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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourants |
1. |
AX.________, à 1********,
représentée par |
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2. |
BX.________, à 1********,
représenté par |
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Autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours BX.________ et AX.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er mai 2015 (refus d'assistance judiciaire et de dépens) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 25 janvier 2011, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a exigé de BX.________ et AX.________ la restitution d'un montant total de 99'268 fr. 65 à titre de prestations indûment perçues pour la période du mois de janvier 2005 au mois d'avril 2010.
Les intéressés, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) par acte du 24 février 2011, concluant principalement à son annulation et requérant, à titre préalable, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 23 mars 2011, le Service social de Lausanne a déposé une plainte pénale contre BX.________ et AX.________, tendant principalement à leur condamnation pour escroquerie. Par décision du 11 avril 2012, le SPAS a suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit connu dans cette procédure pénale.
Par jugement du 6 août 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré BX.________ et AX.________ du chef d'accusation d'escroquerie (ch. I et II du dispositif) et mit les frais de procédure à leur charge (ch. VI et VII).
Par décision du 1er mai 2015, le SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par les intéressés (ch. I du dispositif), admis le recours (ch. II), annulé la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. III), enfin dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. IV) et que le prononcé était rendu sans frais (ch. V).
B. BX.________ et AX.________, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 1er juin 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire leur était accordé (Me Vincent Demierre étant désigné en qualité de conseil d'office dans ce cadre), que des dépens, fixés à dire de justice, leur étaient alloués et mis à la charge du CSR et qu'une indemnité complémentaire, à concurrence de 6'003 fr. 45 (débours et TVA compris), était allouée à leur conseil d'office; ils requéraient en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la CDAP.
Dans sa réponse du 3 juillet 2015, l'autorité intimée a en substance confirmé sa décision de ne pas allouer le bénéfice de l'assistance judiciaire ni des dépens aux recourants.
Les recourants ont maintenu leurs conclusions par écriture du 9 juillet 2015. Invités à se déterminer sur la question de la recevabilité du recours, ils ont en substance fait valoir, par écriture du 4 janvier 2016, qu'ils avaient un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours, relevant en particulier ce qui suit:
"Il ne prête [...] pas à doute que les considérants de la décision du 1er mai 2015 relatifs aux deux problématiques objets du recours seront repris tels quels, sans aucun examen ni sens critique, par le CSR puis, ultérieurement, par le SPAS, si celui-ci devait être à nouveau saisi d'un recours ensuite de la nouvelle décision à intervenir.
Or, les conseils et l'assistance d'un mandataire continuent à s'imposer pour la suite de la procédure au fond, qui n'est pas achevée.
[...]
Mes mandants n'ont pas requis l'octroi de l'assistance judiciaire devant le CSR avant le prononcé de la décision du 25 janvier 2011. [...] Si une nouvelle requête d'assistance judiciaire est déposée aujourd'hui auprès du CSR pour la suite de la procédure, celle-ci ne pourra être requise rétroactivement au 24 février 2011! Il en découlera donc manifestement un préjudice irréparable puisque les recourants ne pourront pas bénéficier de l'assistance judiciaire jusque-là, alors qu'ils en remplissent toutes les conditions.
Il s'ensuit que la décision refusant d'accorder aux recourants le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif est susceptible de les entraver, dans une large mesure, dans l'exercice de leurs droits dans le cadre de la procédure au fond, et donc de leur causer un préjudice irréparable au sens de l'article 74 alinéa 4 lettre a LPA-VD.
Il en va également d'une économie de procédure, afin que cette question soit tranchée immédiatement et puisse régir l'ensemble de la procédure, y compris celle à mener ensuite du renvoi.
Il ne prête par ailleurs pas de doute [...] que l'assistance d'un conseil sera indispensable aux recourants dans le cadre de la suite de la procédure, au vu de la complexité des opérations [...]. J'observe cependant qu'il est vain de déposer devant le CSR, à l'instar du SAN ou du SPOP, une demande d'assistance judiciaire avec désignation d'un conseil d'office, une telle démarche étant systématiquement rejetée pour autant qu'elle soit traitée. Il est ainsi usuellement admis d'attendre la procédure de recours avant d'y procéder.
Un arrêt qui constaterait l'irrecevabilité d'un recours dirigé contre le refus, par une autorité administrative de seconde instance, d'octroyer aux administrés le bénéfice de l'assistance judiciaire conduirait à l'impérative conséquence d'amener tous les avocats à solliciter auprès de l'ensemble des autorités administratives précitées de statuer immédiatement sur des requêtes d'assistance judiciaire et avant toute activité de défense, et à déposer systématiquement un recours à l'encontre d'un refus, respectivement un recours pour déni de justice. Cela se révélerait une surcharge de travail tant pour les administrations que pour la justice, au détriment des administrés et de la célérité des procédures."
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'objet du litige, tel que circonscrit par les conclusions du recours (sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. arrêt PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 2a et les références), porte exclusivement sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la demande d'assistance judiciaire déposée par les recourants (ch. I du dispositif de la décision attaquée), respectivement sur le refus de leur octroyer une indemnité à titre de dépens (ch. IV); pour le reste, la question de l'existence éventuelle de prestations indûment perçues par les intéressés durant la période concernée (du mois de janvier 2005 au mois d'avril 2010) dont il se justifierait d'exiger la restitution échappe à l'objet du présent litige, étant rappelé que l'autorité intimée a admis le recours (ch. II), annulé la décision du CSR du 25 janvier 2011 et renvoyé le dossier à cette autorité pour nouvelle décision sur ce point (ch. III).
2. Cela étant, se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours.
a) Aux termes de l'art. 74 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par analogie devant la cour de céans par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, sont notamment susceptibles de recours les décisions finales (al. 1) et les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours (al. 4) si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b); dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (al. 5).
b) L'art. 74 LPA-VD est largement inspiré des art.
92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Il apparaît au demeurant difficilement envisageable que le droit cantonal soit
plus restrictif que le droit fédéral (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
n° 81 sur la procédure administrative, in BGC mai 2008,
p. 40; cf. ég. art. 111 al. 1 LTF); pour interpréter les notions de décisions
incidentes ou finales, il convient dès lors de se référer à la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière (arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009 consid. 1b;
cf. ég., en dernier lieu, arrêts GE.2013.0207 du 9 juillet 2015 consid. 1b et
GE.2015.0072 du 16 juin 2015 consid. 1d).
Constitue une décision finale celle qui met un point
final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une
décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure; final
ne signifie pas définitif: une décision finale peut être sujette à recours. Est
en revanche une décision incidente celle qui intervient dans le cours de la
procédure et qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale; elle peut
avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la
décision finale
(cf. ATF 129 I 313 consid. 3.2 et les références; arrêt PS.2010.0059 du 6 juin
2012 consid. 1a et les références).
La réglementation des art. 92 et 93 LTF est fondée
sur des motifs d'économie de la procédure: en tant que cour suprême, le
Tribunal fédéral ne devrait en principe connaître qu'une seule fois de la même
affaire, à la fin de la procédure (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4035),
à moins que l'on se trouve dans l'un des cas où la loi autorise
exceptionnellement, précisément pour des raisons d'économie de la procédure, un
recours immédiat contre une décision préjudicielle ou incidente (ATF 133 III
629
consid. 2.1 et les références). Mutatis mutandis, la réglementation de
l'art. 74 LPA-VD
- qui s'applique tant aux recours administratifs qu'aux recours de droit
administratif (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) - est fondée sur des motifs
similaires.
c) En l'occurrence et comme déjà relevé, l'autorité intimée a admis le recours, annulé la décision du 3 septembre 2010 et renvoyé la cause au CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Une telle décision de renvoi, qui ne met pas un terme à la procédure initiée par le CSR, doit être qualifiée de décision incidente - sous réserve de l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure, sans que celle-ci dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (cf. ATF 140 V 282 consid. 4; TF, arrêt 1C_332/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.3; arrêt PS.2010.0059 précité, consid. 1a; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, n° 14 ad art. 93).
Lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'autorité rend
une décision incidente et statue simultanément sur les dépens de la procédure
suivie devant elle, ce prononcé accessoire constitue également une décision
incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en
cause par la suite (ATF 138 III 94 consid. 2.3; 135 III 329 consid. 1.2 et les
références; Bernard Corboz, op.cit., n° 9 ad art. 90 et 12a ad
art. 93); il en va de même, mutatis mutandis, lorsque l'autorité statue
simultanément sur une demande d'assistance judiciaire (TF, arrêt 1B_489/2012 du
11 avril 2013 consid. 1.2 et la référence).
En tant qu'elle porte sur le refus de mettre les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement sur le refus de leur octroyer des dépens, la décision attaquée constitue ainsi une "autre décision incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible de recours qu'aux conditions prévues par cette disposition. Dès lors qu'il apparaît d'emblée que l'admission du présent recours ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (au sens de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD), seule doit être examinée la question de savoir si cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable aux recourants (au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).
d) La notion de préjudice irréparable au sens de
l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD doit être interprétée en ce sens qu’un préjudice
de fait est suffisant (arrêt GE.2015.0072 du 16 juin 2015 consid. 1e) - alors
que le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF doit en principe être de nature juridique (ATF 137 V 314 consid.
2.2.1 et les références; cf. toutefois à cet égard Bernard Corboz, op. cit.,
n° 16 ad art. 93, où il est notamment relevé, en référence à l'ATF 135
II 30 consid. 1.3.4, qu'il existe une certaine réticence à appliquer l'exigence
d'un préjudice juridique en droit public, respectivement que la divergence
n'est peut-être pas aussi importante qu'on pourrait le penser dans la mesure
où, lorsqu'elle exige un préjudice juridique, la jurisprudence vise surtout le
principe selon lequel le préjudice ne doit pas simplement résulter de la
poursuite de la procédure, de ce qu'elle dure et a un coût - conception qui est
également admise en droit public). La notion de préjudice irréparable au sens
de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD correspond en effet à celle applicable en
procédure administrative fédérale (art. 46 al. 1 PA; cf. Benoît Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 3.4 ad
art. 74 LPA-VD, qui se réfère à un arrêt AI 530/09 - 368/2009 rendu le 9
novembre 2009 par la CASSO). Il suffit dans ce cadre d'un préjudice de fait,
même purement économique - pour autant qu'il ne se résume pas à prévenir une augmentation
des coûts de la procédure. Il n'est en outre pas nécessaire que le dommage
allégué soit à proprement parler "irréparable"; il suffit
qu'il soit d'un certain poids. En d'autres termes, il faut que le recourant ait
un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit
immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la
décision finale (cf. TAF, arrêts C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.2
et B-4363/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.4.1.1).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un préjudice irréparable au sens de ce qui précède, à moins que l'existence d'un tel préjudice ne fasse d'emblée aucun doute (cf. TF, arrêt 2D_43/2015 du 10 décembre 2015 consid. 1.2 in fine; TAF, arrêt B-4363/2013 précité, consid. 1.4.1.1; arrêt GE.2015.0072 précité, consid. 1e in fine).
aa) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 LTF, le prononcé accessoire sur les dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable, dans la mesure où il pourra être contesté ultérieurement (ATF 138 III 46 consid. 1.2, 137 V 57 consid. 1.1; TF, arrêt 1C_224/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.4). En effet, si l'autorité rend par la suite une décision défavorable à l'intéressé, celui-ci pourra attaquer la décision incidente touchant les dépens en même temps que la décision finale sur le fond; en outre, si cette partie n'a plus d'intérêt à recourir sur le fond - parce qu'elle a obtenu gain de cause au terme de la procédure -, elle pourra malgré tout contester le prononcé sur les dépens une fois la décision finale rendue. Le prononcé accessoire sur les dépens ne peut ainsi faire l'objet d'un recours immédiat que dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte; à défaut, il n'est possible de contester la répartition des dépens que dans un recours dirigé contre la décision finale (cf. ATF 135 III 329 et les références; TF, arrêt 2C_759/2008 du 6 mars 2009 consid. 2.7).
bb) Une décision incidente de refus d'octroi de l'assistance judiciaire est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable à la personne concernée (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF, arrêt 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêt GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 LTF, la situation est toutefois différente lorsque la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire a été demandée est terminée; en pareille hypothèse en effet, l'administré n'a pas été privé de l'assistance d'un avocat durant la procédure et ne court plus le risque de ne pas voir ses droits sauvegardés. Dans la mesure où il ne s'agit plus que de déterminer qui devra, en définitive, assumer les frais d'avocat de l'intéressé, ce dernier ne subit pas de préjudice irréparable au sens de la jurisprudence; il pourra formuler ses griefs, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale - et conserve pour le reste la possibilité, le cas échéant, de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant l'autorité à qui la cause a été renvoyée (ATF 139 V 600 consid. 2.3 et la référence; TF, arrêt 1B_489/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3).
e) Rendus attentifs à ce qui précède et invités à se déterminer sur la recevabilité du recours, les recourants ont exposé, par écriture du 4 janvier 2016, les motifs pour lesquels ils estimaient pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de la cour de céans sur leur recours (cf. let. B supra).
aa) Les intéressés soutiennent en premier lieu que tant le CSR que le SPAS (en cas de nouveau recours contre la décision du CSR à intervenir) se contenteraient de reprendre tels quels les considérants de la décision attaquée s'agissant de l'assistance judiciaire respectivement des dépens, alors même que l'assistance d'un avocat continue à s'imposer pour la suite de la procédure au fond. Ils estiment également dans ce cadre qu'il se justifierait, par économie de procédure, de trancher immédiatement la question de l'assistance judiciaire, afin que cette question puisse régir l'ensemble de la procédure, y compris celle à mener ensuite du renvoi.
Il s'impose de constater que de tels motifs ne sont pas de nature à établir l'existence d'un préjudice irréparable au sens rappelé ci-dessus (cf. consid. 2d).
S'agissant en premier lieu des dépens, il convient de relever que, dans tous les cas, les recourants ne pourront pas prétendre à l'octroi de dépens à l'issue de la nouvelle procédure devant le CSR (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD, dont il résulte qu'une indemnité n'est allouée à ce titre qu'en procédure de recours et de révision); quant à la situation en cas de nouvelle procédure de recours devant le SPAS, on ne saurait préjuger de la teneur sur le fond de la nouvelle décision que le CSR est appelé à rendre (aucun élément ne permet à ce stade de retenir, fût-ce au degré de la vraisemblance, qu'elle sera défavorable aux recourants), de sorte que l'intérêt dont ces derniers se prévalent en pareille hypothèse ne saurait être considéré comme étant digne de protection - faute d'être actuel.
Concernant le refus d'octroi de l'assistance judiciaire, il apparaît qu'à ce stade, les recourants n'ont pas déposé de demande d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant le CSR à la suite de la décision de renvoi de l'autorité intimée; la remarque qui précède en lien avec l'intérêt dont ils se prévalent dans l'hypothèse d'une nouvelle procédure de recours devant le SPAS conserve pour le reste sa pertinence s'agissant de l'assistance judiciaire. Au surplus, il sera le cas échéant loisible aux intéressés de former recours contre toute décision incidente du CSR (ou du SPAS, en cas de nouveau recours contre la décision à intervenir) refusant une nouvelle demande d'assistance judiciaire déposée en leur faveur - étant précisé qu'il devra être entré en matière sur ce recours dans toute la mesure où un tel refus serait de nature à les priver de la possibilité de procéder et, partant, à leur causer un préjudice irréparable (cf. Bernard Corboz, op. cit., n° 17a ad art. 93). C'est le lieu de rappeler que chaque autorité administrative est compétente pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elle mène (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD); dans cette mesure, une éventuelle décision immédiate de la cour de céans sur le refus d'octroi de l'assistance judiciaire litigieux n'aurait pas pour conséquence de "régir l'ensemble de la procédure", quoi qu'en disent les recourants - il appartiendrait bien plutôt dans tous les cas au CSR (respectivement, le cas échéant, au SPAS) de se prononcer sur toute nouvelle demande d'assistance déposée par les intéressés devant lui.
bb) Les recourants font en outre valoir que, dans l'hypothèse où ils déposeraient une nouvelle demande d'assistance judiciaire auprès du CSR, cette demande ne pourrait être requise avec effet rétroactif et que cette situation serait "susceptible de les entraver, dans une large mesure, dans l'exercice de leurs droits dans le cadre de la procédure au fond".
Un tel motif ne résiste pas davantage à l'examen. Il
peut à cet égard être fait référence aux motifs exposés dans la jurisprudence
mentionnée ci-dessus
(consid. 2d/bb). S'agissant de la procédure ayant abouti à la décision
attaquée, les recourants n'ont en effet pas été privés de l'assistance d'un
avocat et ne courent plus le risque de ne pas voir leurs droits sauvegardés; si
les intéressés conservent certes un intérêt à contester le refus d'octroi de
l'assistance judiciaire litigieux, ils pourront formuler leurs griefs une fois
la décision finale rendue - on ne voit pas dans ce cadre en quoi ils pourraient
se prévaloir d'un intérêt digne de protection (juridique ou de fait) à ce qu'il
soit statué immédiatement sur ce point. L'absence d'effet rétroactif en cas de
nouvelle demande d'assistance judiciaire n'est dès lors pas de nature à
entraver les recourants dans l'exercice de leurs droits, étant précisé pour le
reste qu'ils conservent la possibilité de solliciter l'octroi de l'assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure devant l'autorité à qui la cause a été
renvoyée.
C'est le lieu de relever que le motif pour lequel les recourants n'ont pas déposé de demande d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant le CSR à la suite de la décision de renvoi de l'autorité intimée - en lien avec le fait que, selon leurs allégations, de telles demandes seraient systématiquement rejetées pour autant qu'elles soient traitées - laisse le tribunal quelque peu perplexe; la garantie de l'assistance judiciaire est en effet applicable à l'ensemble des procédures administratives, également aux procédures non contentieuses (cf. ATF 125 V 32; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.9 let. b p. 341) - même s'il doit être procédé de manière stricte à l'examen des conditions matérielles de l'octroi d'une telle assistance en pareille hypothèse (cf. ATF 132 V 200, 117V 408 consid. 5a, 114 V 235 consid. 5b; arrêt GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 2).
cc) Les recourants estiment enfin que dans l'hypothèse où il ne serait pas entré en matière sur leur recours dans les circonstances du cas d'espèce, cela aurait pour "impérative conséquence d'amener tous les avocats à solliciter auprès de l'ensemble des autorités administratives précitées de statuer immédiatement sur des requêtes d'assistance judiciaire et avant toute activité de défense, et à déposer systématiquement un recours à l'encontre d'un refus, respectivement un recours pour déni de justice".
L'art. 18 LPA-VD ne prévoit pas à quel moment l'autorité doit statuer sur la demande d'assistance judiciaire et ne lui impose pas, en particulier, de rendre immédiatement une décision séparée, avant l'issue de la procédure; l'autorité peut ainsi se prononcer sur la demande d'assistance judiciaire en même temps qu'elle statue sur le sort de la procédure au fond - ce que la cour de céans fait régulièrement (y compris dans le cadre de la présente procédure; cf. consid. 3a infra), notamment en cas de rejet de recours par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD (cf. en dernier lieu arrêt PS.2015.0075 du 25 septembre 2015 consid. 4; la situation est similaire sur ce point s'agissant de la procédure devant le TF en application de l'art 64 LTF - cf. Bernard Corboz, op. cit., n° 67 ad art. 64). Les recourants ne le contestent pas (à tout le moins pas expressément), mais laissent en substance entendre qu'une fois que, comme en l'espèce, l'autorité s'est prononcée sur leur demande d'assistance judiciaire, ils pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué immédiatement sur leur recours sur ce point, respectivement qu'une non-entrée en matière en pareille hypothèse aurait des conséquences préjudiciables aux administrés et à la célérité de la procédure.
Il convient de relever d'emblée que, dans le cas
d'espèce, les recourants n'ont à aucun moment demandé à l'autorité intimée de
statuer sur leur demande d'assistance judiciaire par une décision incidente -
alors même que, compte tenu de la suspension de la procédure administrative
jusqu'à droit connu dans la procédure pénale, il n'a été statué sur cette
demande (déposée le 24 février 2011) que le 1er mai 2015
(cf. let. A supra); en lien avec leur grief, on peut se référer dans ce
cadre à la jurisprudence relative au déni de justice formel, dont il résulte en
particulier qu'il appartient à l'administré d’entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à
accélérer la procédure (soit en l'espèce à statuer sur la demande d'assistance
judiciaire) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié
(cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références; arrêt PS.2010.0100 du 31
janvier 2011 consid. 3a). Quoi qu'il en soit et comme déjà relevé, le refus
d'octroi de l'assistance judiciaire litigieux ne porte que sur la procédure
devant l'autorité intimée, laquelle est terminée; il est pour le reste loisible
aux recourants, s'ils estiment que les conditions sont remplies, de déposer une
nouvelle demande devant le CSR (dont la décision incidente sur ce point pourra
le cas échéant faire l'objet d'un recours). Au vrai, dans les circonstances du
cas d'espèce, on ne discerne pas en quoi les intéressés pourraient se prévaloir
d'un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué immédiatement sur le
présent recours - dès lors qu'une décision de la cour de céans sur ce point n'aurait
aucune incidence directe, comme déjà relevé, sur leur éventuel droit à
l'assistance judiciaire pour la suite de la procédure (cf. consid. 2e/aa in
fine supra).
f) En définitive, le tribunal considère que les
recourants n'ont pas établi l'existence d'un dommage irréparable au sens de
l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD - comme il leur aurait appartenu de le faire -
justifiant qu'il soit entré en matière sur leur recours à ce stade nonobstant
le caractère incident de la décision attaquée. Les refus d'octroi de
l'assistance judiciaire et de dépens litigieux pourront être attaqués avec la
décision finale ou, si celle-ci n'est pas remise en cause, dès le moment où
elle aura été rendue
(cf. art. 74 al. 5 LPA-VD).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable.
a) Les recourants ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
aa) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. Dans ce cadre, l'art. 18 LPA-VD prévoit
que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al.
1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un
avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
(al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions
cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance
- respectivement de la désignation d'un avocat - et les chances de succès de la
démarche entreprise (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin
2012 consid. 2a).
bb) En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les recourants bénéficient à nouveau de prestations au titre du RI depuis le mois d'avril 2014, de sorte que leur indigence doit être considérée comme établie. On ne saurait pour le reste retenir, à l'évidence, que le caractère mal fondé des prétentions des intéressés serait manifeste; bien plutôt, il apparaît que, compte tenu des circonstances (notamment de la complexité des questions de droit en cause), l'assistance d'un avocat était justifiée, de sorte qu'il y a lieu de mettre les recourants au bénéfice de l'assistance judicaire avec effet au 1er juin 2015 (date du dépôt de leur demande), Me Vincent Demierre étant dans ce cadre désigné comme conseil d'office.
cc) Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les
dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont
applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de
droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.01), délègue
au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération
des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à
l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a);
lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure,
elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).
En l'occurrence, selon la liste de ses opérations
(cf. art. 3 al. 1 RAJ),
Me Vincent Demierre a indiqué avoir consacré 7h10 pour les opérations de la
cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil
d'office doit dès lors être arrêtée à un montant total de 1'444 fr. 75,
correspondant à 1'290 fr. fr. d'honoraires
(7h10 x 180 fr.), 47 fr. 75 de débours (selon la liste des opérations) et 107
fr. de TVA
(8 % de 1'337 fr. 75 fr.).
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par analogie par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
b) Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; 173.36.5.1) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
III. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à AX.________ et BX.________ avec effet au 1er juin 2015, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Vincent Demierre.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Vincent Demierre est fixée à 1'444 (mille quatre cent quarante-quatre) francs et 75 (septante-cinq) centimes, TVA comprise.
V. AX.________ et BX.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 février 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.