TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 septembre 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M. François Kart, juges.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, Immeuble Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 30 juin 2015 (facturation des frais de contrôle)

 

En fait

-                  vu le recours déposé par la société X.________ Sàrl le 28 juillet 2015 contre la décision du Service de l’emploi du 30 juin 2015 mettant à sa charge des frais de contrôle pour Fr. 975.-,

-                  vu l’avis de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) du 31 juillet 2015 fixant à la recourante un délai au 20 août 2015 pour effectuer un dépôt de Fr. 800.- et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai ainsi fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                  vu la lettre de la société recourante du 25 août 2015 informant le Tribunal que le paiement de l’avance de frais avait été crédité le 26 août 2015,

-                  vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

 

Considérant en droit

-                        que la société recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet et n’a pas non plus sollicité une prolongation du délai de paiement de l’avance de frais,

-                        qu’elle indique avoir pris connaissance de la demande d’avance frais seulement le 25 août 2015 en raison des congés de la période estivale ;

-                        que l’avis du tribunal du 31 juillet 2015 a été notifié à la société recourante sous pli recommandé ;

-                        qu’un envoi postal recommandé est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ;

-                        que lorsque l’intéressé ne peut être atteint et qu’une invitation est déposée dans sa boîte-aux-lettres ou sa case postale, c’est la date de retrait effectif de l’envoi qui est déterminante ;

-                        que toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son destinataire doit s’attendre à le recevoir (ATF 130 III 399 consid. 1.2.3),

-                        qu’en l’espèce, la société recourante X.________ Sàrl a déposé un recours le 28 juillet 2015 et devait donc nécessairement s’attendre à une réponse du tribunal concernant son recours ;

-                        que les représentants de la recourante se sont absentés pour des motifs liés aux « congés de la période estivale » sans prendre de dispositions pour traiter le courrier qui pouvait lui être notifié par le tribunal à la suite du dépôt de son recours ;

-                        que la recourante n’a pas retiré l’avis recommandé du 31 juillet 2015 par lequel le délai de paiement de l’avance de frais de 800 fr. a été fixé au 20 août 2015 ;

-                        que l’avis du tribunal du 31 juillet 2015 a été renvoyé sous pli simple à la société recourante le 12 août 2015 ;

-                        que selon l’article 22 al. 1 LPA-VD, le délai de paiement de l’avance de frais peut être restitué lorsque la partie a été empêchée d’agir dans le délai fixé sans faute de sa part ;

-                        que la restitution du délai suppose que la recourante n’a pu respecter le délai fixé en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui ai pas imputable à faute ;

-                        que selon la jurisprudence, le fait de se rendre à l’étranger sans prendre les mesures nécessaires pour répondre aux communications du tribunal constitue une faute imputable à la partie concernée (arrêt PE.2014.0404 du 21 novembre 2014 consid. 2) ;

-                        que les circonstances ne permettent pas ainsi d’accorder une restitution du délai de paiement de l’avance de frais à la société recourante ;

-                        que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est  irrecevable.

II.                      L’avance de frais de Fr. 800.- effectuée par la société recourante le 26 août 2015  lui sera restituée.

Lausanne, le 3 septembre 2015

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.