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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juillet 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et M. Xavier Michellod, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 21 mai 2015 imposant la mise en contact du cheval Y.________ avec un autre équidé |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 8 juin 2015,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 8 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 juillet 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.