|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et |
|
Recourante |
|
A. X________, à 1********, représentée par Me Coralie GERMOND, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A. X________ c/ décision du Service juridique et législatif du 27 avril 2015 (demande d'indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 27 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y________ à une peine privative de liberté de 3 ans et à une amende de 300 fr. pour viol, injures et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. II du dispositif), et dit que l'intéressé était débiteur de A. X________, victime de ce viol, et lui devait paiement de la somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale (ch. V). S'agissant des faits (ch. 2), ce tribunal a retenu en particulier ce qui suit:
"2.2 Les accusations de X________ […]
a) A 2********, le 11 juillet 2012, A. X________, arrivant de 1********, devait se rendre chez des amis de ses parents à 3******** pour y dormir, avant de rencontrer une amie le lendemain puis de partir pour 4********. Alors qu'elle devait arriver vers 21 heures, elle a pris du retard et est arrivée chez ses hôtes vers 23 heures. Elle avait pu les atteindre pour les avertir, et il avait été convenu qu'une clé lui serait laissée dans une boîte métallique sous la boîte à lait. Néanmoins, arrivée sur place, A. X________ n'a pas trouvé la clé. Elle a sonné et personne n'a répondu. N'osant déranger ses amis, elle est alors repartie en ville pour chercher un endroit où passer la nuit. Après diverses pérégrinations, elle a rencontré Y________, qui rentrait du Festival de Jazz relativement aviné. Celui-ci l'a abordée aux alentours de 4 heures à proximité de la gare. La jeune femme lui ayant indiqué qu'elle ne savait pas où aller, ils ont discuté un moment dehors, puis il lui a proposé de le suivre pour ne pas passer la nuit dehors la convainquant que c'était dangereux. Ils se sont d'abord rendus chez une connaissance sri-lankaise de l'accusé, où ce dernier a joué à l'ordinateur. A. X________ se tenait à côté de lui. Elle a vu que les deux hommes se passaient un sachet contenant de l'herbe non identifiée, dont elle a supposé que c'était de la drogue. Ensuite de cela, leur hôte leur a demandé de partir, car il voulait aller dormir. Elle est alors partie en compagnie de Y________, lequel a insisté pour qu'elle ne reste pas seule dehors. Il lui a proposé d'aller avec lui se reposer dans l'appartement d'un ami où il « squattait » depuis que sa femme l'avait mis dehors de chez eux. Elle a refusé mais l'a finalement suivi dans l'immeuble […]. Arrivés sur place, la jeune fille est montée avec lui et est restée dans le couloir pendant que l'accusé tentait d'entrer. Il n'avait pas la clé et il a alors proposé à A. X________ de finir la nuit au 2ème sous-sol de l'immeuble, pour se reposer au chaud jusqu'au lendemain matin. Il était probablement peu avant 5 heures. Là, les versions des protagonistes divergent. La victime indique que Y________ lui a touché le corps et lui a demandé avec insistance de lui pratiquer une fellation. Elle l'a repoussé physiquement et lui a opposé un refus sans équivoque. La lumière s'est alors éteinte, et l'accusé l'a couchée de force par terre et l'a maintenue dans cette position en se couchant sur elle et en lui bloquant les mains au-dessus de la tête, lui ôtant son pantalon et son slip, qu'elle a essayé de remonter plusieurs fois. A. X________ se débattait avec ses jambes. Elle a soudain pensé qu'elle n'arriverait pas à se libérer et elle a eu peur qu'il ne la blesse en la pénétrant, car elle avait ses menstruations et avait mis un tampon hygiénique, ce dont elle a informé l'accusé. Ce dernier lui a dit de le laisser, puis a tenté de l'enlever lui-même, sans y réussir. La jeune femme l'a alors enlevé d'une main, qu'elle avait réussi à libérer par moments, pensant ainsi éviter une lésion. Tout en la maintenant fortement couchée sur le dos, l'accusé a alors introduit sans protection sa verge dans le vagin de sa victime, malgré les tentatives de résistance de cette dernière. Elle a fini par se sentir fatiguée et n'arrivait plus à résister. Au terme de l'agression, le prévenu a encore repoussé la victime contre un mur et lui a intimé l'ordre de l'accompagner chez lui. Vers 05h30, très apeurée et fortement choquée, A. X________ a réussi à prendre la fuite en courant, profitant du fait que le prévenu se rhabillait. Après cela, il l'a encore appelée à 8 reprises sur son téléphone portable, dont il avait obtenu le numéro en le saisissant à sa victime et en appelant son propre appareil. Il lui a encore envoyé un SMS dans lequel il lui a écrit « you don't understand ».
[…]
c) Suite à ces faits, A. X________ s'est rendue chez les amis de ses parents. Z________, qui lui a ouvert, a déclaré que lorsqu'elle était arrivée, elle avait l'air bouleversée, elle était en pleurs, très angoissée et tremblait. Elle lui a alors dit qu'elle avait des douleurs au ventre, qu'elle n'avait pas trouvé la clé, avait passé la nuit dehors et qu'il lui était arrivé quelque chose qui ne s'était jamais produit par le passé. Elle était sous le choc et avait besoin de se laver et se reposer. Elle lui avait alors dit qu'elle avait été violée par un homme. Elle a raconté qu'elle avait peur, qu'elle avait réussi à s'échapper en courant jusqu'à leur maison mais qu'il continuait à l'appeler sur son portable. Elle a appelé sa mère puis s'est reposée. Son amie est ensuite arrivée vers 12 heures 30, puis la police est arrivée et a emmené la plaignante pour une audition […]. Le lendemain, elle est partie comme prévu pour son voyage. A. X________ a déposé plainte, lors de son audition du même jour. Elle a souffert de douleurs dans le dos, le ventre et le bas ventre. Elle a subi un examen gynécologique le 11 juillet 2012, qui n'a pas révélé de lésion hormis une discrète rougeur au niveau de la colonne dorsale. Des tests de dépistage d'une grossesse et de maladies sexuellement transmissibles ont été effectués, et se sont révélés négatifs. Aux débats, elle a produit un certificat d'A________, psychologue, daté du 21 mars 2014, dont il ressort qu'elle a suivi dix consultations entre octobre et décembre 2012. La plaignante est restée très réservée, expliquant le pourquoi de sa consultation, sans raconter qu'une procédure pénale était en cours. Elle a refusé de raconter ce qui s'était passé au moment de l'incident. Entendue aux débats, sa mère a indiqué qu'avant les faits, sa fille était plutôt ouverte et joviale, faisant confiance aux gens de façon naïve parfois. Depuis lors, elle s'est renfermée et a peur des hommes, à tel point qu'elle a par exemple refusé de rester seule en présence du colocataire masculin de sa mère. Réservée et timide, la victime a confirmé qu'elle avait été choquée par ce qui lui était arrivé et qu'elle avait essayé d'oublier et de ne plus en parler, notamment en partant pour 4******** comme prévu après les faits. Elle vit aujourd'hui en 5******** où elle est fiancée.
[…]
e) […] En réalité, le tribunal retiendra donc dans son intégralité la version des faits de la victime, qu'elle [sic!] fait sienne. […]"
Il en résulte en outre ce qui suit s'agissant des conclusions civiles de l'intéressée (ch. 4):
"b) A. X________ a conclu à l'allocation d'un montant de 18'000 fr. pour le tort moral subi en raison du viol dont elle a été la victime. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 francs et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 francs (ATF 129 III 269 consid. 2a p. 274). L'examen des décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 francs ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés […]. Néanmoins, chaque situation doit être examinée individuellement et en fonction des circonstances du cas d'espèce. En l'occurrence, bien que le tribunal ne doute pas des souffrances endurées par la victime, elles sont finalement peu documentées. A. X________ semble par ailleurs avoir pu nouer une relation amoureuse stable, puisqu'elle est fiancée et n'a pas allégué un problème relationnel avec son futur époux. Dès lors, un montant de 15'000 fr. paraît adéquat au titre d'indemnisation du tort moral."
B. A. X________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé le 16 septembre 2014 une demande d'indemnisation LAVI auprès du Service juridique et législatif (SJL), concluant que l'Etat de Vaud était son débiteur et lui devait immédiat paiement d'un montant de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Se référant aux circonstances du viol dont elle avait été victime telles que décrites dans le jugement pénal reproduit ci-dessus, elle a en substance fait valoir que "malgré la thérapie, son caractère a[vait] complètement changé" à la suite de ces événements, étant précisé qu'elle avait tellement été marquée qu'elle avait par la suite déménagé et quitté le pays afin d'essayer de tourner la page. Elle relevait pour le reste qu'elle ne pouvait obtenir indemnisation auprès de son agresseur, lequel était toujours en détention et ne disposait d'aucune ressource financière.
Le SJL a accusé réception de cette demande par courrier du 2 octobre 2014, invitant l'intéressée, en particulier, à lui faire parvenir "toutes précisions et/ou documents utiles concernant les éventuelles séquelles physiques et/ou psychiques" dont elle avait souffert ou souffrait encore et qui justifieraient la somme réclamée à titre de réparation morale. Il était en outre précisé que la production du dossier pénal était requise à titre de mesure d'instruction.
Par décision du 27 avril 2015, le SJL a partiellement admis la demande en ce sens que l'Etat de Vaud allouait à A. X________ la somme de 6'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale, retenant en particulier ce qui suit.
"3. En l'espèce, la victime allègue avoir été fortement traumatisée et choquée par l'agression et avoir également souffert de douleurs dans le dos, le ventre et le bas ventre.
S'agissant des séquelles physiques, il ressort du constat médical du 11 juillet 2012 de l'hôpital ******** que l'examen physique de A. X________ n'a pas révélé de lésions, hormis une discrète rougeur au niveau de la colonne dorsale. L'examen gynécologique n'a pas montré non plus de lésions (constat médical du 11 juillet 2012 de la doctoresse B________, médecin assistante à l'hôpital ********, à 2********).
Sur le plan psychologique, il ressort du certificat médical du 21 mars 2014 de Madame A________, psychologue-psychothérapeute que la requérante a suivi dix séances auprès de la psychologue qui se sont déroulés durant les mois d'octobre à décembre 2012. Il en ressort que A. X________ s'est montrée très réservée et qu'elle n'a pas voulu parler de ce qui s'était passé.
Au vu de la jurisprudence […] et des circonstances du cas d'espèce, en particulier du fait que A. X________ a été violée par un inconnu qui l'a pénétrée sans protection, et du choc ressenti, attesté par le Tribunal, qui l'a conduite à une attitude de déni pour tenter d'oublier ce qui lui était arrivé, au vu également de l'absence de séquelles physiques et du suivi psychologique relativement bref, il se justifie de lui allouer une indemnité de CHF 6'000.- pour tort moral.
Selon l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.
4. La requérante a rendu vraisemblable qu'elle ne pouvait être indemnisée rapidement par l'auteur de l'infraction, lequel est manifestement insolvable (art. 4 LAVI).
En vertu du principe de la subsidiarité des prestations de l'Etat, l'autorité de céans est subrogée, à concurrence du montant versé, dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l'infraction (art. 7 al. 1 LAVI). En outre, les prétentions de l'Etat priment celles que la victime peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers (art. 7 al. 2 LAVI). […]"
C. A. X________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 12 mai 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud était son débiteur et lui devait immédiat paiement du montant de 15'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral. Elle a en substance fait valoir que le SJL n'avait pas tenu compte, s'agissant des atteintes psychiques qu'elle avait subies, des déclarations des témoins qui avaient été entendus dans le cadre de la procédure pénale (soit Z________, respectivement sa mère B. X________; cf. ch. 2c du jugement pénal reproduit sous let. A supra) et qu'il n'avait pas davantage été tenu compte dans toute la mesure requise de son jeune âge (21 ans au moment des faits), des circonstances "particulièrement sordides dans lesquelles les faits s'étaient déroulés" et du fait que la durée relativement brève de son suivi psychologique était principalement due à l'attitude de déni qu'elle avait adoptée et n'était en aucun cas le signe de souffrances moindres; elle estimait que le montant qui lui avait été alloué paraissait "largement insuffisant" en regard des circonstances et de la "pratique judicaire" en la matière, en référence à deux arrêts rendus par la CDAP les 31 août 2010 (GE.2009.0089) et 5 mai 2011 (GE.2009.0194) et à la casuistique mentionnée dans ces arrêts.
Dans sa réponse du 1er juin 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, à laquelle il était renvoyé.
A sa requête, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du juge instructeur du 4 juin 2015. Son conseil a produit la liste de ses opérations le 16 octobre 2015.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il résulte des "dispositions communes" des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) que les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; RSV 312.41); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).
En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité LAVI allouée à la recourante à titre de réparation morale pour le viol dont elle a été victime le 11 juillet 2012. Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
a) La LAVI est entrée en vigueur le
1er janvier 2009,
abrogeant la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les
modifications subséquentes
- art. 46 LAVI). Dès lors que les faits à l'origine de la demande
d'indemnisation dans le cas d'espèce se sont déroulés postérieurement à
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'est cette dernière qui est applicable
(cf. art. 48 let. a LAVI).
b) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). A teneur de l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).
L'art. 22 al. 1 LAVI prévoit que la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent par analogie. Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1); il ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a); les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (al. 3).
c) Le système d'indemnisation
instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités
d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des
particularités de ce système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur
n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et
inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce
caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la
réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono
(TF, arrêt 1C_296/2012 du 6 novembre 2012
consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision
totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss),
le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance
par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi
d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure
expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents
besoins des victimes; ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation
qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a
pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de
l’infraction
(cf. arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015 consid. 2a).
L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions" (Guide OFJ) - auquel le tribunal a d'ores et déjà eu l'occasion de se référer sur ce point (cf. en dernier lieu arrêts GE.2014.0193 précité, consid. 2b; GE.2014.0191 du 16 juin 2015 consid. 5a). S'agissant des "conséquences du plafonnement de la réparation morale" (ch. 2), il est rappelé que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi (70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche; art. 23 al. 2 LAVI). En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi, il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (cf. ég. le Message du Conseil fédéral précité en lien avec la "fixation du montant" de la réparation morale, p. 6745). Il résulte en outre des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010, que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne loi (aLAVI; cf. consid. 2a supra), la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40% (ch. 4.7.2 p. 42).
Concernant les "facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale", il convient notamment de prendre en compte l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné (Guide OFJ ch. 3 p. 6). S'agissant spécifiquement des "victimes d'atteinte à l'intégrité sexuelle", l'OFJ relève dans une annexe consacrée aux "fourchettes pour la fixation de la réparation morale" (Guide OFJ p. 9), en référence à la doctrine et à la jurisprudence, que le montant de la réparation morale pour un viol atteint en général 10'000 à 20'000 fr. en droit de la responsabilité civile; il propose dès lors, à titre indicatif, deux "ordres de grandeur" pour fixer les montants réduits qui peuvent être alloués dans la cadre de la LAVI, savoir entre 0 et 10'000 fr. en cas d'atteinte grave, respectivement entre 10'000 fr. et 15'000 fr. en cas d'atteinte très grave - étant précisé que les cas de peu de gravité n'ouvrent pas la voie de la réparation morale au titre de la LAVI et que, dans des situations d'une exceptionnelle gravité, l'autorité pourrait aller au-delà des montants proposés (ch. 2 pp. 9-10).
3.
En l'espèce, la recourante a été victime d'un
viol le 11 juillet 2012, dont les circonstances sont
décrites avec précision dans le jugement pénal du 27 mai 2014
(cf. let. A supra). Il n'est pas contesté qu'elle a de ce chef la
qualité de victime (au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI), que la gravité de
l'atteinte qu'elle a subie justifie une réparation morale (art. 22 al. 1 LAVI)
et qu'elle n'a en l'état obtenu aucune prestation à ce titre (cf. art. 4 et 23
al. 3 LAVI). Se référant à la jurisprudence et aux circonstances du cas,
l'autorité intimée lui a dans ce cadre alloué une indemnité d'un montant de
6'000 fr., valeur échue.
La recourante estime que ce montant est "largement insuffisant" et conclut principalement à l'allocation d'un montant de 15'000 fr. en sa faveur. Elle fait valoir que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte dans toute la mesure requise de la gravité des séquelles psychologiques qu'elle a subies, en référence aux déclarations d'A________ et de sa mère B. X________; elle invoque par ailleurs son jeune âge (21 ans au moment des faits) et les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés, et se réfère à deux arrêts rendus par la cour de céans (GE.2009.0089 du 31 août 2010 et GE.2009.0194 du 5 mai 2011) et à la casuistique mentionnée dans ces arrêts.
a) Il convient de relever d'emblée
que, comme rappelé ci-dessus (consid. 2c), l'indemnité à laquelle peut
prétendre la recourante dans la présente procédure ne saurait correspondre, au
regard des particularités du système d'indemnisation de la LAVI, à une réparation pleine et entière du dommage subi et doit bien plutôt être fixée en
équité
(cf. arrêt GE.2014.0101 du 4 mai 2015 consid. 2e). En particulier, le fait que
le montant de l'indemnisation du tort moral de l'intéressée a été fixé à 15'000
fr. dans le cadre de la procédure pénale (cf. let. A supra) ne saurait
ainsi être considéré comme déterminant s'agissant d'apprécier le montant de
l'indemnité sous l'angle de la LAVI.
b) Cela étant, les déclarations des témoins auxquelles la recourante se réfère (résumées au ch. 2.2c du jugement pénal reproduit sous let. A supra) portent sur la description de son état aussitôt après les faits par A________ et par sa mère B. X________ (dont il résulte en substance qu'elle était en pleurs, très angoissée, qu'elle tremblait et n'arrivait à s'exprimer que par bribes, qu'elle avait déclaré avoir des douleurs au ventre, qu'elle était sous le choc), ainsi que sur l'appréciation par cette dernière de l'évolution de son caractère et de sa personnalité à la suite de ces événements; selon l'intéressée, la recourante, qui était auparavant joviale et ouverte, s'est brusquement refermée sur elle-même, adoptant une attitude de déni pour tenter d'oublier ce qui s'était passé, et avait désormais peur de "rencontrer des africains ou des hommes". La recourante relève encore que la durée relativement brève du suivi psychologique qu'elle a entrepris est principalement due à son attitude de déni et n'est en aucun cas le signe d'une souffrance moindre.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a tenu compte du choc ressenti par la recourante et du fait que ce choc l'avait conduite à une attitude de déni pour tenter d'oublier ce qui lui était arrivé (cf. let. B supra); en lui allouant une indemnité LAVI à titre de réparation morale d'un montant de 6'000 fr., elle a admis qu'il s'agissait d'une atteinte grave au sens du Guide OFJ (cf. consid. 2c in fine supra). Pour le reste, il s'impose de constater que les éléments dont se prévaut l'intéressée ne sauraient suffire à établir l'existence de séquelles psychologiques dont la gravité n'aurait pas été prise en compte par l'autorité intimée. La cour de céans fait sienne l'appréciation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois sur ce point (cf. ch. 4b reproduit sous let. A supra), en ce sens que, sans remettre en cause les souffrances que la recourante a endurées, ces souffrances sont finalement peu documentées, l'intéressée semblant par ailleurs avoir pu nouer une relation amoureuse stable puisqu'elle s'est fiancée et n'a pas allégué un problème relationnel avec son futur époux - il apparaît au demeurant que les intéressés sont désormais mariés. C'est le lieu de relever que la recourante a expressément été invitée par l'autorité intimée à préciser les éventuelles séquelles psychiques dont elle avait souffert ou souffrait encore, respectivement à produire tout document utile dans ce cadre, et qu'elle n'a pas apporté d'éléments nouveaux.
Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances, le tribunal considère que le grief de la recourante selon lequel l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte dans toute la mesure utile d'éléments importants en lien avec la gravité des séquelles sur le plan psychique qu'elle a subies ne résiste pas à l'examen.
c) S'agissant par ailleurs des deux
arrêts de la cour de céans dont la recourante se prévaut, il apparaît d'emblée
que l'intéressée perd de vue qu'ils ont été rendus en application de l'ancien
droit, étant rappelé que l'introduction d'un plafond dans la nouvelle loi a eu
pour conséquence de diminuer le montant des indemnités allouées dans ce cadre (diminution
de l'ordre de 30 à 40 % selon les Recommandations de la CSOL-LAVI; cf. consid. 2c); ainsi la remarque du tribunal à laquelle la recourante se réfère,
selon laquelle un montant de 10'000 fr. à titre de réparation morale se situait
"au bas de la fourchette des montants alloués en cas de viol" (arrêts GE.2009.0089 précité, consid. 4e et GE.2009.0194 précité,
consid. 3e), doit-elle être
adaptée en conséquence
- c'est dès lors un montant de l'ordre de 6'000 à 7'000 fr. qui est désormais
réputé se situer au bas de la fourchette des montants alloués en cas de viol.
Cela étant, à l'appui de son argument selon lequel le montant qui lui a été alloué serait "dérisoire" en regard de la pratique judiciaire en la matière, la recourante invoque les cas suivants dans son recours:
"- le Tribunal supérieur de Berne a alloué CHF 20'000.-, en 2000, à une femme violée pendant plusieurs heures [10 heures] par un Sénégalais, sans l'usage de préservatifs; l'agresseur, qui avait rencontré sa victime dans le bus, l'avait suivie chez elle contre sa volonté, avait forcé la porte de son appartement, avait vaincu sa résistance par l'usage de la force et l'avait contrainte à des rapports oraux;
- le Tribunal supérieur de Zurich a accordé CHF 15'000.-, en 2002, à une femme âgée de 27 ans, dont la réputation n'était pas exempte de tout reproche et qui parlait volontiers de sexe, violée et contrainte à des rapports oraux répétés par un collègue de 45 ans, dans un dépôt;
- le Tribunal supérieur de Berne a accordé CHF 15'000.-, en 2002, à une femme âgée de 18 ans, dépendante de la drogue, qui s'était enfuie de la clinique où elle était hospitalisée et qui avait été contrainte à des rapports sexuels, sous l'effet de la drogue que lui avait dispensé son agresseur, qui l'avait recueillie chez lui;
- le Tribunal supérieur de Berne a accordé CHF 15'000.-, en 2002, à une femme agressée par un requérant d'asile, rencontré au hasard, qui l'a entraînée dans des buissons et l'a contrainte à des rapports non protégés, après l'avoir menacée de mort et en l'étranglant; la victime souffre de peur et évite tout contact avec les hommes depuis lors;
- la Cour de
droit administratif et public du tribunal cantonal vaudois a accordé
CHF 12'000.-, en 2011, à une prostituée qui a été brigandée sous la menace d'un
couteau, puis séquestrée et violée dans une voiture, l'agresseur s'étant
néanmoins montré ni brutal ni odieux, et avait même demandé à sa victime de lui
fournir un préservatif [cf.
arrêt GE.2009.0194 précité]."
Pour sa part, l'autorité intimée mentionne les cas suivants dans la décision attaquée:
"La somme de CHF 10'000.- a été allouée en 2006 par l'autorité LAVI du canton de Genève à une adolescente de 16 ans, agressée sexuellement par une connaissance (19 ans) profitant du fait qu'elle était alcoolisée, la victime ayant souffert d'un état de stress post traumatique nécessitant un suivi psychologique […].
En 2008, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF 10'000.- à une jeune fille de 20 ans qui a subi, durant plusieurs mois, un harcèlement (injures, menaces, calomnies, diffamation, violation de domicile) de la part d'un jeune homme qu'elle avait rencontré dans le train et avec qui elle avait sympathisé et qui l'a violée une fois sans violence, la victime présentant alors des réactions caractéristiques d'une atteinte à la santé psychique devant être considérée comme grave de par sa durée […].
En 2012, en application de la nouvelle LAVI, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF 8'000.- à une jeune femme harcelée par son petit ami auquel elle avait signifié vouloir terminer leur relation à plusieurs reprises et qui l'a séquestrée, violée et sodomisé. La victime a subi de légères blessures physiques, telles que dermabrasions et ecchymoses ainsi qu'un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psychologique […].
En 2013, toujours sous l'empire de la nouvelle LAVI, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF 6'000.- à une femme violée par une connaissance n'ayant pas subi de séquelles physiques mais des séquelles psychologiques importantes n'ayant toutefois pas nécessité un long traitement psychologique […]."
L'ensemble des cas auxquels la recourante se réfère ont été tranchés en application de l'ancien droit; les montants indiqués sont ainsi réputés supérieurs (de l'ordre de 30 à 40 %) à ceux qui seraient alloués sous l'empire de la nouvelle loi dans des situations identiques. Le tribunal relève en outre que les descriptions de ces différents cas laissent apparaître des circonstances de nature à aggraver les atteintes respectives des victimes concernées et, partant, le montant des indemnités LAVI à titre de réparation morale qui leur ont été allouées - ainsi en particulier de la contrainte à des rapports oraux, de la durée ou de la répétition des actes incriminés, de menaces (menaces de mort ou menaces à l'arme blanche), de séquestration ou encore de l'usage de drogue. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il se justifierait de se référer directement aux montants alloués dans ces différents cas s'agissant de fixer le montant de l'indemnité dans la situation de la recourante, respectivement que cette dernière pourrait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement dans ce cadre.
Les cas mentionnés par l'autorité intimée (dont les deux premiers ont également été rendus sous l'empire de l'ancien droit) présentent plus de similitudes avec celui de la recourante, en particulier le deuxième et le dernier cas - s'agissant de viols sans circonstances aggravantes particulières, n'ayant pas entraîné de séquelles sur le plan physique mais une atteinte à la santé psychique qualifiée de grave respectivement des séquelles psychologiques qualifiées d'importantes; le deuxième cas concerne au demeurant une jeune femme dont l'âge (20 ans) est comparable à celui de la recourante au moment des faits (21 ans). Or, le montant de 6'000 fr. alloué à la recourante dans le cas d'espèce correspond à une réduction de 40 % du montant alloué à la victime dans le deuxième cas - réduction qui s'inscrit dans la ligne des recommandations de la CSOL-LAVI pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 - et est identique à celui alloué à la victime dans le dernier cas.
Le tribunal considère ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances et des montants alloués à titre de réparation morale dans les cas comparables mentionnés par l'autorité intimée, que la décision de cette dernière de fixer à 6'000 fr. le montant de l'indemnité LAVI en faveur de la recourante dans le cas d'espèce ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle du droit et de l'équité.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judicaire par décision du 4 juin 2015, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Coralie Germond (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD). Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.01), délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (al. 1), sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).
En l'occurrence, dans la liste de
ses opérations produite le 16 octobre 2015
(cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Coralie Germond a indiqué avoir consacré 5h35 (dont
0h10 effectués par un avocat-stagiaire) pour les opérations de la cause, ce qui
paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office doit
dès lors être arrêtée à un montant total de 969 fr. 15, correspondant à 893 fr.
35 d'honoraires ([5h25 x 180 fr.]
+ [0h10 x 110 fr]), 4 fr. de débours (selon la liste des opérations) et 71 fr.
80 de TVA (8 % de 897 fr. 35).
Dans le domaine de la LAVI (et contrairement au principe général de l'art. 123 al. 1 CPC), la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 avril 2015 par le Service juridique et législatif est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Coralie Germond est fixée à 969 (neuf cent soixante-neuf) francs et 15 (quinze) centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 3 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.