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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. F. Journot et M. Laurent Merz, juges; Mme Cynthia Christen, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), à Lausanne |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A. B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 10 juillet 2015 (refus de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour sa fille) |
Vu les faits suivants
A. Les époux A. et C. B.________ sont les parents de D., née le ******** 2011. La famille B.________, y compris les deux autres enfants du couple, E. et F., est domiciliée à 1********.
La commune de 1******** relève de l'aire de recrutement de l'Etablissement primaire de 2********-3********-1********, sis à 2********. Le 29 mai 2015, en vue de la rentrée scolaire 2015, les parents B.________ ont formulé une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour leur fille D., tendant à ce que celle-ci puisse débuter sa scolarité en deuxième année primaire (2P) au sein de l'Etablissement primaire lausannois de 4********, ce en raison de "difficulté d'organisation familiale". Dans le courrier d'accompagnement à leur demande, ils ont notamment exposé que leurs deux fils avaient été admis à la "Maîtrise musique école" de 5********, de sorte qu'ils accompliraient leur 5ème primaire respectivement 7ème primaire à 5********, dans les établissements de 4******** respectivement de 6******** d'une part, et leurs études musicales au conservatoire de 5******** d'autre part. Leur mère devant les accompagner lors des trajets entre leurs centres scolaires et le conservatoire, il ne lui était pas possible de prendre en charge D. au même moment à 2********.
Cette demande de dérogation a été préavisée favorablement par les autorités concernées de l'"établissement de domicile" et défavorablement par celles de l'"établissement demandé".
Par décision du 10 juillet 2015, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé d'autoriser la scolarisation de D. dans l'établissement de 4******** à 5********. Elle a en substance fait valoir que des enfants non lausannois ne pouvaient être pris en charge dans une structure d'accueil lausannoise. Le fait que les frères de D. soient intégrés dans une structure "Sport-Arts-Etudes" ne justifiait pas de dérogation.
B. Par acte du 17 juillet 2015, A. B.________ a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation. Il a en substance réitéré ses précédents arguments tout en précisant que ses deux derniers enfants étaient encore trop jeunes pour se rendre seuls à l'école.
Par détermination du 6 août 2015, le DFJC a conclu au rejet du recours. Il relève que les motifs invoqués par le recourant sont compréhensibles d’un point de vue pratique mais que la situation de sa famille ne différait pas de celle vécue par de nombreux autres parents confrontés à des motifs d’organisation familiale et de convenance personnelle. Admettre ces derniers reviendrait à instaurer, de fait, un libre choix de l'établissement scolaire. Il était en outre dans l'intérêt de l'enfant D. de côtoyer des camarades habitant 1******** et y fréquentant l'établissement primaire de la région.
C. Il ressort des horaires des écoles des enfants publiés sur internet que D. entre en classe à 08:30 heures, de même que ses frères. Elle termine ses cours à 11:50 heures et ses frères à 11:50 heures respectivement 12:00 heures. D. a congé au moins deux après-midi par semaine, dont le mercredi. Ses frères n'ont pas classe le mercredi après-midi non plus. L'après-midi, D. est en cours de 13:50 à 15:20 heures et ses deux frères enre 14:00 et 15:40 heures respectivement 14:00 et 15:25 voire 16:15 heures. Le site internet de la "Maîtrise musique école" de 5******** indique que ses élèves en 6ème primaire sont en principe libres l'après-midi; ceux se trouvant en 7ème primaire voient leurs horaires allégés. Il apparaît par ailleurs que plusieurs structures d'accueil parascolaire existent à 2******** et à 5********.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).
Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents ", l'art. 64 LEO prévoit que " le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a).
c) La jurisprudence récente (v. p. ex. GE.2015.0110 du 14 août 2015 consid. 1c; GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2d).
d) Le Tribunal administratif (remplacé par la CDAP en 2008) a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli (GE.1999.0027 du 10 juin 1999).
La pénurie connue de places dans les structures d’accueil parascolaires sont d'ordre organisationnel et relèvent clairement de la convenance personnelle (GE. 2015.0048 du 21 mai 2014).
Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt rappelle la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans (consid. 2 cc) :
a. Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à 7******** plutôt qu’à 8******** sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires à 7******** et 5********, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à 9******** et 10******** ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à 8******** impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b. Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).
c. Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
d. Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à 5******** en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à 5********, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de 2********, à la suite de son déménagement à 2********. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
e. Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
2. Le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle aurait apprécié de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’autorité intimée bénéfice d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que l’on soit en présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la dérogation doit toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires à titre exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voir les conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulu (voir ATF 108 I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).
3. En l’espèce, D. n'avait pas encore débuté sa scolarité lorsque ses parents ont déposé leur demande de dérogation. La famille était alors domiciliée à 1********. Elle l'est encore et il ne ressort pas du dossier que celle-ci projetterait de s'établir à 5********. La prise en charge des enfants par leur mère aux mêmes heures dans deux, voire trois endroits distants l'un de l'autre, comme dans le cas particulier, d'une dizaine de minutes de voiture n'est certes pas possible. Des structures permettant l'accueil des enfants le matin, durant la pause de midi et le soir existent cependant tant à 2******** qu'à 5********. Ainsi, l'un des deux plus jeunes enfants de la famille pourrait user de l'une de ces structures jusqu'à ce qu'il soit en mesure de faire les trajets seuls, comme cela est déjà vraisemblablement le cas de l'aîné de la fratrie qui est actuellement en 7ème primaire. La mère pourrait accompagner et aller chercher l'autre enfant elle-même. Cela étant, les arguments du recourant - même s'ils sont compréhensibles - sont de nature organisationnelle et relèvent de la convenance personnelle. Les désagréments engendrés n’atteignent au demeurant pas un degré d’intensité suffisant pour admettre l’existence d’un motif de dérogation. De tels inconvénients sont inhérents à la scolarisation des enfants et sont le lot de la plupart des parents. Il n'apparaît par ailleurs pas que le fait de fréquenter l'école de 2******** mettrait D. en danger sur un plan scolaire ou psychologique. Le recourant ne le prétend pas non plus. Enfin, sous l'angle de l'intégration et de la vie sociale, il est dans l'intérêt de D. de fréquenter la même école que les enfants de son âge domiciliés dans sa commune. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder la dérogation sollicitée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de l’issue du recours, un émolument de justice arrêté à 500 fr. doit être mis à la charge du recourant. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art. 49, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du 10 juillet 2015 est maintenue.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.