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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 février 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Rochat, assesseur et M. Roland Rapin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protections des travailleurs du 10 avril 2015 (frais de contrôle) |
Vu les faits suivants
A. Lors d'un contrôle effectué le 10 février 2015 sur un chantier à 2********, les inspecteurs du marché du travail de Ia branche de la construction ont constaté que I'entreprise A.________ Sàrl n'avait pas annoncé son employé B. C.________ à Ia caisse de compensation compétente, soit Ia Caisse AVS de Ia Fédération patronale vaudoise (FPV). Lors de ce contrôle, I'employé en question a déclaré qu‘il travaillait pour l'entreprise précitée depuis avril 2014 en qualité d'aide maçon.
Le 18 mars 2015, le Service de I'empIoi (SDE) a imparti à A.________ Sàrl un délai de dix jours pour I'informer des démarches entreprises pour régulariser la situation de son employé.
B. Par décision du 10 avril 2015, le SDE a mis à Ia charge de A.________ Sàrl les frais du contrôle du 10 février 2015 par 850 fr., correspondant à huit heures trente au tarif horaire de 100 francs.
C. Le 24 avril 2015, A.________ Sàrl a répondu au SDE que B. C.________ avait été déclaré à Ia commission paritaire le 29 août 2014 et que les salaires de cet employé et son nom figuraient dans Ia liste des salaires adressée à Ia caisse AVS de Ia FPV à Ia fin de l'année 2014. L'entreprise Iui faisait part de son intention de recourir si elle ne recevait pas d'autres nouvelles.
D. Selon un courrier électronique d'un collaborateur de cette caisse au SDE en date du 29 avril 2015, B. C.________ n'avait pas été annoncé auprès de Ia caisse par son employeur, mais figurait sur Ia liste des salaires versés en 2014.
E. Par courrier électronique du 29 avril 2015, le SDE a répondu a A.________ Sàrl que, selon les informations qu'il avait obtenues, I'infraction à l'art. 136 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.10) était réalisée et qu'il ne reviendrait pas sur sa décision.
F. Le 6 mai 2015, A.________ Sàrl (ci-après: Ia recourante) a recouru contre cette décision devant Ia Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation, au motif que les frais étaient démesurés et injustifiés. La recourante expose qu'il n'y avait aucune volonté de sa part de ne pas déclarer cet employé, que celui-ci avait été annoncé avant le contrôle à Ia commission paritaire des paysagistes vaudois, à l'administration fiscale pour I'impôt à Ia source et à Ia caisse de retraite de Ia fédération des entrepreneurs vaudois pour le mois de mai 2014.
Dans sa réponse du 6 juin 2015, le SDE (ci-après aussi: I'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, relevant que, selon Ia jurisprudence, une seule atteinte à I'art. 6 de Ia loi fédérale sur 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de Iutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) était suffisante pour que les frais de contrôle soient mis à Ia charge de l'entreprise en infraction.
La recourante a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
G. La question de savoir si, au regard du peu de gravité de l’infraction commise et du fait que la violation de l’obligation d’annoncer prévue par l’art. 136 al. 1 RAVS n’avait eu aucune conséquence en ce qui concernait les obligations de l’employeur en matière d’AVS, il se justifiait de s’écarter du principe selon lequel il suffit que l’on puisse reprocher une atteinte au sens de l’art. 6 LTN pour que la totalité des frais de contrôle soit mis à la charge de l’entreprise concernée a été soumise à une procédure de coordination selon l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1).
Considérant en droit
1. a) Aux termes de I'art. 92 de Ia Ioi vaudoise du 28 octobre 2008 sur Ia procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, Iorsque Ia Ioi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaitre. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SDE.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prévues par la Ioi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a Iieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La LTN institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (cf. art. 1 LTN). Les cantons doivent designer, dans le cadre de Ieur législation, I’organe de contrôle cantonal compétent sur Ieur territoire (cf. art. 4 al. 1 LTN). La Ioi vaudoise du 5 juillet 2005 sur I'empIoi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de Iutte contre le travail au noir (cf. art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est I’organe de contrôle cantonal compétent (cf. art. 72 al. 2 LEmp). L’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à Ia source (art. 6 LTN). Il examine en particulier, en matière d'assurances sociales, si I'art. 136 al. 1 du règlement sur I'assurance vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; L RS 831.10) qui impose à I'empIoyeur d‘annoncer a Ia caisse de compensation compétente tout nouvel employé engagé à son service durant le mois suivant I'entrée en fonction a été respecté.
b) Selon I'art. 16 al. 1 LTN, les contrôles sont financés par les émoluments perçus auprès des personnes contrôlées Iorsque des atteintes au sens de I'art. 6 de la Ioi ont été constatées. L'ordonnance du Conseil fédéral du 6 septembre 2004 concernant des mesures en matière de Iutte contre le travail au noir (OTN; RS 822 411) précise qu‘un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d'autorisation visées à I'art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur Ia base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à I’organe de contrôle; le montant de I’émoIument doit être proportionné à I’ampIeur du contrôle nécessité pour constater I’infraction (art. 7 al. 2 OTN).
Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par Ia LTN et son ordonnance d'application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d'application de Ia LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté Ieurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à I'art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure. Le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni du type ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacre au contrôle et à son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêts GE2010.0144 du 4 janvier 2011 consid. 2c, GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 1c et les références citées), ceci en application notamment du principe de I’équivalence (pour une définition du principe de l’équivalence, cf. arrêt GE.2008.0012 du 17 septembre 2009).
La jurisprudence a clairement précisé qu'il suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de I'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (arrêts GE.2014.0010 du 25 février 2015 consid. 5a, GE.2013.0148 du 7 janvier 2014 consid. 4a, GE.2013.0084 du 27 décembre 2013 consid. 1a et Ia référence).
c) En l‘espèce, la recourante expose n'avoir commis qu'une seule infraction, au surplus sans intention de frauder, dès Iors qu'elle a déclaré son employé B. C.________ à Ia commission paritaire le 29 août 2014, qu'il a été annoncé aux autorités de l'impôt à la source et que les salaires de cet employé et son nom figuraient dans Ia liste des salaires adressée à la caisse AVS de la FPV à la fin de l'année 2014. La recourante conteste dès Iors Ia sanction qui Ia frappe. Il n'est pas contesté que B. C.________ a commencé son activité pour le compte de la recourante au mois d'avril 2014 et qu'il poursuivait cette activité lors du contrôle du 10 février 2015. Aussi, conformément à I'art. 136 al. 1 RAVS, l'annonce de cet employé à Ia caisse de compensation compétente aurait dû intervenir au plus tard en mai 2014. Le fait que l'employé ait été annoncé à la commission paritaire le 29 août 2014, aux autorités de perception de I'impôt à Ia source et que ses salaires et son nom figurent dans Ia liste des salaires adressée à la caisse AVS à Ia fin de l'année 2014 ne peut pas compenser cette absence d'annonce à Ia caisse AVS. Comme cela a été exposé ci-dessus, il suffit que l'on puisse reprocher à I'entreprise une atteinte au sens de I'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge. Dans le cadre de la procédure de coordination selon l’art. 34 ROTC, le Tribunal cantonal a décidé de confirmer ce principe. Ceci se justifie plus particulièrement par le fait que, selon le texte clair de l’art. 7 al. 2 OTN, seule l’ampleur du contrôle est déterminante pour fixer le montant de l’émolument, à l’exclusion de tout autre critère relatif notamment à la gravité de l’infraction commise.
Vu ce qui précède, c'est dès Iors à juste titre que les frais de contrôle litigieux ont été mis à Ia charge de la recourante.
d) Dans le recours, la recourante se plaint également du fait que les frais seraient démesurés et injustifiés; en d'autres termes elle conteste le tarif horaire appliqué, et le décompte d'heures effectué par l'autorité intimée.
Pour ce qui concerne le tarif horaire, I‘autorité intimée a appliqué un tarif d'un montant de 100 fr. par heure, ce qui est conforme aux prescriptions Iégales.
Quant au décompte figurant dans Ia décision attaquée, il fait état de 8h30 de travail. L'autorité intimée a compté 2 heures pour les déplacements, ce qui parait assez élevé pour un chantier qui se situe à environ 10 km du centre ville par Ia route cantonale et environ 20 km par I'autoroute. II faut toutefois tenir compte de Ia densité de circulation aux heures de pointe (le contrôle ayant eu Iieu à 8h45 le matin), ce qui peut allonger Ia durée du trajet. Le temps de 1 heure consacré par I'autorité intimée au contrôle qu'elIe a effectué sur place apparaît pour sa part raisonnable, de même que la durée de l'instruction (0h45) et des vérifications auprès des instances concernées (1h15). S'agissant du temps (3h30) consacré a Ia rédaction de courriers et d'un rapport de sept pages et demi, dont certaines sont générées automatiquement, qui comporte toute une série de photos et qui répète en partie des faits qui ont été consignés Iors du contrôle proprement dit, il apparaît trop Iargement compté. Tout bien considéré, le tribunal estime qu'il convient de retrancher 1h30 de cette rubrique. A cet égard, il faut aussi souligner que ce rapport ne concerne que deux travailleurs, les deux autres travailleurs présents sur Ie chantier faisant I'objet d'un autre rapport. En définitive, le tribunal considère que 7 heures auraient suffi pour procéder aux contrôles et aux mesures qui en ont découlé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à I'admission partielle du recours et à Ia reforme de Ia décision attaquée en ce sens que le montant des frais mis à Ia charge de Ia recourante s'élève à 700 fr. (7h x 100 fr.).
Vu I'issue du litige, Ia recourante aura à supporter des frais de justice quelque peu réduits, qu'il convient d‘arrêter à 300 fr. L'arrêt est rendu sans allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 10 avril 2015 est réformée en ce sens que le montant des frais facturés à A.________ Sàrl s'élève à 700 (sept cents) francs.
III. Les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à Ia charge de A.________ Sàrl.
IV. II n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.