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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt, juge et |
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Recourante |
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Autorités intimées |
1. |
Chambre des agents d'affaires brevetés, Palais de justice de l'Hermitage, |
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2. |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Chambre des agents d'affaires brevetés du 28 avril 2015 (classement de la plainte) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 29 mai 2015 par X.________ contre la décision du 28 avril 2015 de la Chambre des agents d’affaires brevetés,
- vu l’accusé de réception du 5 juin 2015 impartissant à la recourante un délai au 25 juin 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu la demande d'assistance judiciare,
- vu la décision de refus d’assistance judiciaire du 21 juillet 2015 , accordant toutefois à la recourante la possibilité de payer l'avance de frais de 1'500 francs en trois acomptes,
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette décision (2C_934/2015 du 9 novembre 2105),
- vu le nouvel avis du tribunal du 17 novembre 2015, transmettant à la recourante trois nouveaux bulletins de versements de 500 francs avec des échéances aux 18 décembre 2015, 18 janvier 2016 et au 18 février 2016, et précisant qu'en cas de non-paiement d’un des acomptes, le recours sera déclaré irrecevable,
considérant
- que l'avance de 500 francs requise dans le délai au 18 décembre 2015 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le11 janvier 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.