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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 septembre 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Kaltenrieder, juges.; |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale (mise sous séquestre d'armes) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 22 juillet 2015,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 6 août 2015 pour transmettre la décision attaquée, sous peine de considérer le recours comme retiré et impartissant un délai au 13 août 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
Considérant
- que la décision attaquée n'a pas été produite dans le délai prescrit,
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- qu'en application de l'art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.