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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 septembre 2016 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et André Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________Sàrl, à ********, tous deux représentés par Me Olivier BOSCHETTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de ********, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, |
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Objet |
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Recours B.________Sàrl et A.________ c/ décision de la Municipalité de ******** du 15 juin 2015 (horaires d'exploitation de la discothèque "B.________" - conditions d'exploitation) |
Vu les faits suivants
A. La société B.________Sàrl est inscrite au Registre du commerce depuis le 18 février 1999. Son siège est à ********; elle a pour but l’exploitation, sous la forme d’un caveau, d’un bar-dancing pour étudiants et anciens étudiants. A.________ en est l’associé gérant. La société exploite une discothèque à l’enseigne «B.________», dans l’immeuble sis rue ********, à ********. Cet établissement y est installé depuis environ 45 ans. Le Département de l’économie et du sport a octroyé à la société une licence d’exploitation pour une discothèque sans restauration, valable du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. L’autorisation d’exercer a été délivrée à A.________, l’autorisation d’exploiter à la société.
B. Le 1er octobre 2011, est entré en vigueur le Règlement municipal sur les établissements et les manifestations, du 17 août 2011 (ci-après: RME 2011). Aux termes de l’art. 4 RME 2011, sont des établissements de nuit, ceux au bénéfice d’une licence de discothèque au sens de la 16 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boisson (LADB; RSV 935.31), d’une licence de night-club au sens de l’art. 17 LADB, d’une autorisation spéciale au sens de l’art. 21 LADB. L’horaire d’ouverture des établissements de nuit est fixé, selon l’art. 5 al. 1 RME 2011, de 17 à 4 heures. A teneur de l’art. 6 RME 2011, ceux-ci peuvent bénéficier d’une ouverture avancée entre 14 et 17 heures ou prolongée entre 4 et 5 heures, moyennant le paiement d’une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité.
C. Le 29 novembre 2012, la Municipalité de ******** (ci-après: la Municipalité) a adopté le préavis n°2012/58, dans lequel elle envisage une série de mesures pour préciser les conditions d’exploitation des établissement de nuit, fixer l’heure de police et les possibles heures de prolongation, ainsi que les conditions auxquelles ceux-ci peuvent obtenir des prolongations d’horaire. Dans ce préavis, la Municipalité a retenu quatre quartiers du centre-ville comme étant à habitat prépondérant et devant faire l’objet de mesures d’assainissement, dans la mesure où les établissements qui y sont déjà existants génèrent des inconvénients appréciables, notamment compte tenu de leur nombre, de leur type et de leur fréquentation. Il s’agit du haut de la rue ******** (y compris le nord de la rue ******** et l’hôtel/café-restaurant ********), le quartier ********, la place ******** et le périmètre rectangulaire formé par les rues de ********, de ********, ******** et ******** (cf. ch. 6.3 du préavis n°2012/58, Axe n°3). Le 28 mars 2013, la Municipalité a adopté à l'égard de tous les établissements de nuit de la commune, parmi lesquels le «B.________», un "Concept de sécurité et de prévention – propreté publique – bonnes pratiques" (ci-après: le concept de sécurité).
D. Le 17 avril 2013, le Département de l’intérieur a approuvé le nouveau règlement municipal sur les établissements et les manifestations (ci-après: RME 2013). Aux termes de son art. 5 al. 1, le RME 2013 limite désormais l’horaire des établissements de nuit de 17 à 3 heures. Des prolongations sont possibles à certaines conditions.
E. Le 17 mai 2013, la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population de la Ville de ******** a notifié à A.________ et à la société B.________Sàrl, le concept de sécurité pour faire partie intégrante des conditions d’exploitation du «B.________». En substance, ce concept contient les données générales de l’établissement, parmi lesquelles la capacité d’accueil limitée à 200 personnes et l’horaire d’ouverture, de 17 à 3 heures (ch. 1). La Municipalité a retiré l’effet suspensif attaché à un éventuel recours. A.________ a recouru contre la décision du 17 mai 2013, dont il a demandé l’annulation (cause GE.2013.0109). Dans le cadre de cette procédure, le juge instructeur a admis la demande de restitution de l'effet suspensif en tant qu’elle concernait la mise en place du concept de sécurité. Il l’a rejetée pour le surplus, en particulier s’agissant des nouveaux horaires d’exploitation. L'instruction de la cause GE.2013.0105 a été suspendue dans l'attente du prononcé par le Tribunal cantonal de son arrêt-pilote dans la cause GE.2013.0105, concernant le nouveau règlement municipal sur les établissements (RME 2013), notamment les horaires d'exploitation prévus par celui-ci. L'arrêt en question a été notifié le 4 novembre 2014.
F. Dans l’intervalle, les discussions ont repris entre l’autorité communale et la société, au sujet des horaires d’exploitation de l’établissement.
Le 11 avril 2014, la Municipalité a donné à A.________ et à la société la possibilité de se déterminer au sujet des nouveaux horaires qu'elle entendait imposer pour l'exploitation du "B.________". Des discussions étant en cours, la Municipalité a suspendu sa décision durant quelques mois à la demande de la société. Le 5 septembre 2014, la Municipalité a accordé un ultime délai à A.________ et à la société pour se déterminer sur les conditions d'exploitation de leur établissement, en particulier sur les horaires d'exploitation prévus. A.________ et la société se sont déterminés dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
G. Le 15 juin 2015, la Municipalité a pris une décision qui a notamment pour objet de fixer l’horaire d’exploitation de l’établissement, soit de 17h à 1h du dimanche au mercredi; de 17h à 2h le jeudi et de 17h à 3h les vendredis et samedis, toute prolongation étant exclue (ch. 2 du dispositif). La Municipalité a déclaré ce point de sa décision comme «immédiatement exécutoire nonobstant un éventuel recours» (ch. 8 du dispositif). Dans le cadre de sa décision du 15 juin 2015, la Municipalité a également confirmé la capacité de l'établissement de 200 personnes (ch. 3 du dispositif), ainsi que le niveau sonore de 93 dB(A) (ch. 5 du dispositif).
H. La société et A.________ ont recouru contre cette décision, dont ils demandent la réforme notamment pour ce qui concerne le ch. 2 du dispositif, l’horaire d’exploitation devant être fixé de 17h à 3h du dimanche au samedi, avec une possibilité de prolongation. A titre incident, les recourants demandent l’annulation du ch. 8 et l’octroi de l’effet suspensif au recours. Par avis du 7 juillet 2015, le juge instructeur a restitué provisoirement l’effet suspensif au recours. Par décision sur effet suspensif du 6 août 2015, le juge instructeur a rejeté la demande de levée de l'effet suspensif formulée par la Municipalité. Il a précisé que la discothèque "B.________" pourra être ouverte de 17h à 3h tous les jours de la semaine, jusqu'à nouvelle décision.
I. Le 28 septembre 2015, le juge instructeur a radié la cause GE.2013.0109 du rôle, au motif qu'elle avait perdu son objet. Cette décision est entrée en force.
J. La Municipalité a conclu au rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
K. La cause a été suspendue, à la demande des parties, du 17 février 2016 au 30 juin 2016. La Municipalité en a expressément requis la reprise le 15 juillet 2016.
L. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 II 345).
Le droit d'être entendu comprend par ailleurs le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
b) Les recourants reprochent en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir statué sans leur avoir donné connaissance des statistiques de la Brigade de vie nocturne et de prévention du bruit, comptabilisant quarante interventions liées à l'établissement "B.________" durant les quatre dernières années. Ils lui reprochent également de ne pas avoir pu s'exprimer sur ces éléments de faits, pourtant retenu à l'appui de la décision attaquée. Il est vrai que la décision du 15 juin 2015 se réfère, d'une part, aux interventions de police répertoriées dans le quartier de ******** entre 2010 et 2014, et d'autre part, aux interventions de la Brigade de la vie nocturne et de la prévention du bruit, durant la même période, en lien avec l'établissement des recourants. A l'appui de sa réponse au recours, l'autorité intimée a documenté les interventions en 2013 et 2014, liées à la discothèque des recourants. Ces derniers ont eu, dans le cadre de la présente procédure, la possibilité de se déterminer au sujet de ces pièces. Il semble dès lors que, pour partie en tout cas, une éventuelle violation de leur droit d'être entendu a été réparée dans le cadre de la présente procédure. Quoi qu'il en soit, cet élément de fait n'est, comme on le verra ci-après, pas déterminant pour le sort de la procédure. La décision prise par la Municipalité ne s'apparente en effet pas à une mesure de sanction prise à la suite de nuisances constatées, mais s'inscrit dans une démarche plus générale, visant à garantir le repos nocturne dans un quartier où l'habitat est prépondérant. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir renoncé à donner aux recourants la possibilité de s'exprimer à ce sujet.
c) Les recourants font ensuite valoir un défaut de motivation de la décision attaquée, en ce qui concerne la suppression de la possibilité d'obtenir une prolongation de l'horaire d'ouverture de leur établissement. La décision attaquée n'évoquerait pas l'hypothèse de sa possible privatisation, pendant l'après-midi ou la nuit. Les recourants en déduisent qu'il ne leur sera plus possible d'obtenir une autorisation pour ouvrir leur établissement avant 17h. La décision attaquée ne règle toutefois que la problématique de la prolongation d'ouverture au sens de l'art. 6 RME 2013. Or, cette disposition distingue expressément prolongations et ouvertures avancées. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, la décision du 15 juin 2015 n'a pas pour effet d'exclure la possibilité d'une ouverture avancée, ce qu'a d'ailleurs confirmé la Municipalité dans sa réponse au recours. Une violation du droit d'être entendu des recourants sous cet angle apparaît dès lors exclue.
d) Toujours en relation avec une violation de leur droit d'être entendu, les recourants relèvent que la décision attaquée a été rendue moins d'un mois avant le début du Festival ********. La décision attaquée serait insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne traiterait pas de cette situation particulière, qui permettrait aux établissements du quartier de ******** de réaliser un chiffre d'affaires conséquent. Par courrier du 5 septembre 2014, la Municipalité a donné aux recourants la possibilité de se déterminer au sujet des conditions d'exploitation de leur établissement, s'agissant en particulier des horaires d'ouverture. Dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, les recourants se sont déterminés, sans toutefois évoquer la problématique d'une éventuelle ouverture prolongée exceptionnelle durant la période du Festival ********. Ils ne sauraient dès lors se plaindre du fait que la décision attaquée ne traite pas de cette question.
e) Enfin, selon les recourants, les différentes occasions données pour leur permettre d'exercer leur droit d'être entendus ne satisferaient pas aux exigences de l'art. 29 Cst. Il suffit à cet égard de relever que la Municipalité a expressément invité les recourants à se déterminer sur les conditions d'exploitation de leur établissement dans le courrier précité du 5 septembre 2014. La Municipalité n'avait pas, en sus, à aménager des rencontres, pour permettre aux recourants d'exercer leur droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76).
2. Les recourants sollicitent l'audition de témoins, ainsi que la production de diverses pièces, dans le cadre de la présente procédure.
a) Les recourants requièrent en premier lieu l'audition en tant que témoin de C.________, D.________et E.________. Les recourants n'indiquent pas les faits sur lesquels leur audition devrait porter. Par appréciation anticipée des moyens de preuve, il convient d'écarter la requête des recourants.
b) Les recourants demandent la production des rapports d'intervention en mains de la Brigade de vie nocturne et de prévention du bruit se rapportant à l'exploitation de divers établissements, y compris le leur. Il y a lieu de rejeter cette demande, par appréciation anticipée des moyens de preuve. La décision attaquée s'inscrit dans une démarche visant à garantir le repos nocturne dans un quartier où l'habitat est prépondérant, indépendamment du nombre et de la fréquence des nuisances constatées. Dans ces circonstances, la production de rapports d'intervention s'avère inutile.
c) Les recourants requièrent également la production des autorisations d'horaires d'ouverture avec prolongation octroyée à divers établissements de jour. On ne voit toutefois pas ce que ces pièces sont supposées démontrer, si ce n'est les horaires d'exploitation appliqués concrètement aux établissements de jour. Ces faits ne sont toutefois pas contestés.
3. Selon les recourants, la décision attaquée porterait atteinte à la liberté économique.
a) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1 Cst., 26 al. 1 Cst./VD). Invocable tant par les personnes physiques que morales, elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (art. 26 al. 2 Cst./VD; ATF 138 I 378 consid. 6.1 p. 384/385; 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2; 4C_2/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.1), en particulier l'exploitation d'établissements publics (arrêts GE.2014.017 du 4 juillet 2014 consid. 6; GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 3, et les références citées). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.).
b) En tant qu'elle impose aux recourants le respect d'heures d'ouverture pour l'exploitation de leur discothèque, la mesure litigieuse porte atteinte à leur liberté économique garantie par les art. 27 Cst. et 26 Cst./VD (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2; 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.1). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p. 12; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43, et les arrêts cités). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires (ATF 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 204; 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).
4. Il convient d'examiner en premier lieu si la mesure litigieuse repose sur une base légale suffisante.
a) Conformément à l'art. 22 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), les communes sont compétentes pour réglementer les horaires d'exploitation des établissements et le cas échéant pour imposer des restrictions d'horaire visant à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique (cf. ATF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.5.4; arrêts GE.2013.0090 du 29 juin 2015 consid. 2a; GE.2014.0017 précité, consid. 7; GE.2012.0210 précité, consid. 4a). L'art. 22 LADB prévoit expressément la possibilité, pour les communes, d'effectuer des distinctions selon les types d'établissements et selon les différents quartiers (arrêt GE.2013.0090 précité, consid. 2a et les références citées; cf. également l'art. 2 al. 2 let. c de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11] concernant les mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique; sur cette problématique, voir l'arrêt GE.2008.0181 du 28 décembre 2009, consid. 2d; cf. ATF 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.5.1 et 4.5.3; arrêt AC.2008.0322 du 28 décembre 2009).
En vertu de la délégation de compétence pour établir les dispositions réglementaires nécessaires en matière d'établissements publics prévue à l'art. 117 du Règlement général de police du 27 novembre 2011 de la Commune de ********, la Municipalité a adopté, le 21 mars 2013, le RME 2013, qui a été approuvé par la Cheffe du Département de l'intérieur le 17 avril 2013. Entré en vigueur le 1er juin 2013, ce règlement a abrogé le Règlement municipal sur les établissements et les manifestations du 17 août 2011, entré en vigueur le 1er octobre 2011 (RME 2011).
L'art. 5 al. 1 RME 2013 limite désormais les heures de police ordinaires des établissements de nuit de "17h00 à 03h00", ce qui correspond à l'horaire fixé pour les vendredis et samedis par la décision attaquée pour l'établissement de nuit "B.________". L'art. 6 al. 1 RME 2013 permet une ouverture prolongée des établissements de nuit de "03h00 à 05h00" moyennant le paiement d'une taxe selon un tarif arrêté par la Municipalité et pour autant qu'ils respectent les prescriptions fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements ainsi que les conditions posées par les articles 9 et 22 RME 2013. Quant à l'art. 9 RME 2013, dont l'intitulé se réfère aux "restrictions d'horaire", il prévoit que la direction peut imposer un horaire d'ouverture plus restrictif que celui correspondant aux heures de police notamment, lorsque "l'exploitation de l'établissement est susceptible de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est prépondérant (art. 77 du règlement du 26 juin 2006 sur le plan général d'affectation de la Commune de ******** - RPGA) (let. a); lorsque l'ordre public, la tranquillité publique ou la sécurité publique sont menacés, notamment lorsque les exigences fixées à l'art. 22 du présent règlement ne sont pas remplies (let. b); lorsque des incivilités ou des problèmes de propreté de la voie publique existent dans les abords immédiats de l'établissement définis dans le périmètre de conciliation fixé par la direction (let. c); lorsque l'établissement est en retard dans le paiement des taxes auxquelles il est assujetti en vertu de la législation en matière d'auberges et de débits de boissons ou dans le paiement d'autres contributions publiques (let. d). L'art. 22 RME 2013 prévoit la possibilité d'imposer la mise en place d'un concept de sécurité et/ou d'un service d'ordre et de prévention (agents de sécurité) à l'extérieur de l'établissement selon un périmètre de sécurité et/ou d'observation.
Selon l'art. 77 RPGA, lorsque les établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est prépondérant, la municipalité peut imposer des restrictions d'usage ou les interdire.
b) Les mesures attaquées se fondent en particulier sur les art. 9 RME 2013 et 77 RPGA; ces dispositions règlementaires constituent une base légale suffisante pour imposer des restrictions d'horaire et à plus forte raison pour refuser toute prolongation des heures d'ouverture aux établissements de nuit situés dans les quartiers où l'habitat est prépondérant (cf., pour une appréciation identique s'agissant des dispositions précitées, ATF 2C_683/2015 du 2 février 2016 consid. 5.3; 2C_597/2015 du 2 février 2016 consid. 5.3; 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.5; arrêts GE.2014.0017 précité, consid. 7; GE.2012.0210 précité, consid. 4, et les références citées). Les recourants n'allèguent d'ailleurs pas le contraire.
Ils contestent en revanche, sous l'angle de l'exigence d'une base légale, le droit, pour l'autorité intimée, de prendre une telle décision en l'absence de changement des exploitants.
Ni l'art. 77 RPGA, mis en relation avec les art. 22 et 53 LADB, ni l'art. 9 RME 2013 ne réservent la mesure de limitation des horaires d'ouverture d'un établissement à l'existence d'un changement d'exploitant. La délivrance d'une autorisation de police ne bénéficie quoi qu'il en soit pas d'une protection de la situation acquise (cf. ATF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5.3, et la référence citée). Rien n'empêchait dès lors l'autorité intimée, sous l'angle de l'exigence d'une base légale, de subordonner la poursuite de l'exploitation de l'établissement au respect d'horaires d'ouverture plus restrictifs.
La décision attaquée se fonde par conséquent sur une base légale suffisante.
5. a) Sous l'angle de l'intérêt public, sont autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics, à l'exclusion notamment des mesures de politique économique (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175). Il est admis que les cantons, respectivement les communes, sont autorisés à prendre des mesures en matière d'heures de fermeture dans un but de tranquillité publique et de manière à garantir à la population des plages de repos, le législateur cantonal ou communal jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.6, et les références citées; arrêt GE.2014.0017 précité, consid. 8).
Destinée à réduire les troubles à l'ordre et à la tranquillité publics causés par l'ouverture tardive des établissements de nuit du type de celui en cause dans des quartiers destinés prioritairement à l'habitation, la mesure qui consiste à restreindre les horaires d'exploitation de la discothèque "B.________" en excluant toute possibilité de prolongation des heures d'ouverture s'inscrit dans le cadre de la politique poursuivie par la municipalité, qui vise à "pacifier les nuits lausannoises" et à améliorer la sécurité dans les secteurs où l'habitat est prépondérant (cf. rapport-préavis de la municipalité n°2012/58). Cette volonté s'est concrétisée dans la réglementation communale, puisque l'heure de fermeture de police ordinaire a été ramenée, dès le 1er juin 2013, à 03h00, en lieu et place de 04h00. S'ils sont situés dans des secteurs où l'habitat n'est pas prépondérant, les établissements de nuit conservent toutefois, à certaines conditions, la possibilité d'obtenir une prolongation de l'heure d'ouverture jusqu'à 05h00. La municipalité a néanmoins retenu que le quartier de ******** devait être considéré comme un secteur où l'habitat était prépondérant, dans lequel aucune prolongation des heures d'ouverture n'était admise (cf. arrêt GE.2012.0210 du 26 août 2013). Ces mesures répondent à l'évidence à un intérêt public, dès lors qu'elles visent à déplacer la clientèle des établissements de nuit dans des zones plus appropriées au divertissement nocturne, soit dans des quartiers à faible densité d'habitations, en particulier le quartier du Flon.
Dans l'arrêt AC.2011.0227 du 30 août 2012, le Tribunal cantonal a encore relevé que le maintien de l'habitat au centre-ville répondait à un intérêt public important, visant à localiser l'urbanisation dans les centres bien desservis par les transports publics, se référant à la ligne d'action A1 du Plan directeur cantonal (PDCn), lequel prévoit de maintenir le poids démographique des centres, notamment celui du centre cantonal de ********, en stimulant et en facilitant l'urbanisation dans le territoire déjà urbanisé et déjà desservi par les transports publics.
b) Les recourants ne contestent pas que leur établissement est situé dans une zone où l'habitat est prépondérant. Ils ne contestent pas non plus que leur établissement est susceptible de provoquer des "inconvénients appréciables" pour le voisinage. Quoi qu'il en soit, il y a lieu d'admettre que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, toute exploitation d'un établissement de nuit situé, comme dans le cas d'espèce, à proximité de logements est de nature à générer des inconvénients appréciables pour le voisinage, liés notamment au vacarme nocturne. Il n'est pas indispensable que des troubles à l'ordre et à la sécurité publics aient déjà eu lieu ou soient à craindre en relation avec l'exploitation l'établissement litigieux pour que l'art. 9 al. 1 let. a RME 2013 et l'art. 77 RPGA puissent s'appliquer; il est nécessaire et suffisant que l'établissement en cause soit susceptible de provoquer des inconvénients appréciables pour le voisinage, ce qui est le cas en l'espèce (cf., pour une situation semblable, arrêts GE.2014.0017 précité, consid. 9c; GE.2012.0210 précité, consid. 6b/cc).
Les recourants soutiennent qu'ils seraient défavorisés par rapport à plusieurs de leurs concurrents. Ces reproches ont également trait au respect du principe de l'égalité de traitement, grief qui sera examiné ci-après.
6. Reste dès lors à vérifier que la décision prise par l'autorité intimée respecte le principe de la proportionnalité.
a) Selon ce principe, énoncé à l'art. 5 Cst., une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); ce principe proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2 et les réf. citées).
b) Les recourants soutiennent que la restriction des heures d'ouverture avec impossibilité de prolongation n'est pas apte à atteindre le but d'intérêt public visé. Seules les interventions constatées après l'heure de fermeture de police seraient, selon eux, déterminantes. Leur fréquence ne justifierait pas les mesures prises par l'autorité intimée.
Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de juger qu'une restriction des horaires d'ouverture d'un établissement public était propre à assurer la tranquillité publique et à garantir à la population des plages de repos, sachant qu'un établissement public, en particulier une discothèque, provoque inévitablement des nuisances en termes de bruit, d'insécurité, de salissures et de trafic de voitures (arrêt GE.2014.0017 précité consid. 10; voir ég. ATF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.6). Il a relevé par ailleurs qu'une telle mesure était apte à permettre que la clientèle de noctambules des établissements publics situés dans des quartiers d'habitation soit amenée à se déplacer dans des secteurs plus propices à la vie nocturne (arrêt GE.2012.0210 précité consid. 7b), ce qui est précisément un des objectifs poursuivis par l'autorité intimée dans le cadre de sa politique en matière d'animation et de sécurité nocturnes (voir à cet égard, rapport-préavis de la municipalité n°2012/58). Les autorités communales sont en effet fondées à diviser la commune en différentes zones pour concentrer les activités nocturnes dans certains secteurs et elles jouissent d'un très large pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 6.2; 2C_378/2008 du 20 février 2009 consid. 3.3.3 concernant la règlementation de la Commune de Coire en matière d'heures d'ouverture d'établissements publics, qui prévoyait des heures de fermeture différentes selon les quartiers de la ville).
b) Sous l'angle de la règle de la nécessité, les recourants se plaignent du fait qu'aucune solution de relogement ne leur a été proposée. Ils relèvent par ailleurs qu'ils ignorent les pourtours des quartiers à habitat prépondérant.
La liberté économique ne crée toutefois pas de droit à des prestations positives de l'Etat (cf. ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 41; 125 I 165; 124 I 107 consid. 3c p. 113 s. et les arrêts cités), mais est de nature essentiellement défensive, en ce sens qu'elle limite les pouvoirs de l'Etat, sans l'obliger à prendre des mesures actives (cf. Etienne Grisel, Liberté économique, Berne 2006, p. 172; Johannes Reich, Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit, Saint-Gall, 2011, nos 104 ss et no 147). La jurisprudence n'a jusqu'ici déduit de la liberté économique un droit (conditionnel) à une prestation positive de l'Etat qu'en lien avec des demandes d'usage accru du domaine public (cf. ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 41; 128 II 292 consid. 5 p. 297; 127 I 84 consid. 4b p. 88; Grisel, op. cit., p. 177).
Les recourants ne sont dès lors pas fondés à réclamer, en application de la liberté économique, le concours de la Commune pour trouver une solution de relogement. Si des propositions ont été faites, il s'agissait uniquement de démarches effectuées à bien plaire.
Pour le surplus, le Tribunal cantonal a déjà jugé qu'aucune autre mesure moins incisive qu'une limitation des heures d'ouverture n'était susceptible de limiter de manière aussi efficace les troubles pour le voisinage dans les quartiers où l'habitat est prépondérant et de permettre ainsi aux habitants de bénéficier de plages de repos (arrêt GE.2014.0017 précité, consid. 10c).
c) L'intérêt public consistant à préserver un quartier qu'habitent de nombreuses personnes l'emporte manifestement sur l'intérêt économique dont se prévalent les recourants. Certes, la réduction des horaires d'ouverture aura des conséquences sur le chiffre d'affaires réalisé par les recourants. Ceux-ci relèvent que leur recette, constituée uniquement de la vente de boisson (contrairement à d'autres établissements de nuit qui perçoivent un droit d'entrée), sera réduite d'un tiers environ en raison des mesures litigieuses. Il convient toutefois de relativiser le manque à gagner qui en résultera. Du compte de résultat de la société qui exploite la discothèque, il ressort que la masse salariale correspond à plus du tiers du chiffre d'affaires. La réduction des horaires d'ouverture induira ainsi également une baisse des charges, même si certaines d'entre elles sont fixes. On ne saurait ainsi retenir, comme le soutiennent les recourants, que la mesure litigieuse aura pour conséquence probable l'impossibilité d'exploiter de manière rentable l'établissement.
d) La restriction d'horaire imposée aux recourants est en conséquence conforme au principe de la proportionnalité.
7. Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la bonne foi.
a) Le Tribunal fédéral admet que la protection de la situation acquise peut découler du principe de la bonne foi dans la mesure où sont en cause, dans les relations juridiques considérées, des rapports de confiance entre l'administré et l'Etat (ATF 128 II 112 consid. 10a p. 125; 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5).
La décision attaquée, qui impose de nouvelles conditions d'exploitation s'agissant des horaires d'ouverture, se rapproche des décisions prises en relation avec la délivrance d'une autorisation de police. Or, celles-ci ne bénéficient pas d'une protection de la situation acquise (cf. ATF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5.3, et la référence citée).
b) Dans le cadre de l'ATF 2C_881/2013 du 18 février 2014, le Tribunal fédéral a relevé qu'un traitement différencié entre établissements au bénéfice d'une ancienne autorisation et les établissements au bénéfice d'une nouvelle autorisation était admissible dans la mesure où la différence de traitement n'est que transitoire. Il a précisé que, passé un certain délai, la distinction entre nouveaux et anciens établissements ne saurait se justifier à long terme, ce d'autant qu'il n'y a pas de protection de la situation acquise en lien avec une autorisation de police (cf. consid. 8.4). On ne peut en l'occurrence reprocher à la Municipalité d'avoir voulu, à l'échéance de la validité de l'autorisation d'exploiter des recourants, adapter les règles en matière d'horaires afin d'harmoniser le traitement de l'ensemble des établissements de nuit situés dans le quartier de ********. "B.________" est en effet la dernière discothèque de cette zone à pouvoir bénéficier de prolongations de son horaire d'ouverture. A cela s'ajoute que les recourants avaient connaissance, depuis plusieurs années déjà, des intentions de la Municipalité d'appliquer les restrictions actuellement litigieuses.
c) Le principe de la bonne foi confère également à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123).
Il ne ressort pas des pièces produites par les recourants que la Municipalité aurait fait des promesses, en lien avec le maintien des horaires actuels d'ouverture de la discothèque "B.________". Des déclarations faites par un Conseiller municipal dans la presse ne sauraient être assimilées à une promesse, la condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées faisant défaut. Les recourants ne démontrent pour le surplus pas que la Municipalité se serait engagée à trouver une solution de logement alternative pour leur établissement. Ils ne sauraient, dans ces circonstances, se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi.
8. Les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement à l'égard de leurs concurrents, constitutive également d'une violation de la liberté économique.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid.4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4; 123 I 1 consid. 6a p. 7 et la jurisprudence citée). Sur le principe, le fait d'opérer des distinctions dans les horaires de fermeture des établissements publics selon leur localisation est admissible (ATF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 8).
b) Les recourants relèvent en premier lieu que certains établissements ont bénéficié de l'aide de la Commune pour trouver de nouveaux locaux. Une seule proposition aurait été faite aux recourants, que la Municipalité aurait ensuite retirée. On ne discerne pas, dans l'attitude de la Municipalité, une volonté de favoriser un établissement au détriment d'un autre. Il n'incombe en tout état de cause pas à l'autorité intimée de trouver des solutions permettant aux recourants de continuer à exploiter leur établissement aux mêmes heures d'ouvertures qu'actuellement.
c) La décision de la Municipalité favoriserait les concurrents de l'établissement exploité par les recourants. L'Espace ******** et le ********, cités à titre d'exemple, disposeraient ainsi d'un régime préférentiel. La différence de traitement entre l'établissement des recourants et l'Espace autogéré s'explique par le fait que cette dernière entité est située dans un environnement où l'habitat n'est pas prépondérant. Quant au ********, il ne se trouve pas dans l'un des quatre secteurs du centre-ville définis par la Municipalité comme étant à habitat prépondérant.
d) Les recourants ne peuvent pas davantage se plaindre d'une violation du principe de l'égalité de traitement vis-à-vis des établissements de jour qui se trouvent dans une autre situation. Ceux-ci peuvent ouvrir jusqu'à minuit avec possibilité de bénéficier de prolongation d'horaire jusqu'à 02h00 les vendredis et samedis soirs (cf. art. 7 al. 1 let. b RME 2013). La situation des établissements de jour n'est en outre pas comparable à celle des établissements de nuit; les établissements de jour ne contribuent guère à l'accroissement de la fréquentation des rues de ******** par les noctambules. Du reste, leur exploitation ne revêt certainement pas le caractère festif des établissements de nuit et leur destination ne s'inscrit pas dans le dynamisme de la vie nocturne lausannoise. L'exploitation de certains de ces établissements de jour est certes parfois génératrice de nuisances et a pu rendre nécessaire, en certaines occasions, l'intervention des forces de police. Ce sont-là toutefois des situations individuelles, souvent exceptionnelles, que des mesures administratives relevant de la LADB permettent de sanctionner. Elles ne remettent pas en cause la justification de la différence de traitement entre les deux types d'établissement (arrêt GE.2013.0163 du 29 juillet 2015 consid. 6c/bb). Rien n'empêche du reste les recourants de demander une licence pour établissement de jour, s'ils estiment que ceux-ci bénéficient d'une position concurrentielle plus favorable que celle des établissements de nuit situés dans des secteurs où l'habitat est prépondérant (cf., dans ce sens également, arrêts GE.2013.0163 du 29 juillet 2015 consid. 6; GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 8b).
9. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge des recourants, qui succombent. La Municipalité, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de ******** du 15 juin 2015 est confirmée.
III. Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la société B.________Sàrl et de A.________.
IV. La société B.________Sàrl et A.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens à la Municipalité de ********.
Lausanne, le 5 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.