|
11 |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 octobre 2015 |
|
Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière |
|
Recourant |
|
X. _______, à 1.******** |
|
Autorité intimée |
|
Commission de recours HEP, à Lausanne |
|
Autorité concernée |
|
Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne |
|
Objet |
|
|
|
Recours X. _______ c/ décision de la Commission de recours HEP du 30 avril 2015 (prononçant son échec définitif et l'interruption de sa formation) |
Vu les faits suivants
A. En automne 2013, X. _______ a été admis à la Haute école pédagogique (HEP) en vue d'y suivre la formation menant au Master of Arts ou Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, dans les disciplines "*********" et "********".
B. L'obtention de ce titre implique notamment la réussite du module a.******** (********), dont la certification comprend la participation aux séminaires, la reddition d'un travail écrit en lien avec le stage et une présentation orale.
X. _______ ne s'est pas présenté à la certification du module a.******** de la session d'examens du mois de juin 2014. Par décision du 9 juillet 2014, le comité de direction de la HEP a considéré cette absence comme constitutive d'un échec. Il a rendu l'intéressé attentif au fait qu'il pouvait encore procéder à une tentative de certification du module en question. Cette décision n'a pas été contestée.
Par courriel du 15 août 2014, X. _______ a demandé à sa conseillère aux études s'il était possible de suivre les cours a.******** au printemps 2015. Par courriel du 18 août 2014, celle-ci lui a répondu qu'il était tenu de se présenter à la session d'examens d'août-septembre, sauf demande de report formulée dans les délais. Elle l'a en outre rendu attentif au fait que la seconde évaluation devait avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens suivant la fin de l'élément de formation a.********, soit en janvier 2015, sous peine d'échec définitif. X. _______ ne s'est pas présenté à la session d'examens d'août-septembre 2014. Par courriel du 27 août 2014, le responsable du Service académique de la HEP a signifié à X. _______ que la session d'examens du mois de janvier 2015 représentait l'ultime échéance possible pour certifier le module a.********. Par courriel du 15 septembre 2014, X. _______ a formulé la demande suivante à la professeure du module a.********;
"En cette nouvelle rentrée académique, je reprends contact avec vous pour savoir s'il serait possible de suivre votre cours au printemps 2015. Une trop grande charge de travail dans ma tâche de consultant à ******** m'avait fait renoncer à suivre l'hiver dernier a.******** et b.********. La direction de l'Ecole me demande de repasser ces modules au plus tard pour la session de janvier 2015. Je ne vois pas comment valider a.********, car je n'ai pas suivi votre cours et la validation - comme je le comprends - se fait par un travail écrit en cours de semestre. Je cherche donc à obtenir une dérogation sur ce point. Avant d'aller négocier avec la Direction j'aimerais bien connaître votre point de vue et savoir si vous accepteriez de m'encadrer dans la classe de printemps 2015. Seriez-vous disponible pour une brève entrevue dans la quinzaine qui suit (téléphone ou à l'école)?".
Par courriel du 18 septembre, la professeure a répondu à X. _______ "Vos soucis avec la Hep me semblent être d'ordre administratif, ils ne sont donc pas de mon ressort. Je vous invite à prendre contact avec le responsable de la filière ou le services académique, qui seront plus à même de résoudre votre problème et qui le cas échéant prendront contact avec l'UER Math-Sciences pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde." Par courriel du 10 novembre 2014, X. _______ a écrit à la HEP et à sa conseillère aux études "Si pour le cours b.********, j'ai pu trouver un accord avec M. Y. ________ pour remettre un travail fin janvier, la situation avec a.******** reste précaire. Mme Z. _________, resp. du module a.******** considère qu'il s'agit d'un problème administratif avant tout. Nous reconnaissons être dans une situation de blocage et j'aimerais solliciter un nouvel entretien pour débloquer la situation." Par courriel du 12 novembre 2014, le responsable du service académique a renvoyé X. _______ à son courriel du 27 août 2014, dont il a confirmé la teneur. Le 24 novembre 2015, la HEP a communiqué à ses étudiants que les examens de la session d'hiver 2015 auraient précisément lieu du 5 au 23 janvier 2015.
X. _______ a "consacré [s]es vacances de Noël à rédiger un travail […]" relatif au module b.******** et a certifié les modules c.******** et d.******** lors de la sessions d'examens de janvier 2015.
La conseillère aux études, le responsable filière secondaire I et X. _______ se sont rencontrés le 5 janvier 2015. Le responsable filière secondaire I a adressé le même jour un courriel à la professeure du module a.********, avec copie à X. _______, dans lequel il a indiqué "Nous maintenons la décision du 27 août. Monsieur X. ________ doit donc présenter le travail nécessaire à la certification du module a.******** dans le cadre de la session d'examens de janvier 2015. Afin de laisser le temps nécessaire à la préparation du travail et à son évaluation, le délai ultime pour la communication de la note au service académique est exceptionnellement repoussé au vendredi 13 février 2015." Il l'a par ailleurs priée de transmettre à X. _______ les consignes de travail, la date de remise du dossier et la date de l'examen oral (au plus tard le 13 février 2015). Egalement le 5 janvier 2015, la conseillère aux études a envoyé un courriel à X. _______ pour lui préciser qu'il devrait s'organiser pour être disponible à la date qui lui serait fixée par la professeure pour l'examen oral d'une part et qu'un échec de la certification de ce module entraînerait un échec définitif de ses études d'autre part.
Par courriel du 12 janvier 2015, la professeure a informé X. _______ que la date de remise du travail écrit était fixée au 26 janvier 2015 et celle de l'examen oral au 2 février 2015. Par courriel du même jour, X. _______ a répondu que compte tenu d'un déplacement à 2.******** prévu depuis longtemps les 2 et 3 février 2015, la date fixée pour l'examen oral ne lui convenait pas. Il a précisé être disponible à n'importe quelle autre date postérieure au 3 février 2015. Par courriel du lendemain, la professeure a indiqué ne pas être en mesure de changer la date de l'examen oral et rappelé à X. _______ qu'il lui appartenait de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se présenter à la date fixée. Par courriel du 14 janvier 2015, X. _______ a fait savoir à la conseillère aux études que les 2 et 3 février 2015, il devait donner un cours à septante étudiants, à 2.********. Même s'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles la date d'examen ne pouvait pas être changée, il n'avait d'autre choix que de renoncer à se présenter à l'examen. Le 16 janvier 2015, la conseillère aux études a écrit le courriel suivant à X. _______:
" […] Au vu des informations données dans votre courriel, je ne puis que vous proposer l'ultime solution qui vous éviterait un échec définitif: un renoncement à la formation qui signifierait une exmatriculation de la HEP VAUD. Contrairement à l'échec définitif, ce renoncement vous permettrait de vous réinscrire ultérieurement à la formation. C'est une mesure exceptionnelle qui sauverait la situation."
Le 19 janvier 2015, X. _______ a répondu:
"[…] Oui bien sûr cette solution est intéressante. Je vous remercie de me l'avoir proposée."
C. Par décision du 4 février 2014 (recte: 2015), le comité de direction de la HEP a considéré que le fait que X. _______ n'avait, pour la seconde fois, pas rendu de travail écrit, ni ne s'était présenté à l'examen du module a.********, entraînait l'échec définitif de ses études. X. _______ a recouru contre cette décision devant la Commission de recours de la Haute école pédagogique (ci-après: la Commission) le 14 février 2015. Par décision du 30 avril 2015, la Commission a rejeté le recours et confirmé la décision du comité de direction de la HEP du 4 février 2015.
D. Par acte du 5 juin 2015, X. _______ a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il conclut principalement à son annulation et à l’annulation de la décision du Comité de direction de la HEP. Il demande également à ce qu’il soit pris acte que la HEP a donné son accord à son exmatriculation et qu’il lui sera possible de poursuivre sa formation. Le comité de direction de la HEP a déposé ses déterminations le 2 juillet 2015, et la Commission le 13 juillet 2015. Ces deux autorités ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant demande la tenue d’une audience afin d’être entendu.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger cette affaire en toute connaissance de cause; il ne voit pas quels éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas déjà dans les pièces du dossier, pourraient apporter l'audition du recourant. Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant dans ce sens.
2. a) Selon le Règlement des études menant au Master of Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé du 28 juin 2010 (RMES), l'étudiant qui ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit obtient, sous réserve d'un cas de force majeur, la note F, qui correspond à un niveau de maîtrise insuffisant (cf. art. 22 al. 3 et 20 al. 1 let. f RMES). L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation lorsqu'un élément de formation est échoué (art. 24 al. 1 RMES). La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné (art. 24 al. 2 RMES). Un second échec implique l'échec définitif des études (cf. art. 24 al. 3 RMES).
b) En l'occurrence, le recourant devait se soumettre à l'évaluation de sa maîtrise de la matière enseignée dans le module a.******** lors de la session de janvier 2015 au plus tard, ce à quoi il avait expressément été rendu attentif par le Service académique à réitérées reprises. Cela nonobstant, et pour la seconde fois, le recourant n'a pas rendu le travail écrit requis dans le délai imparti ni ne s'est présenté à l'examen oral nécessaire à la certification du module a.********. Il convient dès lors d'examiner si les motifs qu'il invoque pour expliquer ce défaut sont de nature à le justifier, étant précisé que dans la négative, les conditions d'un échec définitif seraient remplies.
3. L'art. 17 RMES a la teneur suivante:
1 L'étudiant qui pour un cas de force majeure:
a. interrompt un stage ou ne s’y présente pas;
b. interrompt une session d'examen ou ne s'y présente pas;
c. interrompt un séminaire auquel la présence est définie comme obligatoire par le présent règlement ou par le plan d'études
en informe immédiatement par écrit le service académique.
2 Dans ces cas, l'étudiant remet au service académique un certificat dans les cinq jours ouvrables.
3 Si les motifs de l’interruption ou de l’absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à reprendre la formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon les dispositions du présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne subsiste, il doit se présenter au plus tard à la session d'examen suivante, sous peine d'échec.
4 Si les motifs de l’interruption ou de l’absence ne sont pas jugés valables par le Comité de direction, les éléments de formation concernés sont considérés comme échoués.
Dans le cas particulier, le recourant a expliqué s'être engagé, le 16 juin 2014, à dispenser un cours, les 2 et 3 février 2015, à l'Ecole ********. Cet engagement l'aurait contraint à renoncer à se présenter à l'examen oral du 2 février 2015 et à déposer, le 26 janvier 2015, le travail écrit exigé. Le recourant n'a néanmoins pas établi qu'il aurait été impossible de déplacer le cours ou de se faire remplacer. Il semble même qu'il ne l'ait pas tenté. Son caractère insurmontable n'étant pas établi, le motif invoqué par le recourant, qui n'était pas non plus imprévisible, ne saurait être considéré comme étant un cas de force majeure. Cela étant, il sied de relever que lorsque la HEP a, le 5 janvier 2015, décidé d'accorder un délai supplémentaire au recourant pour préparer son évaluation, tout en précisant qu'il devrait prendre les dispositions nécessaires pour se tenir aux dates fixées par la professeure, celui-ci n'a fait part d'aucun empêchement éventuel. C'est seulement le 12 janvier 2015 qu'il a communiqué son indisponibilité, soit après avoir pris connaissance des dates retenues par la professeure. Il n'a au demeurant pas demandé à procéder à la certification du module a.******** durant la session officielle (soit du 5 au 23 janvier 2015), ni non plus entre la fin de celle-ci et le 1er février 2015, vraisemblablement parce qu'il devait préparer les certifications de trois autres modules. Le recourant s’est en outre obstiné à vouloir, selon ses propres termes, "négocier" le report de la certification du module en question au printemps 2015, alors même que la HEP lui avait catégoriquement et clairement signifié que cela n'était pas possible d'une part et rendu attentif aux conséquences d'une non certification du module en cause d'autre part.
Contrairement à ce que prétend le recourant, la HEP a fait preuve d'une certaine flexibilité, notamment en lui permettant de se présenter en dehors de la session officielle de janvier 2015. Quand bien même un effort aurait peut-être pu être fait à cet égard, on ne saurait au surplus considérer que le refus de déplacer la date de l'examen oral prévu le 2 février 2015 correspond à un excès ou à un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité, qui serait susceptible d’entraîner l’annulation de la décision constatant l’échec définitif de ses études (cf. art. 98 let. A de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). On peut relever sur ce point qu'il n'appartient pas aux professeures de s'adapter aux agendas de chacun de leurs élèves ou de favoriser certains d'entre eux. Enfin, on constate que le recourant n'a pas procédé à l'adaptation de son plan de formation dans les délais prescrits, ce qui lui aurait permis d'éviter tout conflit temporel entre son travail et ses études (cf. art. 13 RMES). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait épuisé ses possibilités de se présenter à l'examen du module a.********.
4. Le recourant soutient qu’il doit être considéré comme ayant été "exmatriculé" à la suite de l’échange de courriels intervenus avec sa conseillère aux études entre le 16 et le 19 janvier 2015, ce qui ferait obstacle à un échec définitif.
a) Le Règlement d'application du 3 juin 2009 de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (RLHEP; RSV 419.11.1)) prévoit trois variantes d'"arrêt des études", à savoir des "congés", un "départ" et un "échec définitif".
Sur demande écrite de l’étudiant, le Comité de direction peut accorder un congé d’un ou de deux semestres (art. 71 al. 1 RLHEP). Le congé est renouvelable une fois aux conditions fixées par le Comité de direction (art. 71 al. 2 RLHEP). Pendant le congé, l’étudiant conserve son statut. A ce titre, il est redevable des droits d’inscription et de la taxe semestrielle, sous réserve d’une décision contraire du Comité de direction (art. 71 al. 3 RLHEP).
L’étudiant qui désire arrêter définitivement ses études le communique par écrit au Comité de direction (art. 73 al. 1 RLHEP). Il perd son statut d’étudiant dès confirmation de cette communication par le Comité de direction (art. 73 al. 2).
L'échec définitif est réglé à l'art. 74 RLHEP, qui prévoit que l’étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par le règlement d’études le concernant n’est plus autorisé à poursuivre ses études dans la même filière à la HEP.
b) En l'espèce, la conseillère aux études du recourant a, par courriel du 16 janvier 2015, proposé à ce dernier de renoncer à sa formation, ce qui aurait impliqué une exmatriculation de la HEP. Elle expliquait que cette solution éviterait un échec définitif et lui permettrait par conséquent de se réinscrire ultérieurement pour suivre la même formation. Le 19 janvier 2015, le recourant a répondu qu’il s’agissait d’une solution intéressante et a remercié la conseillère aux études de l’avoir proposée.
S’il voulait être formellement exmatriculé, il appartenait au recourant, selon le texte clair de l’art. 73 al. 1 RLHEP, de faire une démarche écrite dans ce sens auprès du Comité de direction. Or, il ne ressort pas du dossier - et le recourant ne l'allègue pas non plus - qu'il aurait adressé une demande écrite de congés ou d'arrêt définitif des études au Comité de direction de la HEP, ni non plus que ce dernier y aurait répondu favorablement.
On relèvera que, sur cette question de l'exmatriculation, on ne se trouve pas dans l’hypothèse où le comportement de l’administration pouvait laisser croire à l’administré qu’une décision n’était pas nécessaire ou qu’elle pouvait être donnée sans formes particulières. Le recourant ne pouvait en effet pas considérer, sur la seule base de la suggestion faite par sa conseillère aux études et de l'intérêt exprimé, que son exmatriculation était acquise. Compte tenu de l'importance de cette démarche, la diligence minimale que l'on pouvait attendre de lui impliquait qu'il se renseigne sur la procédure à suivre et qu'il agisse dans ce sens. Le principe de la bonne foi ne commande ainsi pas de considérer qu’une décision d’exmatriculation a été prise par actes concluants (cf. sur ce point Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif volume II, 3e éd. Ch. 2.2.8.2 p.347). Dans ces conditions, le recourant a conservé son statut d'étudiant, à tout le moins jusqu'au 4 février 2015, date à laquelle le Comité de direction lui a notifié son échec définitif.
On relèvera enfin que le recourant ne saurait se prévaloir de la confiance qu'il aurait placée dans la solution préconisée par sa conseillère aux études le 16 janvier 2015 pour renoncer à se présenter aux examens du module a.********, sa décision en ce sens lui étant antérieure.
5. Le recourant fait valoir que la conséquence de son échec définitif, à savoir l'impossibilité d'être à nouveau admis à la HEP avant l'échéance d'une période de huit ans, serait contraire à la garantie de la liberté économique en raison de son caractère disproportionné.
a) L'art. 27 de la Constitution fédéral suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la liberté économique qui comprend le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. L'art. 36 Cst. permet des restrictions aux droits fondamentaux, si elles sont fondées sur une base légale, répondent à un intérêt public et sont proportionnées au but visé.
b) aa) Il n’est pas certain qu’un étudiant puisse se prévaloir de la liberté économique pour contester un échec définitif dans le cadre d’une formation. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que, pour les raisons évoquées ci-dessous, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique à cet égard.
bb) On relève tout d’abord que, à juste titre, le recourant ne met pas en cause la décision sous l’angle de la base légale et de l’intérêt public. Pour le reste, on constate que la décision constatant l'échec définitif a été rendue en application des dispositions réglementaires claires régissant l’organisation et le déroulement des études menées par le recourant (art. 24 RMES et l'art. 59 RLHEP). Pour les raisons évoquées ci-dessus, il n’existait pas de raisons de renoncer exceptionnellement à appliquer ces dispositions. Leur application dans le cas présent, d'une manière strictement conforme à leur lettre, ne saurait ainsi être considérée comme disproportionnée. Le fait que, en raison de son âge, la décision est susceptible d’avoir un impact plus important pour le recourant que pour un étudiant plus jeune, ne justifie au surplus pas de remettre en cause cette appréciation.
6. Il découle de ce qui précède que les autorités inférieures ont retenu à raison un échec définitif de ses études par le recourant. Le recours doit partant être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 30 avril 2015 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à charge de X. _______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.