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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 août 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Eric Kaltenrieder, juge, et M. Xavier Michellod, juge; Mme Leticia Blanc greffière |
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Recourants |
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A. et B. X.________, à 3********, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 5 mai 2015 (refus de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour leur fille C.) |
Vu les faits suivants
A. A. et B. X.________ étaient domiciliés au chemin de 1******** à 2******** lorsqu’ils ont demandé le 21 février 2007 l’octroi d’une dérogation de domicile pour leur fille C., née le ******** 2002, en vue de poursuivre sa scolarité à l’établissement primaire de 2********. A l’appui de leur demande, ils précisaient qu’ils prévoyaient de déménager sur le territoire de la Commune d’3******** au mois d’avril 2007. Toutefois, leur fille étant gardée par sa grand-mère à 2********, au chemin de 4********, ils demandaient l’autorisation qu’elle puisse aller à l’école la plus proche du domicile de sa grand-mère. A la suite d’un préavis favorable des directions des deux établissements scolaires concernés, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département) a délivré la dérogation pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009.
B. Le 9 janvier 2009, A. et B. X.________ ont sollicité le renouvellement de la dérogation afin que leur fille C. puisse continuer sa scolarité sur la Commune de 2******** en expliquant qu’elle était toujours gardée par sa grand-mère à 2********, qui la conduisait à l’école. B. X.________ précisait qu’elle travaillait à 5******** à plein temps et ne pouvait pas conduire sa fille à l’école et que son mari travaillait à 2******** mais qu’il n’avait pas la possibilité de bénéficier d’horaires de travail flexibles et qu’il devait souvent s’absenter de son bureau. A la suite du préavis favorable des directions des deux établissements scolaires concernés, la dérogation a été délivrée par le département pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011.
C. En date du 5 avril 2011, B. et A. X.________ ont renouvelé leur demande de dérogation pour les mêmes motifs afin que leur fille C. puisse entrer au cycle primaire CYP2 sur la Commune de 2******** et continuer à fréquenter l’école des « E.________ ». A la suite du préavis favorable de l’une des directions des établissements scolaires concernés, le département a délivré la dérogation valable pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013.
D. En date du 20 mars 2012, B. et A. X.________ ont renouvelé leur demande de dérogation pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015. Ils précisaient que leur fille C. est gardée depuis toujours par sa grand-mère qui est maman de jour à 2******** et qu’ils sont employés à plein temps et n’ont pas la possibilité d’avoir des horaires flexibles pour aller chercher C. à l’école. Ils relevaient que C. était encore trop jeune pour rentrer et rester seule à la maison jusqu’à leurs arrivées du travail et qu’ils seraient rassurés si elle pouvait rester dans le cadre familial. Ils indiquaient aussi que C. aura plus de facilité à s’adapter à un établissement scolaire dans la Commune de 2******** puisqu’elle allait retrouver les enfants qu’elle avait côtoyés pendant toute sa scolarité à l’établissement scolaire de « E.________ ». A la suite du préavis favorable de la direction de l’établissement scolaire de 2******** et du préavis négatif de la direction de l’établissement scolaire de la commune de domicile, la dérogation a été accordée pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015. Le préavis négatif de l’établissement scolaire de la commune de domicile précisait que toutes les infrastructures étaient à disposition pour l’accueil de l’enfant à 6********, à savoir un restaurant, les transports, la médiathèque et les devoirs surveillés.
E. En date du 24 février 2015, B. et A. X.________ ont renouvelé leur demande de dérogation pour les années scolaires de 2015 à 2018, correspondant au degré secondaire I. Ils relevaient que C. avait suivi toute sa scolarité à 2******** suite aux dérogations accordées pour les années précédentes et ils estimaient qu’il serait bénéfique pour elle, et pour son parcours scolaire, de continuer sa scolarité à l’établissement secondaire de D.________. Ils relevaient que C. est une excellente élève, qu’elle a un parcours scolaire exemplaire et que pour le premier semestre de l’année scolaire 2014-2015, elle avait obtenu une totalité de 23 points sur 24 pour le premier groupe de disciplines (français, allemand, mathématiques et sciences). Les parents craignaient que le changement d’école à ce stade puisse déstabiliser leur fille et lui porter préjudice pour la suite de ses études. Ils indiquaient que tous ses professeurs, notamment sa responsable de classe, Madame Y.________, soutenaient vivement la demande de dérogation afin que C. puisse poursuivre ses études à 2********. Ils relevaient encore qu’en restant à 2********, C. demeurait dans le cercle familial étant donné qu’après l’horaire scolaire, elle allait chez sa grand-mère qui habite 2******** et qui la garde depuis toujours. Les deux directions des établissements scolaires concernés ont formulé des préavis négatifs. La direction de l’établissement de 2******** a relevé que l’élève est en âge de gérer les changements et que les horaires du secondaire sont difficilement compatibles avec les horaires des transports publics. Il était aussi relevé que le remaniement des écoles de 2******** et 7********, actuellement en cours, amèneraient des changements du secteur secondaire I à 2********. Quant à la direction de l’établissement de domicile, elle a précisé que tout est prévu à 6******** pour accueillir confortablement l’enfant.
F. Par décision du 5 mai 2015, le département a refusé la dérogation en précisant qu’il n’était plus accordé de dérogation au motif de garde par les grands-parents pour les enfants de plus de 12 ans. Il était précisé en plus qu’il existait à 6******** toutes les structures nécessaires pour l’accueil des élèves (transports, médiathèque et devoirs surveillés). En conséquence, la scolarisation de C. dans l’établissement primaire et secondaire de 2******** D.________ plutôt que dans l’établissement primaire et secondaire de 6******** et environs était refusée.
G. B. et A. X.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 1er juin 2015. A l’appui de leur recours, ils expliquent que depuis le début de sa scolarité, leur fille C. suit ses cours à 2******** suite aux différentes dérogations qui leur ont été accordées en raison du fait qu’elle était gardée par sa grand-mère qui habite 2********. Le refus de la dérogation pour le cycle scolaire 2015-2018 impliquerait un changement fondamental et traumatisant pour C. qui devra délaisser un environnement dans lequel elle s’est épanouie et bien intégrée, notamment sa classe et ses professeurs. De plus, elle ne serait plus dans le cercle familial en dehors des horaires scolaires, ce qui n’est pas favorable à une stabilité émotionnelle propice aux résultats scolaires. Les parents de C. relèvent qu’elle est une excellente élève avec un parcours scolaire exemplaire et craignent qu’un changement d’établissement scolaire à ce stade la déstabilise et lui pose préjudice pour la suite de ses études. Ils indiquent bien comprendre qu’il existe à 6******** les structures nécessaires à l’accueil des élèves, comme la médiathèque ou les devoirs surveillés, mais que les horaires de ces capacités d’accueil terminent bien avant leur retour à la maison, leurs horaires ne leur permettant pas de partir du travail avant 18 heures. Ils indiquent ainsi être beaucoup plus rassurés de savoir C. entourée de ses grands-parents, dont elle est très proche, après les horaires scolaires, que de rester seule à la maison.
H. Le Département s’est déterminé sur le recours en date du 25 juin 2015. Il relève que les motifs invoqués par les recourants sont compréhensibles d’un point de vue pratique mais que leur situation ne différait pas de celle vécue par de nombreux autres parents confrontés à des impératifs d’organisation familiale. Il relève aussi qu’il n’accorde plus de dérogation au motif de garde par les grands-parents pour les enfants de plus de 12 ans qui sont censés être suffisamment autonomes pour se rendre à l’école par leurs propres moyens, ce d’autant plus que l’établissement primaire et secondaire de 6******** bénéficie de toutes les structures nécessaires à l’accueil des élèves en dehors du temps scolaire.
Considérant en droit
1. a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).
Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents ", l'art. 64 LEO prévoit que " le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer que des arrêts récents : GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a).
c) La jurisprudence récente (v. p. ex. GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2d).
Le pourvoir d’examen du tribunal est cependant limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle aurait apprécié de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’autorité intimée bénéfice d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que l’on soit en présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la dérogation doit toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires à titre exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voir les conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulu (voir ATF 108 I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).
d) Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 précitée, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt rappelle la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans (consid. 2 cc) :
a. Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b. Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).
c. Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
d. Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
e. Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
e) En l’espèce, il ressort clairement du dossier de la cause que des dérogations ont été accordées pour la fille des recourants pendant les années scolaires de 2007 à 2015. Le motif de la dérogation était clairement le souci de garde de l’élève et la possibilité pour C. d’aller chez sa grand-mère à 2******** et de rester dans le cadre familial pendant son cursus scolaire. Les motifs de garde de l’enfant sont en effet importants. Il s’agit de problèmes réels et concrets auxquels les parents sont confrontés, et non pas des motifs de convenance personnels; il s’agit de l’organisation sécuritaire de la garde de l’enfant pendant les espaces de temps disponibles entre la fin des cours et l’arrivée des parents à la maison. C’est donc à juste titre que le département a accordé des dérogations pour des motifs liés à la garde de l’enfant, notamment lorsque l’enfant peut être gardé par les grands-parents dans une autre commune que celle du domicile des parents. Le département pouvait donc valablement considérer qu’un tel intérêt prime sur l’intérêt d’ordre théorique et dogmatique concernant l’enclassement des élèves dans le Canton selon la commune de domicile. L’octroi de ces dérogations n’a apparemment pas mis en péril la structure scolaire dans la région de 2******** ni le concept de répartition des élèves selon la commune de domicile, à défaut de quoi les directeurs des établissements scolaires concernés n’auraient pas manqué de le signaler dans leur préavis. L’octroi d’une dérogation à l’art. 63 LEO pour des motifs de garde liés à la présence des grands-parents à proximité de l’établissement scolaire se justifie donc pleinement. Il se pose en revanche la question de savoir si la limitation de ces possibilités de dérogation jusqu’à l’âge de 12 ans est admissible. En effet, la maturité d’un enfant à l’âge de 12 ans dépend de nombreux facteurs et cet âge crucial correspond au seuil critique de la préadolescence où le besoin de stabilité peut être encore plus important.
f) Cela étant précisé, les deux établissements scolaires concernés ont émis des préavis négatifs. L’établissement scolaire de D.________ de 2******** a fait valoir des problèmes liés au remaniement, actuellement en cours, des écoles de 2******** et de 7******** et aux changements qu’il implique au niveau secondaire. On peut donc partir de l’idée que la dérogation pourrait poser dans ce cas un problème d’organisation dans l’enclassement des élèves. L’établissement scolaire du lieu de domicile a, pour sa part, relevé qu’il existe à 6******** toutes les infrastructures permettant d’accueillir confortablement C..
La question de savoir si à l’âge de 13 ans l’enfant présente une autonomie suffisante pour régler les problèmes que posent les horaires scolaires aux parents qui travaillent à plein temps est une question d’appréciation que le tribunal ne revoit pas si l’autorité a pris en compte tous les intérêts pertinents pour statuer sur l’octroi de la dérogation. A cet égard, force est de constater que le département a examiné la situation scolaire de la fille des recourants à 2********, la possibilité d’un accueil organisé à 6******** (devoirs surveillés) et les risques que présente le retour de l’enfant seul à la maison avant l’arrivée des parents, ainsi que l’organisation des deux établissements scolaires concernés. Alors même que la garde de l’enfant par le grand-parent peut constituer un motif valable de dérogation au principe de l’enclassement territorial de la commune de domicile des parents, le tribunal doit constater que le département est resté dans les limites de son pourvoir d’appréciation en estimant devoir refuser la dérogation pour les années scolaires 2015 à 2018; même si du strict point de vue de l’intérêt de l’enfant, l’octroi de la dérogation aurait été souhaitable.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte de l’issue du recours, un émolument de justice arrêté à 600 fr. doit être mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 5 mai 2015 refusant la demande de dérogation à l’art. 63 LEO en faveur de C. X.________ est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.