TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2015  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Rochat et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE), à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Travail au noir  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 22 avril 2015 (infraction au droit des étrangers; dossier joint PE.2015.0186) et recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 22 avril 2015 (facturation des frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est une fondation sise à 2********, dont le but est d'aider les gouvernements, le monde des affaires et d'autres organisations ainsi que d'encourager la confiance du public, dans le domaine de la maîtrise du risque et dans toute prise de décision s'y rapportant, à un niveau international.

Le 16 janvier 2015, les inspecteurs du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE), ont procédé à un contrôle de la fondation. A cette occasion, ils ont notamment constaté qu'un dénommé Y.________, ressortissant américain né en 1989, y travaillait sans autorisation.

Sur demande du SDE, X.________ l'a informé, les 5 février et 3 mars 2015, que Y.________ était un étudiant venu effectuer un stage au sein de l'établissement du 26 mai au 27 juin 2014, qui n'avait eu ni contrat écrit ni rémunération, mais un logement mis à sa disposition.

Par courrier du 8 avril 2015, le SDE a avisé X.________ que, selon ses informations, les prescriptions du droit des étrangers en matière d'autorisation de travail ou d'annonce ne semblaient pas avoir été respectées, dès lors que Y.________ avait travaillé du 26 mai au 27 juin 2014 sans être au bénéfice d'une autorisation de travail. Il attirait l'attention de la fondation sur les sanctions administratives et financières qui pouvaient en résulter pour l'employeur, et la priait de se déterminer sur les faits reprochés, l'avertissant qu'à défaut de nouvelles en temps utile, il considérerait qu'elle avait renoncé à exercer son droit d'être entendue et statuerait en l'état du dossier.

Dans ses déterminations du 17 avril 2015, X.________ a reconnu n'avoir pas respecté les prescriptions du droit des étrangers en matière d'autorisation de travail ou d'annonce et avoir fait preuve de négligence. Elle signalait toutefois que le stage effectué par Y.________ était obligatoire dans le cadre de son cursus de master aux Etats-Unis, qu'il ne s'agissait donc pas d'un travail pour le compte de la fondation à proprement parler et qu'elle serait plus vigilante à l'avenir.

Par deux décisions distinctes du 22 avril 2015, le SDE a sommé X.________, sous la menace de rejeter ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pendant une durée d'un à douze mois, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main-d'œuvre étrangère, d'une part, et mis les frais de contrôle, par 600  fr. (soit 6h x 100 fr.), à sa charge, d'autre part.

Parallèlement, le SDE a dénoncé la fondation aux autorités pénales.

B.                               Par acte de recours du 20 mai 2015, complété le 17 juin suivant, X.________ a déféré les deux décisions du SDE à l'autorité de céans, en concluant implicitement à leur annulation. Elle conteste avoir employé un travailleur en violation des dispositions du droit des étrangers, dans la mesure où Y.________ était un stagiaire non rémunéré, et, partant, son assujettissement aux frais de contrôle.

Dans sa réponse du 13 juillet 2015, le SDE conclut au rejet du recours, étant d'avis que le stage en question doit être considéré comme une activité lucrative soumise à autorisation et qu'il appartenait à la recourante de s'en assurer.

Invité à se prononcer en sa qualité d'autorité concernée, le Service de la population (SPOP) n'a pas procédé dans le délai imparti.

Par avis du tribunal du 24 juin 2015, les deux causes (GE.2015.0104 et PE.2015.0186) ont été jointes sous la première référence. La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur la sommation et les frais infligés à la recourante pour non-respect des procédures applicables à l'engagement de main-d'œuvre étrangère.

3.                                La recourante admet avoir commis une erreur en omettant de demander pour son stagiaire étranger un permis de travail. Elle fait cependant valoir qu'il s'agissait d'un stage d'étudiant d'un mois non rémunéré, soit d'une activité non lucrative à son sens, de sorte qu'aucune infraction au droit des étrangers ne devrait lui être imputée et que la dénonciation aux autorités pénales ne se justifiait pas.

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

La notion d'activité lucrative salariée est précisée à l'art. 1a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Est considérée comme activité salariée selon cette disposition toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair (al. 2).

Le ch. 4.1.1 des directives et commentaires édictés par le Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine des étrangers (Directives LEtr), dans leur version au 1er septembre 2015 (identique aux versions antérieures), spécifie encore à cet égard ce qui suit:

"En vue de l'application d'une politique d'admission contrôlée, l'extension donnée à la notion d’activité lucrative (activité lucrative indépendante, activité salariée et prestation de service transfrontière) doit être la plus large possible. Au sens de l'art. 11, al. 2, LEtr et des art. 1 à 3 OASA, toute activité indépendante ou salariée qui normalement procure un gain est considérée comme activité lucrative, même si l'activité est exercée gratuitement ou si la rémunération se borne à la couverture des besoins vitaux élémentaires (nourriture, logement).

L’art. 1 [actuellement 1a], al. 2, et l’art. 2, al. 2, OASA énumèrent différentes catégories d'activités qui doivent être considérées comme lucratives. Il s'agit là d'exemples concrets destinés à fournir des points de repère pour la clarification des cas particuliers.

[…]

Les stages d'orientation professionnelle et les manifestations d'information professionnelle de une à deux semaines destinés aux écoliers étrangers titulaires d'une autorisation de séjour de type B ou admis provisoirement (autorisation F) ne sont pas soumis à autorisation et sont donc exempts de taxe. Le stage d'orientation professionnelle n'est pas une activité lucrative au sens de l'art. 1 [actuellement 1a] OASA. Ce principe vaut pour les écoliers qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire ou qui effectuent leur dixième année scolaire. En revanche, les activités et les stages plus longs durant les vacances scolaires sont soumis à autorisation et assujettis à une taxe".

b) A teneur de l'art. 91 al. 1 LEtr, avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (TF 2C_197/2014 du 12 février 2015 consid. 2.1 et les références).

Le non-respect de l'obligation de diligence prévue à l'art. 91 LEtr expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEtr. D'après cette disposition, si un employeur enfreint la loi sur les étrangers de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1). L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).

c) En l'espèce, la fondation recourante a accueilli en son sein un stagiaire américain pendant environ un mois, sans autorisation aucune. Une telle occupation doit être assimilée à la notion d'activité lucrative telle que définie par les dispositions susmentionnées, en particulier l'art. 1a al. 2 OASA, quand bien même l'intéressé ne touchait pas d'autre rémunération que la prise en charge de son logement (cf. consid. 3a supra). Dans la mesure où il s'agissait, selon les explications de l'établissement, d'un stage obligatoire dans le cadre d'un cursus de master aux Etats-Unis, il n'était pas question d'un stage d'orientation professionnelle dispensé d'autorisation (ibid.). Partant, il incombait à la recourante, conformément à l'art. 91 al. 1 LEtr, de s’assurer que le susnommé était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes, ce qu'elle n'a pas fait. Pareille omission constitue une violation du devoir de diligence au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra).

Aussi l'autorité intimée était-elle fondée à signifier un avertissement à la recourante, sanction la moins sévère de l'art. 122 LEtr, qui peut être prononcée en l'absence de récidive malgré la bonne foi de l'employeur (cf. CDAP PE.2013.0322 du 13 février 2014 consid. 2a et les références).

La première décision entreprise, qui sanctionne la recourante pour infraction au droit des étrangers, peut dès lors être confirmée.

4.                                La recourante conteste en second lieu sa condamnation aux frais de contrôle, par 600 francs.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (cf. art. 1 LTN). Selon l'art. 6 LTN, le contrôle porte sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des étrangers notamment. En vertu de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LTN, les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées (voir aussi l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir [OTN; RS 822.411]). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Le règlement du 7 décembre 2005 d’application de la loi vaudoise sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit enfin, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 100 fr. par heure.

b) En l'espèce, il a été établi au considérant précédent que la recourante a occupé à son service un ressortissant étranger sans s'assurer au préalable qu'il disposait des autorisations nécessaires à cet effet. Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, l'autorité intimée était en droit, sur le principe, de mettre les frais occasionnés par le contrôle à sa charge. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le nombre d'heures retenu par l'autorité ni le tarif appliqué, qui n'apparaissent au demeurant pas excessifs au regard des circonstances de l'espèce.

Il s'ensuit que la deuxième décision litigieuse, relative au frais de contrôle, ne prête pas davantage le flanc à la critique.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des deux décisions attaquées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions rendues le 22 avril 2015 par le Service de l'emploi sont confirmées.

III.                                Un émolument de justice de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge d'X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.