduite, voire supprimée au regard des mesures de prévention possibles. Ainsi, selon le droit fédéral, les indemnités ne sont versées que si "des mesures de prévention raisonnables ont été prises" (art. 13 al. 2 LChP); selon la disposition topique vaudoise, dont le texte apparaît plus favorable au lésé, les indemnités peuvent être réduites ou supprimées "lorsqu'il y a eu négligence manifeste dans les mesures de prévention" (art. 65 LFaune).

Le département cantonal compétent a édicté des directives du 8 décembre 1995 concernant l'indemnisation des dégâts du gibier aux cultures, aux récoltes et aux pâturages, dont l'art. 4 prévoit:

"Lors du versement de l'indemnité, la Conservation de la faune peut fixer des conditions afin d'essayer d'éviter de nouveaux dommages sur la même parcelle.

En cas de non-respect de ces conditions de prévention, l'indemnité pourra être réduite ou supprimée si de nouveaux dégâts se produisent."

Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne précisent quelles sont concrètement les "mesures de prévention" que l'exploitant doit prendre pour éviter que ses cultures ne soient endommagées par le gibier. La question doit être tranchée dans chaque cas particulier en fonction des conditions locales (arrêt GE.2005.0230 du 20 juin 2007 consid. 2c).

b) Aux yeux de la DGE, les dégâts causés aux recourants sont dus, d'une part, à l’attractivité de leurs cultures et, d'autre part, à la vulnérabilité de celles-ci.

La DGE a reproché à cet égard aux recourants d'avoir implanté des cultures connues pour être très appétentes (et ayant déjà subi des dégâts à plusieurs reprises ces dernières années) à proximité immédiate de cultures offrant protection et abri aux lièvres (couvert dense comme les choux et les carottes). Selon la DGE, les pratiques culturales des recourants réalisées en 2014 aggravaient fortement les risques de dégâts au lieu de les minimiser et démontraient que les intéressés ne tenaient pas compte du risque naturel que constituait le lièvre, en dépit des dégâts déjà subis. L'autorité intimée a fait également grief aux recourants de ne pas avoir implanté localement quelques bandes herbacées (mélange favorable à la faune) en tant qu’offre alimentaire de substitution, afin de limiter l’attrait des parcelles cultivées. Elle a en revanche précisé que ses représentants n'avaient en aucun cas demandé à ce que des lignes de variétés différentes soient plantées en alternance au sein d'une parcelle. A l'audience, l'ancien conservateur de la faune ad interim a.i. a indiqué qu'il avait constaté lui-même que malgré ses recommandations, rien n'avait été fait s'agissant de l'ordre des cultures; or, avec 200 hectares, malgré le problème des rotations de cultures, les mesures précitées devaient pouvoir être respectées. Enfin, il a encore souligné que les recourants pourraient implanter davantage de champs mixtes et éviter les monocultures, faire des parcelles plus petites et mettre des "layons".

S'agissant de la vulnérabilité des cultures, la DGE a estimé insuffisantes les clôtures posées par les recourants. Elle a considéré que certaines surfaces réservées aux variétés particulièrement appétentes, de même que l’entrée des serres, devaient être closes. Les parcelles touchées, situées à proximité de différents couverts particulièrement favorables au lièvre, ne bénéficiaient d'aucune protection contre le gibier. Par ailleurs, la DGE a reproché aux recourants de ne pas avoir posé à temps les clôtures prévues pour 2015 au lieu-dit "********". A l'audience, l'ancien conservateur a.i. a rappelé que des discussions avaient eu lieu avec les recourants depuis 2010, soit depuis cinq ans, en soulignant encore qu'il fallait négocier sans cesse avec eux, alors que les autres agriculteurs ne posaient pas de tels problèmes. Il s'est dit convaincu que si des clôtures avaient été posées dès 2010, telles que les modèles "Flexinet" avec petites mailles, on n’en serait pas là.

c) Les recourants ont affirmé de leur côté avoir mené de gros efforts de regroupement de leurs cultures pour 2014 et 2015. L'obligation de rotations de cultures et des "pauses" ne leur laissait pas de grande marge de manœuvre. Il était impossible de planter une ligne de feuilles de chêne, de lollo, de batavia (variétés peu appétentes), de laitues etc. et d'organiser une récolte groupée avec de grandes équipes de travail et de machines. Par ailleurs, une bande herbacée de 3 m de large n'empêchait nullement les dégâts. A l'audience, le recourant présent a rappelé que le canton payait le matériel, mais pas la pose. Or, l'entreprise ne pouvait se contenter de poser un simple filet électrique, à l'instar de celui utilisé pour contenir les sangliers, mais devait poser une barrière fixe et enterrée, impliquant des fouilles et le recours à une entreprise de génie civil. Toujours à l'audience, le recourant présent a ajouté que ces barrières devaient être munies d'un portail, entraînant de la manutention pour entrer et sortir de la parcelle. Une telle mesure l'obligerait à employer 7 à 10 personnes - et des véhicules - pour s'occuper de la pose des clôtures, ce qui était très onéreux, ce d'autant qu'il fallait en changer tous les 30-40 jours sur 350 ha. Enfin, en substance, le recourant a contesté l'utilité des mesures préconisées par la DGE, qu'il s'agisse de l'ordre des cultures ou de la pose des clôtures (cf. compte-rendu d'audience pour le surplus).

d) Il découle du dossier que les recourants ont déjà obtenu antérieurement des services de l'Etat de Vaud des indemnités de compensation - sans réduction - pour les dommages commis par les lièvres, à savoir pour ceux perpétrés en 2010 et 2012 à hauteur de 291'900 fr. et 107'425 fr. respectivement. En 2010, la DGE avait renoncé, au titre de mesure incitative, à réduire l'indemnité, afin que les intéressés prennent les mesures nécessaires à la prévention des dégâts, en particulier en mettant en place des clôtures protégeant les cultures sensibles.

Les parties ne contestent pas que la clôture au lieu-dit "********", qu'elles avaient convenu de poser en 2012 - ou en 2013 -, a été installée dans le délai prévu. Quant à celle du "********", qu'elles avaient convenu de poser en 2015, elle a finalement été installée le 3 août 2015 (cf. écriture des recourants du 4 août 2015); une telle installation est néanmoins intervenue tardivement (la clôture devant être posée au printemps, avant que les lièvres se déplacent sur les parcelles cultivées) et après que les recourants s'y soient encore une fois opposés en dépit de l'accord passé en 2012. De plus, les recourants tendent à grossir opportunément les obstacles à l'installation de clôtures, en affirmant par exemple que seules des clôtures fixes enterrées seraient admises par l'autorité.

Par ailleurs, dans le dispositif de sa décision du 27 septembre 2013 - qui accordait aux recourants l'indemnité de 107'425 fr. pour les dégâts survenus en 2012 - la DGE avait exigé expressément "qu'un point de situation écrit soit réalisé tous les mois par l'entreprise afin qu'elle puisse organiser rapidement les mesures de gestion des effectifs de lièvres qui s'imposaient". Or, le dossier ne contient qu'un seul courrier des recourants à cet égard, daté du 3 juin 2014. Les recourants expliquent sur ce point que la période hivernale de décembre à mars ne posait pas de problème, qu’ils avaient ensuite régulièrement pris contact par téléphone avec le surveillant permanent de la faune, lequel s'était rendu à plusieurs reprises sur le terrain, qu’ils avaient finalement rédigé un courrier le 3 juin 2014 et qu'au demeurant les mêmes dégâts se répétaient d'année en année. Quoi qu'il en soit, l'irrespect avéré de la mesure figurant pourtant dans le dispositif d'une décision entrée en force et leur accordant une indemnité non négligeable tend à démontrer, là aussi, que les recourants rechignent à collaborer avec l'autorité. Dans la même ligne, on rappelle que les taxateurs avaient requis de l'entreprise qu'elle les appelle lors des différentes récoltes afin d'effectuer les comptages pour l'estimation des pertes. En vain. Les taxateurs ont été contraints de se rendre sur place de manière impromptue.

Au vu de l'ensemble du dossier, force est ainsi de retenir d'un côté que les recourants exigent de l'autorité qu'elle indemnise les dégâts commis par les lièvres, sans être eux-mêmes disposés à faire preuve, dans la réalisation des diverses mesures de prévention requises, de toute la bonne volonté, de l'engagement et de la collaboration que l'autorité peut légitimement attendre d'eux en échange. Une telle attitude doit être qualifiée de négligence manifeste.

Cela étant, il convient de relever d'un autre côté que la DGE n'a pas été en mesure de démontrer à suffisance qu'elle avait, afin de prévenir les dégâts commis en 2014, instruit les recourants suffisamment tôt, ainsi que de manière claire et complète, sur l'ensemble des mesures de prévention à prendre. Si l'obligation d'installer des clôtures aux lieux-dits "********" et "********" a été imposée sans équivoque dès 2010 (étant néanmoins rappelé que la pose de la clôture du ******** a finalement été exigée pour 2015 seulement), les autres démarches attendues n'ont été indiquées de manière claire et complète que lors de la visite de l'ancien conservateur a.i., le 22 juillet 2014 et par courrier du 14 août 2014, alors qu'une part non négligeable des dégâts avait déjà été commise.

Dans ces circonstances tout bien pesé, seule une réduction de l'indemnité de 50% doit être imposée aux recourants à raison d'une négligence manifeste dans les mesures de prévention.

4.                      Il reste à examiner si un facteur causal concurrent peut être imputé à l'Etat.

a) La prévention des dommages causés par la faune sauvage est régie en premier lieu par l'art. 12 LChP libellé ainsi qu'il suit:

Art. 12         Prévention des dommages causés par la faune sauvage

1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.

2 Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.

2bis [...]

3 [...]

4 [...]

Le canton de Vaud a mis en oeuvre cette disposition aux art. 57 et 58 de sa loi sur la faune, ainsi qu'il suit:

Art. 57         Limitation de certaines espèces

En tout temps, le Conseil d'Etat peut ordonner ou autoriser le tir ou la capture d'animaux d'une espèce déterminée lorsqu'ils:

a.- b. [...]

c.   causent d'importants dommages aux forêts et aux cultures;

d. - e. [...]

Il fixe les conditions de ces opérations.

Il peut également prendre d'autres mesures propres à limiter la prolifération ou les concentrations d'animaux lorsqu'elles sont cause d'inconvénients graves.

Art. 58         Protection des cultures et des biens

Le Conseil d'Etat fixe dans quelles conditions des tirs ponctuels peuvent être exécutés à titre individuel contre certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui causent des dégâts dans les cultures, dans les habitations et leurs dépendances directes ou dans certains ouvrages techniques.

Les espèces protégées sont celles qui ne peuvent pas être chassées (art. 5 al. 1 et 7 al. 1 LChP; art. 25 LFaune). Considéré comme du gibier, le lièvre peut être chassé, de sorte qu'il n'est pas une espèce protégée (art. 5 al. 1 let. f LChP, art. 2 al. 2 LFaune et art. 14 al. 1 ch. 2 du règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi sur la faune; RLFaune; RSV 922.03.1). Ordonnés par l'autorité exécutive en vue d'un objectif d'intérêt public, les tirs et captures prévus à l'art. 57 LFaune ne sont pas des mesures prises à titre individuel au sens de l'art. 12 al. 3 LChP. Celles-ci sont régies par l'art. 58 LFaune et l'art. 108 RLFaune, lequel énumère les animaux susceptibles de faire l'objet de telles mesures. Le lièvre ne figure toutefois pas dans cette liste, de sorte qu'aucune mesure individuelle ne peut être prise à son encontre.

Il découle de la législation cantonale que les propriétaires de cultures ne sont pas les seuls soumis à l'obligation de prendre des mesures de prévention. Ainsi, selon l'art. 24 LFaune, le Conseil d'Etat (et le DSE) doit assurer l'équilibre de la faune, notamment par un plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une chasse appropriée. En tout temps, le Conseil d'Etat peut ordonner ou autoriser le tir ou la capture d'animaux d'une espèce déterminée lorsqu'ils causent d'importants dommages aux forêts ou aux cultures (cf. art. 57 al. 1 let. c LFaune, supra).

b) La DGE a exposé que l'effectif du lièvre brun a fortement régressé en Suisse et figurait désormais sur la liste rouge des espèces menacées. Le tir de telles espèces, en pleine période de reproduction, était soumis à des conditions strictes (art. 12 LChP, art. 57 et 58 LFaune). La DGE a précisé qu'un tel tir constituait une mesure exceptionnelle qui impliquait une pesée des intérêts minutieuse: l'intervention devait être ciblée et la position des milieux de protection des animaux et des autres acteurs concernés par la nature devait impérativement être prise en compte.

L'autorité intimée a produit une étude intitulée "Densité du lièvre brun dans la région ********", établie en 2014 par l'entreprise "Q.________ " (signée par l'ancien conservateur a.i. et R.________). Selon cette étude, la densité moyenne sur l'ensemble du territoire national est de 3 à 4 individus pour 100 ha. Dans la zone de grandes cultures que constitue ********, les effectifs atteignent en 2014 une densité moyenne de l'ordre de 6 individus pour 100 ha, ce qui correspond à une densité faible, à la limite d'une densité critique. La DGE a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une valeur excessivement élevée pour cette zone, laquelle avait été ouverte à la chasse la saison précédente. L'autorité intimée a ajouté qu'au vu des impératifs liés à la protection de l'espèce - exigeant notamment de ne pas tirer pendant le pic de la saison de reproduction - aucun tir n'avait été réalisé en mai et juin 2014. En revanche, 7 lièvres avaient été abattus (en deux soirs sur 19 ha) en juillet 2014 par les surveillants de la faune, de façon très localisée sur ou à proximité des parcelles indiquées par les recourants. Un tel prélèvement était localement significatif et constituait par conséquent une mesure efficace. Au demeurant, la DGE a rappelé qu'il s'agissait de maintenir le lièvre dans des proportions convenables, mais tolérables pour l'agriculture, et non de l'éradiquer, solution à laquelle conduisaient les propos des recourants. Pour le surplus, et compte tenu des obstacles posés au tir des lièvres hors de périodes de chasse, il fallait ainsi mettre en œuvre un panel de mesures et établir un plan pour toute la surface d'exploitation, ce qui impliquait une collaboration étroite avec les recourants.

A l'audience, l'ancien conservateur a.i. a rappelé que les cultures des recourants représentaient un biotope idéal, ce qui avait provoqué la prolifération des lièvres. C'est pour cela que le canton avait joué le jeu et ordonné de nombreux tirs. Les comptages menés depuis 1990 sur ******** montraient que certaines parcelles étaient très attractives à certains points précis. Or, au-dessus d'une densité de 3 lièvres au 100 ha, les problèmes surgissaient. Au vu du mode de cultures des recourants, seul un "0 lièvre" serait efficace. Ainsi, toujours selon l'ancien conservateur a.i., la seule solution était de clôturer, l'Etat ne pouvant pas exterminer les animaux.

b) Quant aux recourants, ils ont reproché en bref à la DGE de sous-estimer la population de lièvres et de ne pas abattre suffisamment d'unités. Ils ont relevé que les 7 lièvres abattus l'avaient été sur une parcelle de 19 ha, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir un taux de 6 lièvres pour 100 ha. Au demeurant, les dégâts avaient continué après les tirs. Selon les déclarations du recourant présent à l'audience, la population normale d'une région était tolérable. ******** comptait 3 lièvres par parcelle sans connaître de problèmes; il en allait de même à ******** et à ********. A ******** toutefois, il avait constaté jusqu'à 15 lièvres dans un champ de salades.

c) L'argumentation des recourants ne permet pas de revenir sur l'appréciation de la DGE, appuyée par l'étude du bureau Q.________, selon laquelle la zone cultivée par les recourants est occupée par une population de lièvres de l'ordre de 6 individus pour 100 ha. Or, cet effectif correspond d'une part à une densité faible, à la limite d'une densité critique au-delà de laquelle des tirs ne peuvent plus être effectués sous peine de compromettre plus gravement encore une espèce menacée, et d'autre part à une densité usuelle pour de vastes secteurs cultivés. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à la DGE, qui a procédé à des tirs en juillet 2014 et avait ouvert la zone à la chasse la saison précédente, de ne pas avoir pris de mesures encore plus drastiques.

5.                      Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants 2b/cc (prise en considération des dégâts commis aux carottes) et 3d (réduction de l'indemnité de 50% à raison d'une négligence manifeste dans les mesures de prévention). Les recourants, qui requéraient une indemnité totale de 532'472 fr. (292'472 fr. + 240'000 fr.) sans réduction, hormis à raison des frais internes, succombent largement au regard de cette conclusion, de sorte qu'une part conséquente de l'émolument judiciaire doit être mise à leur charge. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du 2 avril 2015 de la Direction générale de l'environnement est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.