TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des affaires culturelles, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service des affaires culturelles du 23 juin 2015 (refus de reconnaissance de titres et validation d'acquis)

 

-                        vu la décision du Service des affaires culturelles du 23 juin 2015, par laquelle cette autorité a refusé à A. X.________ la reconnaissance de titres et validation d'acquis,

-                        vu le recours formé le 7 juillet 2015 par A. X.________ contre ce prononcé,

-                        vu l'accusé de réception du 9 juillet 2015, adressé par pli recommandé au recourant et lui impartissant un délai au 29 juillet 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                        vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

Considérant

-                        que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 29 juillet 2015,

-                        que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,

-                        qu'il n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,

-                        qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

-                        que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 août 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.