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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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X________, à 1********, représenté par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Commission de
recours de l'Université de Lausanne, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X________ c/ arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 22 avril 2015 (refus d'immatriculation) |
Vu les faits suivants
A. X________, né le ******** 1997, a déposé au mois de janvier 2015 une demande d'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne (UNIL) afin d'entreprendre une formation au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique, singulièrement de l'Ecole des sciences criminelles (ESC), menant à l'obtention d'un baccalauréat universitaire ès Sciences en science forensique (Bachelor en Science forensique). L'intéressé se prévalait dans le cadre de cette demande d'un baccalauréat général français, série économique et sociale (ES).
Par décision du 28 janvier 2015, la Direction de l'UNIL (par le Service des immatriculations et inscriptions) a refusé cette demande, retenant en substance que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'admission dans la mesure où, comme le prévoyait sa Directive en matière de conditions d'immatriculation, le baccalauréat général français, série ES, n'était pas reconnu - étant précisé que les candidats au bénéfice d'un tel titre devaient obtenir un diplôme universitaire (licence) pour accéder à l'UNIL.
B.
X________, par l'intermédiaire de son père, a
formé recours contre cette décision devant la Commission de recours de l'UNIL par acte du 3 février 2015, faisant en substance valoir que
lorsqu'il avait choisi la voie de la série ES du baccalauréat général français,
en 2012-2013, il était sûr de pouvoir poursuivre ses études à l'UNIL - dans la
mesure où ce titre était alors encore reconnu. Il a complété son recours par
écriture du 9 février 2015, par l'intermédiaire de Me Francioli, se plaignant de
violations de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives
à l’enseignement supérieur dans la région européenne, conclue le 11 avril 1997 à
Lisbonne (Convention de Lisbonne;
RS 0.414.8) - notamment des principes de transparence et de cohérence prévus
par cette convention -, de violations des principes de l'égalité de traitement
et de la sécurité du droit, respectivement d'un abus de son pouvoir
d'appréciation par le service concerné, et concluant à l'annulation de la
décision attaquée.
Dans ses déterminations sur le recours du 10 mars 2015, la Direction de l'UNIL a confirmé la décision litigieuse, estimant en substance que le titre dont se prévalait l'intéressé contenait des différences substantielles avec la maturité suisse - dans la mesure où le canon des branches (six disciplines étudiées pendant chacune des trois dernières années précédent l'obtention du diplôme) prévu par les Recommandations du 7 septembre 2007 relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS; actuellement, swissuniversities) n'était pas respecté. La Direction de l'UNIL exposait pour le reste, en particulier, le contexte dans lequel les conditions d'admission avaient été modifiées pour l'année universitaire 2015-2016.
X________ a maintenu ses conclusions et développé ses moyens dans ses observations complémentaires du 30 mars 2015, soutenant notamment que plusieurs types de maturités délivrées en Suisse ne remplissaient pas l'ensemble des critères arrêtés dans les Recommandations de la CRUS et que les exigences étaient ainsi plus élevées pour les certificats étrangers que pour la maturité suisse.
La Commission de recours de l'UNIL a rejeté le recours par arrêt du 22 avril 2015, retenant en particulier ce qui suit:
"2. Le recourant conclut à l'acceptation de sa demande d'inscription au premier motif que la décision de la Direction ne respecte pas la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 (« convention de Lisbonne »), notamment qu'elle ne démontre pas en quoi le diplôme du recourant présente une différence substantielle.
[…]
3.2.1.1. Le baccalauréat général série ES contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une branche de sciences humaines font défaut en dernière année.
3.2.1.2. Le critère de la branche permet à l'Université de Lausanne de procéder à un examen objectif et non-discriminatoire des diplômes délivrés en France. […]
La Direction de l'Université a donc bel et bien démontré objectivement et de manière non-discriminatoire en quoi le diplôme du recourant présente une différence substantielle par rapport à une maturité suisse. […]
5.3 Le recourant voit un manque de cohérence dans les procédures de reconnaissance de diplômes étrangers de l'UNIL en se référant aux pratiques des autres Universités suisses. […]
Il ressort de l'art. 71 RLUL […] que la Direction est seule compétente pour déterminer l'équivalence des titres mentionnés aux art. 73, 74, 80, 81 et 83 RLUL et fixer les éventuelles exigences complémentaires.
De plus, […] l'adhésion à la Convention de Lisbonne ne restreint pas l'autonomie des universités. Dès lors, la CRUL considère qu'il n'[y] a pas lieu de prendre en compte […] les pratiques des autres universités et qu'il n'[y] a pas lieu non plus lieu de considérer qu'une obligation d'uniformisation des procédures d'admission ressort de la Convention de Lisbonne. […]
Par surabondance de moyens, la CRUL constate qu'une majorité des Hautes écoles suisses ne reconnaissent plus le baccalauréat général français à l'instar de l'Université de Lausanne. La pratique de l'UNIL apparaît cohérente au vu […] du procédé de la majorité des Hautes écoles suisses.
6. Le recourant estime, de plus, que la Direction de l'UNIL a créé une inégalité de traitement (8 Cst.) entre les titulaires d'un baccalauréat ES demandant leur inscription à partir de 2015 et ces mêmes titulaires la demandant entre 2007 et 2014.
[…]
6.2 Le but de la Directive est de justement établir le motif raisonnable pour établir une distinction juridique, ce motif étant […] une différence substantielle. […]
La distinction entre le recourant et les titulaires d'un baccalauréat série ES demandant leur inscription entre 2007 et 2014 est fondée sur un motif raisonnable.
[…]
6.3 De plus, les conditions d'immatriculation à l'UNIL sont susceptibles d'être modifiées chaque année. […]
Il est d'ailleurs expressément précisé dans les Directives d'immatriculation, qu'elles sont valables uniquement pour l'année académique concernée.
Certes, on peut regretter que les directives de la Direction ne prévoient aucune disposition transitoire pour ceux qui ont déjà entamé une formation préalable, mais c'est à juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à la demande d'immatriculation du recourant pour l'année académique 2015/2016.
6.4 Tous les détenteurs d'un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. […]
7. Le recourant se prévaut de sa bonne foi. […]
7.2 […] aucune garantie n'a été donnée au recourant qu'il pourrait s'inscrire à l'année universitaire 2015/2016 moyennant le respect des conditions d'équivalence posées pour des années académiques antérieures. De plus, la CRUL rappelle qu'il est précisé dans chaque Directive en matière d'immatriculation, qu'elle n'est valable uniquement pour l'année académique concernée et qu'elle peut être modifiée en tout temps. […]"
C. X________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cet arrêt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 5 juin 2015, concluant à son annulation avec pour suite son admission à l'UNIL pour le semestre 2015/2016. Invoquant des violations de la Convention de Lisbonne (notamment des principes de reconnaissance mutuelle, de transparence et de cohérence prévus par cette convention), respectivement des principes de l'égalité de traitement, de la sécurité du droit et de la proportionnalité, il a en substance fait valoir qu'aucun motif ne justifiait que le baccalauréat général français, série ES, ne soit plus reconnu et que le changement de pratique de "dernière minute" de l'UNIL sur ce point, que rien ne pouvait laisser supposer, avait pour conséquence que la reconnaissance de ce titre dépendait uniquement de l'année de son obtention; il maintenait en outre, en particulier, que les Recommandations de la CRUS imposaient des exigences plus élevées pour les diplômes étrangers que pour les maturités suisses, qu'il n'avait été tenu aucun compte des spécificités du baccalauréat général français et que l'exigence de la présentation d'un diplôme universitaire pour accéder à l'UNIL apparaissait disproportionnée dans les circonstances du cas d'espèce.
Par écriture du 2 juillet 2015, l'autorité intimée a produit son dossier et s'est pour le reste référée à la teneur de la décision attaquée, concluant implicitement au rejet du recours.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus d'immatriculation du recourant auprès de l'UNIL, respectivement sur le refus de la Direction de cette université de reconnaître le baccalauréat général français, série ES, dont l'intéressé se prévaut dans le cadre de sa demande.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
3. a) La Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, conclue le 11 avril 1997 à Lisbonne (Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) a été ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et par la France le 4 octobre 1999. Elle tend notamment, selon son préambule, à "facilit[er] l'accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établissements d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres Parties", tout en "attachant une grande importance au principe de l'autonomie des établissements".
aa) Les "principes fondamentaux pour l'évaluation des qualifications" sont prévus par la section III de cette convention.
L'art. III.1 de la Convention de Lisbonne énonce en substance l'obligation incombant à toutes les parties de procéder à une évaluation équitable des demandes de reconnaissance et d'entreprendre cette évaluation de façon non discriminatoire, "en prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises" (ch. 2 in fine). Le Rapport explicatif de cette convention précise dans ce cadre que "le concept d'équité s'applique à la procédure et aux critères de reconnaissance. La décision de ne pas reconnaître une qualification déterminée n'est pas contraire au droit du requérant à une reconnaissance équitable si la procédure suivie et les critères appliqués ont été équitables".
Aux termes de l'art. III.2 de la Convention de Lisbonne, chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables. Les procédures doivent être cohérentes, selon le Rapport explicatif, "en ce sens que les demandes ne devraient pas être traitées de manière sensiblement différente par les diverses institutions d'enseignement supérieur au sein d'un même pays".
Il résulte de l'art. III.3 de la Convention de Lisbonne, en particulier, que les décisions de reconnaissance sont prises sur la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée (ch. 1) et qu'il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises (ch. 5). Selon l'art. III.4 de cette convention, afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d'enseignement. L'art. III.5 prévoit enfin qu'en cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur; le Rapport explicatif précise à cet égard que "si la reconnaissance est refusée, les demandeurs peuvent se voir obligés d'entreprendre des études complémentaires afin de respecter les exigences requises pour obtenir satisfaction".
bb) S'agissant de la "reconnaissance des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur" (section IV), l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne prévoit que chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Le principe énoncé par cette disposition est directement applicable; il en résulte que l'équivalence des diplômes donnant accès à l'enseignement supérieur constitue la règle, respectivement que, pour admettre une exception, il doit y avoir des différences importantes entre les conditions générales d'accès dans les systèmes éducatifs respectifs des Etats concernés (cf. ATF 140 II 185 consid. 3 et 4). Le Rapport explicatif rappelle notamment qu'il appartient à la Partie ou à l'institution qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que les différences en question sont substantielles.
b) La CRUS (désormais: swissuniversities) a arrêté dans ses Recommandations du 7 septembre 2007 relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers une liste de critères servant à déterminer si un certificat d'études secondaires supérieur étranger peut être considéré comme équivalent à une maturité suisse. Ces critères sont conçus de façon à être applicables de manière générale, pour constituer les bases des conditions d'admission des universités pour les divers pays (cf. ch. 1), et se fondent sur les principes de la Convention de Lisbonne (cf. ch. 2, 3.1 et 4.1); ils font l'objet du ch. 5 des Recommandations, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"5. Critères d'évaluation des certificats de fin d'études
Les critères d'évaluation des certificats de fin d'études secondaires étrangers se basent sur les principes suivants:
▪ Un certificat de fins d'études secondaires étranger doit, en tant que titre attestant de l'aptitude aux études supérieures, permettre l'accès à tous les domaines d'études universitaires et, d'autre part, être le titre d'enseignement secondaire supérieur le plus élevé qui soit délivré dans le pays en question;
▪ il doit sanctionner une durée d'études d'au moins douze ans, dont au moins trois en niveau secondaire supérieur;
▪ il doit s'agir d'une formation générale couvrant de nombreuses disciplines. Un certificat de fin d'études étranger peut porter sur des disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de culture générale (cf. point 5.3 « Canon des branches »). Les disciplines de culture générale doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85 % du contenu global.
[…]
5.3 Canon des branches (contenu de l'enseignement / large formation de culture générale)
[…] Il serait trop sévère d'exiger que les certificats de fin d'études secondaires étrangers incluent trois langues et trois disciplines relevant du domaine des sciences expérimentales, comme le fait la maturité suisse. […]
Les contenus de la formation sont considérés comme suffisamment généraux et le canon des branches rempli si, tout au long des trois dernières années d'enseignement, les titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories suivantes:
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Catégories |
Disciplines |
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1 |
Première langue: |
Première langue (langue maternelle) |
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2 |
Langue étrangère: |
Langue étrangère |
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3 |
Mathématiques: |
Mathématiques |
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4 |
Sciences expérimentales: |
Biologie, chimie, physique |
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5 |
Sciences humaines: |
Histoire, géographie, économie/droit |
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6 |
Discipline libre: |
Une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5 |
S'il existe plusieurs disciplines au sein d'une même catégorie, comme c'est le cas pour les catégories 4 à 6, il est possible de suivre différentes disciplines d'une même catégorie au cours des trois dernières années (p. ex. pour la catégorie 4, il est possible d'étudier la biologie au cours des deux premières années et d'opter pour la chimie la dernière année).
Ces exigences s'appliquent uniquement à l'enseignement secondaire supérieur. Pour les systèmes scolaires d'une durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième cycle durant quatre ou cinq ans, ces conditions ne doivent être remplies que pour trois des quatre ou cinq ans.
Les principes suivants s'appliquent:
Pour les pays signataires [de la Convention de Lisbonne]
▪ Les certificats de fin d'études
secondaires comportant tout au long des trois dernières années d'enseignement
au moins six disciplines des catégories citées ci-dessus (« 6x3 »), et qui
remplissent ainsi le canon des branches, sont reconnus équivalents. Il en va de
même si l'une des six disciplines des catégories citées ci-dessus n'a été
suivie que pendant deux ans au lieu de trois (« 5x3 +
1x2 »).
▪ Si seules cinq disciplines des catégories citées ci-dessus ont été enseignées tout au long des dernières années, le canon des branches n'est que partiellement rempli; les certificats de fin d'études secondaires présentent une différence substantielle et ne sont que partiellement reconnus.
▪ Lorsque les certificats de fin d'études secondaires comportent moins de cinq des disciplines requises dans les six catégories citées ci-dessus, le canon des branches n'est pas rempli: ces certificats ne sont ni équivalents, ni reconnus.
[…]
S'agissant par ailleurs de la "compensation" (ch. 6) en cas de non reconnaissance d'un certificat de fin d'études, les Recommandations de la CRUS prévoient en particulier ce qui suit:
6. Compensation
L'article III.5 de la Convention de Lisbonne stipule qu'en cas de non reconnaissance d'un certificat de fin d'études, le demandeur doit être informé des mesures qui lui permettraient d'obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur.
6.1. Pays signataires [de la Convention de Lisbonne]
[…]
Les principes suivants s'appliquent:
[…]
▪ En cas de non reconnaissance du certificat de fin d'études secondaires, l'admission n'est possible que sur présentation d'un diplôme universitaire académique d'au moins trois ans (bachelor). L'université doit être reconnue par l'université suisse qui accueillera l'étudiant."
c) Dans le canton de Vaud, la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) prévoit que l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 74 al. 1). L'art. 75 LUL précise que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d'application de la loi, du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1).
Selon l'art. 81 RLUL, sont en
principe admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les
personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de
maturité cantonale reconnu sur le plan suisse ou un titre jugé équivalent ou
reconnu sous réserve de compléments (al. 1); sont également admis les
titulaires d'un bachelor d'une Haute école spécialisée ou d'une Haute école
pédagogique (al. 2).
L'art. 71 RLUL prévoit que la Direction détermine l'équivalence des titres
mentionnés à l'art. 81 (notamment) et fixe les éventuelles exigences
complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de
coordination universitaires.
En application de la LUL et du RLUL, la Direction de l'UNIL a adopté une Directive "en matière de conditions d'immatriculation 2015-2016", étant précisé qu'elle "n'est valable que pour l'année académique indiquée en page de couverture et peut être modifiée en tout temps" (ch. 3). S'agissant des conditions d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, le ch. 7.2 de cette directive prévoit, en référence à la Convention de Lisbonne et aux Recommandations de la CRUS, que le diplôme doit être équivalent, pour l'essentiel (en heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse; il doit ainsi notamment être considéré comme étant de formation générale et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement suivantes (qui correspondent aux "disciplines" prévues par le ch. 5.3 des Recommandations de la CRUS): langue première, deuxième langue, mathématiques, sciences naturelles (biologie, chimie ou physique), sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit), choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5) - étant précisé que "ces six branches doivent avoir été suivies dans chacune des trois dernières années d'études secondaires supérieures".
Concernant spécifiquement la France (pp. 18-19), la Directive de la Direction de l'UNIL prévoit que sont reconnus le baccalauréat général, série S, obtenu en 2015 avec une moyenne d'au moins 10/20; le baccalauréat général, série S avec l'option (y compris l'examen) histoire-géographie en dernière année, obtenu en 2013 ou 2014 avec une moyenne d'au moins 10/20; le baccalauréat général, série L avec l'option (y compris l'examen) mathématiques en avant-dernière et dernière année, obtenu à partir de 2013 avec une moyenne d'au moins 10/20; enfin, le baccalauréat général, série L, ES ou S, délivrés jusqu'en 2012, avec une moyenne d'au moins 12/20 ou deux années d'études réussies auprès d'une université, dans une orientation et un programme reconnu par l'UNIL. Pour le reste, il est expressément précisé que "le baccalauréat général série ES n'est pas reconnu", respectivement que "le candidat doit obtenir un diplôme universitaire (licence) pour accéder à l'UNIL".
4. En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé la décision de la Direction de l'UNIL en ce sens que le recourant ne remplissait pas les conditions d'admission auprès de cette université, le baccalauréat général français, série ES, dont il se prévaut n'étant pas reconnu dans ce cadre.
Il convient de relever d'emblée que le pouvoir d'examen du tribunal en matière de reconnaissance ou d'équivalence dans le domaine de la formation ou de l'enseignement secondaire est comparable à celui concernant le contrôle judicaire des résultats d'un examen. Le tribunal n'intervient ainsi qu'avec une certaine retenue, c'est-à-dire uniquement si l'autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation; il ne peut substituer son appréciation à celle des organes compétents en matière d'enseignement supérieur pour décider des conditions de reconnaissance des certificats de fin d'études (cf. arrêt GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1i et les références).
a) En lien avec ses différents griefs, le recourant invoque le fait qu'il n'aurait pas été tenu compte des particularités du diplôme concerné, laissant ainsi entendre que ce diplôme ne serait en définitive pas contraire aux critères arrêtés dans les Recommandations de la CRUS (repris dans la Directive de la Direction de l'UNIL).
Il apparaît d'emblée, en regard du canon des branches prévu par les recommandations en cause (cf. ch. 5.3, reproduit sous consid. 3 supra), que ni l'enseignement du français (en tant que première langue) ni celui de l'une ou l'autre des sciences expérimentales ne sont prévus durant la dernière année d'études (terminale) menant au baccalauréat général français, série ES (cf. à cet égard les descriptions qui en sont faites sur les sites de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions [www.onisep.fr] et du Portail national des professionnels de l'éducation [eduscol.education.fr]); en atteste au demeurant le bulletin de notes intermédiaire produit par le recourant à l'appui de sa demande.
L'intéressé soutient toutefois que, dans le cadre de la formation menant à ce diplôme, l'enseignement du français prendrait la forme de l'enseignement de la philosophie en dernière année. Un tel motif ne résiste manifestement pas à l'examen; le seul fait que l'enseignement de la philosophie, de par sa nature, ait un caractère interdisciplinaire, soit qu'il "repose [lui]-même sur la formation scolaire antérieure, dont [il] mobilise de nombreux éléments, notamment pour la maîtrise de l'expression et de l'argumentation, la culture littéraire et artistique, les savoirs scientifiques et la connaissance de l'histoire" (comme le relève le recourant en référence au Bulletin n° 25 du 19 juin 2003 du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche) ne saurait avoir pour conséquence, à l'évidence, qu'il devrait être assimilé à l'enseignement du français - ou de l'art, des savoirs scientifiques, de l'histoire ou de toute autre branche; il s'agit bien plutôt d'une discipline à part entière, avec sa propre finalité et ses propres méthodes.
Le recourant soutient en outre
qu'il conviendrait de tenir compte de l'existence d'épreuves anticipées parmi
les épreuves obligatoires (concernant spécifiquement la comparaison avec
certaines maturités suisses dont il se prévaut dans ce cadre,
cf. consid. 4e infra); il apparaît en effet que les épreuves de français
et l'épreuve de "sciences" menant au baccalauréat général français,
série ES, se déroulent avant la dernière année de la formation et sont ainsi
qualifiées d'épreuves "anticipées" - par opposition aux épreuves
"terminales" (cf. http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html).
Cet élément est toutefois sans incidence sur le fait que les branches concernées
ne sont pas enseignées durant la dernière année de formation et que, partant, elles
ne sont pas suivies "tout au long des trois
dernières années d'enseignement" au sens des Recommandations de la CRUS.
Les motifs avancés par le recourant en lien avec les prétendues particularités du baccalauréat général français, série ES, ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause le fait que ce titre ne satisfait pas au canon des branches arrêté par les Recommandations de la CRUS (ch. 5.3, reproduit sous consid. 2b supra) et repris dans la Directive de la Direction de l'UNIL (ch. 7.2); il apparaît en effet, en regard des branches prévues dans ce cadre, qu'il correspond à une formation de type 4x3 (quatre branches suivies durant les trois dernières années) + 2x2 (deux branches - le français et les sciences expérimentales - suivies durant deux années) au sens de ces recommandations. C'est le lieu de relever que le critère du canon des branches ne saurait être considéré, à l'évidence, comme étant en tant que tel contraire au principe selon lequel les évaluations des demandes de reconnaissance doivent exclusivement se fonder sur les connaissances et aptitudes acquises (cf. art. III.1 ch. 2 in fine de la Convention de Lisbonne); il a au demeurant déjà été jugé qu'il s'agissait d'un critère objectif, qui permettait d'assurer une égalité de traitement entre les candidats et de garantir une cohérence au sein du système suisse de reconnaissance des diplômes (cf. arrêt GE.2013.0101 précité, consid. 1i).
b) Cela étant, le recourant relève que le baccalauréat général français, série ES, était auparavant reconnu par l'UNIL (sous réserve d'une moyenne de 12/20 ou de deux années d'études réussies auprès d'une université; cf. consid. 2c in fine supra) et estime qu'aucun motif ne justifie que tel ne soit plus le cas; il fait valoir, en particulier, que la réforme du Lycée à laquelle il a été procédé en France dès la rentrée 2010 (mise en œuvre dès 2013) n'a aucunement modifié les principes de fonctionnement du baccalauréat et la liste des épreuves prévues (notamment pour la série ES), ainsi qu'en atteste un courrier du recteur de l'académie de Grenoble du 6 mai 2015 produit à l'appui de son recours, respectivement que le critère du canon des branches prévu par les Recommandations de la CRUS n'a en définitive jamais été respecté s'agissant du baccalauréat général, série ES.
Il s'impose de constater d'emblée
qu'aucune disposition de la Convention de Lisbonne n'empêche les autorités
compétentes (en l'espèce la Direction de UNIL;
cf. art. II.1 ch. 2 de la Convention de Lisbonne; art. 75 LUL et 71 RLUL)
d'apprécier en tout temps si et dans quelle mesure un titre étranger doit être
reconnu. En l'espèce et comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4a), le baccalauréat
général français, série ES, ne respecte pas le critère du canon des branches
prévu par les Recommandations de la CRUS (auxquelles renvoie l'art. 71 RLUL et la Directive de la Direction de l'UNIL). Ce qui peut étonner dans ces conditions, ce n'est dès
lors pas que la Direction de l'UNIL refuse désormais de reconnaître le diplôme
en cause - ce faisant, elle se contente en définitive de rétablir une situation
conforme aux Recommandations de la CRUS -, mais bien plutôt que ce dernier ait auparavant
été reconnu (sous réserve d'une moyenne qualifiée de 12/20 ou de deux années
d'études réussies auprès d'une université); la Direction de l'UNIL s'est expliquée sur ce point dans ses déterminations du 10 mars 2015,
exposant ce qui suit s'agissant du "changement des conditions d'admission
pour l'année 2015/2016":
"Lors de la rédaction du rapport ayant débouché sur les Recommandations de la CRUS du 27 septembre 2007, il avait été convenu de surseoir à un examen du baccalauréat français, car sa réforme imminente avait été annoncée par les autorités françaises; compte tenu du nombre important de candidats, il s'agissait de ne pas modifier à brève échéance et à plusieurs reprises les conditions d'admission pour les titulaires de ce diplôme. Il était cependant déjà évident que le baccalauréat français présentait des différences substantielles par rapport à la maturité suisse, raison pour laquelle l'exigence d'une compensation demeurait nécessaire. Ainsi, dès 2008, les candidats titulaires d'un baccalauréat français - et eux seuls - avaient deux options pour être admis au sein d'une université suisse: réussir deux années d'études universitaires ou obtenir la moyenne qualifiée à leur baccalauréat.
Ce n'est finalement qu'en 2013 que les premiers baccalauréats français révisés ont été délivrés. La Commission d'admission et équivalences a examiné le contenu de ces nouveaux diplômes en automne 2012. […] Une relecture attentive des programmes d'études en été 2014 a cependant établi que le baccalauréat français ES ne remplissait, en réalité, pas les critères fixés par la CRUS pour être au moins partiellement reconnu: en raison des différences substantielles qu'il présente, il n'est pas du tout reconnu. En application du principe d'égalité de traitement qui doit prévaloir entre les candidats titulaires d'une maturité suisse, ceux ayant obtenu un baccalauréat général français série ES et les titulaires de diplômes d'autres Etats ayant ratifié la Convention de Lisbonne, les conditions ont par conséquent été adaptées pour la rentrée académique 2015/2016."
Il apparaît ainsi que la reconnaissance du baccalauréat général français dès 2008 (sous réserve des exigences déjà mentionnées) était d'emblée prévue comme étant provisoire, compte tenu de la réforme annoncée par les autorités françaises. Une fois cette réforme achevée - et indépendamment de l'existence ou non de modifications des principes de fonctionnement ou de la liste des épreuves prévues dans le cadre de ce type de diplôme, qui ne pouvait être anticipée par la Direction de l'UNIL -, il a été procédé à un examen approfondi du contenu des diplômes concernés et constaté, en particulier, que le baccalauréat général, série ES, présentait des différences substantielles avec la maturité suisse et ne pouvait dès lors être reconnu (pas même partiellement); dans le même temps, les baccalauréats généraux des séries S et L avec option mathématique ont été reconnus sans aucune "compensation" (pour reprendre l'expression utilisée par la Direction de l'UNIL), en abandonnant notamment l'exigence d'une moyenne qualifiée de 12/20. La nouvelle Directive de la Direction de l'UNIL pour l'année universitaire 2015/2016 consacre ainsi une nouvelle évaluation, plus pointue, des titres en cause, à laquelle il a dans un premier temps été sursis pour un motif qui ne prête manifestement pas le flanc à la critique.
c) Le recourant se plaint en outre, en lien avec le fait que le diplôme dont il se prévaut ne soit désormais plus reconnu par la Direction de l'UNIL, d'une violation du principe de transparence prévu par la Convention de Lisbonne (cf. art. III.2 et III.4), respectivement de l'absence de disposition de droit transitoire. Dans cadre, il invoque également les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit.
Comme on l'a vu ci-dessus, la modification de sa pratique par la Direction de l'UNIL s'agissant de la reconnaissance du baccalauréat général français se justifiait pour des motifs objectifs et a permis, en définitive, de rétablir une situation conforme aux Recommandations de la CRUS - et, partant, de rétablir une égalité de traitement entre les candidats qui se prévalent d'un diplôme de ce type et les autres candidats (suisses et étrangers). Selon la jurisprudence, lorsque les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont les nouvelles directives qui s'appliquent à toutes les demandes d'immatriculation pour l'année concernée, et ce quelle que soit la date d'immatriculation (cf. arrêt GE.2013.0101 précité, consid. 1g et la référence). Dans la mesure où le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas été informé de la procédure suivie dans l'examen de sa demande ou encore des motifs ayant justifié le refus de cette dernière, on ne voit pas en quoi le principe de transparence prévu par le Convention de Lisbonne n'aurait pas été respecté; à l'évidence en effet, ce principe ne saurait être interprété en ce sens que les autorités compétentes ne pourraient procéder à une nouvelle évaluation d'un titre, ou encore qu'elles seraient tenues d'annoncer à l'avance d'éventuels changements de pratique qui pourraient survenir ultérieurement.
S'agissant de l'absence de disposition de droit transitoire, la Direction de l'UNIL a exposé ce qui suit dans ses déterminations du 10 mars 2005:
"L'Université de Lausanne ne pratique pas de mesures transitoires pour les conditions d'admission en son sein, et ce pour éviter des inégalités de traitement. En effet, en fonction du système éducatif secondaire, le choix de l'orientation s'effectue parfois jusqu'à 5 ans avant la fin de la scolarité. Ceci impliquerait que certains candidats pourraient bénéficier d'une période transitoire très longue, alors que pour d'autres, elle ne serait que de un à deux ans."
Une telle pratique, qui a l'avantage de la simplicité et de la clarté, ne prête pas le flanc à la critique, ce d'autant moins qu'indépendamment même des particularités des différents systèmes éducatifs secondaires, les cas de figure susceptibles de se rencontrer dans ce cadre apparaissent très divers (par exemple en cas de redoublement/s, ou encore d'interruption momentanée - volontaire ou non - des études); elle se fonde au demeurant, comme indiqué, sur le principe de l'égalité de traitement.
Pour le reste, le recourant fait en substance valoir que rien ne laissait supposer le "revirement de dernière minute" de sa pratique par la Direction de l'UNIL et se prévaut du principe de la sécurité du droit, respectivement (à tout le moins implicitement) de la protection de sa bonne foi. Il apparaît à cet égard que l'intéressé est parti du principe qu'il pourrait s'inscrire à l'UNIL en 2015/2016 aux conditions d'équivalence en vigueur en 2012/2013, alors même que les Directives respectives de la Direction de l'UNIL prévoient expressément qu'elles ne sont valables que pour l'année académique indiquée en page de couverture et qu'elles peuvent être modifiées en tout temps (cf. ch. 3 de la version 2015/2016) et que le canon des branches en raison duquel le diplôme concerné n'est désormais plus reconnu figurait déjà dans les directives en vigueur en 2012/2013. Le recourant, à qui il appartenait dès lors d'éclaircir la situation, ne prétend pas qu'il se serait adressé directement à la Direction de l'UNIL (ou à son Service des immatriculations et inscriptions) afin de s'assurer que le diplôme envisagé serait reconnu - en pareille hypothèse, l'intéressé aurait sans doute été rendu attentif au fait que cette question était en cours de réexamen et que, précisément, aucune garantie ne pouvait lui être donnée sur ce point. Dans ces conditions, compte tenu de la teneur des Directives respectives de la Direction de l'UNIL et de l'absence de promesse effective ou d'assurance concrète de la part de l'autorité, les griefs du recourant en lien avec une prétendue violation des principes de la sécurité du droit respectivement de la protection de la bonne foi ne résistent pas davantage à l'examen (cf. pour comparaison arrêts GE.2013.0101 précité, consid. 1h, et GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 3c).
d) Le recourant fait encore valoir que le baccalauréat général français, série ES, est apprécié de façon diamétralement opposée entre les différentes universités suisses, dans la mesure où certaines d'entre elles continuent à reconnaître ce diplôme, et se plaint d'une violation du principe de cohérence tel que précisé par le Rapport explicatif concernant l'art. III.2 de la Convention de Lisbonne.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la Convention de Lisbonne n'impose pas une uniformisation au niveau national s'agissant de la reconnaissance des diplômes étrangers. Bien plutôt, elle prévoit expressément la possibilité que ce soient les "établissement d'enseignement supérieur ou d'autres entités qui [aient] compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance" (cf. art. II.1 ch. 2); dans cette mesure et même si, sous l'angle de la cohérence, les demandes ne "devraient" pas être traitées de manière sensiblement différentes par les diverses institutions d'enseignement supérieur au sein d'un même pays (selon le Rapport explicatif), il s'impose de constater que la Convention de Lisbonne n'exclut pas formellement un tel traitement différencié.
Cela étant, si le baccalauréat général français a dans un premier temps été reconnu dans toute la Suisse dans l'attente de la réforme annoncée par les autorités françaises (cf. consid. 4b supra), la majorité des Hautes écoles suisses ont désormais modifié leur pratique dans le sens de la non-reconnaissance de ce diplôme; dans la mesure où ce changement de pratique se justifie par le fait que le critère du canon des branches prévu par les Recommandations de la CRUS n'est pas respecté, on ne voit manifestement pas que l'on puisse reprocher un manque de cohérence à la Direction de l'UNIL pour le seul motif que certaines Hautes écoles suisses (qui sont minoritaires) semblent appliquer les recommandations en cause avec plus de souplesse (par exemple, l'Université de Genève prévoit ainsi que les 6 disciplines du canon des branches doivent "en principe" avoir été suivies durant chacune des trois dernières années d’études; à noter pour le reste que si le baccalauréat général français, série ES, est toujours reconnu par cette université, l'exigence d'une moyenne qualifiée de 12/20 ou de la réussite de deux années d'études dans une université reconnue est maintenue pour l'ensemble des séries concernées).
e) Le recourant soutient par ailleurs que le critère du canon des branches prévu par les Recommandations de la CRUS n'est pas respecté dans le cas de certaines maturités délivrées en Suisse, que les exigences sont ainsi plus élevées pour les diplômes étrangers et qu'une telle situation est incompatible avec les principes arrêtés dans la Convention de la Lisbonne.
En Suisse, les modalités de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons sont régies par l'ordonnance du Conseil fédéral / Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM), des 16 janvier / 15 février 1995[1]. S'agissant de la durée des études, il résulte notamment de l'art. 6 RRM que la durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au moins (al. 1). Durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité; un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial (al. 2). Sous réserve de cette dernière hypothèse, la durée des études jusqu'à la maturité est ainsi en principe de 13 ans au moins, dont 4 années de "préparation à la maturité"; c'est notamment le cas dans le canton de Genève, où les études concernées se composent de 6 années d'école primaire (précédées de 2 années prescolaire), de 3 années de secondaire I et de 4 années de secondaire II (formation gymnasiale).
Or et comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 3b), les Recommandations de la CRUS prévoient expressément que les exigences en matière de canon des branches s'appliquent uniquement à l'enseignement secondaire supérieur, respectivement que, pour les systèmes scolaires d'une durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième cycle durant quatre ou cinq ans, ces conditions ne doivent être remplies que pour trois des quatre ou cinq ans. Le seul fait que la maturité genevoise permette, en fonction de la filière choisie, d'anticiper les sciences expérimentales au terme de la troisième année, dont se prévaut le recourant, n'est dès lors pas en tant que tel contraire à la Convention de Lisbonne, quoi qu'il en dise; il n'est pas davantage établi que la maturité fédérale "option spécifique" espagnole à laquelle se réfère également l'intéressé (sans autre précision), qui permettrait d'anticiper tant les sciences humaines que les sciences expérimentales avant la dernière année de maturité, contreviendrait de ce chef à la Convention de Lisbonne. C'est le lieu de relever que la situation du recourant n'est pas comparable, dans la mesure où le baccalauréat général français ne s'étend que sur une durée de trois ans (la classe de seconde générale et technologique dans le cadre du cycle de détermination - avant que l'étudiant ne choisisse sa série -, respectivement les classes de première et terminale de la voie générale).
On se contentera de rappeler pour
le reste qu'en tant que telles, les modalités de la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale suisse ne sauraient manifestement être
considérées comme étant moins sévères que celles prévues par la Recommandation de la CRUS, dans la mesure où les disciplines fondamentales incluent trois
langues et trois disciplines relevant des sciences expérimentales (cf. art. 9
al. 2 RRM). Compte tenu des proportions respectives des domaines d'études
prévues par
l'art. 11 RRM (les Recommandations de la CRUS relevant à cet égard que les disciplines générales doivent représenter "au moins 80 à 85 % de l'enseignement"),
l'exigence selon laquelle le canon des branches doit être suivi tout au long
des trois dernières années d'enseignement (sous réserve des systèmes scolaires
d'une durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième cycle durant quatre
ou cinq ans) n'apparaît pas critiquable.
f) Le recourant fait également valoir que l'exigence de la présentation d'un diplôme universitaire pour accéder à l'UNIL serait disproportionnée et ne correspondrait manifestement pas à l'exigence d'une solution de compensation prévue par la Convention de Lisbonne.
Un tel grief ne résiste pas davantage à l'examen. Si elle prévoit à son art. III.5 qu'en cas de décision négative, le demandeur doit notamment être informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur, la Convention de Lisbonne n'impose aucune exigence particulière s'agissant de la nature des mesures en cause; le Rapport explicatif prévoit au demeurant expressément que si la reconnaissance est refusée, les demandeurs peuvent se voir obligés d'entreprendre des études complémentaires afin de respecter les exigences requises. En l'espèce et comme on l'a déjà vu, le baccalauréat général français, série ES, dont le recourant se prévaut n'est pas reconnu (pas même partiellement); dans ces conditions, il résulte des Recommandations de la CRUS que l'admission du demandeur n'est possible que sur présentation d'un diplôme universitaire académique d'au moins trois ans (ch. 6.1). Cette solution s'applique à tous les candidats dont le titre n'est pas reconnu (pas même partiellement), notamment à tous les titulaires d'un baccalauréat général français, série ES - comme le prévoit expressément la Directive de la Direction de l'UNIL; des motifs tendant à l'égalité de traitement entre les étudiants dans le processus de reconnaissance des certificats de fin d'études secondaires et de la cohérence de l'ensemble du système de reconnaissance des diplômes donnant accès aux études supérieures ne permettent pas d'envisager une dérogation en faveur du recourant sous l'angle de la proportionnalité (cf. pour comparaison arrêt GE.2011.0105 précité consid. 2, en particulier consid. 2e).
g) Le recourant invoque enfin le
fait qu'il n'a pas eu d'autre choix que de poursuivre ses études auprès de
l'Institut privé 2********, où ses parents travaillent, et que cet institut ne
propose plus de formation menant à l'obtention d'une maturité suisse. A
l'évidence, un tel motif ne saurait justifier que le diplôme dont il se prévaut
soit reconnu, ce qui reviendrait à faire dépendre une telle reconnaissance de
circonstances personnelles plutôt que des seules connaissances et aptitudes
acquises (cf. art. III.1 ch. 2 in fine de la Convention de Lisbonne). On ne voit pas au demeurant ce qui aurait empêché l'intéressé d'entreprendre
une formation menant à un titre reconnu par la Direction de l'UNIL (baccalauréat général français de série S ou L avec option mathématique,
ou encore baccalauréat international - lequel est également proposé par l'Institut
privé 2******** et peut être reconnu si les conditions en sont remplies;
cf. Directive de la Direction de l'UNIL p. 28), étant rappelé qu'il ne saurait
se prévaloir de sa bonne foi dans ce cadre (cf. consid. 4c supra).
Dans le même sens, le seul fait que le cursus que le recourant aurait souhaité entreprendre auprès de l'UNIL (menant à l'obtention d'un Bachelor en Sciences forensiques) ne soit pas proposé par d'autres Hautes écoles en Suisse ou en Europe ne saurait avoir une quelconque incidence sur la question de la reconnaissance du baccalauréat général français, série ES, dont il se prévaut. Comme on l'a déjà vu, l'intéressé a dans ce cadre été dûment informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur (consid. 4f).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.
Un émolument de 1'500 fr. est mis à
la charge du recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu
pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmé.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de X________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.