TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2015

Composition

M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Damien CAND, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de la Haute école pédagogique (HEP), p.a. Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne,

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours HEP du 19 mars 2015.  

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, née en 1964, a obtenu une licence ès sciences économiques, mention gestion de l'entreprise, de l'Université de Lausanne en octobre 1988, grade équivalant à un Master of Science (MSc)/ maîtrise universitaire ès sciences.

Après avoir exercé divers emplois, elle a débuté, en septembre 2012, à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (ci-après : HEP) une formation menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I (élèves de 12 à 15 ans) et au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I dans les disciplines économie, droit et éducation à la citoyenneté.

Par décision du 10 juillet 2013, le Comité de direction de la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ au module MSECO31 "Didactique de l'économie et du droit", ainsi que l'interruption définitive de sa formation menant au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I dans les disciplines précitées. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours) le 17 juin 2014, puis, suite au recours formé par X.________, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par un arrêt du 15 décembre 2014 (GE.2014.0148). Le 4 février 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée contre cet arrêt (2C_119/2015).

B.                               Le 7 août 2013, le Comité de direction de la HEP a informé X.________ du fait qu’en raison de l’effet suspensif attaché au recours contre sa décision du 10 juillet 2013 déposé devant la Commission de recours, elle pouvait poursuivre sa formation à la HEP. Il a cependant précisé que, dans le cas où le recours de l’intéressée serait rejeté, les crédits ECTS qu'elle aurait acquis depuis la décision d'échec définitif ne pourraient pas être confirmés et qu'elle devrait interrompre sa participation aux cours et aux stages.

X.________ a ainsi poursuivi sa formation pour le degré secondaire I auprès de la HEP et a notamment suivi, au semestre d'automne 2013, le module "Didactique de l'éducation à  la citoyenneté" (MSCIT11). Le 13 janvier 2014, elle a remis le dossier de certification de ce module. Son dossier était composé d'un document en format texte décrivant une séquence d'enseignement accompagné d'une annexe en format diaporama. Il est précisé qu'à cette date-là, le recours contre l'échec définitif était toujours pendant devant la Commission de recours.

Par lettre du 17 janvier 2014, les membres du jury d'examen du module "Didactique de l'éducation à  la citoyenneté" ont averti le Comité de direction de la HEP du fait que le diaporama fourni par X.________ était presque une copie conforme d'une présentation faite par le Conseiller d'Etat Pascal Broulis ("Le rôle démocratique de l'impôt"), que, si le site internet de Pascal Broulis était bien mentionné dans les sources bibliographiques du travail de l'étudiante, aucune mention n'était faite de la présentation format power point copiée, que l'intéressée ne citait nulle part l'auteur et qu'elle semblait s'attribuer le crédit de ce travail. Les membres du jury ont considéré que, dans la mesure où ce document constituait le pivot central du travail de l'étudiante, le plagiat était avéré selon l'art. 12 de la Directive 05-05 portant sur les évaluations certificatives adoptée le 23 août 2010 par le Comité de direction de la HEP (disponible à l'adresse internet suivante: https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/comite-direction/directives/directive-05-05-evaluation-certificatives-2014-cd-hep-vaud.pdf).

Entendue le 27 janvier 2014 par le Comité de direction de la HEP, X.________ a indiqué qu'elle avait eu une conversation téléphonique avec Pascal Broulis, au cours de laquelle ce dernier lui avait donné par oral tous les renseignements figurant sur sa présentation, et qu'elle avait reproduit les paroles du Conseiller d'Etat sur la base de notes prises par elle. Elle a précisé qu'il n'y avait aucune volonté de sa part de tricher et qu'elle avait beaucoup travaillé sur son travail de certification.

Par décision du 4 février 2014, le Comité de direction de la HEP a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________ et lui a attribué la note F pour l'ensemble des examens passés lors de la session de janvier 2014, y compris pour le stage du semestre d'automne 2013, pour plagiat, tout en précisant que les notes F attribuées impliquaient une nouvelle tentative pour obtenir un résultat suffisant, y compris pour le stage, mais n'entraînaient pas un échec définitif, de sorte que X.________ ne pourrait pas consulter son épreuve auprès de l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) "Didactiques des sciences humaines". Dans l'échelle des notes, la note F signifie "niveau de maîtrise insuffisant".

C.                               Le 17 février 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de recours. Elle a notamment fait valoir qu'elle avait cité dans la bibliographie générale le site internet: "www.pascalbroulis.ch" où figure le diaporama et que l'utilisation de ce dernier, de même que sa citation sous la forme d'une simple référence à un site internet, avaient été approuvées par Pascal Broulis lui-même, faisant ainsi perdre "à son utilisation un éventuel caractère indu". Elle a précisé qu'elle n'avait jamais cherché à s'attribuer les passages litigieux, mais qu'elle avait tout au plus "utilisé de manière peu appropriée" les règles de publication et de citation (elle se réfère à celles de l'American Psychological Association).

Après le dépôt de la réponse au recours du Comité de direction de la HEP du 23 avril 2014 et des déterminations complémentaires de la recourante du 14 mai 2014, la Commission de recours de la HEP a, le 28 octobre 2014, avec l'accord des parties, suspendu l'instruction de ce recours, dans l'attente de l'issue de la procédure alors pendante devant la CDAP (GE.2014.0148).

Après que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt d'irrecevabilité dans cette affaire, la Commission de recours a écrit le 11 février 2015 à X.________ qu'elle ne paraissait plus avoir d'intérêt actuel au recours dirigé contre la décision du 4 février 2014, dans la mesure où la décision d'échec définitif au module MSECO31 était devenue définitive et qu’elle impliquait l'interruption de sa formation à la HEP (en vue de l'obtention d'un Master en enseignement pour le degré secondaire I).

Le 2 mars 2015, X.________ a fait valoir que, selon le règlement d'application de la loi sur la Haute école pédagogique du 3 juin 2009 (RLHEP; RS 419.11.1), elle pourrait de nouveau être admise dans cette école dans environ six ans pour y suivre une formation d'enseignant pour le degré secondaire I, et cela quelle que soit l'issue de la formation pour le degré secondaire II qu'elle a commencée en septembre 2014 et qu'elle suit actuellement. Dans ce cas, elle ferait valoir les "crédits" sur les épreuves et les domaines déjà validés lors de sa première formation, de sorte qu'elle avait un intérêt certain à ce que la Commission de recours de la HEP statue sur le fond.

Par décision du 19 mars 2015, la Commission de recours a rejeté le recours, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. Elle a relevé qu'il n'y avait, d'une part, aucune certitude que la recourante reprenne, après l'écoulement d'un délai de huit ans à compter de l'échec définitif du 10 juillet 2013, une formation pédagogique menant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, alors qu'elle suit actuellement la formation menant au diplôme d'enseignement pour le secondaire II, et, que, d'autre part, il n'était pas certain, si elle reprenait ses études, qu'elle puisse faire valoir les crédits obtenus. La Commission de recours a ajouté que la partie recourante qui succombe ne doit pas retirer sur le fond un avantage injustifié d’un recours mal fondé et, par conséquent, même si la recourante recommençait dans quelques années la formation d’enseignant pour le degré secondaire I à la HEP, il n’y avait aucun motif qui justifierait qu’elle puisse faire valoir les modules suivis après la décision d’échec définitif. La recourante n’avait dès lors plus aucun intérêt actuel et pratique à ce que soit examiné le bien-fondé des notes de la session d’examens de janvier 2014, soit les notes F, attribuées en raison du plagiat, ainsi que l’invalidation du stage, au regard de l’effet ex tunc (et non ex nunc) de la décision du 10 juillet 2013 prononçant l’échec définitif de la recourante et l'interruption définitive de sa formation menant au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I dans les disciplines économie, droit et éducation à la citoyenneté. La Commission de recours a estimé qu’il en allait de même de l’avertissement, dans la mesure où la recourante pourrait conserver un intérêt à faire constater qu’une telle sanction serait mal fondée si elle s’exposait de ce fait à une éventuelle nouvelle sanction disciplinaire dans le cadre de la formation en cours ou une hypothétique autre formation, mais que rien dans la loi, ni dans la décision ou le dossier ne permettait de déterminer la durée pendant laquelle cette sanction pourrait être prise en considération au titre d’antécédent, de sorte qu’une telle situation n’apparaissait guère réaliste. La Commission de recours a ajouté qu’à supposer que le recours ne soit pas dépourvu d’objet, il était mal fondé, puisque la recourante avait reconnu qu’elle avait “tout au plus utilisé de manière peu appropriée les règles et les normes de publication et de citations de l’American Psychological Association”.

D.                               Le 4 mai 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision de la Commission de recours et à ce que le tribunal dise que les sanctions prononcées par le Comité de direction de la HEP dans sa décision du 4 février 2014 à son encontre sont nulles et non avenues, subsidiairement à l'annulation de cette décision du 4 février 2014 et au renvoi de la cause à la Commission de recours ou au Comité de direction de la HEP pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dans sa réponse du 11 juin 2015, la Commission de recours conclut au rejet du recours.

Le 10 juin 2015, le Comité de direction de la HEP s'est référé à ses déterminations adressées à la Commission de recours.

La recourante a répliqué le 2 juillet 2015.

 

Considérant en droit:

1.                                Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours en matière d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de la Cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Déposé par la destinataire de la décision attaquée, qui a manifestement qualité pour agir (art. 75 let. a LPA-VD), le présent recours respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il a en outre été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                La recourante conteste la décision attaquée en tant qu'elle retient que son recours dirigé contre la décision du Comité de direction de la HEP du 4 février 2014 est sans objet.

Dans la décision attaquée, il est exposé que la recourante n'a plus d'intérêt actuel et pratique à contester d'une part le bien-fondé des notes de la session d'examens de janvier 2014 (consid. 4), et d'autre part la portée de l'avertissement infligé pour plagiat (consid. 5). A titre subsidiaire, la Commission de recours a néanmoins examiné, sur le fond, la sanction disciplinaire (consid. 6). C'est pour cette raison que, dans le dispositif, le recours n'a pas été simplement déclaré sans objet, mais rejeté dans la mesure où il n'était pas sans objet.

Il y a lieu de se prononcer en premier lieu au sujet de l'évaluation des prestations de la recourante en janvier 2014, en examinant si la Commission de recours était fondée à refuser d'entrer en matière sur les griefs de la recourante (consid. 3 infra), puis en second lieu à propos de l'avertissement, qui est une sanction disciplinaire et non pas le résultat d'une évaluation d'un travail de l'étudiante (consid. 4 infra).

3.                                La recourante prétend qu'elle conserve un intérêt actuel et pratique à obtenir de l'autorité de recours qu'elle contrôle si les épreuves de la session de janvier 2014 ont été évaluées correctement.

a)  La Commission de recours a considéré qu'il fallait que, pour qu'elle entre en matière, la recourante puisse se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, et que cet intérêt actuel et pratique devait perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet. La Commission de recours s'est fondée sur l'art. 75 LPA-VD, qui définit la qualité pour agir par la voie du recours administratif, en se référant en outre à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 128 II 34 consid. 1b; 123 II 285 consid. 4). Cette règle n'est, à juste titre, pas contestée par la recourante.

b)  D'après la décision attaquée, il faut tenir compte du caractère provisoire de la possibilité donnée à la recourante de continuer sa formation après la décision d'échec définitif du 10 juillet 2013. Cette possibilité ne lui aurait pas été offerte si elle n'avait pas recouru contre cette dernière décision. Le recours devant la Commission de recours étant un recours administratif doté de l'effet suspensif en vertu de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, la HEP a estimé qu'il se justifiait d'autoriser la recourante à suivre un nouveau module, en automne 2013. Il faut néanmoins déterminer dans chaque cas particulier la portée de l'effet suspensif et, partant, de la décision finale dans la procédure de recours mettant fin à l'effet suspensif (ou aux mesures provisionnelles). La Commission de recours a conclu ainsi son raisonnement (consid. 4 p. 5): "Dès lors qu'à la session d'examens de juin 2013, la recourante a fait la démonstration d'insuffisances rédhibitoires et que la décision d'échec définitif du 10 juillet 2013 le constatant est désormais définitive et exécutoire, il y a lieu de considérer que les effets de cette décision rétroagissent à cette date. L'adoption de la solution inverse reviendrait à minimiser la portée de la décision d'échec définitif du 10 juillet 2013, qui est entrée en force, en accordant à l'étudiant dont le recours est rejeté un avantage au fond injustifié, contrairement aux buts du droit de procédure".

 c)  L'échec définitif dans la formation engagée en septembre 2012, pour obtenir un diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I – formation distincte de celle entreprise ensuite, en vue de l'enseignement au degré secondaire II – a été constaté dans la décision du Comité de direction de la HEP le 10 juillet 2013. Si cette décision était immédiatement entrée en force, en l'absence de recours, cela aurait empêché la recourante de suivre de nouveaux modules en automne 2013, et de faire à nouveau l'objet d'une évaluation en janvier 2014.

Le dépôt d'un recours auprès de la Commission a amené la direction de la HEP – qui n'avait pas, dans sa décision du 10 juillet 2013, retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours – à prendre des mesures particulières, à titre provisoire, étant donné le caractère non exécutoire de l'échec définitif. C'est pour ce motif que la poursuite de la formation concernée a été autorisée. La portée de ce régime provisoire a été du reste précisée dans une lettre du 7 août 2013 de la direction, qui indiquait que dans le cas où le recours serait rejeté, les crédits ECTS éventuellement acquis depuis la décision d'échec définitif ne pourraient pas être confirmés et que la participation aux cours et aux stages devrait être interrompue.

Comme, en janvier 2014, le sort du recours n'était pas encore scellé, des notes (F) ont été attribuées aux prestations évaluées à ce stade. Cela étant, dès que la décision du 10 juillet 2013 est devenue exécutoire – après le prononcé de l'arrêt de la CDAP GE.2014.0148 du 15 décembre 2014 – et a fortiori le jour où cette décision est entrée en force – le 4 février 2015, jour du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2015 –, il n'y avait plus lieu de se demander si le travail de la recourante, à propos du module suivi en automne 2013, était ou non suffisant. Il en aurait été de même dans l'hypothèse où le caractère exécutoire de la décision du 10 juillet 2013 aurait été reconnu avant le mois de janvier 2014, par exemple à cause d'une décision de la Commission de recours de lever l'effet suspensif, car la recourante n'aurait pas pu se présenter devant le jury d'examen et elle n'aurait pas reçu de notes.

Dès lors que la Commission de recours de la HEP a statué après l'entrée en force de la décision du 10 juillet 2013, elle pouvait considérer que la recourante n'avait plus d'intérêt actuel et pratique à obtenir d'autres évaluations de ses prestations dans le cadre de sa formation pour l'enseignement au degré secondaire I. Cette formation était définitivement interrompue et, d'un point de vue juridique, on pouvait retenir a posteriori que la recourante n'était plus présente à la HEP en tant qu'étudiante de septembre 2013 à janvier 2014, mais en quelque sorte en tant qu'"auditrice"; avec un tel statut, elle n'avait aucun droit à une évaluation de ses connaissances par les organes de la HEP, ni dans le courant d'un stage, ni pour des épreuves d'examen. La décision attaquée retient donc à juste titre que le recours est devenu sans objet dans cette mesure.

4.                                La recourante conteste l'avertissement qui a été prononcé à son encontre, pour plagiat.

a) Dans la décision du 4 février 2014, le Comité de direction de la HEP a considéré que la recourante avait commis un plagiat dans le cadre de son travail de certification pour le module "Didactique de l'éducation à la citoyenneté" (MSCIT11) et a sanctionné son comportement, d'une part par un avertissement, et d'autre part par l'attribution de la note F à l'ensemble des examens que l'intéressée a passés lors de la session de janvier 2014, ainsi qu'à son stage du semestre d'automne 2013.

L'art. 57 LHEP dispose que :

" L’étudiant qui enfreint les règles et usages en vigueur dans les hautes écoles est passible des sanctions suivantes, prononcées par le Comité de direction, compte tenu de la gravité de l’infraction :

a. l’avertissement ;

b. la suspension ;

c. l’exclusion."

L'art. 75 RLHEP indique quant à lui que:

"Est passible de sanctions disciplinaires l’étudiant qui :

a. se rend coupable de fraude ou de plagiat lors de l’admission ou d’une procédure d’évaluation ;

b. ne se conforme pas aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP ;

c. manifeste un comportement incompatible avec l’exercice de la profession d’enseignant ;

d. après un rappel, ne s’acquitte pas de tout ou partie des droits d’inscription ou de la taxe semestrielle dans le délai prescrit.

 En règle générale, la suspension et l’exclusion ne peuvent être prononcées qu’après un avertissement. Toutefois, en cas de violation grave de ses devoirs, l’étudiant peut être suspendu ou exclu sans avertissement préalable.".

 

Lorsqu'un plagiat est établi, le prononcé d'un avertissement est donc possible (art. 57 let. a LHEP et art. 75 let. a RLHEP). Selon ces normes, l'attribution de la note "F" (insuffisant) à toutes les évaluations certificatives d'une même session d'examens n'est pas une sanction disciplinaire. Il s'agit donc uniquement du résultat d'une évaluation des prestations de l'étudiant qui, comme cela vient d'être exposé, n'a pas à être revue dans le cas présent (supra, consid. 3).

b) La recourante suit actuellement, dans la même HEP, une formation menant au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II. L'avertissement qui a été prononcé à son encontre figure dans son dossier. On ne saurait suivre l'argumentation de l'autorité intimée selon laquelle on ne voit pas dans quelle situation l'avertissement pourrait être pris en considération, sans possibilité d'en contester la portée le moment venu (consid. 5 de la décision attaquée). L'avertissement étant une sanction en tant que telle, il doit pouvoir être contesté directement, au moment où il est prononcé. Peu importe qu'il y ait ou non un risque qu'il soit retenu comme antécédent dans le cadre d'une hypothétique procédure disciplinaire ultérieure. Cela étant, la Commission de recours ne s'est pas limitée à un refus d'entrer en matière; elle a aussi examiné le bien-fondé de cette sanction. Il y a donc lieu de vérifier si la décision attaquée (consid. 6) retient à juste titre que les règles et usages en vigueur à la HEP ont été enfreints.

c) La recourante fait valoir qu'elle a “tout au plus utilisé de manière peu appropriée les règles et les normes de publication et de citations de l’American Psychological Association”, mais elle conteste avoir commis un plagiat. Elle précise que le Conseiller d'Etat Broulis, auteur du texte litigieux, a consenti à ce qu'elle utilise la présentation powerpoint et qu'il était d'accord avec la façon dont elle a cité son nom.

L'art. 12 de la Directive 05_05 de la HEP portant sur les évaluations certificatives a la teneur suivante:

"Chaque étudiant est tenu de citer systématiquement les sources sur lesquelles son travail est fondé, qu'il s'agisse de versions provisoires ou de la version définitive de ce travail. Dans le cas contraire, que l'étudiant ait agit délibérément ou par négligence, le formateur doit signaler cette situation sans délai au Comité de direction et lui remettre le travail concerné avec mise en évidence des passages où le plagiat est soupçonné ou avéré et indication des sources qui ont été plagiées.

Conformément aux dispositions prévues par les articles 75 & 76 RLHEP, le Comité de direction se prononce après avoir entendu l'étudiant concerné, en règle générale en présence du formateur concerné.

Pour décider de la sanction (avertissement, suspension ou exclusion), le Comité de direction évalue l'ampleur de la fraude en fonction des critères suivants :

a) contexte : travail remis en cours de séminaire / examen / mémoire / version provisoire / version définitive ;

b) étendue du plagiat : plagiat restreint (un à deux paragraphes) / plagiat étendu (nombreux passages, plusieurs pages, voire travail entier) ;

c) plagiat soupçonné / plagiat confirmé par des preuves tangibles ;

d) plagiat démasqué pour la première fois / récidive.

En outre, toute participation à une fraude ou à un plagiat ou à une tentative de fraude ou de plagiat constatée dans le cadre d’une évaluation certificative entraîne pour son auteur l’attribution de la note F ou 0 (zéro) ou de l’appréciation "échec" à toutes les évaluations certificatives inscrites lors de la même session".

 

L'art. 5.2 de la Directive 05_08 "Mémoires de diplôme" adoptée le 13 mai 2013 par le Comité de direction de la HEP définit le plagiat ainsi:

"Le plagiat est une atteinte au droit d'auteur qui consiste dans le fait de copier une oeuvre en tout ou en partie en omettant de la désigner, faisant ainsi croire que l'auteur de la copie est l'auteur du texte.

Il y a notamment plagiat lorsque :

a) un extrait d'un livre, d'une revue, d'une page web ou tout autre écrit est copié textuellement, sans indication de guillemets et/ou sans mention de la source,

b) des images, des graphiques, des données sont insérés dans un document sans en indiquer la provenance,

c) l'idée originale d'un auteur est résumée par d'autres mots sans en indiquer la source,

d) la traduction totale ou partielle d'un texte est faite sans en mentionner la provenance,

e) le travail d'une autre personne est présenté comme étant le sien.

L’article 12 de la Directive 05_05 portant sur les évaluations certificatives du 23 août 2010 s’applique.".

d) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas avoir repris une grande partie de la présentation powerpoint élaborée par le Conseiller d'Etat Broulis, sans mettre entre guillemets les phrases copiées, ni citer sur ce document la source d'où il provenait. Elle a certes mentionné le nom de l'auteur et de son site internet dans la bibliographie générale de son travail de certification, mais ces indications ne permettent pas au lecteur de comprendre que le texte n'a pas été élaboré par l'intéressée. Le fait que l'auteur ait donné son accord à la recourante pour l'utilisation de son texte ne la dispensait pas de respecter les règles fixées par la HEP s'agissant de la façon dont ses sources devaient être citées. La recourante ne prétend pas qu'elle ne connaissait pas ces règles, qui sont disponibles sur le site internet de l'école. Elle n'avait aucune raison de penser qu'elle pouvait s'affranchir de ces dernières, étant bien consciente de ce qu'elle n'était pas elle-même l'auteur du texte. La recourante a dès lors bien commis un plagiat, dans le cadre d'un travail de certification, la preuve de l'utilisation d'un autre texte, de plusieurs pages, étant apportée. Même si ce travail ne peut pas être pris en considération dans le cadre de la formation pour le degré secondaire I, étant donné l'échec définitif (cf. supra, consid. 2), le comportement peut être sanctionné disciplinairement. Le prononcé d'un avertissement, la moins lourde des sanctions disciplinaires, est dès lors justifié. L'argumentation de la décision attaquée (consid. 6), quand bien même elle est brève et contient des renvois, n'est pas critiquable, la situation étant suffisamment claire. Les griefs de la recourante à ce propos sont mal fondés.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante; comme elle succombe, elle n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 19 mars 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 septembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.