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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 janvier 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et M. Laurent Merz, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne |
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Objet |
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Recours X.________ SA c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 13 avril 2015 (retrait de l'autorisation de former des apprenti-e-s de commerce CFC) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 13 mai 2015 par X.________ SA, ,
- vu le courrier du juge instructeur du 2 décembre 2015 impartissant à la recourante un délai au 4 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2016
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.